Toute ralchimie et rapothicairerie du moyen ago
370 MJLNOU.
« Quatre souvarnas d'or font un pala» dix palas un dharana; un mâchaca d'argent vaut deux crichnalas réunis.
« Seize de ces màchacas d'argent font un dharana ou un pourana d'argent, mais le càrchica de cuivre doit être appelé pana.
« Dix dharanas d'argent sont égaux à un satarnâva, et le poids de quatre souvarnas est désigné sous le nom de nichca *.
« Deux cent cinquante panas sont déclarés être la première amende, cinq cents sont l'amende moyenne et mille panas l'amende la plus élevée. Mais chaque amende peut être infligée au double, au quadruple, au décuple...
« Le débiteur qui reconnaît sa dette ne paye que cinq pour cent d amende au roi. S'il la nie,le double; tel est le décret de Manou.
« Le créancier qui a reçu un gage^ n'a droit qu'à l'intérêt fixé par Vasichta, soit un quatre-vingtième du cent par mois.
« S'il n'a pas de gage, qu'il prenne deux du cent pour intérêt par mois; en prenant cette somme, les gens de bien ne sont pas coupables de gains illicites.
compta par grains, et nous disons encore trois grains d'émôtique, trois grains d'ellébore, etc.
L Tous ces poids et monnaies sont de convention pure.
moïse — MAHOMET, 371
« On doit recevoir deux du cent par mois d'un brahme, trois d'un xchatria, quatre d'un vaysia, cinq d'un soudra, suivant l'ordre des castes.
« Mais si un gage est livré avec autorisation d'en profiter, il n'est pas dû d'autre intérêt pour la somme prêtée, et le gage ne peut être ni donné ni vendu.
« On ne doit pas jouir, sans l'autorisation du propriétaire, du gage déposé. Celui qui en jouit perd l'intérêt, et si l'objet se détériore pendant qu'il en use, il doit payer le prix sous peine d'être traité comme un voleur de gage.
« Un gage ou un dépôt ne peuvent jamais être perdus pour le propriétaire^ il doit les recouvrer quel que soit le temps considérable qu'il les ait laissés chez le dépositaire.
« Une vache laitière, un chameau, un cheval de selle, un animal bien dressé au travail, et autres choses, dont le propriétaire permet la jouissance par amitié, ne peuvent pas être perdus pour lui.
« Cependant, quand un propriétaire voit sous ses yeux des personnes jouir d'une chose lui appartenant pendant dix ans sans qu'il la réclame, il en a perdu la possession, à condition qu'il ne soit ni un fou ni un enfant au-dessous de seize ans, et que la jouissance ait eu lieu sans fraude sous ses yeux.
« Un gage, les limites des héritages, le bien d'un enfant, un dépôt ouvert ou scellé, les propriétés des
femmes, du roi, des prôtres, ne sont pas perdus parce qu'un autre en a joui.
« L'intérât d'une somme prôtée, quel que soit le nombre d'années, s*il n'est payé qu'en une seule fois en restituant la somme, ne doit pas dépasser le double de la somme prêtée, à moins qu'il ne s'agisse de grains, de fruits ou de bestiaux; Tintérôt rendu en une seule fois peut aller, selon le temps qu'a duré le prêt, jusqu'à cinq fois la valeur de la dette.
« L'intérêt qui dépasse le taux légal et qui s'écarte de la règle ci-dessus n'est pas valable, il est dit usuraire par les sages.
« Le prêteur d'argent avec sûreté de son prêt ne d )it pas recevoir plus de cinq du cent *.
« Qu'un prêteur pour peu de temps ne reçoive pas la môme proportion d'intérêt pour toute l'année, ni un intérêt illégal, ni l'intérêt des intérêts, ni un intérêt mensuel exagéré, ni un intérêt extorqué à un débiteur dans le malheur, ni un profit de la location d'un gage dont la jouissance lui est personnelle.
« Celui qui ne peut acquitter la dette, et qui veut renouveler le contrat, peut refaire l'écrit en payant l'intérêt dû.
1. N'est-il pas curieux de remarquer la parfaite identité do la plupart de ces coutumes et. des nôtres? Toute notre tradition est indo-européenne.
moïse — MAHOMET. 373
« Mais s*il se trouve dans Timpossibilité de payer Tinlérôt, qu'il ajoute au capital, dans le contrat, Tintérôt qu'il ne peut payer.
• Celui qui transporte des marchandises moyennant un salaire débattu d'avance, le lieu et le temps étant bien déterminés, et qui ne remplit pas ces conditions, ne reçoit pas le prix convenu.
« L'homme qui se rend caution d'un débiteur qui ne se présente pas ou ne peut s'acquitter, est tenu de payer la dette de son propre avoir.
« Un fils ne doit pas payer la somme dont son père s'est rendu caution sans raison, ou pour un but immoral *, ni une dette de jeu^ ou pour des liqueurs enivrantes, ou pour une amende.
« Mais si un homme se porte caution, non de la simple comparution du débiteur, mais du payement de la dette, les héritiers sont tenus du payement.
« Voici les cas où l'héritier, après la mort d'un homme qui s'est rendu caution, est tenu de payer la dette au créancier qui la réclame.
« Si la caution a reçu de l'argent du débiteur^ ou si le prêt n'a été fait qu'à cause de la caution, l'héritier acquitte la dette aux dépens des biens dont il hérite, telle est la loi.