CHAPITRE QUATRIÈME
2596. Lorsqu'une personne a cessé de paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis cinq ans on n’en a point eu de nouvelles, ses héritiers présomptifs au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles,peuvent se faire envoyer par justice en possession provisoire de ses biens, à la charge de donner caution pour la sureté de leur administration. Art. 93, O. C.
DE L'ENVOI EN lOSSESSION, 631
2597. La possession provisoire peut être ordonnée avant l'expiration du délai ci-dessus, s'il est établi, à la satisfacton du tribunal, qu'il y a de fortes présomptions que l’absent est mort. Art, 94, C. C,
2598. L'envoi en possession dans tous les cas où il peut être demandé, doit l'être par requête à la Cour Supérieure dans le district où l'absent avait son dernier domicile, ou bien, s’il n'avait pas de domicile dans le Bas-Canada, alors dans le district où sont situés les biens. Art, 1327, C, P. C.
2599. L'envoi en possession ne peut être accordé qu'après qu'avis de la demande a été publié de la même manière que pour l'assignation d'un absent (en français et en anglais, deux insertions, et le délai de la comparution court de la dernière insertion), requérant toute personne qui eut avoir quelque droit à exercer contre l'absent ou les
iens en question devant le tribunal, Art, 1329, C. P. Q,
2600. Voici la forme de cet avis public :
Avis public est par le présent donné que A. B. (occupalion et résidence) en sa qualité d'héritier présomptif de C. D. absent de cette Province (occupation et résidence) présentera à la Cour Supérieure siégant dans et pour le District de Montréal,une demande pour être envoyé en possession des biens du dit CG. D., à l'ouverture de la dite Cour, le jour de prochain, au Palais de Justice, à Montréal, et toute personne qui peut on pourrait avoir à exercer quelque droit contre le dit GC. D. est requise de présenter sa réclamation devant la dite Cour le ou avant le jour de la présentation de la dite demande pour envoi en possession.
2601. Cette demande doit être accompagnée d'un acte de notoriété, par trois témoins dument assermentés, constatant les faits sur lesquels la requête est appuyée et de toute autre preuve que le tribunal juge nécessaire. Art. 1398, C. P, G. Cet acte doit être notarié, et il atteste qu'il est de notoriété que depuis tel temps, telle personne a disparu, qu'on n'a pas eu depuis de ses nouvellés et qu’elle a laissé pour héritiers présomptifs telles personnes. Pigeau, T. 2,
2602. L'acte de Notorièté est dans la forme suivante :
L'an mil huit cent soixante le jour du mois de de l midi.
Devant Me , Notaire Public, pour €&a Province de Québec, Canada, constituant ci-devant la Province du Bas- Canada, demeurant en la cité de , Soussigné,
Furent présents, A. B., C. D.,etE.F. (occupations el résidences), lesquels après serment prêté devant moi, ont dit et déclaré bien connaitre le nomme G. H., ci-devant (occupalion et résidence) ; qu'il est à leur connaissance que le dit G. H. est absent de la Province de Québec depuis dix à douze ans, étant parti pour les Etats-Unis d'Amérique,
qu’il n’a laissé aucune personne légalement autorisée à représenter dans cette Province, et qu'il était âgé de seize dix-sept ans lorsqu'il est ainsi parti, n'ayant alors ni depu jamais été marié à la connaissance des dits comparants ; q depuis plus de cinq ans et même ans, aucune n velle n'a été reçue de lui, les dernières nouvelles annonça qu'il résidait à la Louisianne ; que le nommé I. J. (occup lion et résidence), est le seul héritier présomptif du dit H., et que tous ces faits sont de notoriété publique, dont de quoi les dits comparants ont requis acte, à eux octro pour servir et valoir ce que de droit. Fait et passé, etc. p. 33
2603. La Requête pour envoi en possession est comm suit :
Que G. H, ci devant (occupation el résidence), est isa comme le requérant son frère, du mariage des feus E,. à). d M. L., lesquels sont décédés depuis plus de huit ans.
Que le dit G. H., est âgé d’à-peu-près vingt neuf ans, et étai cultivateur lors des dernières nouvelles qu'il a donné de lu
Que le dit G: H. aurait des biens dans ce pays et que 1 requérant, comme héritier présomptif du dit absent, est hie fondé à demander à être envoyé en possession provisoire de biens du dit absent, en, par le requérant, donnant cautio pour la sureté de leur administration durant l'absence d dit G. H.
Que le seul bien actuellement connu, comme étant la pro priété du dit G. H., consiste dans la créance d’une somme de cent quarante-t-un louis, courant, portant intérêt à six pour cent, et étant la part du dit absent dans le prix d vente d’un immeuble dépendant de la succession des dit feus E. D. et M. L. la dite vente ayant été faite à D.B (occupation et résidence), et ayant été passée le devan M: Notaire Public, et étant celle de l'immeuble décri comme suit au dit acte : (description)
Que conformément aux clauses du dit acte, la somme ainsi afférante au dit absent dans le dit prix de vente, es depuis demeurée ès mains du dit acquéreur et doit con tinuer à y demeurer jusqu’au retour du dit absent dans là Province de Québec, ou à son procureur légal ou autrement ordonné suivant la loi, l'intérêt devant être payé dans l'in tervalle, à qui il appartiendra.
Que votre requérant a donné l'avis public requis par k loi, et fait constater l'absence du dit G. H., par acte de noto riété passé à devant Me , Notaire Public, ainsi que du tout il appert aux pièces produites avec les présentes.
A ces causes, votre requérant conclut à ce que par jugement à intervenir, il soit dit et déclaré que le Requé. raut est le seul héritier présomptif du dit G. H., à ce que le dit G. H. soit reconnu absent de cette Province depui plus de cinq ans, et à ce qu'en conséquence votre requérant
soit envoyé en possession provisoire de la dite somme de cent quarante-un louis, actuellement en la possession du dit D. B., à ce qu’il soit ordonné au dit D. B. de vider ses mains en celles de votre requérant, en par votre requérant donnant caution pour la sûreté de l'administration et du remboursement de la dite somme, le cas échéant, ce que votre requérant est prêt à faire.
2604. I! est procédé sur toute réclamation qui est produite à l'encontre de la demande ainsi que sur la requête pour envoi en possession, de même que sur une instance ordinaire. Art. 1330, C. P. C.
2605. Le tribunal en statuant sur cette demande, a égard aux motifs de l’absence et aux causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l'absent. Art. 95, C. C.
2606. La possession provisoire est un dépôt qui donne à ceux qui l’obtiennent l'administration des biens de l'absent et qui les rend comptables envers lui ou ses héritiers ou représentants légaux. Art. 96, C. C.
2607. Ceux qui ont obtenu la possession provisoire, doivent faire procéder devant notaire à l'inventaire du mobilier et des titres de l’absent, et à la visite par experts des immeubles, afin d'en constater l’état. Le rapport est homologué par le tribunal et les frais en sont pris sur les biens de l'absent. Le tribunal qui a accordé la possession ordonne, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier, auquel cas il est fait emploi du prix de vente, ainsi que des fruits échus. Art. 97, C. C.
2608. Si l'absence a continué pendant trente ans du
jour de la disparition, ou de la dernière nouvelle reçue, ou
s'il s’est écoulé cent ans depuis sa naissance, l’absent est reputé mort à compter de son départ, ou de la dernière nouvelle reçue ; en conséquence, si la possession proivsoire a été accordée, les cautions sont déchargées, le partage définitif des biens peut être demandé par les héritiers ou autres y ayant droit, et la possession provisoire devient définitive. Art. 98, C. C.
2609. Nonobstant les présomptions mentionnés en l’ar. ticle précédent, la succession de l’absent est ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers habiles à succéder à cette époque, et ceux qui ont joui des biens de l’absent sont tenus de les restituer. Art. 99, C. C.
2610. Si l'absent reparait, ou si son existence est prouvée pendant la possession provisoire, les effets du jugement qui l'a ordonné cessent. Art. 100, C. C.
2611. Si l'absent reparait, ou si son existence est prouvée, mème après l'expiration des cent années de vie ou de trente ans d'absence, tel que porté en l’article 98, (No 2608), il recouvre ses biens dans l’état où ils se trouvent, le prix de ceux qui ont été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi du prix. Art. 101, CO. C.
RP