‹ Les Lombards en France et à Paris [microform]Chapitre 34 sur 71 · X. — Lombards en Artois · texte numérisé non relu

X. — Lombards en Artois

1360 (vers). ... Pour aler à Calays paver as lombars l'argent que on leur devoit de pour le pays despendu pour es chemins des trois bans pour deux jour... (le reste manque). (Colb. Flandre, 189. — Titres et comptes d'Artois, pièce 62-1. B. N.)

Lombards en Hainaut, etc.

13 12. Williaume Vake, Gandulfîns Vake, etc., lombards, peuvent s'établir à Valenciennes.

1330. Franceskin, Lion Othin, lombars marçans. {Collection

des Chr. belges.^

Lombards à Avignon.

Certificat de Gérard de Montaigu , clerc et secrétaire du Roy et gardien du Trésor des chartes et des registres. Il possède danl son Trésor un acte signé : Martin, fils de Jean Guiducci, clerc, daté de 1371, 9 juin, par lequel Louis, fils du roi de France, duc d'Anjou et deTouraine; Louis, comte d'Étampes, seigneur de Lunel; Jean de Melun, comte de Tancarville ; Simon de Rouci, comte de Braine; Guillaume, archevêque de Sens; Jean, abbé de Fécamp; Gautier de Châtillon ; Bureau, seigneur de la Rivière; Guillaume de Dormans; Philippe de Savoisy; Nicolas Braque, chevaliers, conseillers du Roy ainsi que Hugue Aubriet {sic), Jehan de Rueil, Jacques Renard, Nicolas de Fontenay, Jehan Culdoe l'aîné, Jehan Maillard et Bernard de Montlhéry, trésorier du Dauphiné Viennois, et ensuite Pierre de Chevreuse, chevalier, conseiller du roi, Jehan de l'hospital, Jehan Mareschal, de Rouen, Jehan d'Orléans, trésorier de France, garantissent un emprunt fait à la ville d'Avignon et donnent procuration à Pierre Scatisse, à maître Jehan de Prodiguière et à Jehan Mercier pour percevoir 100,000 francs d'or. Suivent les noms des Lombards : Stoldo quondam dominus Burdi de Alconitis; Aghinolpho, quondam clericus de Paziis (clerc des Pazzi); Nastusio S^ Thomasi; Dominico Vannis; Nicolas Francisci, Pontolini de Florencia, Dyonisius de Rocha de Aso (Asti), mercatores avinionenses. 8 mai 1372. C'est Aghinolfus qui touche les 100,000 francs. (A. N. J. 473-476.)

13 21. Roland Turc de Castiel et Philippe, son frère, lombards de xMons.

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Lombards et leurs Compagnies cités dans les a Olim. »

1303 (124, xiv). Societas Mozorum. Les Mozzi. Lappe Picte est leur agent.

1303 (125, xv). Societas de Meilleur Gaigne — avec Guiot Meilleur gaigne.

1304 ([45, xvi). Paganellus de Lucques.

1304 (154, xxxii). Societas des Cavacols — avec Grégoire de Boniface.

1304 (] 55, •xxxiii). Gilet de Lalignac et ses compa£:nons. 155, xxxv). Societas Renerii de Passu — un Pazzi. 1306 (187, un). Societas Magne Tabule de Sena (Sienne).

1306 (216, xLVii). Societas de Cruzoliis.

130e. Reginaldus Bocca-Nigra, lombard, aux foires de Champagne.

1306. Biche et Mouche, cités à propos d'une taille imposée aux Lombards et perçue par Jacques Cyprien, de Florence.

1307. Les Bardi.

1307 (264, lui). Rochyn Bonenseigne et ses compagnons. 1307-1312. Cour séculière du chapitre de Saint-Merri. —

Jacques Boucel contre Jeanne, veuve de Laurent Qui Donnoye, Jeatme, sa tille; Philippe Bouvetin; Jaqueline, sa femme; Nicolas de Pacy; Émeline, sa femme; Symon des Prés et Marguerite, sa femme (Boucel, fameux monnaier; Philippe Bouve'tin, ' ami de Gandoufle. V. son testament.)

? (627, II). Societas Tholomeorum de Senis ~ les Tholomei, de Sienne. Nous avons des lettres très curieuses de cette compagnie datées de 1253, que nous publierons prochainement.

130S. Etienne de Cahors, mentionné comme bourgeois de y Paris dans un procès contre le bailli d'Amiens et la dame de Creseques.

13 12. Maison de la compagnie des Chapons. — Guido Duchons, agent.

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13 12. Jacques Girard, de la compagnie des Perruches. — Qiiante Bonfantin, lombard.

1318 (lxxxvii). Procès entre Jean de la Coste et les Angoissoles. Dès 1310, un Bernard d'Angoissoles avait un procès aux foires de Champagne avec Jean Cristo.

} (269). Baldorum Societas. — Les Frescobaldi? — Burgo. — Caponum. — Clarentini (les Chiarentini, ou Clarenz de Pistoïa). — Perraches (les Peruzzi). — Spinelli.

13 18. Pierre Renuche de la Compagnie des Perruches, Lapprenier de la Compagnie des Baldi, comme procureur de Sapponis Nicholai, Mathe dit de Malche. pour lui; Bauduche Boncompte, pour lui et comme procureurs de Clarati Baudin et Latin Bonaventure et Blas Guidi, substituts des procureurs de la commune de la ville de Sienne. {Olim. — Levasseur, Hist. des Classes ouvrières ^ t. L)

Lettres de la fondation de la boicte aux Ytaliens dicte des Lombars.

(A. N. KK. 1006 f. 43.)

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceulz qui ces présentes verront et orront, salut.

Sachent tuit que nous avons veues les lettres de nostre très cher seigneur, le Roy Loys, que Dieu absoille, contenant la forme qui s'ensuit :

Loys, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceulz qui ces présentes lettres verront, salut.

Nous faisons assavoir que nous qui sommes désirans de sauver et maintenir les marchans Ytaliens nostre royaulme frequentans et qui marchandent de marchandises honnestes en quelque manière que ils puissent seurement par nostre royaulme venir demourer et aller ec revenir faire leurs marchandises sans nul empeschement et aucunes molestations, voulons et à eulx donnons et octroyons que ils soient quictes frans délivrés de tous

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osts, chevauchées, gardes et de guetz, de toutes impositions, tailles et subventions, quelles quelles soient et comment quelles leurs puissent être mises et demandées par nous ou par nos bourgeois fors tant seullement des charges réelles, c'est assavoir de ce qu'ilz doivent et peuvent devoir pour raison de leurs héritages, qu'ilz paieront selon ce qu'ilz ont accoustumé anciennement. Et toutes foys, comme pluseurs Ytaliens soient en nostre Royaulme, lesquels lesquelz font et exercitent marchandises et contracts qui ne sont pas honnestes, nostre intention n'est pas a donner à présent a telz Ytaliens les devantdictes franchises et libertez. Et pour ce que nous regardons et considérons que les grâces et libertez dessus dictes, que nous faisons, donnons et octroyons ausdictz marchands Ytaliens, leur seront moult profitables et moult honorables au temps advenir, et noz droictz et noz rentes pourront assez moins valoir au temps advenir en autre cas par les grâces et previlléges que nous leur donnons, et parce qu'ilz pourront ainsi marchander seurcment en nostre royaulme, et nous voulons et ordonnons par manière de ce qu'ilz achepteront en foire paieront 11 deniers pour livre. De statut faisons que chacun marchant Ytalien de toutes manières de marchandises que il acheptera ou que il vendra es foires de Champagne et Brie et es quatre villes ou lesdictes foires sont ou seront hantées, en la ville de Nymes et en toute la province de Nerbonne, ilz paieront tant le vendeur comme le achepteur, à nous ou à nostre commandement, pour chacune livre de pois que la marchandise sera vendue ou acheptée, II deniers de telle monnoye, laquelle marché sera faict en lieu du denier de la livre que ilz paiaient devant et en outre de ce qu'ilz achepteront ahors foire, iiii deniers pour livre et les dictes redevances anciennes et acoustumées; et de toutes marchandises qu'ilz achepteront et vendront en quelque lieu que ce soit en nostre royaulme hors desdictes foires et dehors des lieux où elles sont ou seront hantées et hors de mises et hors de la province de Nerbonne, ils paieront, tant le vendeur comme l'achepteur, pour chacune livre un deniers de la monnoie à laquelle la marchandise sera vendue ou lieu de deux deniers de

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la livre qu'ilz paieront devant et avecques les redevances anciennes et acoustumées des changes et contracts ob. [obole] pour livre.

Item, que de tous contracts et changes qu'ilz feront esdites foires et es quatre villes dessusdictes et en la cité de Paris et à Nymes, ils paieront tant le vendeur comme l'achepteur, pour chacune livre que le contract ou change montra, une maille ou lieu de la pogoise (monnaie) que ilz soulloient paier lesditz eschanges es foires et es villes dessusdictes. Et s'il advenoit que ilz eschangent hors desdictes foires, heux et ville de Paris et de Nymes, en quelque lieu que ce soit en nostre royaulme, ilz paieroient tant le vendeur comme l'achepteur, i denier pour chacune livre de change d'or et d'argent achepté à poix i denier. Item, contrats, achatz, vantes et changes que ilz feront d'or et d'argent, en masse ou en billon, vendu et achepte au poix si comme il est accoustumé en quelque lieu de nostre royaulme que ce sera fliict, ilz paieront, tant le vendeur que l'achepteur, i denier pour chacune livre de pois qu'il sera vendu ou acheté ou eschange, 11 deniers. N'est mye nostre intention que le vendeur soit tenu à paier pour l'acheteur ne l'acheteur pour le vendeur, mais chacun pour sa portion, qu'ilz facent les contracts en forme de vente d'achapt ou eschange.

Item, que lesditz Italians en marchandant de leursc hoses, pécunes et autres marchandises de quelz conques danrées que ce soient esdites foires de Champagne et es Heux dessusdicts feront contracts seullement et non pas autre forme de vante, d'achapt ou d'eschange, en telle manière que par aucune fraude, malice ou simulation nostre droict ou redevance desditz contractz marchandises et changes ne puissent en aucune manière dépérir, tortraiz ou recellé qu'ils ne seront reprinz d'usure de marchandise des lesdicts marchands faictz entre eulx.

Item, lesdicts marchans ytalians, pour change commande ou quelque aultre contract qu'ilz facent ensemble l'un avec l'autre, ne seront pas par nous ne par nos gens reprins ne aprochez de cas d'usure, ne contrainctz à faire ou paier aultre finance, fors tant seullement ce qu'il est dict dessus et ordonné qu'ils jurent

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paier lesdictes redevances. Et pour ce que nulle fraude ne puisse estre faicte par les Ytaliens et que chacun paie bien ce qu'il devra, nous ordonnons que tous marchans ytalians, maistres ou facteurs jurés, que de toutes marchandises ou eschanges qu'ilz feront ou feront faire, ilz paieront ce qu'il est ordonné cy dessus dedans les huict jours que le marché sera faict. Et qui ce ne fera les huict jours passez, il paiera le double plus. Et celui qui recellera les marchez faictz, il paiera pour i denier xii et sera tenu pour parjure des courtiers.

Item, que il soit faict un certain nombre de courretiers, hommes de bonnes renommées es foires à Paris, lesquelz pourront faire les marchés des Ytaliens es foires et es lieux dessusdicts. Et telz courretiers seront fiiictz et ordonnez du conseil des capitaines des Lombars et des consuls des bonnes villes d'Ytalie qui de[mourrontj es foires et à Earis et es lieux dessusdicts, lesquels courretiers seront tenuz par leurs sermens de baillier par escript à ceulx qui seront depputez à gouverner les choses dessus dictes, chacun moys, tous les marchez que ilz feront pour les Ytaliens et que ilz scauront estre faictz et diront ainsy : Ce sont les marchez que j'ay faictz en ce mois pour telle compagnie et par tel homme et que j'ay trouvé qui ont esté faictz qui montant de nommer la marchandise et ladite somme et les changer sans declairer les contracts des changes et desclareront le jour que le marché sera faict. Et le courretier qui ce ne fera tous les moys sera pugny pour chacune fois que il faudra de dix livres parisis qui seront à nous et pour les choses dessus dictes tenir, chacun deulx donra bonne caution de ir l. des corretiers ou de plus selon son estât et povoir.

Item, lesdits courratiers seront mys par nous ou par noz gens à qui nous le commetons, et ferons redevance telle comme l'on verra que bon sera.

Item, que le cappitaine des Ytaliens et les conseils des bonnes villes d'Ytalie qui demourant en France seront tenuz par leurs serments de advisier chacun marchant d'Italve qui viendra de ce qu'il devra paier des marchandises et changes que il fera; et est nostre intention que se aucuns faisoient aucune chose contre

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les choses dessus dictes, ou defailloient à paier si comme il est dict dessus et il estoient trouvez loyallement, d'estre pugny et corrigé selon les cas et selon ce que raison serait.

Item, lesdictz Ytaliens ne pourront au domicilie par eulx ne par aultres ne demourer en nostre royaulme fors seullement es quatre villes où les foires de Champagne sont et seront exercées et es villes de Paris, Sainct Omer, Nymes, la Rochelle et autres villes où communes marchandises seront faictes pour le temps et en celles où lesdictz marchans ont acoustumé demourer jusques cy, esquelles il leur loira et pourront avoir domicilie par eulx et par aultres, si comme ilz ont acoustumé avoir ou temps passé en payant toutes les redevances dessusdictes. Et nous voulions et ordonnons que ceste présente ordonnance, que nous faisons et avons faicte comme il est convenu en ces présentes lettres, vaille et dure en vertu jusques à dix ans commençant le jour et date de ces présentes. Donné à Paris, le ix^ jour de juillet, l'an de grâce mil iir et xv.

Nous qui voulons que lesdictz marchans ytaliens soient tenuz et gardez perpétuellement à tousiours en leurs franchises et libertez, si comme il a esté acoustumé au temps de noz chers seigneurs, père et trère, que Dieu absoille, les dessusdictes contenues es dessusdictes lettres, ratifiions, confirmons et approuvons ordinairement, et par manière de statut voulons et commandons que à tousiours, mais lesdictz Ytahens joyssent des libertez et franchises dessusdictes en paiant lesdictes redevances si comme ils ont acoustumé à paier le temps passé, quant es autres choses nostre droict et en toutes le droict d'aultruy. Et pour que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mectre nostre seel à ces patentes lettres. Donné à Besoncel, Tan mil un'' et xxvi ou moys de juillet, l'an miliiif xxv. Ceulx de la boitte aux Lombars pour le roy vouldrent que ce qui s'ensuyt y feust adjousté. Et jaçoit que le droict d'iceulx deniers ait anciennement une des plus belles parties de nostre demaine en la ville de Paris et autres villes esdictes lettres dessus transcriptes, spécifiées et déclarées parce que les marchans desdicts pais et leurs futurs [facteurs?] usoient de bonne foy et

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véritablement nommeront les ventes et changes selon les articles insérés esdictes lettres au commis et recepvoir icellui droict et au lieu par nous ordonné pour ladicte recepte faire et soûlait revenir communs ans à la somme de iii'^l. p. et plus, qui estoit encore peu de chose ou regard aux marchandises que lesdicts Ytaliens lombars et autres montains marchans délivraient et aux franchises par noz dicts prédécesseurs a eulx en ceste partye octroyées. Néantmoins, entendu avons par plusieurs de nostre conseil et autres nos officiers, que depuis vingt ans ença ladicte recette, nommée vulgairement la boitte aux Lombars, a esté et est de très petite renomée et de présent comme nulle, tant pour ce que lesdictz articles ne sont aucunement entretenuz, entérinez ne acompliz du costé desdictz marchans ne des corretiers des marchans d'iceulx marchans et marchandises, comme pour plusieurs aultres faultes, frauldes et malices qui en nostre préjudice scy commettent et sont de jour en jour, qui est enfreindre la convenance à nous faicte et par les facteurs adherens et compHces perdre l'effect des previlleges désignez en icelles anciennes lettres, ensemble encourir en grosses amandes envers nous. Et pour ce nous voullans entretenir, entermer et acomplir la bonne volonté des anciens^ saichant véritablement que ce fut faict en expédiant cause. Et par noble grand et meure délibération, désirans aussy les vrays prudhommes et loiaulx marchans est à recommander et les abuseurs (abustiers) et mansonges pugniz, avons les choses contenues esdites lettres et chacune d'icelles loué, gréé et approuvé, lovons gréons et approuvons^ voullu et voulions qu'elles aient leur plain et entier effect. Et pour éviter aux frauldes que de jour en jour ensuyvent en ceste partye, avons dabondant et par Fadvis et déhbération de nostre très cher et très aimé oncle Jehan, régent de nostre royaulme de France, duc de Bethfort et autres de nostre grand Conseil, ordonné et ordonnons de nostre puissance royal et voulons estre tenu comme edict et statut avecque le contenu esdictes lettres ce qui s'ensuit. C'est assavoir que aucun courretier de joyaulx, orphaverie de change, mercerye, espicerie, draps d'or de soye et de laine et à tous autres qui surpent (surpassent) de vingt

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livres d'amande et de perdre leurs offices, ilz ne exercent ledict courretage jusques à ce qu'ilz aient baiUié caution telles que es lettres dessus transcriptes est déclairé.

Item, que nul marchant et bourgeois ou autre quelconque de quelque pais qu'il soit, ne soit ne se constitue compagnon desdicts lombars ytaliens ne oultre montains, et ne soient leurs facteurs se ne sont desdictz pais natifs, afin que soubz umbre de la bourgeoisie nostre droict pour le faict de ladicte bourgeoisie ne soit perdu, sur peine de l'amande qui est de perdre la marchandise et pour chacun denier recellé, xii deniers d'amande.

Item, et pour plus clairement avoir de nostre droict, soient et seront lesdicts Ytaliens lombars et oultre montans et leurs facteurs tenuz de venir à ladicte boitte aux lombars bailler leurs noms et marques de ceulx de qui ilz sont facteurs, afin que ilz ne usent de diverses marqucs^'^ sur peine de perdre ledit pre-

villege.

Item et pareillement, que nul marchant lombart ytahen ne oultremontain ne puisse estre facteur de marchant franc comme bourgeois de Paris ou autre personne, afin que la marchandise que ilz pourraient ensemble faire ne soit recellée par iceulx deux marchans sur peine de perdre à tousiours, par le Lombart ou outremontain, son previllege et de l'amande desdictz douze deniers parisis pour ung denier recellé par chacun des dessus

dictz.

Item et que le statut premier ordonné par nosdictz prédécesseurs, lesdicts Lombars ytaliens et aultresmontains {sic) soient tenuz de apporter à ladicte boitte la quantité de danrées par eulx achetées, la congnoissance d'icelles et à quelles personnes, dedans huict jours après la vente et achapt d'icelle, sur les peines dessus dictes. Et toutesfois, nostre intention n'est pas que lesdicts YtaUens, Lombars et outremontains puissent joyr des franchises et hbertez dont dessus est parlé, ne soit francs

(i) Nous appelons Tattention sur ce mot, qui nous servira, dans la suite, à expliquer \qs Jetons.

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de ladicte boitte, sinon les mauans, bourgeois et habitans en nostre ville de Paris et autres dessus exponnées et mariez à femme bien renommée, natifves et extraictes de nostre royaulme de France. Et ceulx aussy qui ont lettres de previllege de franchise par nosdictz prédécesseurs Roys de France tant seullement, si donnons en mandement à noz amez et féaux gens tenans et qui tiendront nostre parlement à Paris, les gens de noz comptes et trésoriers, au prevost de Paris et à touz noz autres justiciers et à leurs lieutenans et chascun d'eulx si comme a luy appartiendra, que ladicte ordonnance il face publier en et par tout les lieux où il appartiendra, et icelles facent entretenir, entermer et acomplir de point en point selon leur forme et teneur, sans enfreindre en pugnissant les delinquans selon leurs démérites sans aller ou venir en aucunes manières au contraires; car aussi [ainsi] voulions qu'il soit faict de nostre majesté et puissance royal. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mettre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droict et Tautruy en toutes. Donné... (deest).

Nota que ce nom Ytalie est général et comprent toutes les parties d'oultre les montz jusques à la mer, comme est ce mot France par deçà, qui comprent les partyes de pardeça Champaigne, Brye et Bourgongne.

Arrest donné en la court du Parlement, le XYIII® jour de juing

l'an mil quatre cens quatorze, pour raison

de ladicte boitte aux Lombars (A. N. K. K. 1006.)

Comme despieça feust meu et pendant procès en la court de parlement entre le procureur gênerai du Roy, notre Sire, demandeur, d'une part, et Constantin de Nicolas, soy disant orphèvre et bourgeois de Paris, et Gérard Fiole, marchant oultremontain, demonrant à Paris, d'autre : sur ce que ledict demandeur disoit que lesdictz deffendeurs estoient marchans de diamens, perles, saffirs et autres pierres et joyaulx, et qu'ils

avaient apporté dehors de ce royaulme en la ville de Paris plusieurs joyaulx pour vendre, aussy en avoient achepté et vendu en ladicte ville de Paris; disoit oultre ledict demandeur que les dictz deffendeurs avoient porté dehors de ce royaulme grand quantité de joyaulx et ne les avaient point baiUiez par déclaration; ne les pris que ceulx avaient cousté dedans le temps préfix à telz marchans par les ordonnances royauJx, ainçois les avait receliez sans en faire souffisant inventaire, lequel ils étaient tenuz de faire par lesdictes ordonnances royaulx et usage notoire gardé quant à ce.

Disoit oultre que à cause desdits joyaulx vendus par lesdictz deffendeurs, tant du regard desdictz joyaux apportez par eulx et hors de ce royaulme en ladicte ville de Paris, comme au regard de ceulx qu'ilz ont venduz et acheptez en icelle ville, ils estoient tenuz de paier au Roy nostre sire, oultre l'imposition commune qui est de xii deniers pour hvre, un deniers à la boitte aux Lombars. Et au regard des joyaulx qu'ilz avoient transporté et porté de ce royaulme hors d'icelluy, ils estoient tenuz de paier audit seigneur, oultre ladicte imposition commune et lesdicts iiii deniers à ladicte boitte, iiii deniers pour livre pour la René. [Reine].

Et au regard desdictes recellances qu'ils avaient faict au regard desdictz joyaulx sans les inventraier, ils estoient tenuz de paier audit seigneur pour chacun denier par eulx recellé, xii deniers recellé, xii denier (sic) se concluoit ledit demandeur à rencontre desdicts deffendeurs et de chacun d'eulx, que pour les causes dessus dictes, ilz feussent condamnez envers icellui seigneur en certaine grand somme de deniers, chacun d'eulx touche et peult toucher en regard à ce qu'il en sera moust et promis que ung chacun d'eulx en peult estre tenuz, lesdicts deffendeurs et ung chacun deulx, en tant que luy touche disans au contraire : c'est assavoir qu'ilz estoient marchans et oultremontains, et confessoient bien qu'ils avaient apporté certaine quantité de joyaulx de hors de ce royaulme en ladicte ville de Paris pour les vendre, et aussy avoient ils achepté en ladicte ville de Paris et vendu en icelle certaine autre quantité de joyaulx; mais

LES LOMBARDS. — TOME U

LES LOMBARDS A PARIS

ils disoient oultre que à cause de ce qu'ilz n'estoîent tenuz envers ledict sei-ncur sinon de l'imposition commune de XII deniers pour livre, et que desdictz un deniers pour livre, ils n'estoient en riens tenuz, ne n'estoient tenuz de paier aucunes peines pour ce qu'ilz n'avoient pas baillé par inventaire leurs dicts joyaulx, ne le pris d'iceulx, A ce qu'ilz n'estoient tenuz faire ledict inventaire ; et mesmement ledict Constantin de Nicolas ne povoit riens devoir pour cause des choses dessus dictes, veu qu'il estoit orphevre de Paris, et que les orphevres de Paris estoient quictes et exems de telles redevances. Et allégeoient les dicts detféndeurs usages et coustumes tous notoires quant à ce, Et disoient que de ce qu'ilz avoient vendu desdictz joyaulx, ils avaient bien et suffisamment contante ledict Seigneur de ladicte imposition commune qu'ils pouvoient devoir à cause de ce, ^t tiendroient à fin d'absolution tinablement; lesdicts défendeurs estant que à ung chascun deulx touche se consentaient et veuillent estre condamnez envers le Roy nostre dict seigneur pour et à cause des choses de.sus dictes, c'est assavoir ledict Constantin en la somme de lxxvu l. x s. t., et ledit Gérard Fiole, en la somme de cinquante solz tournois. Et parmy rolles, papiers et autres biens desdicts deffendeurs pour ce pris et mis en la main dudict seigneur, leur seront renduz et délivrez. Et les cautions par eulx bailliées mises au délivre.

Et à ce tenir et acomplir veillent qu'une desdictes partyes estre condamnées par arrest de pareillement i Parlement]. Faict du consentement dudit procureur général d'une part et desdicts Constantin et Gérard présens en leur personne d'autre, comme dessus.

Le reg. P 2289 Archives nat. renferme une copie de l'ordonnance de 13 15. 1 j»

En juin 1320, une ordonnance du Roi se plaint que les auditeurs au Châtelet aient ^< plusieurs lieutenants lombards ou étrangères personnes qui délivrent et scellent de leurs signes par rues et en leurs hostels et tiennent leurs pieds, dont arrivent de grands inconvénients... »

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Dans la cote de la plupart des arrêts ou ordonnances dirigés contre les Juifs, bien que les Lombards ne soient pas désignés, on trouve inscrits à la main, ces mots : Juifs, Lombards, usuriers, il y a là un abus dans l'extension du mot lombard.

Dans l'ordonnance de 1274 « sur la besongne des Juifs », il n'est pas question des Lombards. (Reg. P 2289. A. N.)

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