‹ Les lois actuelles de la guerreChapitre 47 sur 62 · TROISIEME PARTIE SANCTION PÉNALE · texte numérisé non relu

TROISIEME PARTIE SANCTION PÉNALE

84. — Si des infractions aux règles qui précèdent ont été commises, les coupables doivent être punis, après jugement contradictoire, par celui des belligérants au pouvoir duquel ils se trouvent. Donc

Les violateurs des lois de la guerre sont passibles des châtiments spécifiés dans la loi pénale.

85. — Mais ce mode de répression n'est applicable que lorsqu'on peut atteindre le coupable. Dans le cas contraire, la loi pénale est

impuissante, et, si la partie lésée juge le méfait assez grave pour qu'il soit urgent de rappeler Tennemi au respect du droit, il ne lui reste d'autre ressource que d'user du droit de représailles h son égard.

Les représailles sont une exception douloureuse au principe général d'équité, d'après lequel un innocent ne doit pas souffrir pour un coupable, et à celui qui veut que chaque belligérant se conforme aux lois de la guerre, môme sans réciprocité de la part de l'ennemi. Mais cette dure nécessité est tempérée par les restrictions suivantes : *

Les représailles sont formellement interdites, dans le cas où le dommage dont on a Heu de se plaindre a été réparé.

86. — Dans les cas graves où des représailles apparaissent comme une nécessité impérieuse, leur mode d'exercice et leur étendue ne doivent jamais dépasser le degré de l'infraction commise par l'ennemi .

Elles ne peuvent s'exercer qu'avec 4'autorisation du commandant en chef.

Elles doivent respecter, dans tous les cas, les lois de l'humanité et de la morale.

Congrès de Paris 1856. — Déclaration de Droit

maritime

Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de paix du 30 mars 1856, réunis en conférence ;

Considérant : Que le droit maritime, en temps de guerre, a été pendant longtemps Tobjet de contestations regrettables; — Que Tincertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difTîcultés sérieuses et même des conflits; - Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important ; — Que les plénipotentiaires assemblés au Congrès de Paris ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard; — Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but; et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après :

1* La course est et demeure abolie. — 2* Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie^ à l'exception de la contrebande de guerre. — 3* La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi. — 4* Les blocus, pour être obligatoire.?, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des Etats qui n'ont pas été appelés à participer au Congrès de Paris et à les inviter à y accéder.

Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.

La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont, ou qui y auront accédé.

Fait à Paris, le 16 avril 1856.

Convention de Genève de 1864.

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