acte, A. B
948. Si l'enchérisseur ne sait pas signer, l'enchère doit ître sous forme authentique et en brevêt
949. La déposition sous serment, requise par les arts. 666 et 667, n'est pas la même pour Île créancier, COMME pour la personne qui n’est pas créancière.
Voici la déposition du créancier, mise au bas de l'enchère:
A. B. étant assermenté, dépose et dit, que le défendeur en cette cause lui est endetté en la somme de (relaler la nature de la créance) et que l'enchère par lui ci-dessus faite, l'est de bonne foi et nullement dans l'intention de retarder ls procédés, et a signé. |
Assermenté par devant moi ce
950. Voici la déposition d'une per. ine qui n'est pas créancière, mise au bas de son enchère :
À. B. étant assermenté, dépose et dit, que l'enchère par lui ci-dessus faite, l'est de bonne foi et nullement dans l'intention de retarder les procédés et a signé, |
951. On saisira de suite l'importance de ces enchère avant l'adjudication, 1 peut arriver que le jour de la vente soit par maladie, absence du pays, où autre empêchement le créancier ne puisse pas Ôtre présent et protéger ses inté. rèts, en ne laissant pas vendre à vil prix une proprié(é de valeur, En produisant à l'avance son enchere, il sait que la propriété ne sera pas vendue au-dessous du prix par lui offert ; et si la propriété ne lui reste pas en paiement de ln créance, il a la satisfaction de savoir que son enchère à eu pour effet de faire vendre cette propriété pour un prix suflisant pour payer sa réclamation.
Enchère lors de l'adjudication.
952. Le shérif prend note des enchères qui lui ontété fourmes avant ladjudication (art. 669) et en transmet un bordereau à l'huissier chargé de procéder a la vente, (art, 670).
958. Les arts. 671 et 672 règlent où et quand la vente peut avoir lieu.
954. Par l'art. 673, c’est l'enchère la plus élevée offerte avant l’adjudication, qui sert de point de départ ct comme première enchère.
955%. L'art. 674 règle comment l'enchère verbale avant l'adjudication est faite et ce qu'elle comporte.
L'art. 675 règle les conditions de la vente.
956. Par l’art. 676 ni le saisi débiteur personnel de la dette, ni l'officier chargé de faire la vente ne peuvent ètre ni enchérisseurs, ni adjudicataires, soit par eux-mûmes, soit par parties interposées : L'art. réfère à l’art, 1484 du CC, qui déclare certaines autres personnes inhabiles à se rendre acquéreurs, mais il est évident que cette inhabilité n'existe pas, dans les ventes judiciaires, ainsi que l’article le déclare formellement pour les tuteurs,
957. L'art. 677 en disant que les enchèresverbales peuvent être faites par procureur, est complété par l’art. 686, qui dit que ce procureur est tenu, sous trois jours, de dénoncer au shérif son principal, en produisant sa procuration, sinon, il est réputé adjudicataire personnel. Il l'est de même, sil sait que son principal ne peut-être trouvé ou est notoirement insolvable ou est incapable d’être adjudicataire.
958. Les arts. 678, 679 et 680 donnent les cas où les enchères doivent être accompagnées d’un dépot.
959. L'art. 679 donne lieu à une déposition sous serment dont voici la formule : A. B., le Demandeur en cette cause jou le procureur du Demandeur en cette cause) étant asserqenté sur les saints Evangiles, dépose et dit ; qu'il est bien formé et croit que Île Défendeur, pour retarder la vente cette cause, fera adjuger l'immeuble à quelque personne isolvable où inconnue, et que sans l'exigence d'un dépot gfisant pour rencontrer les frais dus au Demandeur sur lo jugement et la saisie pratiquée en cette cause, le Demandeur oufrira des dommages et à signé, Cet afidavit doit accomngner une courte requête, dans laquelle le saisissant demande au jnge qu'ilsoit ordonné au shérif d'exiger un dépot.
960. L'art. 680 donne lieu, dans le cas où deux follesenchères auraient déjà eu lieu, à une demande de la part de quelqu'une des parties intéressées, dont voici 14 formule :
Le Demandeur, Lou autre partie intéressée) attendu que denx folles enchères ont déjà eu lieu en cette canse, demande qu'il soit donné ordre au shérif d'exiger de tout enchérisseur sur la présente folle-enchère, un dépôt où le miement d'une somme égale au tiers de la dette due au Demandeur en principal, intérôts et frais, pourvu que le dit iers n'excède pasquatre cents piastres, ten demande acte.
962. L'art. GST permet au Demandeur de se désister d'exiger ce dépôt d'un enchérisseur, S'il 1e croit solvable, et pour cela, iln'a qu'à donner son consentement verbaldevant deux témoins, où par écrit, signé par lui où par son procureur':
Le Demandeur consent que l'enchère de À. B, soit reçue, sans exiger le dépot prescrit.
962. L'art. G84 règle que l'adjudication ne peut être ite qu'après l'expiration du quart d'heure, qui suit la mise à l'enchère, ce qui toutefois ne limite pas l'enchère à un quart d'heure. Au contraire l'article dit positivement quelle doit ètre continuée tant que des enchères sont offertes.
963. Le Code ne s'est pas occupé dune question imporlunte, L'oflicier chargé de procéder à la vente peut-il ajourner au lendemain les enchères, et s'il le peut, à quelle heure peut-il ajourner ? Gette question peut se rencontrer lorsqu'un sand nombre d'immeubles ou de meubles sont mis en vente et qu'une journée est insuffisante pour clore la vente.
Nous croyons que l'art. 574, qui dit que la saisie ne peut avoir lieu entre sept heures du soir ét sept du matin, doit
sappliquer dans le cas d'enchère, et l'ajournement peut se faire à sept heures du soir, pour recommencer le lendemain lune heure convenable, c'est-à-dire vers dix heures À. M.
964. Voici une formule du procès-verbal de vente d’'immeuble, rédigé par l'officier chargé de procéder à la vente:
Province de Québec, ADIT District de Montréal, - COUR SUPÉRIEURE, No. Demandeur.
Vs.
Défendeur,
Minute des enchères, à la vente des biens immobiliers de C. D., saisis et annoncés pour être vendus, en vertu d'un bref d'exécution (ou de vendiliont evponas) émané en cette cause, à la poursuite du Demandeur, le 20e jour du mois de février mil huit cent soixante-neuf à 11 heures de l'avant midi. ;