‹ Les lettres provinciales. Edited by H.F. StewartChapitre 82 sur 181 · om, de la vie ... au frère C · texte numérisé non relu

om, de la vie ... au frère C

gUATORZièME LETTRE 165

vantage ; parce que c'est la rendre semblable à celle de Dieu, qui est impuissant pour faire le mal et tout puissant pour faire le bien ; et que c'est la distinguer de celle des démons, qui sont impuissans pour le bien et n'ont de puissance que pour le mal. Il y a seulement cette différence entre Dieu et 6 les Souverains que, Dieu estant la justice et la sagesse mesme, il peut faire mourir sur le champ qui il luy plaist, quand il luy plaist, et en la manière qu'il luy plaist. Car outre qu'il est le maistre souverain de la vie des hommes, il ne peut la leur oster ou sans cause, ou sans connoissance, puisqu'il est 10 aussi incapable d'injustice que d'erreur. Mais les Princes ne peuvent pas agir de la sorte, parce qu'ils sont tellement Ministres de Dieu qu'ils sont hommes néanmoins, et non pas Dieux. Les mauvaises impressions les pourroient surprendre; les faux soupçons les pourroient' aigrir : la passion 15 les pourroit emporter, et c'est ce qui les a engagez eux-mesmes à descendre dans les moyens humains, et à establir dans leurs Estats des juges ausquels ils ont communiqué ce pouvoir, afin que cette autorité que Dieu leur a donnée, ne soit employée que pour la lin pour laquelle ils l'ont receuë. 20

Concevez donc, mes Pères, que, pour estre exempt d'homicide, il faut agir tout ensemble et par l'autorité de Dieu et selon la justice de Dieu ; et que, si ces deux conditions ne sont jointes, on pèche, soit en tuant avec son autorité, mais sans justice, soit en tuant avec justice, mais sans son autorité. 25 De la nécessité de cette union il arrive, selon S. Augustin, Qtie celuy qui sans autorité tué tm criminel se rend criminel luy-mesme, par cette raison principale qu'il usurpe une autorité qtie Dieu ne luy a pas donnée ; et les Juges au contraire, qui ont cette autorité, sont néanmoins homicides s'ils font 30 mourir un innocent contre les loix qu'ils doivent suivre.

Voila, mes Pères, les principes du repos et de la seûreté publique qui ont esté receus dans tous les temps et dans tous les lieux, et sur lesquels tous les législateurs du monde, saints et prophanes, ont estably leurs loix; sans que jamais les 35 payens mesmes aient apporté d'exception à cette règle, sinon lorsqu'on ne peut autrement éviter la perte de la pudicité ou de la vie ; parce qu'ils ont pensé qu'alors, comme dit Ciceron, les loix mesmes semblent offrir leurs armes à ceux qui sont da7is une telle nécessité. 40

7. mn. quand il luy plaist C. 10. ny sans cause ny ^ ; il est sans doute

qu'il lie la oste jamais ny sans cause ny C. 34. sacrez et prophanes C.

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Mais que hors cette occasion dont je ne parle point icy, il y ait jamais eu de loy qui ait permis aux particuliers de tuer, et qui l'ait souffert, comme vous faites, pour se garentir d'un aifront et pour éviter la perte de l'honneur ou du 6 bien, quand on n'est point en mesme temps en péril de la vie, c'est, mes Pères, ce que je soutiens que jamais les infidèles mesmes n'ont fait. Ils l'ont, au contraire, deffendu expressément. Car la loy des 12 Tables de Eome portoit : Qu'il n'est pas permis de tuer un voleur de jour qui ne se de-

10 fend point avec des armes. Ce qui avoit desja esté défendu dans l'Exode, c. 22. Et la loy Furem, ad legem Gorneliam, qui est prise d'Ulpien, défend de tuer mesme les voleurs de nuit qui ne nous mettent pas en péril de mort. Voyez-le dans Cujas, in tit. dig. de Justit. et jure, ad. 1. 3.

15 Dites-nous donc, mes Pères, par quelle autorité vous permettez ce que les loix divines et humaines défendent, et par quel droit Lessius a pu dire, 1. 2, c. 9, n. 66 et 72 : L'Exode défend de tuer les voleiirs de jour qui ne se défendent pas avec des armes ; et on punit en justice ceux qui tueroient de cette

20 sorte. Mais néanmoins on n'en seroit pas coupable en conscience, lorsqu'on n'est pas certain de pouvoir recouvrer ce qu'on nous dérobe, et qu'on en est en doute, comme dit Sotus, parcequ'on n'est pas obligé de s'exposer au péril de perdre quelque chose pour sauver un voleur. Et tout cela est encore permis

25 aux Ecclésiastiques mesmes ? Quelle estrange hardiesse ! La loy de Moyse punit ceux qui tuent les voleurs, lorsqu'ils n'attaquent pas nostre vie, et la loy de l'Evangile selon vous, les absoudra? Quoy, mes Pères, Jesus-Christ est-il venu pour détruire la loy, et non pas pour l'accomplir ? Les juges

SOpuniroient, dit Lessius, ceux qui tueroient en cette occasion, mais on n'en seroit pas coïlpable en conscience. Est-ce donc que la morale de Jebus-Christ est plus cruelle et moins ennemie du meurtre que celle des Payens, dont les juges ont pris ces loix civiles qui le condamnent ? Les Chrestiens font-

36 ils plus d'estat des biens de la terre, ou font-ils moins d'estat de la vie des hommes, que n'en ont fait les idolâtres et les infidèles ? Surquoy vous fondez-vous, mes Pères ? Ce n'est sur aucune loy expresse ny de Dieu, ny des hommes, mais seulement sur ce raisonnement estrange : Les loix, dites-vous,

Aiopermettent de se défendre contre les voleurs, et de repousser la force par la force. Or la défense estant permise, le meurtre est aussi réputé permis, sans quoy la défense seroit souvent impossible.

Il est faux, mes Pères, que, la défense estant permise, le meurtre soit aussi permis. C'est cette cruelle manière de se défendre qui est la source de toutes vos erreurs, et qui est appelée par la Faculté de Louvain une défense meurtrière, Defensio occisiva, dans la Censure de la doctrine de 5 vostre P. L'Amy sur l'homicide. Je vous soutiens donc qu'il y a tant de différence, selon les loix, entre tuer et se défendre que, dans les mesmes occasions où la défense est permise, le meurtre est défendu quand on n'est point en péril de mort. Escoutez-le, mes Pères, dans Cujas, au mesme lieu : Il est 10 permis de repousser celuy qui vient pour s'emparer de nostre possession ; mais il n'est pas permis de le tuer. Et encore : Si quelqu'un vient pour nous frapper, et non pas poair nous tuer, il est bien permis de le repousser, mais il n'est pas permis de le tuer. 15

Qui vous a donc donné le pouvoir de dire, comme font Molina, Eeginaldus, Filiutius, Escobar, Lessius, et les autres : Il est permis de tuer celuy qui vient pour nous frapper ? Et ailleurs : Il est permis d^ tuer celuy qui veut nous faire un affront, selon l'avis de tous les Casuistes, Ex Sententiâ omnium, 20 comme dit Lessius, n. 78? Par quelle autorité, vous qui n'estes que des particuliers, donnez-vous ce pouvoir de tuer aux particuliers, et aux Religieux mesmes? Et comment osez-vous usurper ce droit de vie et de mort, qui n'appartient essentiellement qu'à Dieu, et qui est la plus glorieuse marque 25 de la puissance souveraine ? C'est sur cela qu'il falloit répondre ; et vous pensez y avoir satisfait en disant simplement, dans vostre 13 imposture, QiLe la valeur pour laquelle Molina permet de tuer un voleur qui s'enfuit sans nous faire aucxtne violence n'est pas atcssi petite que j'ay dit, et qu'il fatit 30 qu'elle soit plus qraiide que six ducats. Que cela est foible, mes Pères! Où voulez-vous la déterminer? A 15 ou 16 ducats ? Je ne vous en feray pas moins de reproches. Au moins vous ne sçauriez dire qu'elle passe la valeur d'un cheval ; car Lessius, 1. 2, c. 9, n. 74, décide nettement qu'il 35 est permis de tuer un voletir qui s'enfuît avec nostre cheval. Mais je vous dis de plus que, selon Molina, cette valeur est déterminée à 6 ducats, comme je l'ay rapporté ; et, si vous n'en voulez pas demeurer d'accord, prenons un arbitre que vous ne puissiez refuser. Je choisis donc pour cela vostre 40 Père Reginaldus, qui, expliquant ce mesme lieu de Molina, 1. 21, n. 68, déclare que Molina y détermine la valeur pour

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