MC P, CS
226. Par l'art 169, les parties prennent communication de la pièce arguée de faux par les mains du Protonotaire et sans déplacement.
227. Par l’art. 170, huit jours après la redaction du procès-verbal de l'etat de la pièce, le Demandeur en faux doit Jroduire ses movens de faux, et les signifier au Défendeur.
i le Code, ni les Règles de Pratiques n'exigent de demande de moyens de faux ; mais l'inscription en faux étant assimilée à une action ordinaire,—il faut considérer la rédaction du procès-verbal comme le commencement réel de l'action et faire demande de moyens de faux, huit jours après cette rédaction. Voici une formule des moyens de faux :
228, Et le dit Demandeur en faux réitérant sa déclaration, qu'il s'inscrit en faux contre la pièce produite en cette cause par le Défendeur en faux, comme son Exbhibit No,
le comportant être une copie d’un acte de vente fait et passé à , devant Mtre. , le entre le dit Défendeur
et E. F. (occupalion el résidence) et contre la minute d'icelle copie, pour Moyens au soutien de sa dite Inscription en faux, allègue :
le Que la minute et la copie du dit acte de vente sont fausses ;
2° Qu'il est faux que le dit E. F. ait signé la dite minute, Ja prétendue signature du dit E. F. apposée au bas de la dite minute élant fausse et contrefaite ;
3° Que la prétendue copie de la dite minute est également fausse, les mots suivants contenus dans le premier renvoi de
la seconde page d’icelle minute ayant été omis dans la dite copie, savoir : * pour la somme ue mille dollars.”
Pourquoi le dit Demandeur en faux conclut à ce que cette Cour déclare la présente inserintion en faux bien fondee, et en conséquence déclare fausse la minute de la dite pièce produite en cette cause par le Défendeur en faux, comme son exhibit No ?, et nommément celte partie de la présente, comportant la signature du dit EF, et déclare fausse la dite copie E. F, No. ?, du Défendeur en faux et nommément les parties d'icelle qui concernent lomission des mots suscités et la signature du dit E. F., et à ce que la dite pièce produite en cette cause, comme l'Exhibit No ?, du Défendeur en faux et soit rejetée de Ja procedure en cette cause et considérée comme n'en faisant plus partie, le tout avec dépens.
229. Si le Demandeur en faux n'a pas produit, dans les trois jours, à compter de la demande à lui faite, ses moyens de faux, le Défendeur en faux peut faire la motion suivante, suivant les arts. 107 R. P. C.$S. et 46 R. P. C. C:
Motion du Défendeur en faux—qu'attendu que le Demandeur en faux n'a pas produit, dans les délais requis par Ja bi et les Règles de Pratique, ses moyens de faux contre la pièce No, ? du Défendeur en faux, la permission accordée par cette Cour au Demandeur en faux de faire telle inscription en faux soit retirée et les parties remises au même état de procédure que lorsque la dite permission de s'inscrire en faux a été acccr 19, comine si telle permission ne l'avait
jamais été, avec dupens.
280. Les Règles de Pratique aux arts. 108 R. P.C.S. et 48 R. P. C. C. donnent au Defendeur en faux le pouvoir de faire motion pour faire déclarer les movens de faux plaides par le Demandeur en faux non pertinents et inadmissibles. Sur cette motion, la Cour, si elle la rejette, peut déclarer les moyens de faux admissibles et pertinents et ordonner au Défendeur en faux d'y répondre dans les délais.
281. Motion du Defendeur en faux, que les moyens de faux, plaides par le Demandeur en faux, soient déclarés inadmissibles et non pertinents et rejetés à toutes fins que de droit de la procédure :
1° Parce que le dit Demandeur en faux n'indique rien qui puisse affecter le résultat de cette cause ;
20 Parce que l’omission des mots indiqués dans ces moyens de faux ea indifférente au résultat de la cause et ne sont pas l’objet d'un débat entre les parties—le tout avec dépens, dont distraction au soussigné.
282. Par l'art, 171 le Défendeur en faux a même délai de huit jours pour produire sa réponse aux movens de faux et la signifier:
Et le dit Défendeur en faux pour réponse aux moyens
‘de faux produits par les Demandeurs en faux, au soutien de
9? RÉGUSATIONS.
son inscription. dit que tous et chacun d’iceux sont faux e mal fondés en fait; que la dite signature est bien celle du dit E. F.; que le prétendu renvoi n'ayant pas été signé, ne faisait et ne fait pas partie «le la dite minute.
Pourquoi le dit Défendeur en faux persistant dans les conclusions par lui prises en sa défense à la dite action, conclut au renvoi de la dite inscription en faux, avec dépens, dont distraction au soussigne.
2233. Si le Défendeur en faux omet de produire ses réponses aux moyens de faux plaidés par le Demandeur en faux dans les délais requis, il est permis au Demandeur en faux, par les arts. 110 R. P. C. S. et 49 R, P. GC. C. de procéder exrparle.
234. Le Code ne parle pas de la réponse spéciale que peut faire le Demandeur en faux parles arts. LIL R. P, C. K.et 50 R. P.C. CG. aux réponses du Deéfendeur en faux. In'y a pas de doute qu'il a encore ce droit, suivant les circonstances.
235. Par l'art. 172 la contestation se lie comme dans les causes ordinaires, et par l'art. 173 et par les arts. 112, 113 et 115 R.P C.S.et ol, 52et 53 R. P. C. C., le jugement statue sur la remise de la pièce à qui de droit.
226. Par l'art. 174, il ue peut être délivré de copie de la pièce arguée de faux, tant que celle-ci demeure au grelle, sans un ordre du tribunal.
SECTION IV