‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 3)Chapitre 29 sur 77 · ARTICLES DB PEBIN ET CARTERET · texte numérisé non relu

ARTICLES DB PEBIN ET CARTERET

" were of andent times dealt withall and adjudged in '^ the Court called Extraordinary, and so from time " to time to this day, with which proofes the Plaintiff " seemed satisfyed."

10. — ^^ Whether the sentence hath been given " against the said John Garteret or others, during " their attendance hère, before the Lprds, or elsewhere, " by George Poulet, Esq., Bailiff there, and others the ^^ Jurats, and sett to a fine and declared outlawed, *' without any just cause, and when the same was " doner

Rapport des Commissaires. Item, '' to the tenth, ** the Flaintiffs did not proove before us any sen- *' tence given without cause against them or against ^^ any of them, or any other, during their attendance '^ before the Lords, or that the said Carteret was sett ^^ to a fine and declared outlawed without cause, but ^* he became non-suite in action by his owne default, " for that he appointed not a Procurer or Attomey, ^^ as he ought to hâve done. And this suite was " lately begun and the title was confessed by the said ^^ Carteret, Flaintiffe, to be llllxx and six years old, ^< tho' the possession had ail this time gone agûnst << him and his ancestors, and he might renew his '^ suite for a matter of three sols, and further he " being lawiuUy adjoumed or summoned in a crimî- *' nall cause and contemptuously refiising to appeare, *' and thereupon departing the Island without licence, " contrary to the privilèges there, had thereupon sen- '' tence of contumacy justly pronounced against hin»."

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C'est la yérité que, dans le fond, la plainte que fait i<7 le Sieur Jean De Carteret n'étoit point juste. Les affaires qu'il pouvoit avoir à solliciter devant les Seigneurs du Conseil, ni même la plainte qu'il y pouvoit faire contre le Bailly Poulet et quelques Jurez, ne le dispensoit point de répondre sur d'autres ma« tières, qui n'étoyent pas dévolues en haut par de légitimes voyes, Eum qui appellavit oportere in Pro^ tinciâ defendi in alûs suis catms, etiamsi appellationis causa peregrinetur. L. \. D. eum qui appel 8i quis ex aliâ causa appellaverit *d Judice ; * in alià causa eundem judicem habere necesse habeat, videamusf et kodiè hocjwre utimur: et tametsi appellatio interposita sit, tamen apud eundem judicem, à quo quis prowcavity emnpelîilw^ alias causas^ si quas habet, agere; nec uiatur hoc protextu quasi ad ofensum judicem non deheat eaperiri, cùm possit denuo prowcare. L. unie. D. Apud eum d quo appel. Is qui ad JReman. Cu* riam appellavit in alis causis jurisdictioni sui Ordinarii suhjicitur. Cap. 3, de Appelhxt. in 6to. Imlert. InstL Forens. lAh. 2, Cap. 6, distingue en cela les Juges Royaux d'avec les autres, mais il est constant qu'aujourd'huy dans l'isle, ces règles du Droit Civil et du Droit Canonique se pratiquent aussi dans tous les Plaids Subalternes; et tant s'en faut que l'Appelant ne puisse pas procéder en d'autres cas, le Docteur Maxanta, in Spécula aureo^ est d'avis, que l'appel ni la doléance ne sont couverts que lors qu'en-

* An in, ftc.

t Compcfletur ^

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suite on £ât dans le même procès des actes incompatibles, qnandà appellans faeit acium contrarium appeU latùmi sua^ non ri facit actum tendentem ad majorem earroborationem appellationis suœ. Cependant il est certain qu'en lâ91, le Sieur Jean De Garteret pouroit alléguer la Coutume de Normandie, qui dit au Style de Procéder, ^^ qu'aulcun depuis que le grief lui a esté Eût, ou qu'il est venu à sa connoissance, ne doit point errementer, ne procéder devant le Juge duquel il dit avoir esté grevé, et que s'il 7 procédoit, il couvriroit son grie£'* Masuer, au Titre d'Appellations, dit aussi, *^ quand quelcun intente appel il est exempt de la Jurisdiction en toutes causes, encore que l'appel ne soit pour deny de Justice, mais simplement pour grief." Vid. la Coutume de Bretagne, Articles 175 et 176. En 1563, le 25 Novembre, un Acte de la Cour de Jersey fiedt voir qu'il fSsdloit alors du moins protester quand on procédoit par devant le même juge dont on s'étoit porté pour doléant En ce mot les Commissaires, qui justifient icy le Bailly Poulet et les Jurez qui n'avoyent pas laissé de prononcer sentence contre Jean De Carteret, pendant qu'il s'étoit retiré de poursuivre en haut ses plaintes, sont les mêmes qui ne désapprouvent point une autre sentence du Bailly et Jurez, du 24 Octobre, 1587, par laquelle l'appel du Sieur Jean De Carteret est dit éteint et couvert, procédant par devant le même juge appelé. Ce qu'on impute eneoire an Sieur De Carteret, departing ihe Island withaut 2eave, est directement opposé à l'Ordonnance du Boy Henry Vil. '^ Nous avons donné

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