‹ Les Mandats InternationauxChapitre 106 sur 124 · C.P.M., 1926, pp. 118 et · texte numérisé non relu

C.P.M., 1926, pp. 118 et

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et à user de son influence pour qu’une législation toujours plus favorable aux travailleurs soit appliquée dans les territoires dont elle a la charge de contrôler l’administration.

La Commission des Mandats s’efforce particulièrement de vérifier si le recrutement des travailleurs par les entreprises privées est exempt de contrainte et si les réquisitions d'hommes auxquelles procèdent les administrations pour l’exécution des grands travaux, construction de routes, de voies ferrées n’entraînent pas les indigènes loin de leur milieu social contribuant à créer une classe de déracinés et de prolétaires. Au Cameroun, l’administration française s'efforce, dans la mesure du possible, de recruter les indigènes sur place, mais cela n’est pas toujours facile lorsqu'il s’agit de la construction d’un chemin de fer par exemple.

Le Gouvernement de l’Afrique du Sud a toujours fourni des rapports très détaillés sur les conditions dans lesquelles sont traités les indigènes embauchés dans les mines du Sud- Ouest africain ? Toutefois, en 1928, M. Grimshaw pouvait attirer l’attention des membres de la Commission sur le fait que, dans le territoire, la proclamation n° 10 de 1927 modifiant la Masters and Servant Proclamation de 1920, avait rendu la législation du travail beaucoup plus sévère, le taux des amendes pour les infractions commises par les indigènes ayant été, en général, doublé? et la peine du fouet rétablie.

En Nouvelle-Guinée, l’indigène est incapable d’exécuter de très durs travaux, on s’efforce de l’occuper à des tâches proportionnées à ses capacités, culture pour ses besoins et ceux de sa famille, et on l’encourage à se livrer aux petits métiers, la législation le préserve de la concurrence d'ouvriers d’autres races ?.

Une loi de 1924 a interdit l’admission des indigènes de la Nouvelle-Guinée à Nauru. Le travail dans les gisements de phosphates, beaucoup trop pénible pour les Océaniens est effectué par une main-d'œuvre jaune ?. À Nauru comme au Samoa, où la vie est extrêmement facile, les indigènes ne travaillent guère.

La Commission des Mandats examine chaque année la très abondante documentation qui lui est fournie par les Puissances Mandataires, le questionnaire adopté en 1926 ne contient pas moins de 14 articles sur les conditions et le régime du travail dans les territoires B et C.

Au procès-verbal de la 122 session de la Commission des Mandats se trouve annexé un intéressant exposé de M. Grimshaw, retraçant l’œuvre de l’organisation internationale du travail dans les colonies et régions analogues 1. L’indigène, le plus souvent désarmé en face de l’employeur, est actuellement protégé contre la fraude et la contrainte par la surveillance attentive des contrats de travail et du recrutement du travailleur, surveillance, il faut bien le dire, exercée par les administrations mandataires sous l’impulsion de Genève.

Une législation du travail de type de celles en vigueur dans les pays industrialisés d'Europe et du nouveau monde n’a. pu être appliquée en Syrie et au Liban. La question ne s’est d’ailleurs pas encore posée d’une façon pratique. Comme M. de Caix l’a fait à plusieurs reprises remarquer aux membres de la Commission des Mandats, l’industrie, au sens moderne du mot, est à peu près inexistante en Syrie, le pays n’a ni charbon, ni matières premières, ce serait une erreur de vouloir promulguer dans des régions dont l’économie est encore très rudimentaire, un Code moderne du travail. « Il ne faut pas sous prétexte de démocratie, orgaser la caricature de la démocratie »?.

En Palestine, les lois qui définissent les rapports entre patrons et ouvriers et règlent les conditions du travail établissent une discrimination entre la main-d'œuvre juive et la main-d'œuvre arabe. C’est ainsi que les travaux pour la construction des routes sont attribués à des Juifs à un tarif plus élevé que le tarif payé aux Arabes pour le même travail. On a pu critiquer, à Genève,

une politique qui, loin de rapprocher deux fractions de la population, hostiles l’une à l’autre, ne pouvait que provoquer le mécontentement parmi les Arabes. En réalité le problème est très difficile du fait que le niveau d’existence est plus élevé chez les Juifs que chez les Arabes. En ce qui concerne les salaires, on peut faire remarquer que la main-d'œuvre juive est, en général, beaucoup plus qualifiée mais, s’il n’était pas protégé, letravailleur juif ne pourrait lutter contre son concurrent beaucoup plus sobre. L'administration s’efforce de maintenir la balance égale et de permettre à chacun de vivre. On touche là une des nombreuses difficultés auxquelles se heurte la Puissance Mandataire en Palestine. Le mandat prescrit, en effet, qu'il n’y a aucune inégalité de traitement entre les habitants du fait des différences de race, de religion ou de langue et il est difficile de dire qu’il soit à la lettre observé.

Section VII

La liberté de conscience et des cultes

Le Pacte prescrit que dans les territoires sous mandats B et C, les Puissances « garantiront la liberté de conscience sans autre limitation que celles que peut imposer le maintien de l’ordre public et des bonnes mœurs ». A cet effet, les termes des mandats B disposent que « la Puissance Mandataire assurera, dans l’étendue du territoire, la pleine liberté de conscience et le libre exercice de tous les cultes, qui ne sont contraires, ni à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs, elle donnera à tous les missionnaires ressortissant de tout Etat membre de la Société des Nations la facilité de pénétrer, de circuler et de résider dans le territoire, d'y acquérir et posséder des propriétés, d’y élever des bâtiments dans un but religieux et d’y ouvrir des écoles, étant entendu toutefois que le Mandataire aura le droit d’exercer tel contrôle qui pourra être nécessaire pour le maintien

de l’ordre public et d’une bonne administration et de prendre à cet effet, toutes mesures utiles »1.

Les mandats C renferment tous cette clause : « Sous réserve des dipositions de la législation locale concernant le maintien de l’ordre public et des bonnes mœurs, le Mandataire assurera dans toute l’étendue du territoire la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, et donnera à tous les missionnaires sujets ou citoyens de tout membre de la Société des Nations, la faculté de pénétrer, de circuler et de résider dans le territoire, dans le but d’exercer leur ministère »2.

Ce texte imposait aux Mandataires deux obligations : assurer dans les territoires confiés à leur administration, la liberté de conscience et ne mettre aucun obstacle au libre exercice des cultes ; autoriser les missionnaires ressortissant de tout Etat membre de la Société des Nations à exercer leur ministère. La Commission Permanente a, à maintes reprises, constaté les efforts des Mandataires pour assurer le respect de la liberté de conscience, notamment dans les écoles où le problème se pose de la façon la plus pratique. Une pareille tâche n’est pas aisée. A ce sujet, le rapport du département de l’enseigneemnt du Tanganyka pour 1930 expose « combien il est difficile d'établir un code moral général offrant une norme qui respecte les convictions de croyants aussi différentes que les païens, les musulmans et les chrétiens »#. Des infractions sérieuses à cette clause des mandats B et C n’ont jamais été contestées par la Commission des Mandats.

Les missions sont, en général, traitées par les Puissances Mandataires, sur un pied de parfaite égalité. Dans certaines régions, missions catholiques et protestantes se font une concurrence qui peut avoir des répercussions fâcheuses sur l’esprit des indigènes et même aller jusqu’à troubler l’ordre public, aussi, en 1923, le Gouvernement britannique avait demandé à la Commission s’il ne lui

1. Article 8 des mandats pour le Ruanda-Urundi et le Tanganyka, article 7 des autres mandats B.

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