DÉCRET DU 21 AVRIL
Henry, par la grâce de Dieu duc de Lorraine, Marchis, duc de Calabre, Bar, Gueldres, marquis du Pont à Mousson, Nomeny, comte de Provence, Vaudémont, Blamont, Zutphen, etc. À tous ceux qui présentes verront Salut. Receue avons l’humble requeste et supplication des Maistres appothiquaires de Nancy, contenante, que pour obvier aux abus et inconvénients qu'insensiblement se glissoient en l’exercice dudit Art d'Appothiquaire, à l’intérest notable du public et préiudice d’un chacun en particulier, il convient, attendant un ordre certain, règlement util et police bien ordonnée, faire provisionnellement deffence à tous ceux qui, sortent recentement d'apprentissage, s’estoient ingérez d'ouvrir et tenir Bouticque, de les fermer, jusqu’à ce qu’ils auroient subis l'examen rigoureux à tels cas accoustumé, tesmoignés leurs capacités et suffisance et chef d'œuvres, tel qu’il leurs seroit désigné et prescript, par de suitte estre recogneus capables de tenir Bouticque publique, estre immatriculé audit corps. Autrement le vice et ignorance prenant petit à petit cours, il seroit difficile de les desraciner et coupper chemin à l’advenir aux accidents et inconvénients quy en dériveroient. Nous requérants vouloir leurs donner pouvoir de faire la dite deffince de nostre part et aux nouveaux appothiquaires, qui, depuis le mois d’octobre mil six cents et onze, auroient levé leurs Boutiques, et à tous autres à l’advenir d’en lever, ny ouvrir, qu'au préalable lesdits examen et chef d'œuvres n’ayent esté par eux faits et déclarés capable de tenir Boutique. Laquelle requeste ayant recogneu estre iuridique et
(1) Registre des maîtres apothicaires, p. 1-3.
que d’Icelle ne pouroit procéder qu’une utilité publique, aurions, par nostre décret du vingt septième Janvier mil six cent et quinze, permis ausditz Maistres Appothiquaires d’enjoindre aux nouveaux Appothiquaires, qui s’estoient ingérez de lever et tenir Boutique ouverte d’Appothicaire, depuis le commencement de la dite année mil six centz et quinze, de les fermer, avec deffence à tous autres d'en lever, ny ouvrir de mesme Art, jusqu’à ce qu’il seroit autrement pourveu et ordonné par le règlement, qui se doit faire pour le Maistrise. Mais comme tel décret estoit subject à surannation et qu’en vertu d’Icelluy, ils ne pouvoient, à l'assistance de nostre très cher et féal Conseiller d’Estat et Procureur Général de Lorraine, faire passer outre aus dites deffences, et ce, d’autant plus que jusqu’à présent il n’y auroit aulcun règlement émané de Nous, ainsi que Nous leurs en aurions fait naïstre l'expérience, ils auroient supplié vouloir confirmer nostre décret du vingt septième Janvier mil six cent et quinze et ordonnés qu'il sera entretenu en tous ses poincts, avec pouvoirs d’user des dites deffences et commandements y portés à l’advenir. Laquelle Requeste ayant été renvoyée à notre Procureur Général de Lorraine, par décret du onzième d’'Apvril dernier, pour examiner le contenu en Icelle et du tout Nous faire rapport avec advis, ainsi qu’il auroit faict verballement en nostre conseil, Nous Inclinant bénignement et favorablement à ce que les ditz Appothiquaires requièrent et recoignoissant le profict évidant qui en dérivera, voir que ce sera donner occasion aux apprentifz de se perfectioner et s’acquérir une science certaine de la Pharmacie pour deüment servir au Public, Avons, de nostre pouvoir et Authorité souveraine, confirmé et confirmons nostre dit Décret du vingt septième Janvier mil six centz et quinze, et, ce faisant, Ordonnons, attendant autre règlement plus ample et général, qu’il sera loisible aux dits suppliants de
pouvoir contraindre tous ceux qui voudront exercer laditte profession de Pharmacie ou tenir Boutique de subir examen et faire lesditz chef d'œuvres, qui leurs seront spécifiez et ordonnés par les ditz Maistres Appothiquaires, et, en cas de suffisance, les admettre et recepvoir en leurs corps et permettre de tenir Boutique ouverte et exercer le dit Art, ainsi que l’un d’Iceux, sinon et autrement leur faire deffence de lever leurs boutiques et de s’immisser à l'exercice du dit Art. Sy Mandons et ordonnons à tous nos Baillifs, Procureurs Généraux, Prevosts, leurs lieutenants et substitutz et à tous autres nos officiers et justiciers qu'il appartiendra que, de ceste nostre confirmation et bénéfice, porté au dit Décret du Vingt septième Janvier, ils laissent et souffrent jouyr plainement et paisiblement lesdits Maistres Appothiquaires, sans permettre n’y souffrir, qu'ilz leurs soit fait, mis ou donné aulcun empéchement au contraire. CAR AINSI NOUS PLAIST. En tesmoing de quoy, Nous avons signé les présentes et à [celles fait mettre et apposer nostre scel secret. Données A nostre ville de Nancy le Vingt unièsme Apvril mil six cent vingt trois. Signé : Henry, plus bas est escript : par Son Aîftesse les sieurs de Stainville, Doyen de le primatialle, de Bildstain de Magniers, de Livron, Abbé de la Chalade, de Malvoisin, Liègeois, Pistor, Ballivy, eux deux Maistres des Requestes, Remy, Procureur Général de Lorraine, Perrin, aussi Maistre des Kequestes, Malcuyt, Mainbourg, Echicot, Landriant et autres présentz. Cachetté en placard des Armes de Sadite Altesse; contresigné pour Secrétaire : De Badorot avec paraffe.
RÉGLEMENT PROVISIONEL TOUCHANT LA MAISTRISE Des Maisrres APOTICAIRES JURÉS DE Nancy
Ferrer De Haraucourr, Baron De Cuameiay Er DE Bioncourr, Viconre De Domsasce, SeicNeur DE Crévi (7), SOMMERPILER, Anraeeu (°), Hupivier, Gravp Vezasrainrauzr (5), Conseitcer Du Roy Een ses Conserzz ET EN 54 Cour DE PARLEMENT DE Merz, Marécuar Des Camps ET ARMÉS DE Sa Maïsté, GouvERr- NEUR DE LA SOUVERENETÉ DE Goze (*), Baizr, CHEF DE IUsTicE
Er De Pouce DE Nancy.
Comme, de toutes les professions et artz dont la condition humaine a besoing, l’un des plus utiles et nécessaires est celle qui a pour son subiet le corps de l’homme et pour fin la sancté d’iceluy, sans laquel tous les advantage de la nature sont sans usage ou sans contentement, aussy doibt elle estre exercé avec méthode et fidélité autant exacte que pas un aultre. C'est ce qui a depuis longe suitte d’anné porté les sieurs docteurs médecins, qui sont comme le chef de l'intelligence de cest ouvrage créé du ciel, et les maistre apoticaire qui sont comme les organes par laquel se distribue les remèdes que Dieu,a mis en la nature pour soulager les misères ausquel la composition de nos corps, les intempérie des humeurs et saisons et mil accidentz ne nous rande que trop et trop souvant subiet, de rechercher les moyens d'establir une maistrise en cest ville de Nancy, dans laquelle par bonne et juste loix sont
(1) Crévic, Meurthe-et-Moselle, arrondissement et canton de Lunéville,
(2) Anthelupt, ibid.
(3) Grand-Vezin, commune de Crévic.
(4) Gorze, ancienne Moselle, arrondissement de Metz, chef-lieu de canton.
réglés la dispensation des médicament, qui doibvent estre fournis à la néssité des maladies. Mais comme jusques à présant, soit par la diversité et calamité des temps, soit pour aultre cause moins apparantes, leur dessain n’a pas eu l’effect désiré en ce que ils ont proposé de pratique, cependant n’a esté soutenue de la prudence néssaire et de laquel dépande les facultés à chacune communauté de vivre soub les règles et statues convenables à sa profession, et qu’ancor auiourdhuy, ny ayant rien d’estably sur ce subiet, ny approuvé par authorité souveraine ou publique, il y a danger que des diversités d’opinion particuliers les malades ne viennent à manquer de remède ou du moins des meilleurs et plus utile ou de la distribution d’iceux, le soing continuelle avec lequel nous veillons sur la police de ceste ville nous a fait penser sérieusement à prévenir les inconvénient, qui ariveroient à une ordre sy néssaire que celuy des apoticaire par défault ou retardement dhun bon ordre certain ou dheument approuvé, et favoriser le bien que le publiqz peut résonnablement espérer d’un juste establisement, cest part, comme on en congnoit les salutaires effect en tous les estat et grande ville bien policés de l’Europe, à cest louant et approuvant, les aprouvant, les bonnes intentions desditz sieurs docteurs et médecins et les juste désires des maistre apoticaire de ceste dite ville, nous avons exactement considéré et examiné les remonstrances et propositions des une et le moyen respectif des aultres, outre ce qui a passé par observance provisionnelle entre eux par longue annés, avec l’advis et conclusion du sieur substitude, de monsieur le procureur générale et de tout, avons tiré et choysy ce qui est présentement le plus nessaire au bien publiqz, bon entretenement de cest profession, à l’honneurs et lustre de la médecine, à l'utilité, facilité, contentement de tous et, pour y parvenir, nous
avons par previnsion ordonné et ordonnons que cy après les articles suivant seront tenus pour vray status et règles soubz lesquels lesditz apoticaire de cest ville pouront exercer leurs artz et tiltre de maistre et maintenir leur communauté légitimement establyes. Et, par l’authorité de la police publiqz, nous avons reseu et approuvé, recevons et approuvons tout ce qu’en suitte du présent règlement il feront et pratiqueront, à quoy nous leurs avons enioint et enoignons de s’arester conformément et satisffaire, sans qu'il leurs soit loysible d’introdure aucune autre loix, statux et règles au corps de leur communauté, ny de se distraire dispenser de l’observantion d’aucuns des présens articles, si ce n’est que pour grande et bonne considération, l’expérience nous face voire qu’il y faillut changer, adiouster ou diminnuer, ce qui ne se poura fair valablement sans nostre ordonnance, approbation et authorité ou de ceux à qui il appertindra pour lors, le tout à penne aux contrevenantz d’este privés de toutes les droictz, honneurs et exercices de
la maistrise et communauté dudict Art.
Premièrement, que les maistres apoticaire, en considération et recongnoissance que toutes les garisons viennent de Dieu, qu’à luy seul en appertain la gloire et qu’il luy servent de main pour les opérer, continuront leur dévotions ordinaires en la confrérie par eux commancé soub la protetion de la Très Staincete Vierge, mère de Dieu, et le tiltre de sa Nativité, selon les articles et condition proposés entre eux, lesquels nous approuvons et authorisons lesditz-maistres à les entretenir et exécuter en la forme convenue et signés par les maistres le 2 avril 1626.
Que tous Apoticaire, que cy-devant ont subis les examenes et faict chef d'œuvre accoustumés et tiennent auïourdhuy boucticque ouverte en cette ville de Nancy, seront tenus et réputés pour maistres avec pouvoire de faire continuer l’ouverture de bouticque et faire toutes fonctions publiques et particulier de leurs estat, sans estre oubligés à aucune nouvelle examen ou chef d'œuvre, ains seulement de prester serment entre nos mains pour ceste fois de bien et fidellement exercer l’arte de pharmacie et de suivre en tout et par tout le présent règlement.
Qu'ils auront pouvoire de s’asambler en corps de communauté pour faire par chacun an au temps et lieu qu’ils jugeront à propos, élection de deux maistres que l’on dira jurés, lesquelz auront pouvoire de convoquer le corps quand il sera besoin, pour adviser aux affaires de leurs maistrise et cest élection se fera en sorte que chacune anné il en soit choysy et nommé un a plus de voix pour avec l’ancien de la précédante porter ladite charge de juré et celuy qui demerera la seconde anné avec le nouvaux nommé, à quoy de mesme qu’à toute leurs autres assamblés, il procéderont sans animosité, brigue, ligue, monopolez, débat, tumulte, querelle ou iniure, à penne contre les infracteurs de privation d’estat et d’amande arbitraire.
Qu'il sera dressé et l’advis de commun accord de tous les sieurs docteurs en médecine de Nancy un dispansaire
des remèdes tant simples que composés plus néssaire et convenable à la guérison des malads qui règnent ordinairement dans le pays, e desquels tous et un chacun des maistre apoticaire seront tenus d’avoir leurs bouticques fournies au contenus dudit catalogue ou dispensaire, sans obligation d'en tenir d’autres, sy ce n’est qu’en l'exigence du règne de quelqz maladies populaire, il leur soit ordonné du consentement de tous lesdits sieurs médecins.
Que deux fois l’anné, scavoir, à la my caresme et la my aoust, par le sieur douin des médecins et l’un de ses collègues ou, s’il n’y veut assister, deux de ses collègues qu’il choysira et nommera, un des sieurs conseillers de la chambre de ville et les deux maistres juréz apoticaire en charge se fera la visitation des bouticques, drogues et remèdes, tant simples que composés, de chacun desditz apoticaires, selon le dispensaire susditz, pour distinguer l’une et l’autre desditz visitations, les drogues bonnes et valables des mauvaises, vicées et corrompus et, s’il s’en trouve de telles, estre iettés de hors, ce qui se fera sans passion, animosité, ny violance.
Lesditz sieurs doyen, collègues par luy nommés et jurés feront pareille visitation ché les marchand droguistes et espisiers pour congnoistre leurs drogues, sy elle sont bonnes et valables et empêcher la vante ou distribution des corrompues et vicées.
Il est absolument et expressement défandus à tous maistres apoticaire et maistre valet des vefves d'employer
aucune drogue simple ou composé que de celles qui ont estez recongnus bonne esditz visitations, comme aussy d’excéder les ordonnances desditz sieurs médecins en qualité ny en quantité, n’y d’en substiuer les uns pour les autres sans l'advis du docteur médecin qui aura fait l’ordonnance, à penne d'amande arbitrair, privation d’estat et punition corporelle s’il y eschet.
Il est ordonné que tous les médicamentz vénéneux, quels ils soint, seront tenus à part et séparés des autres, notament ceux qui provoquent l’avortement, avec deffance exprès à tous marchands grossiers, droguistes, espissiers, merciers et autres d'en exposer publiquement en vante et aux maistres apoticaire d’en distribuer à qui ce soit, sans scavoir à quel usage ont veut san servir, et seront tenus d’escrire en leur registres et en présence de tesmoins, s’il est posible, les noms, surnoms et demeurances de ceux qui en achèteront d’eux, pour servir de preuve contre ceux qui en mésuseront et de justifications aux apoticaire de n'avoir coopéré à telz détestable dessain.
Une fois l'an, ils exiberont au sieur doyen des médecins et à ceux par luy députés et au deux maistres apoticaire juréz l’achap et pris de leurs drogues, de mesme quels marchands droguistes et espisiers celuy auquel il leurs vandent, le tout par serment, et par après sera par les susditz médecins fait un taxe résonnable des médicamentz, tant simples que composés, selon le dispensaire avant dit, eu esgard aux achapt, frais résonnables, salaire des pennes nécessaire à la préparation, emplois, distribution d'iceux,
en sorte que sans animosité, envie ny passion, lesdit apoticaire puisent tirer en profit légitime de leurs fourniture et travaille et duquel taxe chacun d’eux sera oubligé d’affiger une feille en sa bouticqz, pour y avoir recours toute fois et quant mestier sera.
S'il arive dificulté pour le réglement des parties fournies aux malades et qu’il en faille contester devant les sieurs juges ordinaires, il sera libre aux malades de choisir des médecins, avec l’un des jurés apoticaire lors en charge, pour liquider et taxer lesditz parties, sur la représentation que l’on debvra faire devant eux des ordonnances, sur lesquelles lesdites parties auront esté fournies et dressées, et ne pouront les apoticaire faire pour cela choix d’autre apoticaire sans le consentement exprès des malades.