‹ Les mandats internationauxChapitre 28 sur 70 · PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS · texte numérisé non relu

PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

Les principes suivants s’appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d’être sous la souveraineté des Etats qui les gouvernaient précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il convient d’incorporer dans le présent Pacte des garanties pour l’accomplissement de cette mission.

La meilleure méthode de réaiiser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le

mieux à même d’assumer cette responsabilité et qui consentent à l’accepter : elles exerceraient cette tutelle en qualité de Mandataires et au nom de la Société.

Le caractère du mandat doit différer suivant le degré de développement du peuple, la situation géographique du territoire, ses conditions économiques et toutes aütres circonstances analogues.

Certaines communautés, qui appartenaient autrefois à l'Empire ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes peut être reconnue provisoirement, à la condition que les conseils et l’aide d’un Mandataire guident leur administration jusqu’au moment où elles seront capables de se conduire seules. Les vœux de ces communautés doivent être pris d’abord en considération pour le choix du Mandataire.

Le degré de développement où se trouvent d’autres peuples, spécialement ceux de l’Afrique centrale, exige que le Mandataire y assume l’administration du territoire à des conditions qui, avec la prohibition d’abus, tels que la traite des esclaves, le trafic des armes et celui de l’alcool, garantiront la liberté de conscience et de religion, sans autres limitations que celles que peut imposer le maintien de l’ordre public et des bonnes mœurs,

: et l'interdiction dé établir des fortifications ou

on la police ou la défense du territoire et qui assureront éme

civilisation, de leur ontienitté de au territoire du Mandatai Re 06 ou d’autres circonstances, ne sauraient être mieux administrés que

les lois du Mandataire, comme une partie intégrante de son territ oire ot réserve des garanties prévues plus haut dans r'i ntérêt ds la pop xlatic indigène.

Dans tous les cas, le Mandataire doit envoyer au Conseil un rap annuel concernant les territoires dont il a la charge. Ne na Lo net

Si le degré eo de contrôle ou d'adminisrauost è exercer Êe 1

Page 1