Guillaume Quatre, chapitre
le prop iétaire des dites terres ou terreins n’habiterait pasla dite maison ou en serait absent.
Chevaux el animaux vicieux.
XV. Tout juge de paix sur plainte portée devant lui que quelqu'un a snr son terrain un cheval ou autre animal vicieux, désignant autant que possible tel animal, lequel animal a abattu ou franchi des clôtures en bon état, a poursuivi qnelque personne, lui a causé quelque mal, ou a frappé de ses cornes ou ruë
lui a fait du mal, pourra ordonner, après avoir entendu la plainte d’une manière sommaire, que la personne à qui appartient tel animal paye les frais encourus sur telle plainte, et que tel animal vicieux soit entravé ou géné de manière à ne plus pouvoir causer aucun dommage, sous peine contre le dit propriétaire, #il laisse libre le dit animal, d’une amende de deux chelins et demi par
Æmende contre ceux qui laisseront des étalons libres.
XVI. Toute personne qui aura un étalon agé de vingt mois ou plus, le gardera dans son écurie ou autre bâtiment ; et si telle personne le laisse courir dans le chemin du roi où dans un champ dont la clôture bonne et solide aura moins de cinq pieds de hauteur, elle encourra pour chaque offense une amende de cinq chelins à dix chelins courant.
Procédure contre les chiens vicieux.
XVIT. Tout juge de paix sur plainte à lui faite, qu’un chien appartenant à une personne, ou étant en sa possession ou sur ou auprès du terrain ou de la maison de telle personne, a mordu un individu, cheval, bêtes à cornes, moutons, ou qu’il est supposé que tel chien est attaqué d’hydrophobie (de la rage), ou qu’il a couru sur quelqu'un ou sur quelque cheval monté par quelqu'un, ou attelé à une voiture sur le grand chemin, après avoir entendu telle plainte d’une manière sommaire, pourra condamner la personne contre laquelle la plainte est portée, aux frais encourus sur telle plainte, et ordonner par écrit sous son seing, au propriétaire ou possesseur de tel chien, de le renfermer ou faire renfermer pendant quarante jours, sous peine d’une amende contre tel pro- Priétaire ou possesseur n’excédant pas deux chelins courant pour chaque jour que le dit chien demeurera libre avant l’expiration des dits quarante jours. Et sil est prouvé devant le dit juge de paix par un ou plusieurs témoins dignes de oi, que le chien dont on se sera ainsi plaint est très mauvais tant envers les passans qu’envers les chevaux attelés ou montés, et dans l’habitude de courir sur eux, de les effrayer ou de les mordre, le dit juge pourra en la munière ci-dessus, condamner le propriétaire ou possesseur du dit chien, à le tuer ou faire tuer, et prononcer contre le dit propriétaire ou possesseur, outre les frais comme cidessus mentionnés, une amende de cinq chelins courant par chaque jour que le dit chien sera laissé vivant après le dit ordre,
( 368 ) 6. Guillaume Quatre, chapitre 56.
Chiens étranglant ou courrant les moutons.
XVIIL Il est permis à toute personne ou ses employés, de tuer tout chien !
qui sera vu errant dans un champ de telle personne poursuivant ou trou. blant un mouton appartenant à telle personne ; ou de porter plainte devant un juge de paix qui sommera le propriétaire de tel chien de le tuer et le condamaera ensuite à payer les frais de la plainte, et à payer en outre une amende de cinq chelins courant pour chaque jour que le dit chien sera laissé vivant après le dit ordre.
Cochon ou pourceau non annelé.
XIX. Quiconque laissera errer un cochon ou pourceau qui ne sera pas annelé, payera une amende de dix à cinq chelins pour chaque offense, dont
moitié à la couronne et moitié au poursuivant. ÆEnclos publics.
XX. Les juges de paix des cités de Québec et de Montréal, dans leurs sessions hebdomadaires, pourront autoriser l’érection et établissement dans quelque lieu convenable, dans ou près des dites cités, d’un enclos public pour renfermer et mettre en fourrière tous chevaux et bêtes à cornes, moutons, chèvres, cochons, trouvés fesant dommage sur les propriétés de quelqu'un, ou errans eur les grèves, chemirs ou places publiques, et de mettre tel enclos sous les soins et direction d’une personne convenable, (a)
ÆEnclos public dans les Trois-Riviéres, William-Henry ou Sorel et autres bourgs de celte province.
XXI. Trois habitans francs tenanciers de la ville des Trois-Rivières, du bourg de William Henry, ou autre bourg, contenant pas moins de trente maisons habitées dans l’étendue de quinze arpens en superficie, pourront requérir un juge de paix de convoquer une assemblée des francs-tenanciers de telle ville ou bourg, aux fins de considérer et déterminer s’il n’est pas à propos d’ériger et établir un enclos public pour les fins susdites ; telle assemblée sera tenue six jours après la notice de convocation, et si la majorité des personnes présentes décide que tel enclos sera établi, l’inspecteur des chemins pourra ériger et garder tel enclos, et s’il s’y refuse, un des francs-tenanciers pourra l’ériger et établir à ses propres frais et le garder pour les fins susdites.
Enclos publics dans les paroisses de ‘a campagne.
XXII. Trois habitans francs-tenanciers d’une paroisse ou township pourront requérir le sous-voyer do leur division de convoquer une assemblée comme susdit, et si la majorité décide qu’il faut établir un enclos public, tel enclos
me me semer ms ES
(a) Ce devoir appartient maintenant aux corporations des dites cités,
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Animaux
XXIIT. Aussit ous chevaux, bèt ks individus, ou
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