‹ Les lois de L'imitation: étude sociologique (volume 3)Chapitre 23 sur 28 · IP · texte numérisé non relu

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sa prodigieuse immutabilité. Tous ces exemples et toutes ces raisons nous suggèrent la pensée que notre société contemporaine gravite à son insu, à travers sa mobilité transitoire, momentanément favorable à la liberté de l'individu (comme les fluctuations de la mer donnent un air libre au navire), vers un âge de fixation coutumière où se complétera son travail actuel d'uniformisation universelle. A la fin de son livre, Tocqueville a eu ce pressentiment. Loin de favoriser les révolutions, dit-il, Tétat démocratique, une fois assis, leur est contraire; et, ajoute-t-il, « j'entrevois tel Etat politique qui, venant à se combiner avec l'égalité, rendrait la société plus stationnaire qu'elle ne l'a jamais été dans notre occident (1). »

(1) En lisant attentivement Tocqueville, on pourra s'apercevoir que, sans avoir jamais pris la peine de formuler le principe de l'imitation, il le côtoie toujours et ne fait qu'en énumérer curieusement les conséquences. Mais, s'il l'avait exprimé nettement et posé en tête de ses déductions, il se serait, je crois, épargné bien des erreurs et des contradictions de détail. — Il dit très bien : « Il n'y a pas de société qui puisse prospérer sans croyances semblables, ou plutôt il n'y en a point qui subsistent ainsi ; car, sans idées communes, il n'y a pas d'action commune, et, sans action commune, il existe encore des hommes, mais non de corps social. » Cela signifie, au fond, que le vrai rapport social consiste à s'imiter, puisque la similitude des idées, j'entends des idées dont la société a besoin, est toujours acquise, jamais innée. — C'est par l'égalité qu'il explique avec raison l'omnipotence des majorités, ce redoutable problème de l'avenir, et la puissance singulière de l'opinion dans les Etats démocratiques, sorte de « pres%ion immense » exercée par l'esprit de tous sur l'esprit de chacun. D'autre part, il explique l'égalité par la similitude, dont, à vrai dire, elle n'est qu'un aspect. C'est seulement, dit-il, quand les hommes se ressemblent jusqu'à un certain point qu'ils se reconnaissent les mêmes droits. — Qu'y a-t-il à ajouter? Rien qu'un mot, mais un mot indispensable : c'est que l'imitation a fait et dû faire cette similitude nullement native. L'imitation est donc l'action proprement sociale d'où tout découle.

« Dans les siècles démocratiques, dit-il encore, l'extrême mobilité

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qualité essentielle ost d\Mro pontife; oonuno tel* il od» par suite» ehef et justicier II est chef» on tant qu'il \\\x\y\\ une action collective du groupe dan* un intérêt commun ft tous sos membres; il ost justicier, quand II tutorpo<o son autorité ontro convoi pour accorder leur» dltttMvmU Par sa manière do les accorder, al ollo o*t| aulMo ol conséquente avec ollo-mêmo, s'il a, comme diraient \\\u\ légistes, une jurisprudence, Il les ptM>\ IimiI nitllit. Kt iIim lors il y a une loi dans colle pot Ho nnolélé, c'omI In souvenir do ses ane-loun Jum'oiiu'uLm, i|iil Implique lu prévision do HonJuK^iiioiitM fui lira Aluni, lu Ii^jj hiltil Inii n'est, au début, ut on réalité ii'omI . Juitiala, nu I'uimI, qun de la justice accumulée, tféiiéniliaén, l'iipILallitéit, du mémo ((uo la constitution n'ont que do lu pollllqim accumulé», tfénérfiliséu, a.yMtéinatlnée Lu |r;/|.;|ntloiM'4 kla justice, la comvtitul/on e;*t a la, polltlqim, n< qif<< |<< lac 'le Genève ent au IMiono,

Kn général, il y u entre le droit confum)'*!', |éj/ué |mii' la tradition, et le droit léj/i,d/itif, né d'un /oun/ut i\'ti\i\ nion novatrice, la même différence qu'e^tn- l<v. "/n.'hfu tion.s orijrinaleH et le* eoo .fjtution.', nJ/onneîh ,-,, ou < ofje les religion* clo*^;* et le» re!;,'/jom<, \i\'h*/\ f\v\w ,\ ou même entre Jen \>nS.h'w. et ,e.«, \nu{rv:-\ culf.r/é' •• (/<%• \iuS.»i\.:, l*:h 'y*\U:A \<j<:'«hZ, le* •./.•,*',/,', e.», ',t ,'/.,!, »-t/ *\* tf'/O /'>/,' •

conventionnels étaient si épris, ou, en tout cas, par un gouvernement traditionnel, tel que celui de l'Angleterre, dont nos parlementaires sont encore si enthousiasmés ; ni, enfin, la législation la plus contagieuse, telle que le Droit romain ou son dérivé hybride le Droit français moderne, d'avoir sa source ou ses sources dans d'humbles coutumes telles que le Jîis quiritium primitif et les lois franques. Et cela n'empêche pas non plus la langue, la religion, la constitution, la législation la plus propagée, de se recueillir après son expansion, de se localiser après sa diffusion et de tendre à devenir à son tour un patois, un culte local, une constitution singulière, une coutume, le tout seulement sur une plus grande échelle et avec un degré supérieur de complication. Il y a donc trois phases, je le répète, à considérer; et, au point de vue législatif comme à tous autres égards, leur caractéristique est aisée. Dans la première, le Droit est très multiforme et très stable, très différent d'un pays à l'autre et très immuable d'un temps à un autre; dans la seconde, il est à l'inverse très uniforme et très changeant, spectacle offert par l'Europe actuelle ; dans la troisième, il tâche de concilier son uniformité acquise avec sa stabilité retrouvée. — Voilà le rythme sur lequel s'exécute toute l'histoire du Droit, comme un coup-d'œil jeté sur elle va nous le montrer.

Il fut un temps où chaque famille ou pseudo-famille avait sa loi propre, — puis chaque clan et chaque tribu, — puis chaque cité, — puis chaque province. Pour essayer de comprendre comment s'est accompli chacun de ces pas successifs vers l'unité future du domaine législatif, regardons s'opérer le passage du droit provincial au droit national. Longtemps, chaque province de France a eu sa coutume distincte, mais à laquelle se superposait de plus en plus le corps des ordonnances royales. Encore faut-il remarquer que chaque parlement

ou chaque tribunal interprétait à sa façon les lois nouvelles et se faisait une jurisprudence à part, une habitude^ judiciaire qui ramenait la législation à sa provincialité première, d'où elle ne paraissait pas pouvoir sortir en un temps encore dominé par l'imitation héréditaire. Mais, enfin, l'imitation contagieuse, le penchant à prendre exemple sur les innovations législatives et judiciaires de Paris, l'ayant emporté définitivement, les lois édictées par les législateurs parisiens de la Révolution et de l'Empire ont été obéies sans peine par toutes les provinces françaises, qui avaient cessé de s'incliner devant l'autorité de leurs aïeux propres, de leurs juristes particuliers. Qui plus est, la jurisprudence de chaque tribunal, de chaque cour, s'est modelée (par force, dira-t-on, mais pourquoi, si ce n'est parce que le besoin de conformisme territorial était devenu impérieux?) sur la jurisprudence parisienne de la Cour de cassation. Ajoutons que déjà cette jurisprudence nationale, après s'être établie de la sorte par mode, tend à se fixer par tradition et à immobiliser avec elle-même la législation.

Pendant que s'accomplit ce mouvement, un changement plus majestueux encore s'inaugure. La même cause qui a rendu nécessaire la superposition d'abord, puis la substitution d'un Droit national aux Droits provinciaux, force les divers droits nationaux à refléter l'un d'eux et à préparer l'unification législative de l'avenir. Au xvi c siècle, période .éruptive s'il en fut, temps de contagion novatrice, c'était le Droit romain qui, renaissant de ses cendres éparses, se répandait sur tous les Etats, en même temps que, dans chacun d'eux, le progrès du pouvoir royal uniformisait la législation. Hier, c'était le Code de Napoléon qui franchissait les frontières de l'Empire français. Aujourd'hui, c'est mieux encore, sous une forme encore incomplète et peu aperçue; je

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villes déjà en relations multiples de commerce ou d'alliance, de langue ou de parenté. Les coutumes de Lorris, par exemple, se sont propagées avec une grande rapidité dans le. domaine royal et en Champagne. En Allemagne il en a été de même. « Presque toutes les lois municipales des villes du Rhin se rattachent à celles de Cologne, » dit M. Schulte dans son livre classique sur l'histoire du Droit allemand. Les villes du Rhin vivaient d'une vie commune par ce courant continu d'imitation mutuelle que le cours du fleuve entretenait et symbolisait. « Le Droit de Lubeck, dit le même auteur, servit de modèle à celui du Holstein et du Schleswig et à ceux d'une grande partie des villes de la mer Baltique. » Le Droit de Magdebourg fut pareillement copié, et développé aussi, par Halte, Leipsick, Breslau et autres « villes sœurs, * et de Breslau « il se répandit en Sibérie, en Bohème, en Pologne, en Moravie, de sorte qu'il fut à peu près suivi dans tout l'Est. » Il n'en est pas moins vrai qu'après s'être répandue ainsi par mode, avec quelques modifications, une charte, une loi municipale, sous un nom quelconque, devenait bientôt une coutume des plus chères au cœur de ses justiciables.

En se pénétrant de cette pensée, on se gardera de l'erreur de distinguer un ancien Droit et un Droit nouveau, de creuser entre eux un abîme factice, et de supposer que le tournant de l'un à l'autre, en ce qu'il a de réel, ne s'est opéré qu'une fois au monde. L'éminent penseur, qui a si profondément fouillé le Droit du passé, M. Sumner Maine, n'est pas étranger à ce genre d'illusion. Suivant lui, la grande, la capitale révolution qui s'est accomplie en Droit est celle qui a eu lieu quand, suppose-t-il, à l'idée de la consanguinité familiale s'est substituée celle de la cohabitation territoriale comme fondement de l'union politique et juridique. Il y a beaucoup de vrai dans cette vue, mais, si l'on cherche à la

préciser, on verra qu'elle doit être exprimée en d'autres termes et qu'elle gagnerait à cette traduction. Il est certain que la famille a été longtemps le domaine étroit où étaient circonscrites les obligations morales, et qu'en dehors l'univers entier était un territoire de chasse. Il s'ensuivait que le père de famille antique avait droit de haute et basse justice dans sa maison, qu'il pouvait condamner à mort sa femme, ses esclaves et ses enfants. Mais qu'est-ce que cette vie de famille hermétiquement fermée, si ce n'est le complet dédain professé par les parents pour tout exemple extérieur? On comprend qu'une exclusion pareille soit difficile à maintenir; peu à peu les barrières domestiques sont rompues, et les influences étrangères s'ajoutent aux traditions paternelles. C'est alors, J quand les diverses familles commencent à entrer dans la voie des emprunts mutuels, que les relations de voisinage concourent avec les relations de parenté pour créer des liens de droit. Mais, le seul type reconnu de la solidarité étant par habitude le lien du sang, on y a d'abord fait rentrer fictivement les liens d'amitié, par adoption ou autrement. A la paternité adoptive il faut rattacher, plus tard, dans les pays chrétiens, la paternité spirituelle, le rapport de parrain à filleul avec les droits et les devoirs qui en résultent, et aussi bien le rapport de nourricier à nourrisson (le fostèrage irlandais), ainsi que le rapport de nourricier spirituel, c'est-à-dire de précepteur, à disciple. En Irlande, par exemple, le précepteur avait un droit de succession sur la fortune de ce dernier. Dans ce même pays, toujours d'après Sumner Maine, l'organisation ecclésiastique elle-même, l'ensemble des monastères et des évêchés, simulait une vraie tribu. C'est peut-être en vertu d'une fiction pareille que, dans tous les couvents d'hommes ou de femmes, les noms de père, de frère, de mère, de sœur, sont attribués aux religieux et aux

religieuses malgré leur célibat obligatoire. — Mais, peu à peu, à mesure que les hommes non parents frayaient davantage ensemble et s'assimilaient entre eux, l'impossibilité d'étendre à leurs nouvelles relations des fictions pareilles aux précédentes, dut faire renoncer à . celles-ci, et le simple fait d'habiter une même contrée suffit à lier juridiquement les hommes les uns aux autres. Pourquoi? Parce que, dans la grande majorité des cas, les compatriotes étaient devenus très semblables par l'habitude de s'imiter réciproquement. Quand, par exception, un groupe d'entre eux était très différent des autres, tels que les Juifs au Moyen âge ou les nègres en Amérique, ou les Maures en Espagne sous Philippe II, ou les catholiques en pays protestant et les protestants en pays catholique au xvi p siècle, on leur refusait ou on ne leur concédait qu'à grand 'peine la participation au droit commun malgré la communauté de territoire. Tant il est vrai que le véritable fondement et la première condition du droit est une certaine similitude préalable des hommes qu'il doit unir. Quand la parenté était requise, c'est qu'alors elle seule faisait présumer ce degré de ressemblance, tandis qu'à présent la communauté de pays suffit à faire naître cette présomption. D'ailleurs celle-ci aspire à se fortifier par l'adjonction de la première. Les nationaux, dans les nations les plus modernes, où les races distinctes ont eu le temps de se fusionner par la soumission prolongée aux mêmes lois, sont persuadés qu'ils ont les mêmes ancêtres, et le caractère en apparence territorial de leur Droit masque la foi en cette parenté commune. Parmi les conditions d'unification nationale, Seeley place avec raison en première ligne « la communauté de race, ou plutôt la croyance à cette communauté, » Dans les temps les plus modernes, donc, comme dans les temps les plus antiques, ce qui importe, c'est moins la consanguinité

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Quoi qu'il en soit, il est à noter que ces modes étranges n'ont pas tardé à se fixer en coutumes très chères au cœur des populations. Le jury est à présent une institution nationale en France, et il n'est pas permis d'y toucher. Mais, au xvn e siècle, la torture a eu le même honneur. Plusieurs fois, les Etats-Généraux du xvi c siècle, et même ceux de 1614, se prononcent non seulement pour le maintien, mais pour l'extension de ce mode de preuve, et attestent l'enracinement de sa popularité.

Hâtons-nous d'ajouter que les fièvres de mode, ici comme ailleurs, produisent rarement d'aussi mauvais effets, et que, comme elles servent de simple auxiliaire, en général, à l'imitation du supérieur et à la logique sociale, elles favorisent d'ordinaire le progrès des législations. Nous en dirons autant des coutumes nouvelles qui succèdent à ces crises. — Demandons-nous donc quels sont les caractères que tend à revêtir une législation qui cherche à s'étendre, puis à se fixer sur un plus vaste espace, et quelles sont les conséquences, soit de cette extension, soit de cette fixation.

Ces caractères sont en général : plus de richesse dans le contenu et plus de simplicité dans les formes, une part plus large faite aux contrats, aux engagements réciproques, à l'équité, à l'humanité, à la raison individuelle, dans le droit qui se répand; et, dans le droit qui se fixe et se codifie, un air de casuistique savante et de réglementation despotique ajouté aux précédentes qualités. Le Droit romain, tel qu'il s'est formé spontanément sous l'influence du Jus gentium et des adoucissements prétoriens et tel qu'il s'est codifié et immobilisé sous l'Empire, nous présente un exemple remarquable de ce double type. Partout où il a été propagé par les juristes, il a été accueilli comme la justice et la logique mêmes, et à cela tient en partie l'écrasement sous lui de presque toutes les autres législations originales de l'antiquité ou

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tions agricoles, financières, industrielles, artistiques ou autres. Il est naturel, en de telles époques, de considérer le patrimoine comme la propriété la plus sacrée, digne d'être sauvegardée dans son intégrité par des lois tutélaires, par le reirait lignager ou féodal, par les substitutions, par le respect religieux des volontés testamentaires. L'habitude d'imiter surtout les pères, se retourner en arrière pour choisir ses modèles, conduit à l'habitude d'obéir aux aïeux et de respecter par-dessus tout leur volonté. — Au contraire, quand sévit l'imitation des contemporains, c'est-à-dire quand ceux-ci sont remarquablement inventifs et que leurs inventions font momentanément pâlir celles des pères, la facilité de s'enrichir, en exploitant les innovations contemporaines, est si grande que l'on tend de plus en plus à regarder le patrimoine comme une simple mise de début, comme un premier fonds de commerce destiné à être promptement anéanti ou décuplé par la spéculation, le travail, l'entreprise audacieuse. Par suite, le patrimoine perd de son prestige et l'acquêt revêt un caractère plus noble. Rien ne paraît plus respectable alors, en fait de propriété, que ce qui est acquis par l'effort personnel, par l'emploi intelligent des nouvelles idées industrielles, agricoles, etc., Nous en sommes là actuellement en France et partout. Il n'est donc pas étonnant que Ton parle un peu partout, à tort, je crois, de porter atteinte aux vieilles lois sur les successions, de supprimer ou de restreindre encore le droit de tester et la capacité d'hériter, et de fonder exclusivement le droit de propriété sur le travail personnel. On le voit, l'influence de l'imitation-mode s'exerce, ici comme partout, dans un sens individualiste. — Entre parenthèses, cette opposition entre la propriété foncière et le capital mobilier se retrouve au fond de l'opposition entre le point de vue juridique et le point de vue économique. 11 est à remarquer que X économie politique a pris

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\/< conséquences qu'entraîne le progrès du droit en *'/f»'lu<5 d'abord, puis en stabilité, sont de plusieurs tf,tU:A , <'hv la législation a trait à toutes les directions /,iw, l'activité Individuelle peut prendre dans le sein de la utiUhtw et ces directions sont bien plus nombreuses que ty:,u:* de l'activité collective, qui sont régies par la <'jiU.d\Ui\.\<t\i gouvernementale. Tout ce que les nationaux i^riiMïfit faire en masse consiste dans une action r/uJitajf'f; ou diplomatique sur les autres Etats ou dans une réforme politique sur eux-mêmes, production de pu,* ance ou de gloire, ou de liberté nationale, industrie jugé'; supérieure. Kncore une réforme politique n'est- *%,e qu'un remaniement législatif qui touche à des actes id a de* intérêt* de la vie privée, à des droits et à des devoir* individuel-». Mais les actions que les individus peuvent accomplir xéparémenl sont innombrables : occupa*/^»* rurale* et urbaines de toute espèce, tous les t?'<%*to.!*z agricole-* ou industriels, toutes les natures de '"'„*, , V/-,*, ,e*. accord* et tous les conflits d'intérêts. U y a h '\, ;*',.',.'/.> s-.t ,<:\ » activité contraire et l'activité conforme fc,/ ,'/,••. J,acV//.é contraire qui doit être elle-même J:'/.\.z*.,'*<'.:;, i ::.*.irJ:', t M*ï po^re're réprimée, c'est Tensemh^; ';<;< ^.v ', ,, 'iof# .'-':/.*. ,.'e > a-iX procès civils ou crimi- !-■;>„ J' *.'-•'; * s ' •';•* pre;;,.er- ,',on moins que les seconds, --Ji'^^''* "''*' '•S'.**''''» ,% > * 'iro,t par l'un des plaideurs, .vr%.-;:;^;.* ..v? % /,.>/'.'// ré;,«,tée par errreur et non p»^r rr-a.'^--: v ',/,;/.<:. L *';•., v.'*é con forme, c'est d'abord ~lK~h<ziS\.K le* t:v.**z v: .^ , :*>:e civile ou criminelle, prc-iurtf-L le :.**.?; -:t 'i> -.';'; *..r*té. industrie d'un genre à p^rr. e~ a*i--l .' •t'j^r<:\"M paisible et légal de ;■/;:•:? ".^ Tr.frs--.L-. prv; -c*..'.:. 'ie ricLes^es multi: rii.r>. .l /:?::.-e ; :•:: .re::- -.-:-*. :~*e. Or, en ce qui coii^n^tr -a ; .>:i:e. l"u^:ri^.:e ^ Ir^sLaiiou suc-

cédant à la diversité de législation a pour effet de centraliser, de régulariser, j'allais dire de mécaniser, le fonctionnement des tribunaux, d'élargir la jurisprudence; et la stabilité de législation a pour effet de consacrer, de consolider la jurisprudence élargie. Ceci est surtout vrai de la justice civile, mais la répression pénale subit des changements analogues. A la pénalité coutumière, routinière, fertile en supplices aussi bizarres et atroces qu'absurdes, succède une pénalité méthodique et rationnelle, trop lente à venir sans doute, mais qui, déjà, fait contraster singulièrement les pénitenciers de nos jours avec les geôles d'autrefois. A chaque accès révolutionnaire de mode, en effet, n'importe en quel ordre de faits, il s'introduit dans nos sociétés plus de raison, comme, à chaque retour de coutume, plus de sagesse. — En ce qui concerne les industries quelconques, une législation uniforme, substituée au morcellement législatif, est la condition sine quâ non de toute production en grand, par des machines et des associations de capitaux, qu'il s'agisse de voies ferrées, d'usines ou de grandes fermes ; par là, elle permet seule une prospérité brillante ; et une législation stable rend seule possible une prospérité solide. Toutefois, comme le développement industriel dépend bien plus directement encore des variations de l'usage et du besoin, ces lois fondamentales et implicites, que de la loi proprement dite, il convient de renvoyer les considérations de cet ordre à la section suivante. Mais, parmi les industries, il en est une, l'agriculture, qui est sous la dépendance plus immédiate de la législation. On sait, en effet, les entraves qu'oppose à l'agriculture progressive, servie par des machines et disposant de marchés étendus, la multiplicité de coutumes ayant force de loi et juxtaposées, relativement aux servitudes, aux usufruits, aux divers modes de propriété, aux hypothèques, aux successions, à la vente, au louage,

à la prescription, etc. Quand, par l'adoption facultative ou obligatoire, mais contagieuse, d'un même corps de lois émané d'une cour ou d'une capitale prestigieuse ou d'une célébrité contemporain^, ces barrières sont renversées, l'élan est enfin donné à la grande * industrie agricole.

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