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TESTAMENTO DI GUGLIELMO DE MARCILLAT, FRANCESE

MAESTRO DI VETRI COLORATI

In Dei nomme, amen.

Anno Bomini nostri Yhesu Christi, ab ejus salutifera incarnatione, millésime quingentesimo vigesimo nono, indictione secunda, tempore pontificatus sanctissimi in Xpo patris domini Clementis, divina providentiel papea Septimi, die vero trigesima mensis iulii.

Actum in civitate Arrêta, in porta Fuori, in contrata

1. Le cycle de quinze ans de Findiction allant de 1528 à 1542, l'année 1529 se rattache bien à la seconde indiction.

GUILLAUME DE MARCILLAT

rue du Bourg de maître Galvagni, et dans la maison du sousdit testateur, située et bornée comme ci-après.

Présents : Maître Robert, fils de sireDomenico de Alexis, médecin arétin ; Jacques, fils de sire Michaele de Acoltis d'Arezzo; Lorenzo, fils de Benedetto de Borghinis; Nicolas, fils de Biaise Nicolas, tisserand de drap ; Jacopo, fils de Desiderio Pasquini; Dominique, fils de Paoio de Laurenzano, habitant à Arezzo ; Nardo, fils de maître Giovane, tisserand de draps de laine, témoins intervenus, appelés et demandés de la bouche du testateur.

Attendu que rien n'est plus certain que la mort et rien de plus incertain que son heure; il est par suite d'un esprit sage d'envisager toujours cette éventualité de la mort, puisqu'il est décrété pour l'homme de mourir une fois, c'est pourquoi maître Guillaume, vénérable personne, fils de Pierre de Marcillat, de La Châtre1, en France, dio-

Burgi magistri Galvagni, in domo infrascripti testatoris, ut infra posita et eonpiata ;

Presentibus : magistro Roberto ser Dominici de Alexis, fisico arretino; Iacobo ser Michaelis de Acoltis de Aretio ; Laurentio Benedicti de Borghinis ; Nicholao Blaxii Nicholai, textore pannorum ; Iacopo Desiderii Pasquini ; Dominico Panli de Laurenzano, habit. Arretii ; Nardo magistri lohannis, textore pannorum lanorum ; testibus adhibitis, vocatis et proprio testatoris ore rogatis.

Quoniam nil est certius morte, et hora mortis incertius, animoque prudentis hoc pertinet ut mortis semper cogitetur eventus, cum statutum sit homini semel mori : hinc est quod venerabilis vir dominus Guilielmus Pétri de Marcilat, de la Sciatra, de Gallia, Bituricensis diocesis, habitator Aretii,

1. De la Sciatra. Le commentaire de Carlo Milanesi porte sur ce nom de ville, qu'il traduit par Chartres ; il est plus rationnel d'y voir La Châtre, cette ville n'ayant pas cessé d'appartenir au diocèse de Bourges.

cèse de Bourges, habitant d'Arezzo, par la grâce de Jésus-Christ, sain d'esprit et de sens, de ses yeux et de son intelligence, bien que malade de corps, voulant, comme il sied à un homme raisonnable, disposer de ses choses et de ses biens, pendant que l'àme libre continue de vivre dans son corps, et voulant écarter dans l'avenir toute cause de scandale entre ceux qui sont après lui, voulant employer les meilleurs moyens, voie, droit, cause et forme, par lequel, par laquelle, par lesquelles il lui a été permis et on lui permet de faire le plus et le mieux, a fait et a fait faire présent testament suprême et nuncupatif c'està-dire non écrit par le testateur, l'a projeté, fait faire et

sanus, per gratiam, Yhesu Christi, mente, sensu, visu et intellectu, lieet corpore languens, volens circa suam substantiam, ut sapientem decet, dum mens sana sano viget in corpore, providere de bonis et rébus suis, ad omnem poster or um scandait materiam tollendam; omnibus melioribus modo, via, iure causa, et forma, quo, qua, quibus înagis et melius eidem licuit et licet, hoc presens suum ultimum nuncupativum testamentum, quod sine scriptis dicitur, condidit et facere procuravit, et fecit in hune qui sequitur modum et formarn, ut infra seriosius apparebit.

1. Testament nuncupatif, locution tombée en désuétude, dont on usait sous la loi romaine pour définir un testament verbal, fait en présence de sept témoins, et dont il ne subsistait aucune trace écrite. (Inst. lib. 2, tit. 10, § 14.) Pris dans ce sens absolu, le testament nuncupatif, d'après le droit moderne, serait sans valeur. Mais au seizième et au dix-septième siècle, la qualification de « nuncupatif» a été étendue, en France aussi bien qu en Italie, aux testaments dictés devant un officier public et rédigés par celui-ci en présence de témoins. C'est ainsi que le testament de Marcillat, dicté à Arezzo en 1529, est dit nuncupatif, de même que celui de Puget, fait en 1694 à Marseille. ( Voy. Pierre Puget, par Léon Lagrange, édition de 1868, p. 321.)

GUILLAUME DE MARGILLAT

Ta fait dans le mode et la forme qui suit, comme on le verra ci-dessous d'une façon plus sérieuse.

A savoir :

Et d'abord, en commençant par les choses les plus hautes, il recommande son àme à Dieu tout-puissant, et à la Vierge Marie, sa très glorieuse Mère, ainsi qu'à toute la céleste Cour de Paradis ; il choisit pour le lieu de la sépulture de son corps, quand il lui arrivera de sortir de ce monde, l'église de Saint-Sauveur dans l'Ermitage dit des Camaldules, au diocèse d'Arezzo.

Item, h titre de legs, il laisse à l'OEuvre de l'église de Sainte-Marie-des-Fleurs de Florence, à sa nouvelle sacristie 1 et à la construction des murs de la ville2, ce dont, par le statut, il peut disposer, et ce qui peut être délivré.

Videlicet :

Et primo, a dignioribus incipiendo, animam suam recommendat omnipotenti Deo et eius gloriosissime Matri Virgmi Marie, totique celestiali Curie Paradisi ; suique corporis sepulturam, quando ex hoe seculo migrari contingent, elegit in ecclesia S. Salvatoris, Heremo nuncupato, Camaldulensis arretine diocesis.

Item, iure legati, reliquit opère Sancte Marie del Fiore de Florentia, et nove eius sacrestie, ae nove fabrice muro-

1. Le Dôme, ou la cathédrale de Santa Maria del Flore, commencé en 1294, n'était pas achevé en 1529. Lfa façade de l'édifice, entreprise sur les plans de Giotto, attendait qu'un habile maître la terminât ; vers la fin du seizième siècle, on détruisit ce qui existait de ce travail, afin de reprendre l'œuvre en entier, puis le projet fut abandonné. A l'époque où parle Marcillat, on travaillait kYOpera del Duomo.

2. C'était l'époque à laquelle Charles-Quint assiégeait Florence, dont il se rendit maître après une résistance de près d'une année ( 1530 ). On sait quel rôle héroïque joua Michel- Ange comme ingénieur de la République pendant ce siège mémorable.

Item, à titre de legs, il laisse à l'OEuvre de l'église cathédrale d'Arezzo ce dont, par le statut, il peut disposer, et ce qui peut être délivré.

Item, à titre de legs, et pour l'amour de Dieu, il laisse et abandonne à Baptista, fils de Mago del Granco, son cultivateur, sept setiers de blé qui sontrestés et sont entre les mains du susdit Baptista,. et demeureront sa propriété.

Item, à titre de legs, et pour l'amour de Dieu, il laisse à l'église de San Marco, du couvent appelé det Carminé d'Arezzo, au Prieur et aux Frères de ce couvent quinze setiers de blé.

Item, à titre de legs, et pour l'amour de Dieu, il laisse à honnête damoiselle Frina1, fille de Baptista Savino, dix florins d'Arezzo qui seront versés pour sa dot, soit entre les mains de son mari lorsqu'elle aura résolu de contracter mariage, soit à elle-même si elle veut entrer en religion.

rum dicte civitatis, id quod per statutum disponitur atque cavetur.

Item, iure legati, reliquit opère cathedralis ecclesie Arretine id quod per statutum disponitur atque cavetur.

Item, iure legati et amore Dei, reliquit ac remisit Baptiste Magi del Granco, eius colono, staria septem grani, que remanserunt et sunt pênes eumdem Baptistam.

Item, iure legati et amore Dei, reliquit ecclesie Sancti Marci, conventu nuncupato de Carminé de Aretio, et priori et fratrihus eiusdem, staria quindecim grani.

Item, iure legati et amore Dei, reliquit honeste puelle Frine (?), filie Baptiste Savini, florenos decem aretinos, pro

1. Carlo Milanesi fait suivre le nom de Frine d'un point d'interrogation, sans doute parce que la lecture de ce mot sur le document original est demeurée douteuse. — Peut-être estce l'abréviation de Frigidiana, forme féminisée de saint Frédien, Frigidianus, évêque de Lucques au sixième siècle.

GUILLAUME DE MARCILLAT

Item, à titre de legs, il laisse dix florins à maitre Thomas de Roham, maître menuisier et charpentier *, à présent résidant à Arezzo.

Item, à titre de legs, et pour l'amour de Dieu, il laisse à Stagio, fils de Fabiano de Saxolis d' Arezzo, la tierce partie du blé actuellement existant dans la maison dudit testateur.

Item, à titre de legs, et pour l'amour de Dieu, il laisse à Pastorino, fils de maître Johan Michèle, son élève, une autre tierce partie du blé susdit et tous les ouvrages en verre1 dudit testateur; sous la condition cependant que ledit Stagio, légataire susdit, et ledit Pastorino, soient conjointement tenus et obligés de mettre l'or sur toute la

eius dote solvendos eius vira, tune quando ibit ad maritum, vel in monasterium ingredietur.

Item, iure legati, reliquit florenos decem magistro Thomasso de Roham, magistro lignaminis, ad presens existenti Aretii.

Item, iure legati et amore Dei, reliquit Staxio Fabbiani de Saxolis de Aretio tertiam partem grani ad prœsens existentis in domo dicti testatoris.

Item, iure legati et amore Dei, reliquit Pastorino magistri Iohammichelis, eius famulo, aliam tertiam partem grani prédictif et omnia vetramina dicti testatoris ; cum hae tamen condictione quod dictus Staxius legatarius predictus, una cum dicto Pastorino, teneantur et debeant mictere ad aurum

1. Magistro lignaminis, mot à mot « maître de bois ». Ce peut être un menuisier, un charpentier ou un sculpteur en bois. Comme Rouen a donné beaucoup de sculpteurs en bois, même en Italie, ainsi Richard de Taurigny à Milan, il y a peu de doute que ce Thomas de Roham ne soit un Français de Rouen, en Normandie.

2. Vetramina pour Vitreamina, ouvrages de verre. On trouve le mot employé dans ce sens dans Justinien. Au surplus, Vasari nous a renseigné sur le legs fait à Pastorino.

décoration de Ja chapelle de San-Francisco, autrefois confiée audit testateur par les fabriciens de l'Œuvre dudit couvent, l'or devant être fourni par lesdits fabriciens.

Item, à titre de legs, et pour l'amour de Dieu, il laisse à dame Grazia, aujourd'hui sa servante, un lit garni de tous ses fourniments, au choix de ladite Grazia, parmi ceux qui sont dans la maison dudit testateur; item, un bahut, une arche ou mait pour le pain, une table avecses tréteaux : 1. ; item, quarante livres de chair de porc salé, un demi-baril d'huile et douze charges de bois, chaque année, sa vie durant ; item, une chambre dans la maison dudit testateur, sous la condition toutefois que, si les héritiers ci-dessous nommés désiraient avoir la jouissance entière de cette maison, ils seraient libres d'acquérir et de remettre à ladite légataire une maison de la valeur de cinquante florins d'Arezzo.

Quant au reste de ses biens meubles et immeubles, droits, créances et actions quelconques, il a institué, établi et entendu faire reconnaître les Ermites, l'Ermitage et

ornamenta omnia capelle sancli Francisci, eidem testatori ab operariis dicti conventus olim locata, recepto tamen auro a dictis operariis.

Hem, iure legati et amore Dei, reliquit domine Gratte, eius ad presens famide, unnm lectum fulcitum cum omnibus suis fornimentis, ex his que in domo dicti testatoris sunt, ad electionem eiusdem Gratie : item, unum forzierum, unam arcam seu madiam ad panem, unam tabulant cum tripodibus : 1. ; item, libras quadraginta carnium porcinarum insalatarum, et unum médium barile oleiy et salrnas duodecim lignorum, anno quolibet dum ipsa vixerit ; item, unam cameram in domo dicti testatoris, cum hac tamen condictione, quod si infrascripti heredes voluerint pro se retinere dictam domum liberam, quod teneantur eidem emere et tradere

GUILLAUME DE MARCILLAT 45

le Chapitre des Camaldules pour sesl égataires universels; le droit desdits Ermites s'étendra, non seulement sur les biens ci-après désignés, mais encore, nonobstant toute indication ou description ultérieure, sur tous et chacun des autres biens dudit testateur, notamment : sur sa maison, située à Arezzo, dans la rue et à l'entrée du fauxbourg de maître Calvagni, cette maison étant contiguë, primo, à ladite rue; secundo, au chemin de traverse qui conduit au fauxbourg de Clavelli ; tertio, à la rue du fauxbourg Clavelli; quarto, aux biens des légataires 1.

Item, sur un jardin situé dans la ville d' Arezzo, et près de ladite maison, qui, de trois côtés, est borné par la voie publique, et du quatrième par les biens de Baptista, fils de Liberatore de Spadaris, d'Arezzo, et d'autres domaines.

Item, sur le bien de San-Philippo, situé dans les champarts d'Arezzo, limité de deux côtés par des chemins pu-

unam domum valons florenorum quinquaginta arretinorum.

In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et immobilibus, iuribus, nominibus et actionibus universis, suos heredes universelles instituit, fecit et esse voluit, Heremitas, Heremum et Capitulum Camaldulensem, et non tantum in bonis infrascriptis, ita tamen quod dicti Heremite, non obstante nominatione et descriptione infrascripta, sint heredes universales in omnibus et singulis aliis etiam bonis dicti testatoris, videlicet : in una eius domo sita in civitaie Arretii in contrata et ad caput Burgi magistri Calvagni, oui a primo dicta contrata, a 2° via traversa qua itur in Burgo Clavelli, a 3° via Burghi Clavelli , a 4° bona heredium.

1. Bona heredium, les biens des héritiers, le domaine des légataires. Carlo Milanesi est d'avis qu'il faut entendre par ces mots la propriété des Camaldules. Cette interprétation nous semble juste. Si Marcillat avait eu en vue des personnes étrangères, dont il n'aurait pas été déjà parlé dans le testament, il est certain qu'il eût pris soin de les nommer.

blics, d'un autre côté par les biens de Paolo, le boulanger, et, de l'autre, par ceux de Giovane, fils de Laurentino de Tortellis, d'Arezzo, et d'autres domaines.

Et ledit testateur a dit que telle est et qu'il veut que soit sa dernière volonté et son testament suprême, qu'il entend faire prévaloir sur tous autres testaments, codicilles ou donations faites pour cause de mort, et sur les dernières volontés généralement quelconques prises par lui jusqu'à ce jour, et, si le présent acte, pour une cause quelconque, n'avait pas force de testament, le testateur entend qu'il vaille comme codicille ou toute donation à cause de mort, ou n'importe quelle autre expression de volonté dernière, par lequel, laquelle ou lesquelles il puisse et peut valoir le mieux et le plus efficacement. Visant (?), annulant et détruisant tout autre testament, codicilles et donations pour cause de mort, et généralement toute

Item, in uno horto sito in civitate Arrêta e regione dictedomus, cui a tribus vie publiée et a quarto bona Baptiste Liberatoris de Spadaris de Arretio, et alios fines.

Item, in pot ère Sancti Philippi silo in campariis Arretii iuxta vias pubiieas a duobus, et bona Pauli fornarii et bona Iohannis Lorentini de Tortellis de Aretio, et alios fines.

Et hanc dixit esse et esse velle dictus testator suam ultimam voluntatem et ultimum testamentum, quam et quod per se valere voluit omnibus aliis testamentis, codicillis et donationibus causa mortis, et quibuscumque aliis ultimis voluntatibus per eum hactenus factis ; et, si iure testamenti non valeret, valere'voluit et quod valeat iure codicillorum veldonationis causa mortis, vel cuiuscumque alterius ultime voluntatis, quo, qua, quibus magis, melius et efficacius de iure potuit et potest. Capsans (?), irritans et annulans omne aliud testamentum, codicillos, donationes, causa mortis, et omnem aliam ultimam voluntatem per eum hactenus factam et con~

GUILLAUME DE MARCILLAT

autre dernière volonté par lui faite, et rédigée par n'importe quel notaire public, et nonobstant quelle forme solennelle que ce soit, me priant, moi notaire soussigné, de faire des dispositions susdites un acte public.

Moi, Thomas, fils d'Angelo Blasio Pasquini de Romanis, Juge ordinaire par l'autorité impériale et apostolique, Notaire public et Citoyen d'Arezzo, afin que toutes et chaque choses consignées ici soient faites et exécutées, ainsi qu'il vient d'être dit par Messer Guglielmo susnommé, j'ai été présent, ainsi que les témoins susnommés, et, en étant prié de la bouche même du testateur, j'ai obtempéré à sa requête en rédigeant cet acte suivant la forme publique ; je l'ai signé, et pour que tous et chacun dans l'avenir y aient foi, pour lui donner plus de force et en témoigner, je l'ai signé et l'ai scellé du sceau accoutumé.

— Item, douze (setiers) de blé et huit barils de vin. (Remarquez que ces articles de grain et de vin concernent plus haut le legs de damoiselle Grazia, servante du dit

ditam manu cuiuscumque publiez notarii, non obstante qualibet solemnitate ;

Rogans me Notarium infrascriptum ut de predictis publicum conficerem instramentum.

Ego Thomas Angeli Blaxii Pasquini de Romanis, imperiali et appostolica auctoritatibus iudex ordinarius, notarius publions et Civis Arretinus, quia premissis omnibus et singulis, dum. sic ut supra per dictum dominum Guilielmum agerentur et fièrent, una cum prenominatis testibus presens fui, et proprio testatoris ore rogatus, rogavi et in hanc publicam formam redegi, ideo me hic subscripn, et ad premissorum omnium et singulorum fidem, robur et testimonium me subscripsi, et solito signo signavi.

— Item, staria duodecim grani et barilia octo vini. (Adverte quod particule iste grani et vini cadunt supra

testateur, et doivent être ajoutés à la suite du signe et de la virgule disposés comme suit : 1. Je les avais omis par mégarde au cours de la transcription.)

(Archives de l'État à Florence. Section de Diplomatique. Provenance : Ermitage des Camaldules. (1529, 30 juillet.)

in legato domine Gratie, famule dicti testatoris, sub accentu seu virgula hac, videlicet : i., que ex incuria scribendi dimiseram.)

(Archivio di Stato in Firenze. Sezione del Diplomatico. Provenienza deW Eremo di Camaldoli.) £ 1529, 30 di iuglio. )

MOLIÈRE

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