PREMIÈRE PARTIE
On peut dire des affaires publiques ce qu'on dit des rivières, qu'une infinité de peuples en voit le cours, mais que le commencement est connu de peu, et que ces grandes eaux qui portent l'abondance et quelquefois le ravage dans les païs où elles roulent, n'ont souvent rien que de chétif dans leur source. C'est le jugement qu'il faut faire de la Commission de Messieurs Pyne et Napper. De quelque importance qu elle ait esté, l'occasion en étoît fort peu considérable.
Acte de la Cour Extraordinaire, du 17 Septembre, 1587. Suivant les advis et opinions dlionnestes hommes, Gilles Lemprière, Hélier Lemprière, Jean De Carteret, Clément Dumaresq et PL Joumeaulx, Jurez, persévérante en leur première voix, il est sentencié et ordonné qu'honneste homme Hélier Dumaresq
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demeure en repos de Tinstance de Math. Mahault, demandant accompte de ôOO Is. ts., de l'assignation de Tho- Dumaresq, sur certain poisson morue, que ledit Hélier récent de l'envoy dudit Thomas, par la main de Jean Briard le jeune, entant que ledit Hélier n'en est plus saisy en essence, et qu'il dit en avoir receu ses accomptes, et partant ledit Mahault envoyé fonder son action vers ledit Thomas, comme estant sa partie responsible, nonobstant que noble homme Fh. De Carteret et Francès De Carteret fussent d'opinion contraire. De quelle sentence ledit Mahault a appelé.
Quoy que ce fust alors un style ordinaire de nommer les Jurez, quand ils étoyent partis en leurs opinions, ces termes, " persévérants en leur première voix, et nonobstant que noble homme, &c." insinuent que la cause ne fut plaidée ni jugée sans quelque chaleur. ' Les Actes suivants confirment cela.
Acte de la même Cour du 19 Septembre, 1587. Sur ce que Monsieur le Bailly a dît au Sieur Hélier Dumaresq qu'il auroit témérairement fait, s'il èust prins serment de l'offre Math. Mahault, ledit Dumaresq a fait réponse audit Sieur Bailly qu'il luy faisoit une injure vilaine; quels termes ont esté tenus lors que ledit Sieur éioit au siège pour exercer sa charge, en présence de Mons. le Lieutenant pour le Gouverneur de risle, assisté de la pluspart de la Justice, assavoir : Noble Homme Ph. De Carteret, Siem* de St. Ouen, Gilles Lemprière, Hélier Lemprière, Nicol. Lemprière, Jean De Carteret, Clément Dumaresq,
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Francès De Carteret et Pb. Jouraeaulx, Jnrez. Or d'autant que ledit Sieur Bailly se trouve blessé en sa charge et renommée, tendant d'en avoir redresse de Messieurs du Conseil, à cette fin d'y répondre ledit Dumaresq a baillé pledge, Nicol. de Soulemont
Acte de la Cour d'Héritage, du 21 Septembre, 1587. Sur l'élargissement d'honnestes hommes J. De Carteret et Fh. Joumeaulx du Chasteau, aujourd'huy honnestes hommes Jean Dumaresq, Junior, Clément Dumaresq, Fh, Messervy et Aaron Stocall sont devenus pledges, corps pour corps et biens pour biens, de leur bon et fidèle comport envers Sa Majesté. Item, caution de 200 Is. sterL qu'ils répondront à telles actions qui leur seront proposées par Monsieur le Lieutenant du Chasteau, touchant les causes et moti& de leur emprisonnement, s'obligeant réciproquement lesdits eslargis d'indemniser et garantir leursdits pledges, de tous dangers, dommages et intérests, à cause de ladite pleuvine.
Acte de la Cour Extraordinaire, du 17 Octobre, 1587. Sur ce qu'aucuns avoyent proposé que la Cour ou manière de traiter causes extraordinaires fust retrenchée comme préjudiciable au public, et au lieu d'ycelle les Cours Ordinaires fussent tenues ; en ce regard a esté demandé l'advis et conseil de Messieurs de Justice, des Estats et Fractitiens de l'Isle, sur ce ouïs, ont uniformellement déclaré, qu'il est nécessaire que l'Extraordinaire continue, pour cause de meuble, contracts mobiliaires, et aultres promesses et permutations personnelles: aussi que celle de
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Cattel ait son rang pour cause de réalité de rente et leurs dépendances, et les Plaids d'Héritage pour fonds de rente, afin de garder distinction entre les jnrisdictiona Allouent ladite Justice, Estats et Practitiens, que l'Ordre Judiciaire en la forme de tenir l'Extraordinaire soit gardé selon la première Ordon* nance desdits Estats ; adjoutent que les absents seront suivis par des défauts jusqu'au Vicomte partie, qui répondra par telle brièveté que porte l'Ordonnance des Commissaires, sinon qu'il y eust obligation, comptes feits ou sentence qui rendent la dette exécutoire.
Acte de la Cour de Cattel, du 24 Octobre, 1587. Après qu'Hélier Dumaresq a recognu d'avoir usé de paroUes incompétentes vers Noble Homme Qeoige Poulet, Bailly en cette Isle, tant au r^ard de sa qualité, que de sa chaire, desquelles s'en submettoit au dire et regard de Justice, et que ledit l^eur Bailly a acquiescé que délibération en soit fidcte; la Justice, considérant la recognoissance et submission volontaire dudit Dumaresq, et que la réparation estoit nécessaire entre personnes de telle qualité, pour en tirer une bonne concorde au bien de Justice, ont dessus trouvé ledit Dumaresq digne de vingt francs d'amende pour le Roy, et autres vingt francs pour la partie offensée.
Autre Acte du même jour, sur ce que Noble Homme George Poulet, Bailly de cette Isle, se seroit intéressé en son honneur et renommée, d'une bille qu'avoyent proposé honnestes hommes Hélier Dumaresq, Jean De Carteret et Ph. Joumeaulx, requérant par ycelle une réformation de la Cour Extraordinaire,
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appellante préjudiciable au public, dont ledit Bailly par establissement des Etats l'aroit exercée Fartant se sentoit touché par ladite bille, tendante à fin criminelle, dont actionnoit les susnommez donner l'intelligence dudît Article, lesquels ont dit et Mt réponse n'avoir entendu ni entendre toucher ledit Bailly d'aucune fin criminelle en l'exercice de sa charge, ny blesser son honneur ny dépendance de son office en chose quelconque ; dequoy le Sieur Bailly a requis relation de Justice pour satis&ction du scandale que luy pourroit apporter ladite bille. Au surplus se sont contentez les uns les autres aux ordres tant du principal de l'Acte que des effets pour la reconnoissance susdite.
Autre Acte du même jour. Considérez les manières qu'Hélier Dumaresq, J. De Oarteret et Ph. Joumeaulx ont tenu sur leur réformation prétendue de la Cour Extraordinaire, premièrement d'avoir condamné, par leur bille, tout l'exercice d'ycelle Cour Extraordinaire, qui au contraire est trouvée par les Estats d'estre coustumée pour les matières y subjectes.
Secondement, d'avoir pratiqué des signes en leur bille pour immédiatement en troubler Sa Majesté, sans premièrement s'adresser aux Gouverneur et Estats, par l'autorité desquels ladite Cour est allouée. Tiercement, d'avoir subrogé un homme privé pour un public contre l'autorité des Etats, auxquels appartient autoriser telles personnes. Four ces causes et autres dépendances. Justice trouve les sus-nommez dignes d'amende, pour satisfaction de laquelle allouent leur
OBIOINE DU YOTAOB DES OOMMI88AIEB8. 24S
empriBonnement comme pour justes et raisonnables causes, et eux dissolvez de leur pleuvine des Rôles d'Héritage.
Autre Acte à la continuation des mêmes Plaida Sur ce que par toutes voyes légitimes et nécessaires pour le bien, repos et utilité de l'Estat et République de cette Isle, Noble Homme Qeorge Poulet avoit, par le moyeu de Messieurs de Justice, cherché redresse et concorde au différend survenu par une bille prétendue d'Hélier Dumaresq, J. De Carteret et Ph. Joumeaulx, pour le regard de la Cour Extraordinaire, où ayant eu Tadvis des Estats, les parties s'étoyent submises que Messrs. de Justice en délibérassent, où ayant sagement provisé y avoyent posé Acte de Cour qui sembloit final pour lesdites controverses. Dequoy ledit Sieur Bailly a requis relation pour luy servir à l'appel que les susnommez entendent fitire. Dequelle relation ledit De Carteret proteste.
Autre Acte du même jour. Honneste Homme Jean De Carteret et Ph. Joumeaulx ont appelé de rOrdre posée par Messieurs de Justice, du premier jour de cette Cour, entr'eux et Noble Homme G^rge Poulet, par devant la Majesté de Nostre Souveraine Dame la Reyne et son noble et discret Conseil. Desquels Ph. MesserVy et Nicol. Œbaut sont devenus Pièges de l'amende et des coustages qui en écherront.
Autre Acte du même jour. Pour ce qu'Honneste Homme Jean De Carteret, après son appel interjeté, à la sentence précédente de Justice, avoit entrepris de répondre et agir par devant le même juge appelé
pour les causes de ceux qui avoyent sou»*8igiié une bille d'où Monsieur le Bailly avoit soupçon de scandale : pour quelle procédure Justice trouve l'Appel couvert et esteint, selon que la Loy en dispose. De laquelle ledit De Carteret a protesté n'empeseher sa poursuite.
Autre Acte à la continuation des mêmes Plaids. Après que Monsieur le Bailly a receu l'advis de Messieurs de Justice, sur ce si par Tappel quHonnestes Hommes Jean De Carteret et Fh. Joumeaulx, deux des Justiciers du pais, ont fait d'un Ordre de Justice, ils se doivent, pour le temps de leur Appel, abstenir du siège de Judicature, et que quatre des Justiciers ont esté d'opinion qu'ils s'en départent, et trois suspendoyent leur advis pour avoir la présence de Monsieur le Grouvemeur et le reste de Justice, suivant le plus grand et sain nombre. Monsieur le Bailly, par le pouvoir que la Loy luy donne, leur a interdit le siège pour cette journée, jusqu'à ce qu'autrement en soit délibéré.
Quoy que le Style de ces Actes soit embarassant, ils ne laissent pas de faire voir quelle fîit l'origine du voyage des Commissaires ; ce fut le démêlé d'entre fe Chef de la Justice et le Sieur Hélier Dumaresq, qui en estoit membre. Leur dispute attira d'un côté le Lieutenant Gouverneur, dans les intérests du Bailly, son oncle, et de l'autre les Sieurs Jean De Carteret et Ph. Journeaulx, qui prirent le parti d'Hélier Dumar resq, leur collègue, en fia,veur duquel ils avoyent opiné contre Mahault. Ces trois Jurez se déclarent contre
le Bailly, en se déclarant contre une Conr de Justice, dont il tiroit quelque profit, et prétextèrent un grief public, comme on fait ordinairement pour se venger d'une affaire particulièra C'est ce que les Commissaires, qui le sçavoyent d'original, témoignent euxmêmes dans le Rapport qu'ils font dans le 4e des Articles du Bailly contenus ci-dessous. Tke cause disent-ils, was a privait quarrell between tkeBailiffand tke said Hilier^ tke prétexte to eastrip the said Court En effet, la première dispute fut terminée bientost ; Hélier Dumaresq se désista de bonne heure, et Fh. Joumeaulx peu après suivit son exemple ; mais Jean De Carteret voulut outrer les choses. Les Ordres du Conseil en font foy.
" 1588, Mart. 26. This day John De Carteret, of '* the Island of Jersey, being heard before the Lords ^' upon an appeale from a sentence given in the said " Isle of Jersey of the committment of the said Car- " teret, having gone about by indirect meanes to ^ procure hands and signes to a Pétition, he and his ^' complices had devised to exhibit to her Majesty for *' the extirping and taking away an andent Court in *' the said Isle, called the Extraordinary Court, which '* appeale being committed to her Majesty's Attomey " Generall and Solliciter, they made report to theîr ** Lordshipps, under their hands, that the said sentence '' given by the said BaQiff and Juratts of the Isle was '^just and his appeale without cause. Whereupon " flieir Lordshipps hâve committed the said Carteret " to the prison of the Marchallsey, as well for his
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«< unjust solliciting of tàxç said cause, and procniing '^ hands and seales to overthrow an ancient Court of '^ Justice, and his factions proceedings in that behalfe, ^^ as for his appealing without cause from a sentence ^' juslly given. And withall it is ordered that the said *' Carteret shall remaine there in prison, untill he *^ submitt himselfe to the BaiUiff and Juratts and " acknowledge his fault and behaviour."
" 1689, May 4 This day John De Carteret, of the '^ Island of Jersey, being heard at length before the " Lords of her Majesty's Privy Councell, upon certain *^ injurions and slanderous articles which he had " framed against Anthony Poulet, Esq., sonne and ^^ heire of Sir Amias Poulet, Knight, deceased, her " Majesty's Lieutenant in the said Isle, and George " Poulet, BailifF there ; for as much as the said Car- *^ teret tooke upon him to complaine in the behalfe of " the Commonalty of the Isle, without commission, '^ warrant or other direction £rom them, and called '^ things in question again which had been ordered ^^ allready by their Lordshipps, whereof some part of ^^ his articles touched the crédit and réputation of Sir " Amias Poulett, Knight, some time a member of *' this Board, and a personage of that honour and *' sinceritie as was well knowne to their Lordshipps, ^^ for which slanderous suggestions he received punish- ^* ment by their Lordshipps censure, and submitted " himselfe to the said Amias Poulet, and now after " his decease reviveth the same, and allso not being '' able to produce any proofes of any of his foresaid
^ articles of complaint against the saîd Anthony 'and ** George Poulet, by which it appears to the Lords that " those, his reproachfnll articles, proceeded rather ^i £rom some other evill cause and former spleen than " upon just cause and reason. Whereunto theîr '^ Lordshipps are reduced by a certain instrument, ^' which the said Lieutenant produced in the name of " the whole States, by which it is certified of the good '^ carriadge of the said Anthony Poulet in his charge, " contrary to the said Carteret's slanderous allégations, *^ for which reason, together with the evill disposition " of the said party, their Lordshipps hâve committed '^ him to prison of the Marchallsey, there to romaine ^^ prisoner during their Lordshipps pleasure, untill he ^' submitt himselfe unto their Lordshipps and to the ^^ said Anthony Poulet. It is further ordered that att ^' Carterett's enlargement he shall not départ firom " hence untill he hâve obtained leave from the whole ^^ Table, and if the said Carteret shall persist any new '^matter to follow against the said Anthony and " Oeorge Poulet, if their Lordshipps will judge the '^ same fitt to be ezamined, their Letters shall be ^^ written to the Jurats and Justices there to examine ^' the truth of the sàid accusations and to make report ^^ thereof to their Lordshipps, which their Lordshipps ^' order was commanded to be registered in the Coun- " cell Book."
Après le décès du Chevalier Amias Poulet, les ennemis de sa fEimille se ranimèrent, mais ils firent inutilement tous leurs efibrts pour empêcher que son
248 OBIGINE DU VOYAGE DES COMlIIMXlttES:
fils ne luy succédast dans le Gouvemement ; et si le Sieur Jean De Carteret ne réassit pas mieux contre le fils, que contre le père, la rigueur de la seconde prison ne le mortifia pburtant pas assès, pour le dissuader de tenter encore sa mauvaise destinée, dès qu'il peust trouver un second et obtenir, comme il fist, une troisième audience au Conseil.
'^ A Letter to John Dumaresq, Sen., John Duma^ *^ resq, Jun., Esq., Clément Dumaresq, Frances Car- " teret, Jurats, Hyw Lemprière, her Majesty's ** Attomey, Aaron Stocall, or to any five or four of " them. 1590, June 4. Whereas of late certain " Articles hâve been exhibited untô the Queen's " Majesty and to us by John De Carteret and John " Perin, of the Island of Jersey, against Anthony " Poulet, Esq., Govemor thereof, containing divers *' misdemeanors and wrongs supposed doue by him, '^ contrary to the ancient liberties and privilèges of *^ that Island, which Articles the said Carteret offereth *^ to prove by good testimony and many witnesses, ^' inhabitants thera Whereupon and upon submis- '^ sion and eiïtreaty the said Carteret was delivered " out of prison and permitted to make his repaire ^^ thither purposely according to an order by us sett *^ downe in that behalf, we bave thought fitt, upon '* Mr. Poulet's humble suite for his better purgation, " to addresse thèse our Letters of Commission to you, ^' requiring you, as persons indifferently nominated, to *^ enter into the due examination and proofe of the '' Article contained in the Schedule hère incloeed
OBIOINE DU VOYAGE BEB COMMISSAIRES. 249
'' tmder the Qerke of the Gouncell's hand, and there- '^ apon to oertify as what you hâve foond therein with '« convenient speed. And whereas it was amongst oiher ^ ihings condoded that ihe said Carteiet and Perin '^ should put in good securities to be bound in good " summes of money, for the satisfiEKstion and réparation ^^ of Mr. Poulet's crédit, if they should fidle of their '* proofes of the said matters objected against Mr. *^ Poulet, such as we shall think fitt or by law shall ^' be received : for as much as, by reason of Carteret's ^ small aceointance hère and the absence of Perin, *' Buch good securities cannot be put in by them as " Mr. Poulet would allow, we pray and require you, '^ before you enter into examinaçon of the said matter, ^^ to take good bonds of the said Garteret andPerin to '^ her Majesty's use, or of Garteret alone, in the absence *' of Perin, with sufficient securitie there to be bound " in 500 L, with condition agreeable to that aUready << entered into hère by the said Garteret, which bond '' our meaning is shall be canceUed after the new '< bond shall be so taken by ydu, the true copy whereof '< we send you hère enclosed."
" 1600, Febur. 15. This day, upon Petiçon exhi- ^ bited for the dispatch of the Gommission into the ^' Isle of Jersey, fer the expedit proceeding in the ^'matters objected by John Perin and John Garte- '^ ret, gent, against Anthony Poulet, Gk>vemor of '« the said Isle, and George Poulet, Esq.^ it was '^ deUberately ordered by their Lordshipps, that Mr. ^^ Doctor Pyne and Mr. Bobert Napper, nominated and
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'' recommended to their Lordshipps by letters firom " Mr. Attomey and Sollicitor General, who had some '' hearing of the saîd cause, should be the Commis- " sioners into Jersey for the hearing and determining '' of ail the said causes contained in the said articles '' annexed to the said Commission to be granted unto '' them purposely, under the great seale of England, " to be sued ont att the costs of the said Mr. George " Poulet, by the first of March next ensuing the date '' hereof ; and likewise that the charges sett downe, " and thought fitt to be allowed the said Commis- " sioners for their expence and travellin the prémisses " shall be equally borne by both sides, viz., John " Perin and John Carteret to beare the one halfe of " the said charges, and Anthony Poulet and George " Poulet to beare the other part ratably to be disbursed " by them to the said Commissioners, within three " dayes next after their arrivait in the said Isle, which " notwithstanding is likewise ordered the whole charges " expended both in the suing out of the said Commis- " sion, the defraying of the said Commissioners charges " and otherwise shall be entirely borne by such onely " of the parties above named as, upon due hearing and '' examinaçon of the matters shall be found to be cul- " pable, the same tp be qualifyed, rated and sett '* downe by their Lordshipps, in case the parties can- " not agrée thereupon themselves."
« Aux^tats, 1690, Mars 16. Monsieur TertuUian Pyne, Dr. es Loix, et Robert Napper, Escuyer, s'estant présentez, remontrants comme ils auroyent charge de
Nostre Souveraine Dame la Reyne Elizabeth, par la Grâce de Dieu, Reyne d'Angleterre, France et Irlande, en qualité de Commissaires pour ouïr, examiner et déterminer des causes en controverse entre Mr. Anthoine Poulet, Escuyer, Gouverneur de ceste Isle, et Mr. George Poulet, Escuyer, Bailly de ceste dite Isle, d'une part, et Jean Ferin et Jean De Carteret, gents., d'autre ; aussi les articles spéciales dudit Mr. George : Pareillement la controverse d'entre Nicol. de Soulemont, Nicol. Lemprière et Tho. de Soulemont, jouxte l'instrument de Commission de laquelle ils ont apparu sous le grand sceau d'Angleterre en forme de Patente, avec les articles de complainte y annexez, de quoy a esté faite lecture. En vertu de quoy lesdits Commissaires ont esté receus à expédier leur charge." Il est étrange que ces Commissaires, quivenoyent pour rétablir les privilèges et libertez de l'isle, commencent par n'en pratiquer pas d'abord l'une des plus anciennes, qui est de ne point agir avant que d'avoir donné sous leurs signes et cachets une copie de leur Commission, dont il ne se trouve pas même aucun entérinement.
J591, FEBU. 7. CERTAIN ARTICLES WHICH GEORGE POULET, ESQ., DE8IRETH MAY BB AKNEXED TO THE COMMISSION APPOINTED BY THE LORDS OF HER MAJESTIB'S PRIVY COUN- CELL, TO BE SENT INTO THE ISLAND OF JERSEY, UNDER THE GREAT SBALB.
1.— Jn Primis. " To examine the veritie of certain " articles exhibited to the Lords of Her Majestîe's " Privy Councell by John Perin and John Garteret, of " the said Isle of Jersey, agaînst Anthony Poulet, Esq-, " Govemor of the said Isle, and to reçoive the depo- *^ sitions and attestations of such witnesses as by law '^ may be produced for that pnrpose, and to admitt '^ both parties and their proofes to be heard for the '^ défense of their cause, and thereupon to sett downe '^ some good order for a perfect reconciliation and " finall agreement to be made between them if they " can. Or else to retume their certificate to their " Lordshipps, what they find in the examinaçon of " the said causes, together with their opinion con- " cerning the same/'
Rapport des Commissaires. " To the first we hâve " fully certified your Honors touching our proceedings " in our letter, and the rest of the articles is answered " by this our certificat."
ARTICLES DU BAILLT POULBT. 253
2. — Item. '' To examine whether the said John De '' Garteret did, in a open audience at his last being in " Jersey, gîve the démentir nnto Anthony Poulet, '' Esq., being his Oovemor, with other undecent ^' behaviour, and upon what occasions."
Rapport des Commissaires. ^^ To the second, upon ^' occasion of speech, the said Carteret did charge the '^ said Anthony Poulet with transporting a tonne of ^' wheat into Spaine, which was fidse ; and that the '^ said Anthony Poulet could make no other défense '^ before the Lords of her Majestie's CbunceU, but '^ tooke hold of her Majestie's pardon. Whereunto '' the said Anthony Poulet said that the said Carteret '^ did lye, whereunto the said Garteret replyed,*' gardez cela pour tous mesme. *' The said Carteret '^ confessed before us that he did misdemeane himselfe ^' towards the said Anthony Poulet, in calling him '^ Geoler of the Gastle, and in giving him other unfitt ^^ speeches, but said it wasinhischoler; butitseemed << to us to be in the beat of his malice."
3. — ^Item. " Whether the said John Carteret, at his << last being in the said Isle, did contemptuously refuse << to obey tiie commandment of the said Qoyemor in <' matters of her Migestie's n&mce^ as also touching *^ any subjection to him as Goyemor under her « Majesty."
Bapport des Commissaires. '* To the third» he was '^ commanded to be présent at musters, but came not, '' and 80 departed the Island without leaye of the '' Goyemor, which was urged to be a contempt of the
" Government ; wMch was excused because it was " finable Xlld ; and he went to atteivi upon your ^^ Honora. But the latter part of the Article was ^' proved against him by an Act of Court which was " before sett downe by the Jurats."
4. — ^Item. " Whethèr the said Carteret and hîs con- ^^ fédérâtes hâve procured and, as much as in them ^^ lyeth, do nourish a great faction and division amongst '^ the inhabitants of the said Isle."
Bapport des Commissaires. ^^ To the fourth, a '^ dangerous &ction was bred in the said Isle, by the " said Carteret before the Letters Patents granted to ^^ the now Govemor, and the same hath been nourished ^^ sithence. The said faction, before the Letters " Patents, was as foUoweth : It began XXI, Sept. " A^. Dni. 1587, as by a Petiçon made to overthrow " a Court extraordinary, being a Court of Justice ^' there, may appeare. The authors of the said fac- " tion were the said John De Carteret, the Plaintif, " Philip Joumeaulx and Helier Dumaresq, but the '^ said Helier in the very beginning desisted. The " cause was a privât quarell between George Poulet, ^* Bailif there, and the said Helier; the pretence was '^ to exstirp the said Court, and motion being made ^' in the place of Justice for the same, they wanted ^* their procuration, and soe secrettly practised divers «< hands and signes, made many conventicles in great '^ numbers day and night, and soe shewed themselves '^ male-contents with the State and Gbvernment. '< Thèse mutinous and factions proceedings appearing
'^ to the Jurats to be dangerous, the said parties were " committed to prison, and after two or three dayes' ^^ imprisonment were called in Justice and sentenced. " They appealed to Your Honors, the appeale, upon " Mr. Attomey and Mr. Sollicitor's Report, wasfound '^ unjust, for it was in a criminal cause, in T^hich '' casQ no appeale lyeth ; Carteret was imprisoned, '^ promised conformitie to Sir Amias Poulet, and being '^ at the sea side home-wards, and hearing of Sir '' Amias Poulet's death, retumed to London, exhi- ^^ bited new Pétitions containing (as it seemed unto ^^ us) sundry slanderous matters against the said ^^ Anthony Poulet, animating others to embrace the ^^ same suit The Justices and States, with uniform '' consent, dispatched one of the Court for the said " Anthony Poulet to be Govemor, being borne, '^ brought up, and haying been a Lieutenant a long ^' time among them, in the eaid Island, which was ^' crossed by the said Carteret and his confederates, " who combined themselves into a new league, and ^^ to that purpose soUicited from house to house, and ^' one Philip Messervy having but the sign of a few '^ of his confederacy, did neverthelesse, as if it had ^* been in the name of the whole inhabitants of the '^ Isle, seeke by a pétition, to advance and foUow ^' for some other to be Captain there. During the '^ t^e of which unsettled estate, what insolent beha- ^^ vior, riding, assembling and practising, to alienate '' the subjects' minds from their due obédience to her '' Majestie's Lieutenant there for the time, how they
256 AUTICLB8 DU BAILLT POULET.
'' made thernselves patrons of the lewed and nnmly '' people within the Ide ; that her Mqestie'a Lieute- '^ nant was forced to keepe hia Guards aboat him, " how they would appeale of ail sentences of Justice, ^ ^hat affiray ail the Jurats and best subjects weie in, «< did appeaie most endently to us, not onely by ^' the dépositions of the ten Minist^» pxeadiers ^< herewith certifyed nnto Your Honora, and many ^* other intelligences, which we tooke, but particu- ^' larly by sundry oïden made by Your Honora for ^ bis enlargement, but espedaUy by bis owne con- ^ fession before us, and by the relation of ail the " Jurats and States assembled in their Farliament, " who bave espedally remembered and involred ^^ among their law then made, the dangerous time ^' they lived in. Touching the contmuance of the ^ said fS^^on by the said Carteret, sithence the said ^* Anthony Poulet had her Majestie's Lettera Patents ^^ to be Govemor there, with ail signes and tokens of '« good will, some of the said oonfederates acknow- '^ ledging their fiiults, upon the said Garteret's arrivall ^' and practises, had their minds alienated from the ^' said Anthony Poulet, the said Gart^et giving out ^ that he was established there but for a yeare, and *' therelbre if they would joîne with him, he would be » displaced. And thereupon drew the said Perin, by (« subtill perauasions and promises unto his said '* party, to encrease the number of the said corn- » plaints ; and neither having publiok authoritie, as ^ Officera, nor particular substitution from ai^y, used
▲BTICLB8 DU BAIUT VOVUBr. S51
'< nevertilielessethe name af mtay Mespeeiitty iiQuied '' by the said Govemor in niâny partioalar canies, '' Tiz., in tlie artides of his part, the inhabitanto af St *' Clemeiit'ci, in the first artide, Edtr. Hampton, in "" the flecond, KicoL Aithnr, in the aixth, JTohn Fipon ^ in the seaventh, NicoL Soolemont, in the eighth, ^ who ail befbre us denyed their oonaent aoid allow- *' ance of such his proœedingB. Beddea the matte» '^ complained of onght first to ha;re been cenrared by «« the Jurats, and then to hâve oome to yonf Honois '' by appeale, and net nbefbie, as it waa oertif)red to *^ yoat HcmoutB upon tiie report in like casée of Sir ** Robert Gérard, then her Majeety's Attomey Generall ^ and Dr. Lenres, dated in May 1572» and onrsdyes <« having long before onr ooming away fblly heord the '* causes preferred by him against aie said Antluiny ** Poulet, and calling dayly npon him to bring in '' what proofes he conld, for the better jnirtification ** of his complaints, and lettmg him to nndetstand the ^* time of onr departore thence, tibat before the said '' tbne he might use the benefltt of ail maorner of *^ proofes before us ; he hoping, as*we eonjectored» " thaï we ivonld hear no more wittnesses and that onr ^ refosall to heare sndi as he shonld prodnee, woold *^ either jnstify the cause in the opinion of his confe*^ ^ dératés, or ezcuee him to your Honors, at the yery ^ time when wehad pubHdied that wehad ended our ^ privât causes, and would proeeed to matters of *' refinmaçon, as the last trorke we intended to do, *^ preferred a new bill of names of more wittnesses to
TOL. IT. î 1.
"=' be summoned, whereas we had examinée! as many " before as he could by their Lawes produce, whicb " was twelve to every article, if he so required, where " the proofe was of his side and not confessed or " avoided by the said Captain, of which not one of " them made any material proofe for him ; but when '^ he saw that we offered to examine them, we having " in truth examined above fifty-four of the same per- " sons before, who made not any manner of material " proofe for him in any one allegaçon, said he was " contented to remitt their examinaçon."
Ce rapport contient un trop grand nombre de choses considérables, pour les passer toutes sous silence. Premièrement, les Ciommissaires disent those mutinous andfactiotis proceedings appearing to the Jurais to be dangerous^ the said parties were committed to prison, %c. Il y en auroit peu qui ne jugeassent . par ces paroUes que les Sieurs Helier Dumaresq, J. De Carteret et Ph* Joumeaulx furent emprisonnez par Tordre des autres membres de leur corps : cependant tant s'en faut que cela soit vrai, l'acte du 24 Octob., 1587, rapporté ci-dessus, dit seulement, '' que Justice les ayant trouvez dignes d'amende, pour satisfaction d'ycelle, elle alloue leur emprisonnement, comme pour justes et raisonnables causes." lies autres Actes font voir aussi que les mêmes J. De Carteret et Ph. Journeaulx étoyent présens lorsqu'Helier Dumaresq prit querelle avec le Bailly. Il &ut bien que le Lieutenant Gouverneur, qui étoit aussi présent, fist emprisonner ces trois Jurez dès ce jour-là, qui étoit le 19
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Septemb., puisqu'un Acte du 21 du même mois dit qu'ils furent élargis sous caution, sans qu'il se trouvé dans les Eôles aucun autre Acte sur ce sujet. On ne peut pas douter non plus que le Bailly n'écrivist promptement au Gouverneur, Messire Amias Poulet, son frère, pour luy demander son avis sur ce qui s'étbit passé. La réponse du Gouverneur, qui est du 7 Octob., et que nous rapportons plus bas toute entière, vérifie cela nettement : I think my sonne, dit-il, was ilUadvised and worse councelled, when he comitted those men to prison, for such like cause, wherein he hath exceeded the bounds of his Commission, Sgc. En voicy encore une attestation fort claire et fort précise. " Nous sous-signez certifions, que le 27e d'Octobre, aux demeurants des Plaets de Cattel commencez en l'an 1587, le 24e du susdit mois, le Sieur Gilles Lemprière,.Juge es causes qui touchent Noble Homme George Poulet, Bailly en cette Isle de Jersey, estant au siège de Judicature, Jean De Carteret et PL Journeaulx requirent ledit Juge qu'il fust écrit et enrollé aux KoUes et Records de la Cour, comme ils avoyent protesté et protestoyent d'une sentence donnée par ledit Juge, Mardy dernier, premier jour de ladite Cour, après soleil couché, disants lesdits Carteret et Journeaulx que ladite sentence étoit donnée contre les privilèges et anciennes libertez de ladite Isle, principalement en tant que les emprisonnements qui avoyent esté faits des personnes d'Helier Dumaresq et desdits Carteret et Joumeaulx par Monsieur le Lieutenant, sont par ladite sentence allouez pour justes et raison-
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nablM : DU»ntf auisi que ledit Sieur lieutenant, par lesdits privilèges, ne peut] emprisonner uucun de risle sans Justice, sinon pour cas de trahison, et que telle sentence annulle les privilèges; sorquoy ledit Juge respondit auzdits Gorteiet et Joumeaulx, que telle protestation ne suffisoit, mais que s'ils vou» loyent appeler, ils le pouvoyent fiure. Adonc déclarent lesdits Jean De Garteret et Joumeaulx qu'ils en appeloyent par devant la Majesté de Nostre Souveraine Dame la Beyne Elimbeth et son noble et discret Ckmseil, et sur ce baillèrent pièges^ Desquelles choses nous ont requis attestation sous nos seings manuels. Signez en TOnginal, Hyw Lem^prière, G. Messervy, Hyw Huë, Hyw Le CSbeminant, F. Amy, H. Anley/' La lettre de Messire Amias Poulet, Gouverneur, ayant ainsi condamné le procédé violent de son fils, qui étoit son Lieutenant, si ce Lieutenant se veut bien incontinent se radoucir, et A ÎBL caution des prisonniers élargis est levée, la Justice ne se rend pas moins commode au Lieutenant Gouverneur; elle juge les prisonniers dignes d'amende et elle en fait en même temps une espèce de commutation qui le met à couvert. Voilà sans doute cbux démarches surprennantes, l'une du costé des Commissaires, qui ne pouvant ignorer la vérité du MU ne laissent pas de le rapporter dans un sens équivoque ; et l'autre du costé de la Justice, qui pour ne pas rompre avec le Lieutenant-Gouverneur, abandonne un privilège violé publiquement en la personne de trois Jurez. Où est l'influence et la hoosne foy 1 Si
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le Siemr Jean De Cfùrteret revient à la charge, et si Ma dessein, après le désistement de Dumaresq et de Joumeaolx, paroît téméraire, assurément il ne pouvoit être plus souteoiu qu'il le soutint, et quoy que toujours terrassé il avoit toujours cette satis&ction, et$i non fotuit magnii tamen exeidit ausis. En second lien. Messieurs les G)mmissaires affirment ici, que, selon la loj de Tisle, on peut seulement produire douze témoins sur chaque article. Je m*étonne qu'ils parlent si positirement d'une loy de cette nature, sans la dter, et sans appeler, comme ils font sur tant d'autres sujets, les Estats ou la Justice pour garands. he Style de la Cour de Parlement de Normandie dit, qu'en quelque matière que ce sdit, héréditale, mobiliatre ou autres, une partie ne peut produire, isur un même fidt, que dix témoins de certain, mais cela n'est pas une règle pour Tisle, comme nous le représentons ailleurs. L'erreur est manifeste, on prend le nombre de douze pour celui de dix, et le Style de la Cour de Parlement de Normandie pour une loy de Jersey. J'aroue que c'étoit beaucoup d'entendre jusqu'à 54 témoins ; toutefois, puisque le Conseil Privé permettoit d'examiner ao nany wittnes$e$ as thejf oanfind^ qu'estce que ce nombre de 54 sur dix-huit Articles dont il s'agissoit, et sur chacun desquels les loix du païs allouent douze témoins, comme on le déclare %
6. — ^Item. ^Whereassome other complaints hâve <« been exhibited to the Lords of her M^jéstie's ^^ CounceU *by certain Inhabitants of the said Ide '' against the said George Ponkt, BailUf there, to
" enquire of the said George Poulet's behaviour in thé " Office, and others her Majestie's Officers there ^' towards the Inhabitants, and to call them before '^ you with their answers, and upon dne examinaçon " and tryall thereof, to take such order with the " parties, as by your discrétion shall in equitie and " conscience be thought meet, or else to cértifye their " Lordships of your proceeding in your examinaçon.'*
Rapport des Commissaires. " To the first we find " that the said George Poulet (for any thing that did " appear to us to the contrary) hath very well be- ^^ haved himself in the said place, and hath, in respect " of his long continuance there, good expérience of '^ their lawes, and hath used both diligence ànd in- " tegritie in the said Office, and we find the Jurats " and other Officers very well affected to her Majesty " and to the advancement of Justice and the common " good."
Je ne dirai point que le Bailly n'eust point mérité ces éloges, mais que s'il les avoit méritez, il étoit très malheureux, car les Eôles de son temps sont pleins de marques des reproches et des injures qu'on avoit l'assurance de luy dire dans le particulier et en face de la Justice.
6. — ^Item, " to examine the refosall of Hyw Lem- " prière for being a Jurât in that Isle, and the cause " of John Lefebure, late Constable of St. Ouen, con- " ceming certain injurions words against the said " Govemor, Baillif, &c. And to take such order ^^ therein as shall apartaine to equitie.
Rapport des Commissaires. ^^ We find that the ^^ said Hyw Lemprière did refuse to be a Jurât, and " did before us deliver many probable excuses, and in " our opinion sheweth himselfe to be the fitter man " for the place ; and touching John Le Febure, men- " tioned in the said Article, we, upon his humble " submission, by the consent of the Govemor, Baillif " and Justices, did remitt the same."
7. — Item, " if you find any appeales or other causes " of variance, wherewith the Lords of her Majestie's " Privy Councell should be importuned, to call the " parties before you, by order of this Commission, '^ and to examine the matters in controversie and ail " their witnesses lawfuUy produced, on both sides, ^' and to make some good end for the compounding " the différences according to equitie, if you may ; " otherwise to sîgnifye to their Lordshipps what you " find, together with the order of your proceeding " in that behalf."
8. — Item, " To establish and confirme such good " orders as by you, with the advice and councell of the '^ Captain, Bailiff, Jurats and States of that Isle, shall " be thought profitable and neceasary for the common ^* wealth of the said Isle, and agréable to the ancient " lawes and customes thereof, and to leforme such ^^ inconveniences and disorders as shaU be any wayes " répugnant thereunto."
Rapport des Commissaires. ^^ To the seaventh " and eighth, we ended many particular causes, where- " with your Honourable Lordshipps should otheiwise
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'^ hayé been importuned^ and we hare caufled oiir '* finall determinaçons to be entered of Record amo&g '^ the Records there ; and tonching the caosed espe- " dally given us in charge to deale in, by Tirtne of ^' her Highnesse*8 Commission, namely the one be- *' twixt NicoL Sonlemont, défendant, being a title of *^ land, we haye affirmed the sentence giyen by the '^ Jurats : The other between the said NicoL Soûle* «« ment and NicoL Lemprière, being but a supposed ^^ assault and battery, which we haye allso ordered. ^^ And we perceiying by the ancient liberties of the ^' Isle, and finding many orders ratified by Your ** Honors, that her Majesty and Your Honors ought *^ not to be petiçoned, or troubled in any cause but ^' by way of appeale, upon a definitiye sentence first *^ giyin by the Jurats : That this cause last mentioned *^ was neyer called in question before the Jurats, ** wherein the complainants and other preferring in ^^ in like causes doe greatly abuse your Honours ; *^ And knowing by cmr finall expérience by being *' among them what we do, it becometh us fo deliyer *^ therein our opinions on your Honourable Lord* "* shipps, which is that unlesse the same orders be *^ strictly obseryed, tiiat in criminal causes no ap- ^ peale be hère before your Honors allowed, whidi ^ standeth with their customs there, as it bas been ^^ certified by Mr. Attomey and SolUdtor before this '^ time, ha Majesty and your Honoimible LMdshippa «« will be mudi trouUed, the State there much ^ grieyed, the liberties infringed, Justice there oen-
^' temned, the Justices discouraged, and £su;tious per- " sons thereby will be greatly encreased. And we " hâve, for remedy thereof, among many other our " orders, sett downe two Lawes, the one that whoso- " ever complaineth before définitive sentence there " given, shall forfeit to her Majesty ten Is., thè other " that no appeale att ail, in cases where appeale was *^ given, shall lye, unlesse the matter actioned be of ** the fuU value of ten pounds. And what punish- " ment they shall reçoive upon such Petiçons to be " preferred there, we referr to your grave and high *^ wisdomes. We hâve allso estabUshed and confirmed *^ divers lawes according to the effect of this eighth " article, with especiall saving to her Majesty, her ^^ heires and successors, of ail rights, titles, royalties, " jurisdictions and preheminences. And those Lawes ^^ so made, we hâve permitted to continue in force so ^^ long and no longer, untill they shall be undone by '^ like authoritie and consent."
Messrs. Pyne et Napper s'expriment icy, comme sur l'article 4e, en termes qui font comprendre que TAttoumé et le Solliciteur auroyent fait rapport qu'il n'y avoit point à Jersey d'appel en crime. Néanmoins l'Ordre du Conseil qui fait mention du rapport des gens de la Reyne ne dit pas cela. Thejf hâve made report to their Lordshipps, under their hands, that the sentence given by the Baillif and Jurais of the said IsU was just and the appeale without cause. Ce que les Commissaires ajoutent, for it was a criminall eause, in whieh case no appeale lyeth^ ne se trouve point dans
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FOrdre do Conseil, où Ton n'auroit pas omis des paroUes de cette force, si elles avoyent esté dans le rapport de TAttoumey et du Solliciteur. H y a bien de la difiéwtïee entre un appel sans cause et un appel non receyable, quoy que l'un et l'autre de ces défauts se puisse trouver dans une seule appellation. D'ailleurs ne sefnble^t-il pcdnt qu'il y ait quelque absence de mémoire, en ee que les Ck>mmissaires disent au sujet du procès d'entre NicoL de Soulemont et Nicol. Lemptière 1 Your Honora ouffht not ta he petiçoned or troU'
hled butbjfway of appeaU^ and this cause was
never called in question hefore the Jurais : car c'étoit une matière criminelle, puisque c'étoit a supposed assault €tnd batterjf. Il n'y avoit à dire tout au contraire, que quand même la Cour de Jersey en eust pris connoîssance, le fait étant criminel ne deroit pas être porté plus loin, et qu'autrement, pour me servir de leurs propres termes, ce seroit vexer l'état, fatiguer les Seigneurs du Conseil, violer les liberté» de Fisle, mépriser la justice, décourager les juges, animer les factieux, &c. Mais pour examiner plus à fond cette question, si l'on peut appeler en crime, nous la remettons sur le 2e Article des Ordonnances générales de
9. — ^Item, " To inquire whetber the propertie of a '^ vast peeee of ground being by the Castle, called the *^ Meàles, be in the Queen's Majesty's gift, and whe^ '^ ther it may» without préjudice of the title to the " neighbours, be made a waziren for coneys, to the use '^ of the Captain and Gtovamor of the said Isle ? "
Rapport des Commissaires. ^^ To the 9th and lasl, " we dealt not upon the point of this article, beoauae ^' the Govemor and Neighbours adjoining had ^itered " into articles, before our coming, touching a coninger ^^ to be made to aie use of her M^esty's Oovernor « thera"
Apparemment il n'y avoit encore poinA d'aoeord pour cette pièce de terre, lorsque Le Bailly proposa cet Article : et pourquoy précipita, comme on fist, un accommodement avant Farrivée des Commissaires? Si le fonds appartient à la Beyne, d'où vient qu'on en fait des articles ? Et si les habitans de Grouville y ont droit de commune, qu'esst-ce que le Gouverneur leur doime pour en faire une Grarenne? Mais on &it beaucoup pour la paix, et pour ménager la bienveillance d'un Gouverneur. Cependant tournons un peu la médaille, et mettons le Sieur Jean De Carteret en la place du Gouverneur ; je doute si le prétexte d'un accord auroit empêché les Commissaires d'ap]M:ofondir la chose* Les nommez François Amy et Ph. Amy, de Grouville, pour s'estre opposez à cet accord, furent condamnez, le premier à 40 nobles d'amende, et l'autre à 20 ; de plus à faire reconnoissance de leur faute et à donner pièges de leur Ikmi comport, avec suspension de ne porter aucune charge publique, s'ils n'étoyent admis par le Capitaine et Justice. " Considéré par Messieurs les Commissaires et Messieurs de Justice," dit l'Acte qui en fut fait le 31 Mars, 1691. Les Commissaires disent néanmoins icy, we dealt not Mfon this maiter^ sans en dire ri^ du tout davantage.
Mais par malheur François Amy, le premier de ces deux opposans, étoit Tun des témoins sousignez dans Tattestation de l'emprisonnement de trois membres de la Justice.
Fin du Rapport des Commissaires. " Lastly we " will be ready and are most willing, att ail times " upon your Honors' commandment, to render to your ^^ Honourable Lordshipps many other more particular " proofes and reasons inforcing thèse our opinions, to " every of the said former Articles, for that upon " every hearing we did sett downe speciall and parti- " cular notes for ourselves of every allégation and " proofe, answer and reply, that were made, which " we referr to our owne bookes, being willing that ^^ the care we had to our duties should appeare ; but " do omitt the same, for feare we should be over " tedious to your Honourable Lordshipps ; and " touching Perin, one of the Plaintiffs, sithence we " are persuaded that he was drawne into this action " by the practises and sollicitation of the said Carteret, " and so hath confessed unto us, and that he had no " cause att ail but by the said Carteret's persuasions, " to preferr or follow the said Articles, against the " said Govemor or Baillif, or either of them : there- '^ fore we think his offense the lesse, and finding no ^' readinesse, or willingnesse in the said Carteret to *^ make such an open and publick submission as in " our opinion were fitt, for that former âges had not " seene or heard that any Governor of the said Isle " were, we may not say, called in question before her
** Majesty and your Honourable Lordshipps, which is '' fitt and usuall for greater personages, but as com- " mon persons to answer att the barre in a place *^ among the people, subject under her Majesty to hîs " Government, and that so many dayes together, in '^ cases so criminall, which as it hath declared, her '* Majestie's care and zeale for Justice, as both of us " severally att our coming and departure amply deli- " vered, soe doe we mosthumbly referre the censuring *^ and judgment of the same and of ail our said pro- '^ ceedings, to your most grave and honourable con- " sideraçon." Signez " Tertullian Pyne, Eobert " Napper.''
Les Commissaires qui, sur FArticle 4e, avoyent dit que le Sieur Jean Ferin avoit été gagné hy subtill persuasions and practises^ le réitèrent encore icy, et afin qu'on n'en puisse pas douter, ils ajoutent qu'il le leur a témoigné lui-même. Il est vrai qu'il n'auroit pas été le premier qui auroit abandonné le Sieur Jean De Carteret ; les Sieurs H. Dumaresq et Ph. Journeaulx en avoient ainsi usé. Chacun tâche de se sauver dans une déroute, et c'est alors une méthode assès ordinaire à des confédérez, de ne se pas épargner les uns les autres. Cependant d'où vient qu'on ne fait pas grâce à Ferin, après un si grand aveu de sa faute 1 D'où vient que, comme on le verra ci-dessous, il ne laisse pas de porter toute sa part des dépens des Commissaires, et qu enfin, après avoir fort reculé, il n'allègue point, lors qu'il obéit à l'Ordre du Conseil, cette persuasion dont les Commissaires ont parlé tant
de Ma en sa faveur. Je ne trouve pas moins de difficulté dans cette autre affirmation que font les Commissaires : that the said Perin had no cause att ail but hy the said Carterefs persuasions. Car premièrement, quoy qu'il ait été dit que la mésintelligence d'entre le Bailly et le Sieur Helier Dumaresq fût l'origine du voyage des Commissaires, c'est la vérité qu'elle, en fut plûtoiit l'occasion que la cause, et qu'il y avoit en effet dès lors dans le pus une grande disposition à la discorde. En général, le Oouvemement y étoit presque absolu, mais en particulier la famille des Poulet s'y étoit rendue trop puissante. Dès l'An 1550, Messire Hyw Poulet, Chevalier, avoit obtenu le Gouvernement, et il avoit auparavant exécuté dans l'isle une autre commission importante. Cela se vérifie par quelques Lettres du Roy Edouard VI. Ce même Hyw Poulet, en qualité de Capitaine, Garde et Gouverneur de risle, étoit le Chef des Commissaires qui s'y rendirent en 1662, et le Sieur George Poulet, son fils y étoit joint. A-peu-près du même temps un autre Poulet étoit Doyen de l'isle. Je laisse à penser à quel point de hauteur il est facile de &ire monter ces charges, lors qu'au lieu de se contre-balancer comme elles doivent, elles se trouvent unies par une aussi étroite liaison qu'est celle du sang. Outre tous ces avantages, cette famille se fortifia beaucoup par l'alliance qu'elle fist avec le Seigneur de St Ouen. Messire Amias Poulet, Chevalier, qui succéda dans le Gouvernement, étoit aussi du Con* seil Privé de la Eeyne, et comme ce n'est pas m»-
veille qu'Antoine Poulet, fils et Lieutenant de cet Amias Poulet, épouse avec chaleur les intérests de son oncle, il n'est pas non plus fort surprenant que du moins ceux qui ne se croyent pas bien auprès d'eux, prennent quelques mesures pour borner cette grande puissance. De quelles subtilitez étoit-il besoin pour faire goûter cette politique 1 En second lieu, bien que je ne prétende pas pouvoir déterrer le véritable motif qui poussa le Sieur Jean Perin dans la dispute, il ne paroit guères par ce qu'on void sur les Registres, qu'il fast homme assès brave ou assès riche pour s'aller faire de gayeté de cœur une querelle de cette nature contre deux si puissants ennemis, sous quelque couleur que ce peust estre que la partie lui eust esté proposée. Ciomme on a souvent des raisons qu'on n'ose pas dire, s'il m'étoit permis de Mie sur cela quelque conjecture, je le croiroic bien moins engagé par finesse, que par quelque chagrin, contre les personnes qu'il attaque. Nous en allons chercher des preuves dans l'épouvantable division où sa famille étoit alors.
Acte de la Cour Extraordinaire, du 19 Octob. 1587, à la taxation des amendes. Messieurs de la Justice ayant délibéré en la qualité du fait et injures dont Noble Homme Hyw Perin, à cause de sa femme, poursuivoit Jean Perin, Gent., son fils, de réparations Gondignes, ordonnent uniformellement que ledit Jean en fera amende comme il ensuit : premièrement sera r^ardé au Chasteau en détention corporelle, et commandé à l'Officier d'en fiiire l'exploit, d'où estant
relasché, viendra en Justice demander pardon à son père et belle mère, du scandale qu'apportoit Tadvertissement qu'il avoit receu de deux chambrières que sa belle mère étoit sorcière, pour l'avoir rapporté à quelques personnes, comme est Monsieur le Lieutenant et quelques ministres ; la recognoistra au reste dame d'honneur et de vie pudique et honneste, et d'avoir trop légèrement parlé sur un simple indice, n'y connoissant rien du contraire : secondement, considéré le droit de S. M., en ce que les bonnes mœurs et honnesteté publique y est intéressée, et le mauvais exemple que peuvent apporter tels scandales, le trouvent digne de Ix francs d'amende.
Voilà le fondement de ma conjecture, sur le procédé du Sieur Perin, et ce qui m'y confirme beaucoup, c'est que ces mots, " comme est Monsieur le Lieutenant Gouverneur et quelques Ministres " sont entrelignez sur les Eôles, marque qu'on les y crut nécessaires, et que le Lieutenant Gouverneur voulut bien y estre allégué, ou bien que Perin demanda cela, pour faire voir le peu de charité qu'il prétendoit qu'on avoit eu pour lui. Ce qu'il avoit dit étoit atroce, mais il pouvoit être considéré lors qu'il le dist, comme un homme qui auroit perdu le sens, et qui se déshonoroit luimême en déshonorant sa belle-mère, furoris species est contra praprium sanguinem irasd. Dans une aigreur domestique il échappe des accusations et des plaintes, dont on se repent bien tost. Monsieur le Lieutenant Gouverneur et les Ministres auroyent infiniment obligé toute la famille, si, au lieu de rendre le scandale public.
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ilg «rojait tftché de le sapprîmer par une secrette et yire censure. Que ne fera pas un homme qui se Toid ainsi flétri sur des Registres publics 1 Quelque juste que soit sa peine elle ne laisse pas de lui percer le cœur, n est vrai que ce procès précède de trois ans le voyage des Ciommissaires, mais de telles mésintelligences ne s'oublient pas si viste : ce tat dans le temps que trois Jurez furent mis en prison. La liaison avec le Sieur Jean De Carteret pouvoit bien estre dès ce temps là ; et Toicy de plus un acte qui n'est que de peu de mois antérieur au voyage des Commissaires et qui regarde le Bailly particulièrement.
Du 13 Décembre, 1589. Mons. le Bailly et Messieurs de Justice ont signifié à honneste homme Jean Perin, au nom de Messieurs du Cionseil, idàxg poursaite et entrer son appel d'entre lui et sa belle-mère, touchant son douaire, par devers leurs honneurs, dans deux mois prochains ensuivants, en peine que, s'il défaut, Justice poursuive à fisore exécuter ladite sentence.
Cet Acte fait voir les soins que le Bailly et la Justice continuent de se donner en faveur de la bellemère de Perin ; mais supposons que, par cette signification, ils n'ayent fût qu'obéir à un Ordre du Conseil, Perin étant par le décès de Hyw Perin, son père, devenu Seigneur de Rosel, pourquoy ne le traitte-t-on icy que d'honneste homme et non pas de noble homme, comme l'étoit son prédécesseur dans l'acte précédent î Le Bailly avoit épousé la fille d'Edmond Perin, père de Hyw, père de Jean Perin. Quelle apparence que
ce neveu se seroit, par de simples persuasions, ligué contre le Bailly, son oncle î Au reste, on ne peut pas, en cette dernière partie du Rapport des Commissaires, ne point prendre connoissance de la fécondité de leur plume sur le chapitre de Jean De Carteret. C'est une accumulation de charges et d'exaggérations, et voilà le sort des Chefs de Parti. On leur voudroit faire porter l'iniquité de tous les autres : on disculpe, domme on fait icy Perin, ceux qu'on ne veut pas pousser à bout ; et cela sert à désunir les ennemis.