‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 3)Chapitre 76 sur 77 · PRESENT · texte numérisé non relu

PRESENT

" Lord Keeper, " Lo. Buchurst,

" Ed. Marshall, " Mr. Comptroller,

" Lord Admirall, " Mr. ChanceUor of

" Lord Chamberlain, the Exchequer."

** Lo. North.

" Whereas Nicholas Martin, Will. Beauvoir and " John Effard, Jurats of the Isle of Guemsey, did ex- " hibit to some of their Lordships very slanderous '^ and clamorous complaints against Sir Thomas ^' Leighton, Captain of the said Isle, containing many " greevous accusations in a generality, and after, upon '' the humble suite of the said Sir Tho. Leighton, " beiûg by their Lordship's charged to sett downe the " paaiicularities of their greefes, they delivered the '' same in writing, and Sir Tho. Leighton made ^' answer to ail the Artides exhibitedby them, where- " upon their Lordships referred the examinaçon of " thèse matlers unto Mr. Dr. Caesar, one of the Mïis-

" ters of Requests, and to Mr, Beale, one of the Clerks '^ of the Councell, who heard at large the complaints, ^' informaçons, the answers and whdt each party oonld *^ alleadge or reply unto the same, and hâve certified *^ their Lordshîps under their hands, first, that the ^^ said Jurats could not shew any publîck authoritie " or procuration from the'generalitie of the isle, as " they pretended ; secondly, that they had seene a " letter from the Baillif and the rest of the Jurats in " that isle, wherein they plainely disavow that the said ^' complainants had any Commission from or of the *' generalitie of the isle, to make any such complaints, « &c."

" 1604, August 3. A letter to the Baillif and " Jurats of the isle of Guernesey. Whereas there hath " been a Petiçon exhibited unto the King's Most " Excellent Majesty by some iuferiour persons in the " name of the inhabitants of the isle of Guernesey, " whereby they seeme to complaine of hard courses ^' taken against them by reason of a Commission sent '' into that island, not long afore the decease of the " late Queene, for the inquiry and disposing of divers " lands supposed to be concealed, verongfully had and " occupied by divers of the inhabitants, to the disad- " vantage of the Crowne. Bçcause it doth appeare ^' that the like complaint hath heretofore been made " in the life of the late Queene, in disorderly manner, '^ and tending to the breach of the peace in that ^^ island ; and the authors thereof had procured the ^^ subscription of a multitude of the inhabitants, witb-

* out the privity and consent of theBaillif and Jurats ;

* We hâve given sharp reprehension to those that ^ foUow thîs cause in such tumultuous and indécent ' manner, contrary to the course that is to be observed

* in that isle. Neverthelesse, as we do mislike their

* undue proceedîngs in this their complaint, soe we ^ think it meet and agreéable to ail reason, that their ' greefes being made knowne to his Majesty may be ' heard, and that order may be taken in the same ^ that shall be fitt ànd convenient in equitie. And ' therefore we require you first to take order that the ' bonds taken of thèse persqns to restreine their

* coming over hither, may be delivered unto them, ^ and such penalties as hâve been împosed upon any ' of them for that cause may be released. And, for ' the matter of their greevances, we think fitt that ' choise be made of some two or three discreet per- ' sons of that isle, by those that find themselves ' aggreeved, to be lawfully authorised in the name ^ of the inhabitants, to exhibitt the particularities of ' those causes, wherein they prétend to hâve wrong ' and préjudice by the exécution of the said Commis- ^ sion. And that likewise his Majesty's Procuror of

that isle may allso be sent hither with suffîcient ^ instructions and évidences as shall concerne his ' Majesty*s right in that cause. And because it is ' affirmed that one Eleazar Marchant hath been the ' principall moover and procuror of thèse disorders, ' and continueth those causes, to the great disquiet of ' the isle, movîng them to undutifiiU carriadge against

'^ the Magistrats, we allso think fitt that bond be ^' taken of him for his appearance before us. Soe '^ herein praying that order may be taken accordingly, " we bid you, &a"

Quoy que les Assemblées nombreuses et la multitude des signatures sur une même feuille, ne soyent pas d'une conséquence fort différente, je ne trouve point qu'avant le Roy Charles II, il y eust aucune loy civile ni municipale qui défendist précisément cette pratique de seings. Les Ordres du Conseil Privé rapportez ci-devant au sujet du Sieur Jean de Carteret, ne condamnent cette sorte d'association que par rapport à la mauvaise fin qu'elle avoit, sçavoir : l'abohtion d'une Cour de Justice que les Etats du pais jugeoyent nécessaire ; et la Lettre du Gouverneur Poulet ne désapprouve ce procédé que parce qu'on n'avoit point cherché de redresse auprès de son Lieutenant, selon la maxime des Gouverneurs de ce temps là, qui s'attribuoyent effectivement une espèce de tribunal intermédiat entre le Magistrat et le Prince. Enfin quel qu'ait été le succès du Sieur Jean de Carteret, ses confédérez ne laissèrent pas de contribuer à ses fi*aiz, comme s'il eust entrepris une affaire fort juste. La lettre que voicy le démontre. To William Beauvoir^ John Effartj Jurais of Guernsey^ Aaron Messervy, her Majestjfs Attomey^ and Aaron Slocally of Jersey^ praying and requiring them to call before them such of the inhabitants ofthat island^ as did authorise Carteret to the prosecution of their suite conceming the privi^ ledges of that island, and to sett downe such reasonable

DE LA PAATiaUS DES SEINGS 481

order far his saHsf action and payment of the summes duely demanded^ as shàll be agreeahle witk justice and equiiie. And in case any of them shall refuse to con^ tribute %c., or shall deny tkeir owne bond^ that then you strictly examine such witnesses as Carteret shall produce. And certify us your proceedings to tahe yood bond of the partys for their appearance before iw, if they continue their obstinai^!, ^.j 21 May, 1594. Ceux de Gaernesey qui, en 1598, suivirent l'exemple du Sieur Jean de Carteret, eurent à-peu-près le même sort. Us n'avoyent comme luy que des seings et des autoritez de particuliers, pour la poursuite de griefii et de matières publiques. Pragmaticas prœtereà sanc* tiones non ad singulorum preces, super privatis neyoius proferri : sed si quando corpus^ * schola^ vel oficium^ vel curia^ tel civitas, vel Provincia^ vel quadam universitas hominum, ob causam publicam^ fuderit preces^ manare decemimus. f L.l.^.hC.de divers rescript Mais il ne s'ensuit pas que même ^^ pour aucune affaire privée ou chose quelconque sourdante ou provenante de Fisle, il &ille que le commandement du Capitaine, BaiUy et Jurez intervienne," selon que le sixième de ces articles le prescrit. L'Ordre de 1638, qui demande un certificat d'une caution donnée pair devant la Justice, avant que de se pouvoir adresser en haut, n'est qu'une précaution qui ne condamne pas absolument le recours au Scmverain sans cette formalité, qui n'est point pratiquée. Les Gouverneurs et les Magis*-

* Aut Bcholft.

t UtmlûaetianTeritatîsqiicttioTCservetiir.

trats n'ont pas droit d'arrester toute sorte de plaintes, comme si le peuple n'en devoit faire, ni le Prince en recevoir d'autres que celles qu'ils jugeront recevables. A la vérité, Ton ne doit recourir aux remèdes extraordinaires, qu'après avoir inutilement ienu les voyes accoutumées : les Jurisconsultes veulent que Tappel même, qui est le refuge le plus commun, ne se pratique qu'avec respect, et l'usage de l'isle impose quelque amende, lorsqu'avant sentence on menace d'appeler, comme si cette menace intimidoit, contre Tentière liberté qui doit demeurer dans les opinions. C'est pourquoy, la Cour Royale jugea cette dernière ligne de marchands digne de quelque punition, comme je l'ai ci-dessus représenté. Si les sujets doivent être libres en leur recours au Boy, les officiers des lieux ne le doivent pas moins être dans les fonctions de leurs charges. Les marchands devoyent attendre l'événement de leur procès en la première instance. Leur écrit pré-supposoit un grief qu'ils n'avoyent pas reçu, et qu'ils ne reçurent point. D'ailleurs il pouvoit y avoir quelque abus dans leur manière de commerce. Ils s'étoyent en quelque sorte rendus les maîtres des bas d'étame et des blaeds, par des troques à quoy le peuple se voyoit assujéti. Non ait merces in potestate solâ vendentium ; œquahilitas grata custodiatur in omnibus, dit Cassiodore. Mais quoy qu'on n'approuve pas toujours la voye que des particuliers prennent, quoyqu'elle mérite des censures, on ne laisse pas d'entendre et d'examiner les plaintes, et d'en &ire justice. C'est ainsi que s'en exprime TOrdre du Con-

seil de 1604, touchant les affaires de Guemesey. Neverthelesse as we do mislike their undue proceedings in this their camplaint, so we think it meet and agréeahle ta ail reaeon, that their greefes being mode knowne to his Majesty he heard, %c. Et à parler généralement de la nature des seings dont il est question, on doit prendre garde à la manière de les procurer ; le sujet, le temps et les personnes doivent être considérez, et les Commandants ne se doivent opposer à ces pratiques, que lors que Tintérest du repos public le demande. J'avoue qu'il y a des occasions où il est très difficile de gouverner sa passion, et de garder la bienséance. Ceux qui se croyent offensez appellent tout à leur aide ; et magistrats et particuliers prétendent ordinairement qu'il va de l'intérest du peuple dans leurs querelles. On trouve de ce costé là toutes les circonstances. Les sujets crient ^' aux loix, aux libertez, et aux privilèges, et les officiers s'emportent contre les Êictions et la désobéissance. Ce sont des extrémitez également dangereuses. Si dans les armées il est défendu de crier ^^ à la nation ; '' c'est-à-dire si, dans ces corps qui sont composez de gens de divers pais, il n'est pas permis d'appeler ses compatriotes à son secours ; si ce fait que le Droit Civil nomme crimen vociferationiSj est sévèrement puni, on peut dire la même chose des assemblées du peuple. Si elles sont nombreuses, si l'on y réclame un bien général, à &ux titre, c'est ouvrir la porte aux rébellions et à la mutinerie. Mais d'un autre costé, si la puissance des Grouvemeurs et des Magistrats étoit illimitée, l'oppression seroit à

craindre. Je laisse à juger des ëvidenoes qae j'ai rapportées pour ritdaircissemeiit de cette importante matière. Il est difficile de la régler que par la nature du £ût et des occasions : mais je me puis empêcher de dire, que ces deux Articles, le 6e. et le 34e. dont je traite, et dans les termes rigoureux où je les trouve coudiez, me paroissent plûtost comme des effets et des suites d'une victoire, que comme des loix à être présentées devant un Conseil aussi édairé qu'étoit celuy de la Beyne.

Sauf toutefois à S. M., ses hers ou successeurs, tous et chacun tels droits, titres et régalitez et pré-émînences quelconques, dont S. M. a eu, peut et pourroit et devroit avoir en cette isle, nonobstant ces ordres, loix et constitutions ci-devant récitées, en aucune chose y contenue, qui seroit à ce contraire en aucune sorte. En tesmoignage desquelles choses tant nous, les susdits Tertullien Pyne et Robert Napper,^avons apposé nos seings à ces présentes, et y avons fait apposer le sceau commun de ladite isle, pour meilleur testimonial des prémisses, qu'aussi Ânthoine Poulet, Escuyer, Oouvemeur de ladite isle, et le Bailly et Jurez d'icelle isle les ont pareillement soûsignez de leurs lieingiB manuels. Tan et jour ci<4essii8 mentionnez.

Ce ^ «aitf" flétrait sans doute «ffîveiîBes choses qui le précédent >M ^qùJè les ConfioisBaires 'aimrjrent apparemment ezanunées phn à fend, s'fls ne s^étoyent pas Tepo9e2 rar une si gé&éraSie exception. Au surplus, potir pouvoir dire que laes Ordonnances soyent un Aotepatfidt, ilianidroit '^'«Ues ^mrussent authentiques et mns l»ur légitime fimne, et que, suivant les termes de ce dernier fMagfaphe, elles 'fosseirt munies

du seing du Grouveraeur, Baîlly et Jurez, aussi bien que de celuy des Commissaires. J'ai bien vu une copie de ces Ordonnances, écrites en Anglois, de la main du Sieur Jean Héraut, Greffier de la Cour Boyale, au pied desquelles il y avoit ainsi écrit, signez,. TertuUien Pyne, et Robert Napper; mais le seing du Gouverneur, Bailly et Jurez n'y étoît pas copié, comme celuy de Messieurs les Commissaires'; et je n'ai jamais entendu qu'on ait vu de pièce signée de tous les législateurs dont il est icy parlé ; ce qui doit fiedre en quelque sorte présumer, ce me semble, qu'on n'avoit pas encore mis la dernière main à l'ouvrage. Nous avons des originaux des Ordonnances de 1562, signez et authentiques ; nous en avons de 1607 et depuis, dans la même forme. Fourquoy ceux de 1591 auroyent-ils eu une pire destinée que les autres ? On dira peut-être que les Commissaires de 1591 jugèrent à propos d'emporter avec eux un original signé de tous, pour en obtenir une confirmation d'en haut ; mais pourquoy donc, dans toutes les copies qui sont restées dans l'isle, ne seroit-il fait mention aucune de la signature réelle du Gouverneur, Bailly et Jurez î Il est étrange que ni les Lettres Patentes de Messieurs Pyne et Napper, ni l'original des loix qu'on veut qu'ils firent, ni les exceptions que le Sieur Jean de Carteret eut Tassurance de présenter contre leur procéder, ne se trouvent à Jersey nulle part ; et qu'il ne soit rien dit du tout de ces loix publiques dans divers mémoires et recueils que j'ai vus, de ceux qui avoyent eu la curiosité de fidre tirer des Begistres du Conseil, un

Abstract de tout ce qui r^arde les isles. Cependant, outre les évidences que j'ai d«4essus rapportées, au sujet de la validité de ces Ordonnances de 1591, en Y(Âcj quelques autres encore, lesquelles jointes avec les précédentes, semblent balancer la chose ; ou plutost faire une preuve de Tautorité de ces règlemens, et je ne cacherai rien de ce que j'en ai pu trouver.

En 1591, Febur. 4. Sur la fin de non recevoir, dit un Acte de la Cour Royale, alléguée par honnête gentilhomme Jean Ferin vers Noé Le Geyt, le challengeant de connoitre le fait obligatoire de feu Hugh Ferin, son père, ledit Noé se vante de prouver que depuis dix ans, ledit Hugh Ferin le reconnoissant, lui offirit en payement de la rente à vendre. L'Article XX des Ordonnances de 1591, dit que, suivant l'usage Coûtumier, les obligations qui n'auroyent été renouvelées ou mises en suite, dedans lespace de dix ans continuels sont vuides et de nul effet. Et cet Acte paroît appuyé d'une prescription de dix ans, suivant l'Ordonnance ; toutefois il ne la cite point, et semble même y contrevenir, en ce qu'elle n'excepte ni ne distingue, au lieu que l'Acte veut qu'offrir de la rente en payement équipoUe un renouyellement ou suite d'obligation.

En 1594, le 6 Juillet. Four tirer la quantité des arrérages dont honnête homme, &c., contendent, dit encore un autre acte, Justice ordonne que les Ordres des Commissaires derniers seront revisitée&

En 1594, le 11 Janvier, Aaron Messervy les allègue aussi, outre quelques jagemens qu'il dit y être con-

formes, pour les arrérages de trois ans seulement, et il fut commandé d'en apparoître. Mais, sans s'arrêter au mécompte de trois ans pour cinq, en &it d'arrérages de rente, étoit-ce à un particulier à produire des Ordonnances si nouvelles, ou des jugemensqui devoyent être si sceus et si publics, comme conformes aux Ordonnances.

En 1596, le 19 Juin. Un Acte de la Cour Extraordinaire, confirmant un legs de rente fait aux pauvres, dit que c'est tant suivant l'Ordre des Commissaires que selon la loy. D'où vient que l'on allègue ainsi l'un et l'autre ? Si la loy étoit telle avant l'ordre, l'ordre n'étoit pas nécessaire, et s'il y avoit alors un tel ordre en pleine force, quel besoin d'y ajouter la loy î Au fond, il n'y avoit pas alors une telle coutume, et pour s'en satisfaire il n'y a qu'à lire ce que j'en ai déjà dit sur le 25e de ces Articles. H est vrai qu'un autre Acte du 20e de Janvier ensuivant ne cite que l'Ordonnance au sujet d'un acquest donné par Testament aux pauvres, mais cela ne couvre pas le défaut de l'acte précédent, où l'on diroit qu'on hésite sur la validité de l'Ordonnance, à laquelle enjoint la coutume.

En 1592, le 20 Avril. Veue termée par devant l'Officier, entre honneste homme Hugh Ferin^ fils Michel, d'une part ; et Gilles Le Sueur, meneur des enfans Tha Enouf, à cause de non baille proposée par ledit acteur, sur deux certaines pièces de terre, fbssets, relie& et issues, scéant en la paroisse de St. Hélier, fief de Melesches, sur lesquelles une Enqueste sera produite accordant l'Ordre des Commissaires, au tiers

CONCLUSION DES OEDONNANCES^ 489

et pas moins en valeur, qu'elles ne furent transportées ; de laquelle action Tho. Foingdestre, à cause de sa mère, est débouté, pour estre plus éloigné du lignage, protestant ledit meneur de suppléer à juste prix sa non-baiUe, si est atteinte.

Un autre Acte du 17 Janvier, 1593, porte que le Vicomte fera venir les Voyeurs, et les parties les témoins de certain, et je ne conteste pas que ces deux Actes ne se conforment au I9e de ces Articles d'Ordonnances de 1591. Il y a seulement cette explication ajoutée, sçavoir : que le mot d'Enqueste porté dans le premier Acte, ne se trouve pas dans l'Ordonnance, et que l'Ordonnance ne dit point, comme fait le dernier Acte, que les parties feront venir les témoins de certain. C'est ainsi qu'on a tâché de faire servir ces Ordonnances à toutes occasions. On les cite, on les explique, on y ajoute, on en retranche, et quelquefois ou les oublie tout à fait. Cela ne doit point néanmoins nous surprendre. Il étoit alors impossible que, de temps en temps, il ne se trouvast quelqu'un qui voulust se prévaloir de ces loix désignées, et principalement pendant qu'elles n'étoyent pas désapprouvées par le Conseil de la Reyne. Le Gouverneur et les Magistrats, qui en avoyent été les auteurs, ne les auroyent pu voir si tost périr sans confusion ; et elles leur étoyent trop avantageuses pour ne pas tâcher d'abord de les établir doucement par la pratique. Mais quelle ignorance, s'il m'est permis de le dire, et quelle variap tion, même du costé de la Cour Royale, ne paroît-il point dans une infinité de rencontres, où nous avons vol. IV. o 2

490 CONCLUSION DES OBDONNANCtt.

fait voir qu'il étoit question de ces Oiâoimances 1 comme, par exemple, la voix négative, la monnoye foraine, l'élection des Connétables, la permission d'amortir en léguant de Théritage aux pauvres, la taxation des ventes, la punition des adultères, &c."

£n 1605, un Ad e des Estats dit: sur ce qu'il a esté proposé si le Procureur ou Advocat doivent assister aux Estats, fut dit qu'il y avoit quelque ordre exprès du nombre qui y devoit assister, auquel ils ne voudroyent déroger ; néantmoins n'auroyent vu lesdits Officiers en être déboutez, sans y avoir voix délibérative. L'Article ô des Ordonnances de 1591, limite le nombre des Estats ; le Procureur ni l'Avocat n'y sont point compris. Messrs. les Estats font donc en effet quelque scrupule d'y déroger, mais ils n'en font point de dire qu'ils n'ont point vu mettre cet Article en exécution. Est-ce que si ces Ordimnances avoyent été des loix réelles, les Estats auroyent ainsi pu se dispenser d'y obéir t

J'ai aussi vu un petit mémoire de la main propre du Sieur Jean Héraut, Bailli, en ces termes :

'^ Pour le regard des ventes réglées par les Com« missaires, sur le 6e Article des plaintes du Gouver» neur, il désire que l'Ordre sur ce établi l'An 33e du Eègne de la défunte Reyne Elizabeth, par Tertullien Pyne, Dr. es Loix, et Robert Napper, Escuyer. Commissaires stir ce autorisez par ladite Dame, du coq« sentement d'Anthoine Poulet^ Escuyer, Gouverneur pour lors de ladite isle de Jersey, approuvée unanimement de tout le peuple, et enregistrée aux Rôles

CO!7CLU8ION DES ORBONKAVCfiS. 491

publics, demeure en pleine force et viguBur, «ans qu'il y aoit rien changé ni altéré, dont la teneur ensuit de mot à mot, comme elle est dans Toriginal, &c."

Mais on peut répondre, premièrement, que ce que le Sieur Héraut avance, que les ordres de Tan 33e du règne de la Beyne Elizabeth sont insérez sur les Hecords Publics, est pris, selon toute apparence, de ce que les Commissaires d alors certifient dans leur Rapport sur le 4e des Articles du Sieur George Poulet, sçavoir: que les insulaires avoyent encoUé ces Ordonnances, hâve remembered and enroUed among their Lawes there mode, car un tel enroUement ne se trouve point Le Sieur Héraut étant autorisé pour assistant des Commissaires de 1607, comme il a été dit cidessus, son écrit est évidemment postérieur au Règlement qui fut fait alors, contre l'Ordonnance de 1591, au sujet de la taxation des ventes, de laquelle Ordonnance il demande le rétablissement: ^^il désire", dit le mémoire ; c'étoit donc une proposition que le Sieur Héraut ne put faire qu'après qu'il fut Bailly, et apparemment dans le fort de la dispute qu'il eut contre le Gouverneur Peyton, qui avoit obtenu des Commissaires de 1607, que les rentes de la Recepte fussent exemptes de la taxation de la Justice. En second lieu, l'on peut dire qu'il ne paroît point qu'on donnas^ aucune réponse à cette demande, ni qu'elle eust aucun effet, signe évident que l'original dont il y jest fait mention, ne parut pas, ou bien qu'il ne fut point jugé qu'il eust force de loy. Le Sieur Héraut étoit homme à porter sa prétention plus loin, s'il avoit cru

que les Ordonnances de 1591 eussent été capables de le soutenir. En 1619, le 20 Septembre, à la Cour d'Héritage, il fut trouvé expédient, que les Ordres des Commissaires de 1562, confirmez sous le grand sceau d'Angleterre, pour le bien et utilité publique et règlement politique, seroyent exécutées et observées en ce qu'elles portent, que les Connétables en auroyent copie, et qu'elles seroyent publiées. D'où vient que le Bailly Héraut qui présidoit, et qui me paroît être l'un de ceux qui se sont le plus attachez dans la recherche des Chartes et des Constitutions du Païs, et par son inclination naturelle, et par les divers démêlez qui l'y engageoyent, auroit oublié ces Ordonnances de 1591 î D'où vient qu'il ne les fait pas observer comme les autres î D'où vient qu'il ne se souvient point du mémoire qu'il avoit lui-même écrit au sujet de la taxation des ventes, dont j'ai parlé ci-dessus î

J'ai encore vu dans un autre papier, qui étoit une copie non authentique de ces Ordonnances, cecy écrit de la main de Messire Ph. de Carteret, Chevalier, qui fut Bailly immédiatement après le Sieur Héraut : AuthoriHe given by the Lords to Dr. Pyne and Mr. Napper^ among other instructions, in hœc verba : Item^ to establish such good orders as by you, with the advice and counceîl ofthe Captain, Bailli/and States of the Isîe, shall be thought profitable and necessary for the common-wealth of the said Isle, and agréable to the ancient lawes and customes thereof. And to reform such inconveniences and disorders as shall be any wayes found répugnant thereunto. Tel est le 8e des Articles

du Bailly Poulet Mais sur cela l'on peut remarquer, que rOrdre du Conseil du I6e Février, 1690, ne dit rien du tout des Articles du Bailly, et ne semble se rapporter qu'à ceux des Sieurs Perin et Carteret, dont le titre porte expressément : Articles to be inquired by the Commissioners^ au lieu que le titre des Articles du Bailly dit simplement: Articles which George Poulet^ Esq.^ desireth may be annexed to the Commission^ Sgc. ; de plus que les Articles du Bailly étant dattez du 7 de Février, TOrdre du Conseil du 15e du même mois ne les nomme toutefois point, comme il fait les autres Articles, et que TOrdre subséquent du dernier de Juin, après le retour des Commissaires, les passe encore sous silence ; quoy qu'il particularise les premiers en ces termes, sithence the returne of the Commissioners granted jor the eœaminaçon of the informatons delivered by John de Carteret and John Perin^ Sgc. : ce qui me fait un peu soupçonner que ces Commissaires ne fussent pas, dans leurs Lettres Patentes, assez positivement autorisez pour les Articles du Bailly: et qui sçait si ce ne fut point là quelque fondement des exceptions que le Sieur Jean de Carteret fist alors contre le Procédé des CJommissaires 1 D'ailleurs supposons que les Ordonnances de 1591 ayent été conclues et soûsignées, et que l'original même en parust aujourd'huy, que serviroit cela, puisque la confirmation n'en paroît point? Il est vrai que, sur le 8e des Articles du Bailly Poulet, Messieurs les Commissaires disent, we hâve also estàblished and con- Jirmed divers latves according to the effect of this eighth

494 GONCLU8ION DES OBDOMNANCES.

Article^ with espeeiall saving tû ker Majesty, her heires and successorsy o/aU riffhts^ titUs^ royalties^ jurisdiC' lions and prééminences. And those iMwes so made^ we hâve permitted to contmue in farce^ so long and no longer, unHll they shaU be undone by like authoritie and consent Mais ils conduent ainsi sur la fin des mêmes Articles : we ioe most humbly referre the censuring andjudgment of the same and of ail our said proceedings to your most grave and honorable consi^ deraçon.

On trouve aussi dans un Ordre du Boy et du Conseil de 1630, le 28 Avril, entre les Sieurs Noé le Greyt et Aaron Messervy, obtenu sur un certificat donné par quelques membres de la Justice de Jersey, des expressions qui sans doute ne peuvent avoir été prises que des Ordonnances de 1591 : that Appeales exceeding the value of ten pounds in civill causes, allso maiters of High Treason and causes wherein the Govemor and the greater part of the Justices are par^ Ues in personall actions, allso where any should lay or offer to lag vioient hands upon any the Ministers of Justice executing, are referred to his Majestg's cognizance. Cependant ce ^certificat n'allègue point, comme il semble qu'il était en tel cas requis, ks Ordonnances de Messieuirs Fyne et Napper; et d'ailleurs je ne sçai qud fond on peut &dve sur un certificat comme celui* jcy, vague et cont^iant .des inadvertances aussi coia^ ^érables que le sont celles que je vais marquer. Le <se(rtificat dit que l'appel dont la ooimoissaxice est réservée au Boy, doit être d'une smnrna e^eeeding im

CONCLUSION DES OBDOMKANCE8. 495

poundsj et les Ordonnances disent expressément que la somme ne doit être under the value of ten pounds. De sorte que si la somme étoit justement de dix Is. sterl. il y auroit appel selon les Ordonnances, et point d'appel sur le certificat. Le certificat dit aussi High Treason, et les Ordonnances exceptent généralement les cas de trahison. Il semble qu'il y ait encore quelque contradiction en ce que ce certificat ajoute to ofer to lay violent kands^ car les Constitutions du Roy Jean disent simplement, si quis injecerit manus violentas in Ministros Dni Régis débita modo officium exercendo. Outre que ce certificat ne dit q^'executing^ et non pas duely debito modo executitig. Il y a bien de la différence entre user de force effectivement, et ne faire que des menaces ; entre la résistance contre un Officier qui passe notoirement les limites de son pouvoir, et celle dont on use contre un homme qui ne fait rien que le devoir de sa charge.

Enfin Messieurs le Lieutenant Bailly et les Jurez de l'isle, en 1649, écrivant aux Seigneurs du Conseil Privé, touchant les seings que le Sieur Josué de Carteret avoit pratiquez, affirment à la vérité, que cette sorte de menées avoit été punie rigoureusement pendant le règne de la Reyne EUzabeth, at which time^ disent^ils, a very strict law was mode against it ; et je ne doute point qu'ils n'eussent alors en veue les Ordonnances dont il est question. Toute£»s elles n'y sont pas, non plus que dans le certificat, formellement rs^iportées, comme elles le devoye&t être, s'agissant d'un &it aussi erimind qu'il étoit représenté

l'être. Le grand nombre de copies de ces Ordonnances et le-j souscriptions et sceaux dont elles sont dites accompagnées, ont facilement répandu parmi le peuple la pensée commune, que les originaux étoyent indisputables. Peu de gens se sont voulu donner la peine d'en examiner toutes les circonstances. Il y a beaucoup de choses à l'honneur du Gouverneur, des Magistrats et des Estats. Nous nous flattons sur tout ce qui tend à notre avantage, et l'on ne résiste guère au torrent d'une voix publique, quand elle favorise. Mais quel embarras la Justice de Jersey ne se seroitelle point fait naistre si, pour juger le Sieur Josué de Carteret selon cette loy rigoureuse, strict law^ comme on l'appelle, on avoit demandé de la voir, et qu'elle ne se seroit trouvée que dans quelque copie volante ? Où est-ce qu'elle a jamais été reconnue pour authentique et en force, par des personnes tout-à-fait désintéressées ? Ce n'est pas qu'on n'ait pu quelquefois alléguer ces règlemens, projetez et consentis dans l'isle, comme on allègue toutes choses qu'on croit utiles, dans une affaire où l'on tâche de réussir ; mais après tant d'obstacles à leur confirmation et pratique, lesquels j'estime avoir suffisamment inis au jour en cet écrit, j'avoue que quelque seutiment que d'autres en pourroyent avoir, je ne sçaurois croire ce que je ne voy pas ; je veux dire, que le Prince y ait donné son approbation, sans quoy ce ne peuvent être des loix.

Pour conclurre, supposons que Messieurs Pyne et Napper fussent réellement autorisez, et que ce qu'ils firent eust reçu d'en haut le caractère et la ratification

requise, la pratique de ces Ordonnances de 1591 ayant été aussi incertaine que je l'ai manifesté, il ne me semble pas qu'on les puisse aujourd'huy considérer comme obligatoires. Elles peuvent bien, en de certaines choses, avoir introduit un usage, qui s'étant continué toujours depuis, est par conséquent devenu coutume; mais il ne s'ensuit pas qu'elles doivent régner dans tout ce qu'elles contiennent, quoy que depuis jamais exécuté.

Voilà les désordres et les changemens qu'excitèrent rintérest et le ressentiment d'un Justicier marchand^ j'entends le Sieur Hélier Dumaresq, et la passion d'un Bailly trop prompt en ses réflexions, je veux dire le Sieur George Poulet. . Si cela doit recommander la modération à tous ceux qui possèdent des charges publiques, les peuples ne doivent pas être moins précautieux à les imiter et les suivre dans leurs querelles ; on ne se doit pas laisser aveuglement à toute sorte d'intérests et de prétextes ; et la postérité ne se doit pas non plus tellement abandonner à la tradition, que dans l'usage qu'elle fait de ses Loix et Coutumes, eUe n'ait lieu d'en rechercher les motifs, l'établisse* ment et les suites.

Fin. 1692.

VOL IV. p 2

On dit que ces Ordonnances de 1591, faient emportées par les Commissaires à Guemesey, faute de payer i Jersey leurs frais, et qu'ils les laissèrent entre les mains d'un certain Sieur de Beauvoir, dont les descendans en seroyent encore aujourd'huy saisis.

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