C.P.M., 17 Extr. 1930, p
SUESNIQEE
1934, M. de Caix avouait cependant que la répression de la contrebande du Haschich en Syrie et au Liban est très difficile. La prohibition de la culture de la plante rencontre de la résistance même chez certains notables. Il est impossible aux inspecteurs de découvrir quelques pieds de chanvre au milieu d’un champ de blé ou d’orge !. Les rapports des Puissances Mandataires renferment chaque année des renseignements utiles sur cette importante question que la Commission des Mandats suit de près. -
Section VI Le régime du travail
L'article 22 du Pacte ne contient aucune disposition concernant la réglementation du travail dans les territoires sous mandat. Toutefois, dans les termes des mandats B et G, se trouvent les prescriptions suivantes : « La Puissance Mandataire devra … interdire tout travail forcé obligatoire sauf pour les travaux et services publics essentiels et sous condition d’une équitable rémunération » ?.
« Le Mandataire veillera … à ce que le travail obligatoire ne soit autorisé que dans le cas de travaux publics et dans les services publics et sous la condition qu’une rémunération équitable soit allouée »*.
Ces textes pris à la lettre prohibent de te absolue le travail forcé et obligatoire, les Puissances Mandataires ne doivent pas oublier leur devoir essentiel qui est d’élever le niveau de civilisation de populations soumises à leur administration et de ne jamais subordonner le bien-être des indigènes à l’exploitation économique du territoire. L'administration pourra cependant obliger les indigènes à effectuer des travaux publics et'à assurrer le fonctionnement des services publics, mais le travail sera toujours équitablement rémunéré.
2. Article 4, $ 3 des mandats pour le Togo et le Cameroun sous mandats
français et britanniques.
3. Article 6, $ 3 des mandats pour le Ruanda-Urundi et le Tanganyka,
Les prescriptions des mandats B et C concernant le travail forcé étant excessives, et ne tenant aucun compte des exigences de la vie coloniale, ne pouvaient raisonnablement être appliquées. De tous temps, en Afrique, dans les îles du Pacifique, les chefs ont exigé des habitants du village certaines prestations définies par la coutume, travaux courants d’urbanité et de vicinalité, obligation de cuitiver les terres du chef. Le travail obligatoire et réquisitionné, interdit par le mandat n’est en réalité qu’une forme d'impôt qui se retrouve dans toutes les sociétés primitives. Il était impossible de le supprimer sans semer partout l’anarchie. À un certain stade d’évolution économique, la corvée est un mal nécessaire 1. On pourrait faire observer que dans les pays civilisés de l’Europe occidentale, il existe encore des impôts en nature, dit de prestation, exigeant de certains citoyens une contribution de journée de travail d’ailleurs rachetable. Des travaux obligatoires sont imposés aux membres des associations syndicales de propriétaires, entretien d’un canal, dessèchement d’un marais, travaux de défense contre les inondations.
Dans bien des cas, c’est une obligation pour l’administration du territoire de protéger les indigènes contre leur imprévoyance et leur paresse et de prévenir les famines. Dans certains territoires, les pouvoirs locaux sont autorisés par voie légale à imposer aux indigènes la culture des produits nécessaires à leur subsistance et à celle du groupe. Souvent l’administration s’efforce de développer parmi ces populations, le goût du travail et à l’égard de ces grands enfants que sont les indigènes, des mesures de contrainte sont parfois nécessaires.
Il semble que les dispositions des termes des mandats soient excessives et ne correspondent pas bien à la pensée exacte de leurs auteurs, il est des formes de travail obligatoire qui sont excusables et qui, dans plusieurs territoires, répondent à des usages séculaires et à des nécessités économiques ou administratives.
Dans un mémorandum présenté à la 7€ session de la
Commission Permanente, M. van Rees suggérait de remplacer les textes des mandats B et C par la formule suivante : « La Puissance Mandataire devra interdire tout travail forcé ou obligatoire au bénéfice des particuliers ou d’entreprises privées et veillera à ce que le travail imposé pour les travaux et services publics essentiels soit rémunérée équitablement »1
Il ne pouvait s’agir, en effet, d'interdire les corvées d'hygiène indispensables dans les villages, ni de prohiber les cultures obligatoires imposées par les Puissances Mandataires pour prévenir les disettes ou assurer la nourriture des porteurs le long des chemins dans la zone de l’Afrique équatoriale où les bêtes de somme ne peuvent pas vivre. Dans certains cas d’urgence, incendies, inondations, invasions de sauterelles, et d’insectes particulièrement nuisibles pour l’agriculture, les réquisitions de travail doivent être permises ?.
A la 10e session de la Commission Permanente des Mandats le représentant de l’organisation internationale du travail, M. Grimshaw faisait d’ailleurs remarquer que les termes des mandats visaient essentiellement les contrats de travail et les rapports entre employeurs et employés et que les efforts de culture demandés aux indigènes dans leur propre intérêt ou les mesures hygiéniques analogues aux règlements de voirie en vigueur dans les pays civilisés ne pouvaient y être assimilés 5.
Cette importante question n’a été l’objet d’aucune décision du Conseil de la Société des Nations. Les textes des mandats, étant de l’aveu même de tous inapplicables, la Commission Permanente se borne à constater les faits