‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 2)Chapitre 56 sur 67 · DES PARTAGES · texte numérisé non relu

DES PARTAGES

Article XXIII.

Item, d'avantage il est ordonné et déclaré, que tous aînez qui auroyent leur droit, après qu'ils auront esté deûement actionnez par le puîné pour sa légitime partie d'héritage, et de çà estant poursuivis chacune Cour ou suffisamment devant arbitres, au jugement de la Justice, et qu'ycelui aîné dilayera ou fera aucune chose tendante à cela, au jugement susdit, qu'yceluy sera subject et responsable de tous les arrérages de telle juste partie, d'empuîs le temps du premier dam recordé, et semblablement aussi de tous autres tels héritages ou rentes qui seront obmis par ledit aîné en l'entier ou note du partage, qu'il aura délivré audit puîné en Justice.

Supposé qu'il se trouve des difficultez dans la défalcation d'un partage d'héritage, faudra-t-il que si, pendant qu'elles seront agitées, si Tainé ne dilaye point manifestement, les puînez soyent privez de leurs arrérages depuis leur clameur î Cela seroit bien éloigné de la Coutume de Bretagne, qui, en cas de besoin, veut qu'on donne une provision aux puînez pendant le procès. Comme on plaidoit autrefois en Héritage de 15ne et 15ne, un partage étoit bien tost fini : les

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Article XXIV.

Item, il est aussi déclaré qu'il s^a loisible à quelconque personne de donner par sa dernière volonté et Testament légitimement fait, sans que ses hers soy^t aucunement soufferts de le révoquer par aucun acte, viz., la tierce partie de tous ses conquests et acquisitions en rentes ou héritages, à quelconque bien ou usage public de cette isle et république, et non autrement, sinon que ce fust par voye de Contrat entre vifs.

Cet article n'est conforme ni à la vieille ni à la nouvelle Coutume de Normandie. Anciennement, aucun, quel qu'il fust, ne pouvoit testamenter de son héritage, soit conquest ou succession. Un Article de la nouvelle Coutume permet la disposition du tiers des acquisitions, quand on n'a point d'enfans, non pas seulement à des usages publics, mais à qui bon semble au Testateur, autres toutefois qu'à sa femme, ou parens d'icelle, et par cet article de 1591, on n'a point d'égard aux enfans, au préjudice desquels on peut donner au publia Si tet article est une loy, d'où vient que les Estats et Commun Conseil de l'isle demandèrent si généralement et si positivement aux Commissaires

Royaux de 1617, that his Majesty would be pleased to confirme the rents hereto/are given for the maintaining and réparation of the Churches and for the relief e of their poore^ as aïlso to give them authority to accept of such as may be given hereafter ? Et d'où vient que par l'Ordonnance du Conseil, intervenue sur divers chefs de cette requeste, les rentes données et à donner à l'Eglise, sont laissées to a further considération ? Les Estats, en 1617, ne font, dans leur requeste, mention quelconque des Ordonnances de 1591 : ne voilà-t-il pas une évidente preuve qu'alors elles n'étoyent d'aucune force % En effet Messieurs Pyne et Napper n'avoyent pas l'autorité de passer, comme ils font, au préjudice de la Reyne, cette faculté d'amortir de l'héritage. La Coutume de Normandie, qui la permist lors de la réformation, ne subsiste que par l'approbation qu'en fist le Souverain. U ne faut donc pas douter que si cet article eust paru, le Conseil de la Reyne ne s'y fust arresté dès 1591, comme fist, en 1617, le Conseil du Roy Jacques. Si, depuis, l'usage de donner aux pauvres, &c., n'a pas laissé d'estre souffert dans l'isle, ce n'est assurément qu'un effet de la coutume, et non de l'Ordonnance dont il est question.

Article XXVL

Item, il sera loisible de donner par sa dernière volonté et Testament à quelconque ce soit, soit sa femme ou ses en&ns, sans exception aucune, autant de ses biens-meubles, sans aucune fraude ou déception, comme par la loy écrite il pouvoit disposer

par flondit Testament, à aucnne autre penonne oa usage^

Je me figure que cette Ordonnance fut faite à Foccasion d'un procès qui dura plus de trente ans : il s'agissoit de sçavoir si le Testateur pouvoit donner de ses meubles à l'un de ses en&ns plus qu'à l'autre, et la relation n'en sera peut être pas ennuyeuse. C'est une question dont il faut juger à toute heure, et l'on verra dans le cours de ce procès un grand exemple d'incertitude et d'opiniâtreté, des armes journalières, même en matière de justice. Appellations, révisions et rétractations. Hahent suas sidéra causas. En 1584, le 25 Avril, les puînez enfans du Testateur, le Sieur Pierre de la Rocque, prétendoyent que la loy et Coûtume ne permettoyent à homme marié, ayant femme et enfans en son pouvoir paternel et tous en son mainpas, de léguer en dernière volonté plus que le tiers à ses légataires, étrangers, et par conséquent que le père ne pouvoit avancer en ses meuhles l'un de ses i enfans plus que l'autre. L'aîné soûtenoit que le père étant maître de ses meubles, en avoit disposé comme personne Ubre, et s'arrêtoit, disoit-D, sur l'usage testamentaire. La sentence fut au profit de l'aîné, et les puînez appelèrent, mais, dès le 6e de May suivant, ils se désistent de leur appel et reconnoissent que la sentence avoit la loy pour règle. Douze ans après, sçavoir, en 1696, le penult. Avril, de quelque manière que la chose rpyint sur le tapis, la Cour jugea " qu'en explication des ordres précédents entre ces enfans susnommez, les dons et légations de leur père seroyent

fournis entièrement aux étrangers, sur le tiers dont la loy luy donnoit la disposition, et que le reste dudit tiers seroit distribué entre les enfans légataires, au marc la livre, plus ou moins comme le père les y avoit avancez." Là dessus appel, et diverses Commissions, tant à Jersey qu'à Guemesey, pour s'informer de Fuflage. Voicy, mot pour mot, ce que les Juges de Jersey répondirent :.

" Nous sou-sîgnez Gouverneur, Bailly et Jurez de cette isle de Jersey, sous l'obéissance de Nostre Dame Elizabeth, par la Grâce de Dieu, Reyne d'Angleterre, France et Irlande, défenseure de la foy, salut en Dieu. Sçachent tous, que le 8e jour de Septembre 1506, soy comparât par devant nous, en la ville de St. Hélier, en ladite isle, les honnestes personnes, ass. Pierre de la Rocque, tant en son nom que meneur de ses frères sous âgez, enfans de feu Pre. de la llocque, deffunt, acteur, d'une part ; et Ilàulin de la Rocque, fils aîné dudit defiunt, défendeur, d'autre part. Sur ce qu'il avoit pieu aux Très Honorable Messieurs du Conseil Privé de Sa Majesté nous directer les honorables Leittres de Commission sur la cause d'appel dudit meneur, de nostre sentence donnée sur le fait du Testament, contraire en ses légations à la coustume générale de Normandie, demandée par ledit meneur d'estre observée, ledit Raulin au contraire alléguant la coustume de l'isle et ledit Testament avoir lieu selon sa teneur, s'arrêtant à nostre sentence ou Ordonnance jà donnée ; surquoy, aujourd'huy comme au précédent, ayent requis ledit Raulin, selon nostre dite Commis-

sion de leurs Honneurs, et ayant toujours entendu d'iceluy ne vouloir Tenir à nostre répartition avec sesdits frères, s'arrestant à nostre sentence jà donnée, ou au Testament de leurdit père, les choses entendues suivant à nostredite Commission et vouloir de nos avant dits très honorez Sieurs, avons prins obligation dudit Raulin de sa comparence devant leurs Honneurs dans le 6e d'Octobre prochain, pour répondre à ladite cause d'appel, conséquemment donné audit Raulin, suivant ladite Commission directée de leurs Honorables Sieuries, la présente relation de l'Ancienne Coutume de risle avoir esté celle que chacun des habitans, subjects de S. M. en ladite isle, estant homme âgé et non marié, avoir la pleine et entière disposition Testai mentaire de tous ses biens-meubles à qui bon luy aembloit : et, quant aux hommes mariez, n'avoyent authorité de tester que des deux tiers de leurs biensmeubles, là où bon leur sembloit, l'autre tiers demeurant à la femme ; que s'il en avenoit controversie, elle estoit traitée et décidée devant le Doyen et Curez de risle, suivant quoy, l'an 1562, furent addressez en cette isle certains Commissaires de Sa Très Gracieuse Majesté, lesquels, entre plusieurs autres Ordonnances, establirent que le Doyen de ladite isle prendroit approbation des Testamens, fidsanten tous points comme lors estoit usité au Royatune d'Angleterre, dont avons toujours tenu et estimé nostre Ancienne Coutume correspondante ; et du depuis, pour la rendre plus daîre et certaine, en tel point, par quelque règl^nent écrit, en Tan 1591, estant les Estats de cette isie

DBS TEâTAHENTS. 433

assemblez avec le Conseil de Dr. Pyne et de Mt. Napper, estant lors en Commission par deçà, sous le grand sceau d'Angleterre, ordonnèrent, d'un commun accord, qu'il sera loisible à chacun de léguer par sa dernière volonté et Testament, à quelconque personne, soit sa femme ou ses en&ns, sans exception aucune, autant de ses biens-meubles, sans aucune fraude ou déception, comme par loy escritte il pourroit disposer à aucune autre personne ou usage ; en laquelle Ordonnance à l'avenir requérons humblement estre maintenus au nom des trois Estats de cette isle, ayant aujourd'huy esté appeliez ensemble, et desquels avons en ce Conseil, touchant ladite ancienne Coustume, laquelle ont déclarée telle avec nous ; en tesmoin desquelles choses avons appendu le sceau commun du baillage de ladite isle à ces présentes, l'an et jour susdit.

1600, le 20 Fev. Le Rapport de Ouemesey fut tout contraire, et prévalut, si ma mémoire ne me trompe : car je croi avoir vu une telle sentence dans la copie d'un Abstract que le Mylord Hatton auroit Êdt tirer des Registres du Conseil. En effet, la Nouvelle Coutume de Normandie, Art. 434, dit expressément, ^ qu'un père ne peut, en la disposition de ses meubles par Testament, avancer l'un de ses en&ns plus que l'autre," et cela est conforme à l'arrest que Terrien rapporte, par lequel, le 2 Juin, 152ô, il fut dit, entre deux filles héritières et hors de pouvoir paternel, que le père n'avoit peu par son Testament avancer l'une d'elles plus que l'autre en ses meubles, vou IV. o 2.

Apparemment les autorisez de Ouemesey, où Von s'est fait de cet auteur une espèce de droit écrit, firent A pencher la balance de ce costé là. Quoy qu'il en soit cela servit à suspendre long-temps la victoire, puisque le procès ne se trouve defiinitivement terminé qu'en 1614, par des lettres d'en haut dont je vais rapporter la teneur entière. We hâve been informed hy the humble Petiçon of Clément Hampton, tutor of the chiU dren of his wife, daughter of Raulin de la Rocque^ elder son of Peter de la Rocque^ that whereas Peter de la Rocque, of the isle of Jersey^ by his Will and Testament, gave more ofhis goods to Raulin de la Rocque^ his eldest sonne, than to his younger children, Amias de Carteretj tutor to the younger children, repealed the will of the said Peter (as he alleageth) against law. For as much as we hâve been certifyed by Mr. Sollicitar Generall, to whom we referred the consideraçon of the Petiçon, that he hath perused a certificate under the seale of the said isle, wherein we did find it affirmed and certifyed by the ancient custome and by the mo^ derne and continuall practise of the said isle, that a father may by his will bequeath of his moveable goods to one childe more than to an other, we hâve thought good therefore to pray and require you to take order that ail sûtes now depending, for or about the said bequeath made by the said Peter de la Rocque, concerna ing his moveable goods, mayforthwith be settled and be att an end, for the doing whereof thèse our Letters shatt be your warrant, the last of December, 1614. Signed. Lord Président, Lo. Viscount Grandison, Lo. Chi-

chester, Mr. Ti'easurer^ Mr. Cùmptrollei\ Mr. Secretary Calvert^ Master of the Rolles.

Il y a plusieurs choses à remarquer là-dessus. Premièrement, une espèce d'obscurité dans le procédé de la Justice de Jersey. Le Bailly et les Jurez, dans leur explication, du pénult. Avril, 1596, ordonnent que ces legs faits par Pierre de la Rocque, seroyent fournis sur le tiers de ses meubles dont la loy lui donne la disposition, et, six mois après, dans le rapport qu'ils font en haut, ils disent que l'ancienne coutume de ji'isie est que le Testateur marié peut disposer des deux tiers de ses meubles et que l'autre demeure à sa femme. L'obscurité paroît dans ce rapport même, puis qu'on y ajoute que pour rendre en cela la loy plus claire, ils auroyent fait une Ordonnance par la^ quelle il est loisible de léguer à sa femme et à ses enfans autant comme par loy écrite on peut disposer en faveur d aucun autre. Quelle est cette loy écrite % Il faut bien que ce soit le Style de Procéder du païs de Normandie, qui dit, que le Testateur marié et ayant enfans eu son pouvoir paternel, ne peut testamenter que du tiers de ses meubles, les deux autres tiers demeurant, l'un à sa veuve, et l'autre à ses enfans. Si le Style de Procéder n'est pas la loy dont le rapport fait mention, où trouverait-on cette loy écrite \ Ce ne sera pas, comme on le dit, rendre la chose plus claire, mais beaucoup plus obscure. On peut icy remarquer, en second lieu, que le mot de légataires estrangers, qui est dans le plaidoyer des enfans puinez de Pierre de la Rocque, est une pure beveue. Il est

bien vrai que l'ancien texte, au Ghap. '' de dons qxie pères font à leurs en&ns," dit, '^ que le père ne peut de ceux qui attendent après sa mort partie de son héritage fidre l'un meilleur que l'autre," et la Glose explique ces termes, ^^ attendent partie de son héri* tage," par opposition à celui *^ d'estranges personnes."'* Mais il est certain qu'il ne s'agit dans ce Texte que de l'héritage, et que le mot de " légataires estrangers" n'a pu être placé comme il est en fait de meubles, dans ce plaidoyer, sans confondre des matières aussi différentes que l'héritage et le meuble le peuvent estre. En troisième lieu, l'on peut encore remarquer, que la répartition que fist la Cour de l'isle de Jersey, le pénult. Avril, 1596, étoit un expédient tardif dont il ne s'agissoit pas, et dont, douze ans après la première sentence, les deux parties avoyent quelque sujet de se plaindre ; outre que cet expédient ou explication n'est fondée dans aucune loy : car s'il est permis de donner à des enfans comme à des estrangers, pourquoy ceux-cy seroyent-ils payez en préférence des autres 1 La dernière remarque, c'est que si le Bailly et les Jurez, avec le Gouverneur, allèguent icy positivement les Ordonnances de 1591, ce n'est pas au fond une invincible preuve de leur force, comme d'abord on le pourroit croire. Si ces Ordonnances étoyent effective* ment des loix, d'où vient que, le jour susdit pénultième d'Avril 1596, on n'en fist mention aucune 1 Et d'où vient que, dans le rapport qu'on fist ensuite le 8 de Septemb., on supplie très humblement d'être maintenu dans cette Ordonnance \ Du moins paroist-il par

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cette supplication que ces Ordonnances de 1591 n'avoyent pas été ratifiées par le Conseil de la Reyne, comme asseurément elles n'avoyent garde de l'être.

Poursuivons la question du pouvoir du Testateur entre ses enfans. Je trouve que, dès 1624, nonobstant la décision de 1614, on ne laissa pas de juger selon la Coutume Reformée de Normandie, tant on s'est gouverné dans l'isle sur les loix de cette Province voisine, parce qu'on en dépendoit autrefois, et parce qu'on n'a pas distingué, comme il falloit, la Nouvelle Coutume d'avec la Vieille. H y a plus; un Acte de 1642, le 12 Octobre, va jusqu'à dire que, même en faveur de mariage, un père ne peut avancer l'un de ses enfans plus que l'autre. Néanmoins, peu après le rétablissement du Roy Charles II, un différend pareil à celuy des enfans de Pierre de la Rocque s'étant meu entre les enfans du fils et ceux de la fille du Sieur Abrah. Héraut, et le différend ayant été renvoyé par devant quatre Arbitres pour faire rapport de leur sentiment, la décision de 1614 ne fut point alléguée, mais bien les sentences de la Cour sur ce sujet entre les de la Rocque, avec cet Article de 1591, qu'on opposoit fortement aux Préjugez contraires et à diverses consultations de Normandie conformes à la Nouvelle Coutume. Le sentiment des Arbitres fut que les Ordonnances de 1591, non contestées, l'avancement fait par ledit Sieur Héraut en ses meubles, par son Testament, non ultra modum, devoit avoir lieu, et ce sentiment fut suivi par la Coui Royale, et, sur l'appel, fut confirmé par le Conseil. Depuis on n'a pas jugé

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du contraire. Je sçai bien que ce n'est pas l'esprit, tant de la Nouvelle Coutume de Normandie, que de la pluspart des autres Provinces de France. Elles ne peuvent souffrir entre des enfans aucune voye de faveur et d'inégalité dans le partage des biens paternels, selon que la coutume des lieux en dispose, ai intestat Mais les Loix d'Angleterre, qu'on ne doit pas moins imiter que les autres, sont directement opposées. Viœ inveniretur aliquis civis qui in vitd magnum quas^ tumfaceret, si in morte suâ cogeretur invitus hona sua relinquere pueris indoctis et luxuriosis^ et uxorihus maie meritis^ et ideo necessarium est valdè quod illis in hâc parte libéra facultas tribuatur. Per hoc enim tollet malefidum^ animàbit ad virtutem, et tam uxoribus quàm liberis benefaciendi dabit accasionem^ quodquidem non fieret si se scirent indubitanter certatn partem obti' nere^ etiam sine testatoris voluntate, dit Bracton. D'ailleurs, Le Bouteiller, en sa Somme Rurale, parle de beaucoup de coutumes particulières, qui laissent au père une entière liberté, et il dit aussi que la loy écrite ne permet de révoquer les donations d'héritage que quand elles sont outre mesure. ♦ C'est ce qui me persuade que ce tempérament de cet Article 26 des Ordonnances de 1591, n'est pas, sur la question dont il s'agit, le parti le moins juste ; mais il ne s'ensuit pas que, sur le différent d'entre les enfans du Sieur Héraut, elles fussent reconnues pour des loix ; ce ne fut que parce que leur autorité ne fiit pas contestée, et que des choses de vieille date passent souvent sinà sans discussion.

• Tit. cm, LiT. I.

Article XXVII.

Item, afin qu'on ne puisse délayer comme par cîdevant le droit d'aucune personne, lors qu'il sera rendu manifeste, il est ordonné que tous contrats obligations et marchez quelconques, qui seront deûement approuvez en Justice, et semblablement toutes sentences définitives données en Cour sur une somme certaine et liquide, seront rendues exécutoires par l'officier, par l'autorité espécialle du Bailly, sur les principaux biens du detteur, ou par emprisonnement de son corps, en cas que par exprès il soit ainsi obligé par le corps ou biens, après que ledit officier aura deùement recordé en Cour qu'ycelui n'auroit nuls biens suffisans, ou bien qu'il ne voudroit fournir de biens à la valeur d'icelle dette.

Article XXVIII.

Item, pareillement, pour donner meilleure redresse et remédier à plusieurs inconvéniens qui déjà sont advenus, i\ est ordonné concernant toutes telles rentes qui ordinairement pourroyent tomber à la vente, viz., premièrement que le Capitaine, en outre la contrainte ordinaire qu'il peut faire sur toutes les rentes

qui sont appelées du propre, qu'aussi en oonsidéiar tion du grand nombre qui luy appartient en outre celles-là, pour laquelle cause ce seroit chose difficile et fort pénible à ses Officiers de contraindre tous les detteurs particuliers, estant en fort grand nombre, par ordre expresse de la Cour de Justice, ainsi que les autres personnes peuvent et ont accoutumé de faire. Pour autant que c'est chose convenable à une espécialle partie de voir que les grains appointez par le Gouverneur et pour le maintien de la garnison» se puissent payer sans difficulté, et que cependant qudque temps raisonnable de respit et gamesture y soit ottroyé, ce qui même est offert par le présent Capitaine, de sa bonne nature et volonté. Que, pour ces causes, ledit Capitaine fera annuellement donner avertissement en chacune parroisse, par une publique et usitée proclamation, faite par trois divers Dimanches, que toutes et chacunes personnes feront apporter leursdites rentes, lesquelles si aucun défaut de les payer ou faire prestes accordant à la nature desdites rentes, trois mois après le prochain jour de la première proclamation sur ce faite, qu'adonc celui ou ceux ainsi défaillants, seront deûment contraints de payer audit Capitaine ou ses Receveurs, l'entière somme ou valeur de tel prix proportionnablement par quartier de froment, ainsi qu'il sera alors signifié en ladite proclamation, par ordre espécialle de la Cour, accordant à la meilleure valeur et raast qu'il sera* vendu icelle saison aux marchands, par le consentement dudit Capitaine ou son Lieutenant Pourveu néantmoins

DSS EXÉCUTIONS. 441

qu'en cas que lesdits Receveurs ne feroyent leur devoir en la recepte desdites rentes, la partie grevée : pourra chercher et prendre sur ce son remède par

c ordre espéciale de Justice, ainsi qu'il est accoutumé.

E Pourveu aussi que toutes telles rentes d'héritage qui

; sont retenues ou empêchées pour un temps par voye

* de décret, ou par aucun autre semblable moyen ordi-

naire, seront taxées en vente ; lesquelles ventes seront , par ci après taxées selon le plus grand prix ordinaire

j du marché. Dequoy le Viconte est chargé à cette

cause d'en faire une deûe note de temps en temps, f Le Règlement des Commissaires de 1507 porte :

^ provided allwayes that if the said owners doe noty

within the said three weekes next after warning given , hjf proclamation^ pay their corne as it is appointedy

that then it shall be lawfull for the Governor or his Officers io take ail manner of such courses^ for the speedy payment and receiving thereof as heretofore hath been used^ without any ventes thereupon to be sett by the Baillifand Jurats in any sort. And if the Recciver^ or his Deputy for his part^ shall not proceed herein according to this our order^ or shall refuse any of the corne aforesaid^ upon pretence that the said is notsweet and marchandablcy or upon any other pretence what* soevevy ofpurpose to drive the owner for no payment thereof in such danger as may ensue, that then the party grieved thereby, shall complain to the Baillifand Justices, who shall judge, order and punish the same. Le conflit de ces Ordonnances est évident Celles de 1591 veulent que le prix sur les grains de rente non

payez en essence, dans le temps que la Proclamation prescrit, soit imposé par ordre de la Cour, avec le consentement du Grouvemeur, selon la meilleure Taleur de la saison. Celles de 1607 disent, without any vents thereupon to be sett by the Bailli f and Jurais^ in any sorte. On a dit qu'à boire des eaux du fleave Lethé, on perdoit la mémoire de certaines choses. II faudroit sans doute que le Bailly et les Jurez de 1591, fussent tombez dans quelque pareil accident, s'ils avoyent été capables, en 1607, d'oublier si fort des Ordonnances si expresses sur un même sujet, que d'en voir établir de toutes contraires, et ne pas dire un mot des autres. Si les premières Ordonnances étoyent en vigueur alors, les dernières qui ne les révoquent pas, ne le doivent point être. C'est un ordre fort naturel, et l'Empereur Gordien veut qu'en fait de sentences contraires, il en soit de même ; il ne veut pas qu'il soit besoin de se pourvoir contre la postérieure i. 1, C Sentent resc. non posse* Voilà le peu de cas qu'on a fait de bonne heure des Eèglemens de 1591. Au reste, ce qu'ils assujé tissent à la taxation des ventes les rentes empêchées par décret est assurément plus raisonnable que l'Extente de 1607, qui n'excepte rien du tout du prix de la Proclamation. Quelle peine peut-il y avoir dans des cas où il n'y a point de contumace î Quant aux dettes de Monsieur, disent les Ordonnances du Comte de Maulevrier, des biens des héritages et revenus qui luy seroyent r^

* Neque suam neque decessorÎB rai sententiam qaemqnain posse retndtit in dubium non yenit: Nec necease eise ab hujuamodi decreto interponere pro- Tocationam» ezplorati juria est.

DBS EXÉCUTIONS. 443

neûs et écheûs par confiscation et forfaitures, il en sera fait pour le présent telle exéoution comme eussent peu faire ceux à qui estoyent lesdits biens, héritages et revenus. Elles ajoutent, item, si aucuns fourments deus à la St. Michel, tant à Monsieur que à autres, demeurent en reste sans être contraints les debteurs à les payer devant le jour St. Laurans, aussi le Bailly et Jurez, appelé avec eux le Doyen, Procureur et Receveur de Tlsle, pourront taxer et apprécier les fourments, sans qu'après ledit jour St. Laurans, l'on puisse contraindre les debteurs d'en payer plus que le taux. C'est un privilège de l'Isle de Guernesey. Quod Dnus Recc non débet habere neque levare majus pretium f rumen tis sut reditus, quam secundàm taxa^ tionem quœ facta fuit per JuratoSj An^. R. Ed. Regu filû Ed. 17°.

En 1591, on dit que le Capitaine offre de sa bonne volonté de donner quelque répit aux débiteurs des rentes, pour les payer, avant que de les assujétir au prix porté dans la Proclamation. Le Capitaine veut bien encore que ce prix soit arbitré par la Justice ; mais, après ces deux démarches, il se réserve aussi l'intervention de son consentement, et les Jurez n'ont plus en cela qu'une autorité partagée. H est vrai que ce consentement mutuel peut être appuyé des Ordonnances du Comte de Maulevrier, lesquelles je viens de citer ; et que comme le Gouverneur, à qui le Roy donne d'ordinaire ses revenus, est le créancier, plusieurs Justiciers peuvent être au nombre des débiteurs, et qu'à cet égard une commune approbation du prix

peut être reqtdse. Cependant que Étire si on ne s'accorde pas î Un pauvre débiteur n'est pas toujotus prêt à point nommé, et la publication peut être quelquefois un piège plutôt qu'un acte de bienveillance. Je ne sçai point d'exemple ni de vestiges d'une telle proclamation avant 1591, où, sous ombre qu'elle donne quelque répit, on l'introduit comme une marque du bon naturel de Monsieur le Gouverneur. Mais un Commandant n'est pas fort scrupuleux sur l'origine d'une prérogative qui l'accommode, et c'est ainsi qu'elle fut même augmentée par les Commissaires de 1607, qui veulent que Ip Receveur mette le prix, sans la participation de la Cour. L'Extente qu'ils firent et que la dernière a suivie, ne porte pas, à la vérité, que le Receveur pourra mettre prix sur les rentes du propre, mais il est en possession de le faire par la Proclamation, et Ion pourroit à peine lui disputer, à l'égard de ces sortes de rente, un usage établi pour d'autres rentes moins privilégiées. Il ne s'ensuit pas néanmoins que le prix dépende absolument de sa volonté. La licence qu'il se donnoit, sous couleur de l'Ordonnance de 1591, étoit déjà si grande en 1Ô07, que le prix de la publication surpassoit quelquefois le juste prix, d'un ou de deux écus par quartier; ce que les Commissaires de 1607 n'approuvent pas ; ils ne font que dire without any vents to be sett hy the Jurais. Ils laissent bien au Gouverneur à se faire payer par les voyes les plus efficaces, comme de coutume, mais ils ne décident pas nettement s'il pourra mettre prix lui-même, ou si leur Règlement

8*étend sur les out rents, comme il fait sur le propre. Leur Extente est plus précise; elle désigne jusqu'aux rentes deûes pour renonciation. Toutefois s'il est permis d'expliquer cela par l'usage, même depuis 1668, les Receveurs n'usent pas d'une telle rigueur quand il s'agit de payer les rentes qui auroyent été empêchées pendant quelque Décret, après cession des biens. C'est pourquoy le 12 Novembre, 1691, le Receveur demandant au nommé Tho. Sohier, tuteur, diverses rentes ainsi empêchées, il fut ordonné par la Cour Royale, aux Causes Remisés, que les an-érages seroyent réglez selon la taxation des ventes ; excepté ce qui se trouveroit deu au propre, en quoy seroit considéré le partage et le déchet.

Les Seigneurs féodaux usent aussi de ce privilège de faire publier eux-mêmes un prix sur les rentes qui sont deues à la charge de leurs Prévosts. Terrien rapporte qu'en Normandie les rentes seigneuriales sont payées au prix du temps où elles sont demandées, selon l'estimation de gens à ce connoissans, et qu'ailleurs ce prix est limité selon la commune valeur de l'année ; comme par exemple à douze sols le cabotteau, si c'est le prix de la plupart de l'année, quoi que le reste du temps ait été à quinze ou a seize. Ce n'est pas confondre les divers prix de l'année, pour en extraire un prix commun, comme fait le Vicomte, lors que, sur son Rapport, la Cour de Jersey taxe les grains non payez en essence. D'autres disent que, seulement en fait de rentes partables, il faut ajouter au prix ordinaire l'estimation du port. Basnage

marque aussi quelques arresta qui défendent aux Seigneurs féodaux de mettre eux-mêmes prix sur leurs rentes, de peur, dit-il, quils n'oppriment leurs vassaux. Je m'imagine que ces voyes de proclamer un prix, lesquelles le Receveur et les Seigneurs de fief pratiquent, ont pu procéder de ce qu'autrefois on s'attribuoit certaine jurisdiction domaniale j comme du Moulin l'appelle, en vertu de laquelle un Seigneur féodal exécutoit, tant par ses propres mains que par celles de ses domestiques* L'usage des derniers siècles a modéré cette jurisprudence, à l'exemple du Droit Romain, qui ne permettait pas au créancier de se faire justice à lui-même. Si ces pénalitez et ces espèces de forfait ne pouvoyent être réduites et bornées par des juges, ce seroyent des oppressions évidentes et publiques. Comme on ne doit pas empêcher le Roy et les Seigneurs de se faire payer de leurs rentes, même au plus haut prix qu'elles ayeut valu Tannée, quanti plurimi^ si le prix se trouvoit excéder, il seroit bien rude à de pauvres gens que la Cour Royale n'y peust apporter de remède, et qu*ils se trouvassent dans l'obligation de s'adresser en haut. Cet article n'est donc pas sans quelque difficulté, bien que les Ex tentes de 1607 et de 1668 ayant encore donné plus d'étendue que ne font les Ordonnances de 1591, à la puissance des Receveurs.

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