DES ENQUESTES
Article XXXIII.
Item, afin que toutes Enquestes criminelles puisses t d'autant mieux estre fournies de personnes de discrétion et vuides de toute partialité» pour le bon advancement de justice, il est ordonné que le nombre dlceux, lequel est de 24 hommes, ordonnez par la loy, sera choisi indifféremment par les Officiers de S. M., comme par ci-devant, dedans trois des prochaines paroisses, adjointes à celle où fait ou a fait âa résidence, ou où il est le mieux connu ; en laquelle Enqueste nuls ne seront admis, sinon ceux seulement qui seront de bonne réputation, et qui pourront dépendre en héritage la claire valeur annuelle de trois quartiers de froment, pour le moins. Pûur\^eu néantmoins que ce sera sans préjudicier à la légitime production de quelques témoins qui pourroyent déposer de leur connoissance de certain en la cause.