‹ Les lois scélérates de 1893-1894Chapitre 2 sur 13 · NOTRE LOI DES SUSPECTS J · texte numérisé non relu

NOTRE LOI DES SUSPECTS J

est là. Je m'empresse de dire bien haut que, s'il ne s'agissait que de la République telle que l'ont faite vingt-cinq ans d'opportunisme, telle que nous la connaissons sous les espèces d'un Président-parvenu qui joue au souverain, d'un premier ministre sournoisement brutal qui essaye d'adapter à sa lourde main la poignée du glaive de la raison d'Etat, d'un Parlement où tout est représenté, sauf la conscience et l'àme de la France il ne vaudrait sans doute pas beaucoup la peine de se préoccuper bien vivement du sort de cet édifice branlant. Nous ne devons pas oublier, toutefois, que la République a cet avantage d'ètre,une forme vide, un corps où nous pouvons souffler une âme, où nous pouvons mettre un esprit et qu'à la différence de toute autre gouvernement qui ne s'établirait pas sans avoir quelques-uns des artisans de l'avenir et sans avoir supprimé quelques-unes de nos pauvres franchises, elle se prête à merveille, si seulement nous avons la force de le vouloir, à toutes les transformations nécessaires, à toutes les réalisations progressives de l'idéal. Ce qui revient à dire qu'elle est la forme adéquate du gouvernement de tous par tous et que tout ce qui y porterait atteinte constituerait une usurpation.

Eh bien ! celte république qui a trompé tant d'espérances, elle a, en un jour de panique, adopté, elle aussi, ses /ois de septembre, sa loi de sûreté rjénérale, sa loi des suspects. Sous l'impression terrifiante d'attentats pour lesquels ceux qui me connaissent ne s'attendront sûrement pas à ce que je m'abaisse à me défendre d'aucune indulgence, les Chambres ont voté en 1893 et en 1894, d'urgence, au pied levé, dans des conditions inouïes de précipitation et de légèreté, des mesures qui ne sont rien de moins que la violation de tous les principes de notre droit. Dans la seconde partie de cette brochure, un juriste a admirablement exposé le caractère de. cette législation d'exception. Un écrivain, que ses relations mettent à même de bien connaître les victimes de ces lois vraiment scélérates, a dépouillé, dans le dernier chapitre, quelques-uns des dossiers des procès intentés de ce chef.

Je n'insisterai pas sur une démonstration qui est faite plus loin, et bien faite. Qu'il me suffise de dire que ces lois frappent.

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de propos drlibrrc, dcsdt'lils ou descrimesd'opinion; qu'elles sont faites contre une catégorie, non pas de di'lils ni de crimes, mais de personnes ; qu'elles modifient la juridiction de droit commun en matière de presse, laquelle est le jury ; qu'elles établissent un huis-clos monstrueux en supprimant la reproduction des débats ; qu'elles permettent l'imposition hypocrite d'une peine accessoire, la relégation, — qui n'est autre que le bagne et qui peutètrele corollaire d'une condamnation à quelques mois d'emprisonnement : qu'elles donnent une prime à la provocation et à la, délation ; qu'elles prétendent atteindre, sous le nom d'entente et de participation à l'entente, des faits aussi peu susceptibles de répression que des entretiens privés, des lettres missives, voir la présence à une conversation, l'audition de certains propos ; qu'elles ont créé un nouveau délit, non seulement de provocation au crime, mais d'apologie du crime, lequel peut résulter de la simple énumération objective des circonstances dans lesquelles tel ou tel attentat se sera produit. J'en passe.

Ajoutez à cela que l'application de ces lois plus que draconniciines a été faite dans un esprit de férocité ; que c'est une sorte de guerre au couteau entre les soi-disant sauveurs et les prétendus ennemis de la société ; que l'on a vu les tribunaux frapj)cr impitoyablement de la prison et de la relégation, c'est-à-ilire du bagne à perpétuité, la participation à des soirées familiales (Angers), l'audition des paroles délibérément scélérates d'un agent provocateur (Dijon),! le cbant d'une chanson révolutionnaire (Milhaui ; que l'on n'a pas respecté le principe essentiel de la non rétroactivité des lois ; que cette terrible machine d'injustice fonctionne au milieu de nous et que once malbeurcux ont déjà été, en vertu de cette véritable mise hors la loi, condamnés à cette peine atroce de la relégation. .

])e telles constatationé suffisent. Elles devraient du moins suffire pour des" esprits un tant soit peu libéraux, j'entends qui soient restés, si peu que ce soit, fidèles aux doctrines des La Fayette, des Barnave, des Benjamin (Constant, des Barrot et des Laboulaye. Un tel monument d'injustice ne peut subsister dans la législation d'un peuple qui se dit et se croit et

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