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CHAPITRE PREMIER

LA REPRÉSENTATION FÉDÉRALE. LES ASSEMBLÉES ORDINAIRES ET EX- TRAORDINAIRES. LA BouXvi REPRÉSENTATIVE ET LES tjuveopoi. AT- TRIBUTIONS DES ASSEMBLÉES ÉTOLIENNES.

Comme dans toutes les ligues démocratiques de Grèce, le pouvoir, en Etoile , était aux mains du peuple réuni en assemblées. Les assemblées étoliennes étaient ordinaires ou extraordinaires.

L'assemblée ordinaire, appelée IlavaiTwÀaov, se tenait chaque année, après l'équinoxe d'automne (1). A l'origine et jusqu'à l'époque des deux terribles invasions de Philippe en Etoile (219- 207), les réunions eurent lieu dans la ville de Thermos que les Etoliens croyaient à l'abri de toute surprise. Sur la longue colline, dont la ville même de Thermos est séparée par un ravin, était le rendez-vous annuel des citoyens. Après les désastres de la guerre contre la Macédoine et le sac de l'ancienne capitale , le siège de l'assemblée annuelle semble avoir été transporté pour quelque temps à Naupacte (2).

Les assemblées extraordinaires se réunissaient, comme en Achaïe , dans les principales villes , à Heracleia , à Lamia , à Hypata (3). Dans le cas où une ville voisine des Thermopyles

(1) Strabon, X, 3, 2. Polybe, IV, 15, 8 : « -riji; xaôriy.oûrîïiî ïy.y.lr^'jioi;.

(2) C'est le seul mo^'en d'expliquer ce fait que Tite-Live parle du >< Fanxlolicum concilium qui se tient à Naupacte. Tite-Live, XXXI, 32, 3; XXXI, 29, 1. « Concilium iEtolorum, quod Pansetolium vocant, statà die futurum erat. »

(3) A Hypata en 191, Tite-Live, XXXVI, 28, 9; 29, 11 ; à lléracleia en 207 , Tite-Live, XXVIII. o, 13; 7, 14; à Lamia en 192, Tite-Live, XXXV, 43, 7, 8, 9; h Stratos en 18tf, Tite-Live, XXVIII, 4, 6.

était désignée comme lieu de rendez-vous , la réunion prenait le nom de « Pylaïcum concilium , « et jouissait de certaines prérogatives (i).

L'assemblée générale ordinaire (Panœtolicum) se réunissait de droit à date fixe (2) , sans qu'il fût besoin de la convocation des magistrats; peut-être le jour exact du rendez- vous était-il déterminé par avis spécial. Toutes les questions, sans exception, pouvaient cti-e traitées à l'assemblée d'automne; mais à elle seule revenait le droit de déclarer la guerre ou de conclure la paix (3). A la même époque étaient nommés les magistrats fédéraux (4).

L'assemblée extraordinaire ne pouvait pas être convoquée sans un motif prévu par la loi , sans un avis préalable exprimé par le conseil permanent de la confédération. Quand les circonstances paraissaient réclamer une consultation du peuple, le stratège réunissait les apoclètes; et ces magistrats, formés en comité, décidaient, s'il y avait lieu, de faire appel à l'assemblée (5). Si cette résolution était Jugée nécessaire , le stratège et les apoclètes adressaient aux villes fédérées une lettre de convocation. Cette lettre n'indiquait pas seulement le lieu et l'époque de la réunion, mais aussi les causes qui avaient déterminé la décision des magistrats (6). Ce n'était point là une simple formalité ; les membres de la ligue ne voulaient pas être appelés sans cesse loin de leur pays pour des débats si futiles; et il est tel cas où les villes refusèrent d'obéir à la lettre du stratège et des apoclètes, estimant que l'exposé des motifs ne justifiait point une mesure de ce genre (7). Si l'assemblée se réunissait , la discussion ne pouvait porter que sur un point (8). On comprend sans peine que sur un

(1) « Qiuim Icgibus caiitum esset, ne de pace belloque, nisi in Pansetolico et Pylaïco conciiio ageretur. » Tite-Live, XXXI, 32, 3. F. Hermann propose de reconnaître, dans le Pylaicum concilium, le conseil amphictyonique où les Etoliens étaient en majorité.

(2) Strabon, X, 3, 2.

(3) Tite-Live, XXXI, 32, 3.

(4) Tite-Live, XXVII, 29, 10. Polybe, IV, 37, 2; IV, G7, 1.

(5) Tite-Live, XXXVI, 28, 7, 8 , 9 ; 29, 1 1. » Quum in conciiio delectorum

quos Apocletos vocant, Phaeneas et quge imperarentur, cxposuisset , paren-

dum victori censebant et e.\; omnibus oppidis convocandos ^tolos » année 191.

(6) • ëôoÇev ypâftiif eiç xàç ttôXci; xai ffuyxaXeTv xoù; AItwXoùç. » Polybe, XX,

10, 11. 12, 13, 14, edictum du stratège. Tite-Live, XXXVIII, 4, 6.

(7) Polybe, XX, 10, 13, 14, 15.

(8) Le motif exact et unique de la convocation est toujours nettement rapporté dans Polybe. Ce fait est constant : « tô tuvî'/ov tv;; iv.y.)r\Tiy.:. » Polybe XXVIII, 4, 1, 12.

territoire si étendu, dans des régions montagneuses comme l'Eto' lie, l'Acarnanie, la Locride et la Phocide, les citoyens de la ligue aient eu peu d'empressement à répondre à des convocations trop fréquentes.

Quelquefois, lorsque, pondant la réunion de l'assemblée 'générale ordinaire, on prévoyait dans un avenir prochain la nécessité de prendre une résolution importante , non seulement les magistrats étaient autorisés à convoquer le peuple en assemblée extraordinaire , mais les citoyens décrétaient dès l'automne que cette réunion exti-aordinaire aurait môme pouvoir que le grand congrès annuel (1). C'était un moyen de prévenir longtemps à l'avance le peuple de l'importance toute particulière du rendezvous ainsi annoncé, et de vaincre les répugnances naturelles que devait éveiller la perspective d'un second voyage dans la môme année.

Il semble , d'après ces restrictions imposées au droit de convocation des magistrats , que le peuple étolien ait beaucoup tenu à jouer un rôle actif à l'assemblée. A l'époque de la guerre lamiaque, nous voyons son contingent quitter l'armée confédérée pour rentrer en Etolie et s'occuper d'affaires intérieures (2). L'assemblée populaire ne fut pas d'ailleurs, comme on doit le penser, dirigée par les mêmes principes , par les mêmes règles de conduite à toute époque : nous avons vu que l'Etolie avait subi , comme tout le monde grec au troisième et au second siècle, plusieurs révolutions. Mais cette histoire intérieure est trop mal connue pour que l'on puisse déterminer comment et dans quel sens furent modifiées les lois qui réglaient l'exercice du droit do suffrage. Remarquons seulement que les réunions des simples citoyens n'étaient en général ni très fréquentes ni très souhaitées. Dans' ces réunions mêmes , l'exercice direct du droit de vote semble avoir été limité par l'intervention d'autres pouvoirs. Ainsi les assemblées se réunissaient à des intervalles assez éloignés : les citoyens étoliens semblent avoir tenu à obéir aux convocations , pourvu qu'elles fussent faites après examen sérieux. Voyons ' maintenant, de quels autres éléments se composait l'assemblée.

Le stratège y assistait comme président du conseil des apoclè-

(1) Tite-Live, XXXI, 32, 3 : '< Décernèrent extemplo ut praetor, sine fraudci quum de bello et pace agere velit, advocet concilium, et quod tura referatur, decernaturque , ut période jus ratumque sit, ac si in Panaetolico aut Pyiaïco concilio actum esset. »

(2) « à^iojTavTe; tôv AswcOsvriv ôià xtva; âOviîcà; xpsîa; xaxà xè uapôv àTteXOeïv in' oïxov, Ttàvxeç Èuavi^Xôov zl: xriv AÎTw),£av. » Diodore, XVIII, 13.

tes (1). Ce conseil, chargé, comme nous l'avons constaté, d'apprécier les cas où la réunion de l'assemblée était nécessaire , avait une sorte de droit de présentation des décrets. Il devait exprimer une opinion, et proposer une décision, ou plutôt déterminer sur quel point allait porter la discussion publique et restreindre le débat. En un mot, il fixait l'ordre du jour des séances (2). Mais cette autorité était assez peu distincte de leur droit de convocation , une assemblée extraordinaire ne devant se réunir que pour un motif bien jjrécis, par exemple l'arrivée d'un ambassadeur chargé d'une mission importante. L'ordre du jour était fixé par cela même. Les apoclèles, représentant avec le stratège et ses assesseurs le pouvoir exécutif, étaient, surtout en l'absence de l'assemblée , investis d'une autorité réelle. Mais pendant les sessions du auvoSoç, il fallait que les délibérations et les décisions des simples citoyens fussent guidées et préparées par une sorte d'assemblée probouleutique. C'est ainsi que les Achéens avaient en même temps qu'un comité exécutif de démiurges , une BouXv) de représentants. Ce sénat, si nécessaire à Athènes, où les citoyens étaient souvent réunis et tenus chaque jour au courant des affaires publiques , l'était beaucoup plus encore dans les démocraties fédérales. Là les citoyens n'exerçaient directement leur part d'influence qu'à de longs intervalles ; ils étaient le plus souvent préoccupés d'intérêts locaux, et, sauf la grande réunion annuelle , ne savaient sur quel sujet on leur demanderait un avis qu'au moment même de partir pour le lieu du rendez-vous (3).

Or, nous savons que les villes admises dans la ligue étoliennc nommaient un nombre de fiouXeutoti proportionnel à leur importance (4). Dans le décret qui règle la condition politique des deux villes de Mélitéa et Pérrea , unies autrefois , et séparées avec le consentement de la confédération , il est décidé que chacune d'elles sera représentée à l'avenir dans l'assemblée de la ligue par un nombre de sénateurs proportionnel à sa population. C'est sans

(1) Tite-Live, XXXV, 12, 5.

(2) Ilœc dicta proniissaque a Romano imperatore Scopas , qui tum prsetor gentis erat , et Dorimachus, princeps ^tolarum nffirmaverunt aucloritate smi. » Tite-Live, XXVI, 24, 7 (Cf., pour plus de détails, le chapitre consacré aux Apoclètes). Les formalités par lesquelles doit passer un décret avant l'adoption sont énumérées dans Tite-Live, XXXVIII, 8, 2, 3, 5; 9, 1.

(3) 11 est vraisemblable cependant qu'une assemblée locale, tenue dans chaque ville, au reçu du décret de convocation, devait délibérer sur la conduite à tenir avant le départ des représentants et des citoyens pour l'assemblée générale.

(4) Recueil des inscriptions, à la Un, n" VUl. L. 18.

doute le sénat étoliou dont Tite-Live désigne les membres pai- les mots seniores principum (1). Enfin, à la date de 167, le même historien raconte comment le sénat étolien fnt entouré par les soldats de Bœbius , qui massacrèrent cinq cent cinquante représentants et entraînèrent les autres en exil (2).

Il faut sans doute considérer aussi comme représentants des villes à la BouXvi fédérale les personnages qui sont ()lusieurs fois mentionnés dans les décrets étoliens et dans les textes classiques sous le nom de auveSpot (3). On a souvent considéré ces synèdres comme des magistrats d'ordre purement judiciaires. En effet nous les voyons plusieurs fois investis de fonctions de ce genre; par exemple , quand la ligue a conclu avec une ville une alliance stipulant que la confédération respectera de toutes manières le territoire et les biens de ses nouveaux amis , les synèdres et le stratège sont chargés de juger les contraventions. Ils auront à statuer sur les actions en revendication intentées dans ce cas (4). Mais il n'y a aucun obstacle à ce que la làoulri fédérale ait été compétente dans une cause de ce genre qui intéressait la ligue au premier chef (5). D'ailleurs , il ne faut pas oublier que les Grecs des anciennes démocraties ne pouvaient pas établir comme nous une distinction bien tranchée entre les attributions des magistrats et des représentants, entre le pouvoir exécutif et l'assemblée représentative. Magistrats et sénateurs étaient issus de l'élection , les premiers nommés à la grande assemblée ordinaire, les seconds dans les villes confédérées : et il n'était pas étonnant que les représentants fussent juges dans des procès qui pouvaient compromettre l'union fédérale ou les bonnes relations avec des peuples étrangers.

Les (TuveSpot n'étaient-ils pas les mêmes que les apoclètes? Le motffuvsSpoçestbeaucoup plusgénéral quelemotàTroxXyiToç : il est donc possible qu'il ait été quelquefois employé en sa place avec un sens vague : mais cette synonymie ne peut pas avoir été régulière. Je croirais plus volontiers que les pouXeuxat sont désignés à l'assemblée ((juvoôoç-uuviSptov) par le terme «ruveopot, et les apoclètes, composant un conseil plus restreint, par le mot TipostaTat toî» cuveSpiou. En effet , parmi ces Tipo^xocTat sont mentionnés dans une inscription

(1) Tite-Live, XXXV, 33. I.

(2) Id., XLV, 28, 7.

(3) Par exemple, Recueil des inscriptions, à la fin, n"' V et VI.

(4) Recueil des inscriptions, n° V {[<>), L. 5, 6, 7; n» III, L. 20-21.

(5) M. Bazin [ibid., p. 265) appelle les oOveôpoi « un tribunal d'arbitres. »

(6) C'est l'opinion de M. Freeman (ibid., p. 337).

rîTT7rap/aç et le Yp«ijL;xaT£uç qui devaient faire partie, avec les apoclètes, du conseil dont le stratège était président (1).

Le sénat étolien , quels que soient les noms différents donnés à ses membres dans les textes, avait, à n'en point douter, un rôle important et un pouvoir réel à l'assemblée. Il était la véritable représentation fédérale , h meilleur titre que le peuple présent au congrès , puisque , malgré tout l'empressement qu'on puisse supposer, un certain nombre de citoyens manquait nécessairement à l'assemblée. La même remarque s'applique aux apoclètes , au stratège et à l'hipparque, peut-être au secrétaire (2).

Une preuve de l'importance de la BouXvi dans le gouvernement de la ligue , c'est que , dans les circonstances graves , quand les apoclètes ne pouvaient ni prendre sur eux une décision , ni attendre la réunion d'une assemblée, le stratège convoquait les seuls représentants des villes et leur indiquait un lieu de réunion (3). Ainsi, en 209, Philippe, par une marche rapide, trompe les Etoliens, se dérobe, et se dirige vers Thermos dans l'intention de surprendre l'assemblée. Retardé par quelques résistances et par la difficulté des lieux , il ne peut s'approcher de Thermos qu'après la séparation des Etoliens. Néanmoins, la ville est menacée; on ne peut réunir les citoyens au lendemain d'un congrès. En cette circonstance, le stratège réunit les représentants à Heracleia « pour s'entendre (4). » En 192, après la prise d'Heracleia par les Romains , c'est sans doute dans une réunion restreinte du même genre que sont reçus les ambassadeurs étrangers. On décide que la ligue fera sa soumission aux Romains. Mais cette décision n'est pas exprimée sous forme de décret : l'assemblée juge, et juge cependant « au nom des Etoliens, » xéxptTai ToT; AÎTwXo"?? (5).

Le congrès étolien était donc constitué par la réunion des éléments suivants :

1° Le conseil permanent de la ligue, composé du stratège son président , de l'hipparque , du secrétaire et des apoclètes. Ce conseil avait , aux époques d'assemblée , une sorte de présidence et une part dans la direction des débats.

2" Le sénat , dont le rôle était sans doute de préparer le peuple

(1) Recueil des inscriptions, n° VIII, L. 34, 35 : « upoTTarai toù auveSpCou. »

(2) Le (juvÉôpiov des Etoliens a pour éponyme le ypai^jJ-aTeO;. (Recueil des inscriptions, n» VIII, L. 33, 34.)

(3) Polybe, X, 42. 4 à 6.

{■'i)Ibid. « x*P''^ '^0^ xotvoXoyi'lOrivat itpài; à\lr\\ovi ÛTrèp twv èveTxwTwv. » (5) Ibid., XX, 9, 1, 2, G, 10; 10, 1, 2.

aux discussions et d'expédier les affaires aux époques d'assemblée, peut-être de passer en revue et d'approuver les actes des apoclètes dans l'intervalle de deux sessions. Les sénateurs avaient le droit de prendre certaines décisions, quelle que fût l'oppositiort du peuple. Par exemple, en 192, la multitude ne veut pas admettre les envoyés romains à l'assemblée; les seniores principum interviennent et passent outre, malgré la résistance des citoyens (1).

30 Le peuple des villes confédérées.

Le congrès étolien, ^uvlâptov, duvoooç, avait pour éponyme le secrétaire , Ypaî^,"-«feuç (2).

Les affaires les plus diverses étaient traitées dans les assemblées ordinaires ou extraordinaires.

Dans la grande assemblée d'automne avaient lieu les élections de magistrats, àpyaipsariat (3). Les questions de paix et de guerre devaient être exclusivement débattues, soit à la réunion annuelle d'automne à Thermos , soit aux assemblées tenues dans une ville voisine des Thermopyles , à Heracleia par exemple : « Ln Panxlolico aut Pylaïco concilio (4). »

Sauf ces deux réserves, toutes les assemblées, quelle que fût leur caractère, avaient la compétence la plus étendue.

Les princes et les ambassadeurs étrangers étaient introduits en présence du peuple (5), et lui adressaient la parole aux séances ordinaires ou extraordinaires , à condition qu'ils eussent obtenu des magistrats une autorisation préalable , ou fussent appelés par décret formel de la ligue (6).

De même, dans les réunions générales du peuple , on nommait les ambassadeurs, qui étaient soit chargés d'une mission spéciale et munis d'instructions précises (7) , soit investis d'une autorité absolue et de pleins pouvoirs, legati cum îiberis mandatis (8). Les relations diplomatiques étaient entretenues par voie de décrets fédéraux. L'assemblée décernait des honneurs aux princes et aux peuples amis (9), accordait et confirmait les privilèges des villes

(1) Tite-Live, XXXV, 33, 1.

(2) Recueil des incriptions, n° VIII, L. 33, 34.

(3) Polybe, IV, 37. 2.

(4) Tite-Live, XXXI, 32, 3.

(5) Tite-Live, XXVI. 24, 1 ; XXXV, 43, 7, 8, 9; XXXI, 29, 8. Polybe, XVIII, 31, 4, 5, 6, 7, 8; XXVIII, 4, l, 2.

(6) Tite-Live, XXVI, 24, 1 ; XXXV, 43, 7, 8, 9.

(7) Diodore, XX. 99. Polybe, XVIII, 31, 9.

(8) Tite-Live, XXXVllI, 8, 2, 3, 5 ; 9, 1.

(9) Recueil des inscriptions, n" III, L. 10, 11.

alliées (1), reconnaissait au nom de l'union les jeux et solennités institués à l'étranger (2).

A elle aussi appartenait le droit de veiller h ce que les membres de la ligue remplissent fidèlement toutes leurs obligations (3). Des décrets déterminaient dans quelle mesure les villes agrégées à l'union devaient prendre leur part des charges de la confédération (4). Il n'était pas jusqu'aux affaires intérieures des Etats alliés ou sujets qui ne fussent soumises au contrôle de la grande assemblée centrale. Quand Mélitéa et Péraea , villes dont l'administration avait été longtemps commune , veulent gérer séparément leurs affaires intérieures, un décret de la ligue stipule dans le plus grand détail où s'arrêtera le territoire de chaque cité (5) , comment seront payés les impôts (6), devant quels magistrats seront jugées les causes (7) , comment sera servi l'intérêt des emprunts (8).

Les décrets de la ligue étolienne étaient déposés, d'abord dans un des grands sanctuaires grecs, à Delphes ou à Olympie , à Delphes le plus souvent (9) ; puis dans les archives nationales de Thermos (10), quelquefois à Galydon (11). Assez souvent les actes publics étaient déposés à la fois dans les archives de la capitale étolienne Thermos, et dans le sanctuaire de Delphes (12), qui fut si longtemps au pouvoir de la ligue. Il arrivait même qu'ils fussent transcrits en triple exemplaire à Thermos , à Delphes et dans l'antique Galydon (13). La loi qui réglait les rapports d'une ville fédérée avec le pouvoir central était inscrite, d'après le seul exemple que nous connaissions :

(1) Recueil des inscriptions, n° IV.

(2) Ibid., n« III, L. 14, 15.

(3) L'assemblée ordonne aux villes de recevoir les théores étrangers en leur constituant des hôtes, et aux magistrats des villes de rendre compte au stratège et au proxène (Recueil des inscriptions, n° III, L. 24, 25).

(4) Tite-Live, XXXIII, 3, 7 : » Conciiium ^tolorum Heracleam indictum, consultantium quantis auxiliis Romanuni ad bellum sequerentur. Cognitis sociorum decrelis. »

(5) Recueil des inscriptions, n» VIII.

(6) Ibid.

(7) Ibid.

(8) Ibid.

(9) Le Bas, n° 842 (Thessalie).

(10) Recueil des inscriptions, n" III, L. 32.

(11) Ibid., no VIII, L. 32.

(12) lèîd. , n- III, L.32.

(13) Ibid., n- VIII, L. 32, 33.

CONSTITUTION DE LA LICrUE ÉTOLIENNE. 193

lo Dans cette ville ou dans une autre cité voisine qui lui servait de chef-lieu ; 2o A Delphes ;

3«> A Calydon ; »

4« A Thermos (1).

(1) Recueil des inscriptions, n" VIII, L. 3'2, 33.

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