‹ Les lois actuelles de la guerreChapitre 45 sur 62 · DES INTERNÉS EN PAYS NEUTRE · texte numérisé non relu

DES INTERNÉS EN PAYS NEUTRE

79. — 11 est universellement admis qu'un État neutre ne peut, sans compromettre sa neutralité, prêter assistance aux belligérants et notamment leur permettre d'emp muter son territoire. L'humanité, d'autre part, veut qu'il ne soit pas contraint de repousser ceux qui viennent lui demander asile pour échapper à la mort ou à la captivité. De là les dispositions suivantes destinées à concilier ces exigences contraires :

L'Etat neutre sur le territoire duquel se réfugient des troupes ou des individus appartenant aux forces armées des belligérants doit les interner, autant que possible, loin du théâtre de la guerre.

LES LOIS DE IJl GUERRE SUR TERRE. 435

11 doit agir de même envers ceux qui empruntent son territoire pour des opérations ou des services militaires.

80. — Les internés peuvent être gardés dans les camps ou même enfermés dans des forteresses ou autres lieux.

L'État neutre décide si les officiers peuvent être laissés libres sur parole, en prenant l'engagement de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.

81. — A défaut de convention spéciale pour ce qui concerne lentretien des internés, l'État neutre leur fournit les vivres, les vêtements et les secours commandés par l'humanité.

Il veille aussi à la conservation du matériel amené ou apporté par les internés.

A la paix ou plus tôt, si faire se peut, les frais occasionnés par l'internement sont remboursés à l'État neutre, par celui des belligérants auquel ressortissaient les intéressés.

82. — Les dispositions de la Convention de Genève du 22 août 1864 (articles 10 à 18, 35 à 40, 50 et 74 ci-dessus) sont applicables au personnel sanitaire, ainsi qu'aux malades et aux blessés, réfugiés ou transportés en pays neutre.

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