Tcliandalas
moïse — MAHOMET. 359
excéJo de fatigue ne songeant qu'à manger, boire et se reposer, ni un homme épris d'amour, ni un furieux, ni un voleur.
« Los femmes peuventtémoigner pour les femmes, les anachorètes pour les anachorètes, les pariahs pour les pariahs.
« Quand un événement arrive dans l'intérieur d'une maison, ou au fond d'une forêt, ou s'il s'agit d'un assassinat, quiconque a vu doit déposer.
« On peut dans ce cas recevoir le témoignage d'un enfant, d'un vieillard, d'un jeune étudiant, d'un anachorète, d'un esclave ou d'un domestique,
« Mais jamais d'un ennemi!
« Mais un vieillard, un malade, un enfant, un esclave, peuvent ne point dire la vérité; le juge écoutera leur témoignage, sans ôtre tenu de l'admettre, non plus que celui d'un faible d'esprit.
« Toutes les fois qu'il s'agit de blessures, de viols, d'adultères, de mauvais traitements et d'injures graves, le juge doit admettre facilement la preuve par le témoin.
« Quand il s'agit, au contraire, de dette, de vente, de marchés, surtout si les objets réclamés sont d'une grande valeur, le juge doit se défler des témoignages, et ne motiver sa sentence sur eux qu'avec prudence.
« Le témoignage d'un seul n'existe pas*. •
« Lorsque sur le même fait les témoins sont en désaccord, le juge doit se déclarer pour ceux qui sont les plus honorables. Quand ils sont tous renommés pour leurs qualités, il doit adopter Tavis des dwidjas*.
« On ne doit déposer que quand on a vu et entendu, et, dans ce cas, le témoignage honnête est une source de prospérilés et de richesses.
« Mais celui qui vient devant le tribunal respectable des brahmes témoigner contrairement à ce qu'il a vu et entendu sera après sa mort précipité au fond des enfers et privé du ciel. -
« Quand un homme voit et entend une chose blâmable, et qui intéresse la fortune ou l'honneur de son prochain, il agira bien devenir, sans être appelé, raconter ce qu'il a vu et entendu.
« On devrait plutôt admettre le témoignage d'un seul homme pourvu de bonnes qualités, que celui d'un grand nombre de femmes inconstantes.
« Les dépositions faites par les témoins sur d'autres faits que ceux du procès ne doivent pas être reçus par la justice'.