‹ Les Lombards en France et à Paris (volume 2)Chapitre 38 sur 52 · I. — Concile de Paris sur l'usure, 1213. (Extraits · texte numérisé non relu

I. — Concile de Paris sur l'usure, 1213. (Extraits

Aucun clerc ne peut se mettre aux gages des usuriers pour les aider dans leur négoce, pour tenir leurs comptes, leurs registres ou leurs livres, ou leur servir d'avocat.

Le légat, les évêques peuvent recevoir les acquêts injustes

des usuriers repentants et en faire bon usage. En cas d'arbitrage, si l'usurier se montrait trop féroce, on pouvait, après avoir épuisé les autres genres de punitions plus douces, recourir au fer pour retrancher de la société les membres pourris... L'usurier qui n'écoutait pas les admonestations de l'Église, pouvait s'attendre à encourir l'excommunication. A sa mort, son cadavre était abandonné à la porte du temple aux chiens dévorants et son âme au démon...

Les usuriers avaient établi partout « des S}7nagogues, vulgairement appelées communes {communie), dans lesquelles ils se soumettaient à des juridictions spéciales au mépris de la juridiction ecclésiastique. »

(Cette dernière clause tendrait à prouver que l'usure était encore, à cette époque, la spécialité des juifs.)

Cf. Notices et extraits des Mss., an IX, vol. VI : La Porte du Theil : Robert de Courçon et Lettres du pape Innocent III.

Page 1