Reginaldus de Viceors, sacerdos. Obit
4. Barbedaurus, decanus et sacerdos. Obit. Cf. supra, p. 120 et 121.
5. Jehan est probablement une erreur pour Philippe de Grève. Philippus cancellarius. Obit.
6. Gaufridus de Pontchevron, decanus Parisiensis et concorditer electus Bituricensis. Obit. Ce personnage avait laissé des revenus importants pour son anniversaire et spécifié pour les marguilliers laïcs une allocation de 2 s.
7. Les manuscrits des statuts donnent après les obits Ténumération des autres revenus et notamment le censier de la marguillerie, document dont il existe une copie ancienne isolée et dont on trouvera le texte plus loin à la date de i3ii-i3i6.
Et si jurent et promettent foy, loyaulté et obédience à garder les secrés de l'église et de l'office de la marreglerie, et s'il y avoit aucun descort entre les marregliers devant nommez par la faulte du service de l'église ou de chose qui touchast à l'office de la marreglerie, feust de paroles ou de fait ou de nulles autres choses, que l'un des compaignons marregliers ou deux peussent ou peust congnoistre du descort ou de la maie façon et ordener en selon raison, sanz ce que nul en sceust riens que les marregliers devant nommez.
Et si jurent que il ne recevront clerc ne lay pour faire les services de l'église, ne en hault, ne en bas, se ilz n'ont bon asseu[r]ment d'eulz de plege ou de lettre, à celle fin que se ilz faisoient aucune faulte en leur service ou dommage de l'église que eulz ou leurs plaiges paiassent la faulte ou le dommage tel comme il pourroit estre ou devroit, et que ilz paieront le clerc et le varlet devant nommez chacun samedi de leur salaire sanz nul delay si comme il est acoustumé.
Et si jurent les marregliers devant nommez que ilz feront chacun an procureur nouviaux d'un d'eulx ou de deux et de chacun à son tour, qui pourchasseront et lèveront et recevront les rentes et les aventures qui sont deues aux marregliers pour raison de leurs services, et les défendront en toutes cours, et se il avenoit que le marreglier refusast à entrer en la procuracion à son tour en la manière que il est devant dit, il paieroit xx s. p. d'amende sanz nul delay, desquelx xx s. celui qui enterroit en la procuracion pour lui ou en lieu de lui ara les x s. tout pour lui, et les autres ii marregliers aront chacun v s., et ainsi seront les xx s. departiz sanz nul delay.
Et puis si jurent les procureurs devant nommez qu'il compteront bien et loyalment ii foiz l'an de toutes les receptes et les mises qu'ilz aront fait ne receuez pour les marregliers en nom d'eulz, exceptés les aventures de l'église et les estacions de la rente dessus l'evesque et du port de Gonflans et le blé de Noisiel et le vin de Villejuifve et les ventes et les amendes, qui ont tousjours esté receues en commun, et toutes les choses devant dites.
Et puis jurent les procureurs devant nommez qu'ilz ne bailleront à ferme ne ne vendront ne bailleront à moison, cens ne disme ne chose que les marregliers aient sanz le sceu ne l'assentement de un des marregliers ou de ii devant nommez, et qui retenront tousjours en la main des marregliers les ventes et les forfaitures et partie des amendes.
Et puis jurent les procureurs et les marregliers devant nommez tous ensemble qu'il ne mettront ame en saisine par vente ne par eschange ne par bail se il ne voient la lettre ou la chartre de la vente ou du baih, et face lire pour les ventes et les amendes qui y peuent escheoir et pour savoir le cens et les ventes ou la rente que l'eritage
deveroit ne combien ne a qui, et pour arester et escripre en leur livre ou en leur registre où il en fait mencion, et pour corriger et amender se mestier estoit, et quant ilz l'aront'veue la lettre de la vente ou du bail et ilz aront esté paiéz des ventes ou de l'amende et des arrérages, se point en y avoit, et escript ou livre l'acheteur en lieu du vendeur ou lieu et en la place l'où le livre en fera mencion ; et quant ce sera fait et escript en la manière devant dite ilz seigneront la lettre ou la chartre de la vente ou du bail devant nommé par dehors ou l'où il verront que ce sera à faire d'une empreinte de cire de leur scel de quoy ilz usent et useront en toutes les choses qu'il appartendront à la marreglerie, et en ce scel est pourtrait une cloche et ini visaiges, en remembrance des un marregliers, deux d'une part de la cloche et ii d'autre, et, quant la lettre ou la chartre sera seignié en la manière devant dite, ilz mettront ou feront mettre l'acheteur en saisine, et autrement non que en la manière devant dite.
Et puis jurent les proucureurs et les marregliers tous ensemble qu'il tendront et feront tenir à leur povoir ferme et estable l'ordenance et le serment des choses devant dites et que s'il savoient ne ne povoient amender ne corriger les choses devant dites qu'il en feroient leur povoir et qu'il tendront et feront tenir leurs Chartres et leurs lettres en un lieu seur et en coffre enfermez de n serrures et à H clefz desguisées l'une de l'autre que ii des marregliers garderont que nul n'y puisse aler sanz l'aultre, et qui tendront le livre et le registre qui fait mencion et enseigne tout le service que les marregliers devant nommez doivent faire et ont acoustumé à faire en l'église et dehors pour raison de leur office et qui fait mencion et enseigne toutes les rentes et avantures que les marregliers devant nommez ont ne peuent avoir par raison de leur service, et qu'il tendront le scel de quoy ilz usent et useront enfermé avec le livre et le registre devant nommé en un lieu seur fermé à bonne serrure l'où il y ara nii clefs pareilles dont chacun des marregliers en ara une à celle fin qu'il puisse veoir et savoir et faire garder ou livre devant nommé pour savoir qu'il devront faire et prendre en l'église et dehors.
Et ce serment et ceste ordenance et ceste aliance devant nommez font les marregliers laiz entre eulz de leur propre voulenté pour leur commun prouffit.
Ce sont les lettres et les Chartres des rentes et des possessions aux marregliers laiz de l'église Notre Dame de Paris si comme il s'ensuit^ :
Premièrement, les marregliers laiz devant nommez ont chartre de
I. Pour ceux de ces documents dont le texte nous est parvenu, nous donnons la date entre crochets; les autres sont perdus.
la fondacion du service et de leur marreglerie et de xviii sextiers de blé et XI muiz et demi de vin qu'ilz prennent chiez l'evesque et doivent prendre [1204].
Item, les marregliers laiz devant nommez ont chartre de xxx 1. de rente qu'ilz prennent sur le port de Gonflans [mai 1227].
Item, les marregliers devant nommez ont chartre de xx s. de rente qu'ilz prennent par la main du chevecier l'evesque pour alumer la penne [nov. I2i3].
Item, les marregliers devant nommez ont lettre de v s. de rente que l'Ostel Dieu leur doit [i^r janv. 1266, n. st.].
Item, les marregliers devant nommez ont lettre de xn s. de rente qu'ilz prennent sur la granche de Fromont dehors la porte Saint Jaques.
Item, les marregliers devant nommez ont lettre de xvi s. de rente et de XII d. de fons de terre que la maison et le pourpris Jehan de Reins de Notre Dame des Champs doit.
Item, les marregliers devant nommez ont lettre de x s. de rente
Le carton S. 853 des Archives nationales contient un autre inventaire de titres intitulé : S'ensuient les déclarations des lectres originaiilx touchant le fait des quatre maregliers lays de V église de Notre-Dame de Paris et ossy des quatre maregliers prestres. Les dates assignées aux actes analysés sont assez sujettes à caution. Parmi les documents énumérés, les uns sont connus par ailleurs, les autres ont un objet qui nous a permis de les mentionner en note dans notre édition du censier de la marguillerie, d'autres enfin visent des opérations qui nous échappent, soit qu'elles concernent les marguilliers clercs, soit que, tout en intéressant les marguilliers laïcs, elles correspondent à des affaires dont nulle autre trace ne nous est parvenue; nous donnerons ici le sommaire de ces dernières pièces :
Lettre donnée sous le scel de l'évêque de Paris par laquelle il appert que Thierry Mirecourt, clerc et marguillier, fut pour certain délit pris par le procureur du roi, puis rendu à l'évêque (i43i).
Lettre donnée sous le scel de l'official de Paris faisant mention que Regnault de Sainte-Benne, chevalier, du diocèse de Rouen, reconnut devoir à Guillaume Villebaut, pelletier, demeurant à Paris, 58 1. p., forte monnaie (iSig).
Lettre sous le scel de l'évêque de Paris portant quittance d'une somme de 100 1. p. donnée par mariage à M° Jehan de Dunon (1288).
Vidimus sous le scel de l'évêque de Paris faisant mention comment les marguilliers quittèrent un nommé Jean Bourdon, héritier de feu Jacques Bourdon, de l'exécution ou testament dudit Jacques (i33i).
Vidimus par le doyen et le Chapitre faisant mention de la nomination de Hennequin Gillebert comme marguillier (1400).
[Syy] ^^ NOTRE-DAME. 205
qu'il prennent sur la maison ou la masure qui fu Gautier de Brucelles en la rue des Noiers.
Item, les marregliers devant nommez ont lettre de une pièce de vigne qu'ilz achetèrent de Thomas Bonnart^ de Villejuifve.
Item, les marregliers devant nommez ont lettre de viii s. de rente que le malade de Villejuifve leur doit tant comme il vivra.
Item, les marregliers devant nommez ont lettre d'un sextier de froment et de m minoz d'orge qu'ilz prennent chacun an de rente sur II arpens de vigne qui siéent aux dessus de Gentilly aux Haulx fosséz.
Item, les marregliers laiz devant nommez ont baillé à moison les cens et la disme que ilz ont à Succy pour xxx s. p. chacun an, et en ont lettre.
Item, les marregliers devant nommez ont baillé à moison le cens et la disme que ilz ont à Villejuifve pour xx s. p. de rente chacun an, et leur fait on leur vigne de toutes façons, et en ont lettre.
Item, les marregliers devant nommez ont baillé à moisson le cens et la disme qu'ilz ont à Baigneux pour xx s. p. par chacun an, et en ont lettre.
Item, les marregliers devant nommez ont lettre du varlet de la tour qui fait l'office d'en hault.
Item, les marregliers devant nommez ont lettre du clerc d'embas qui sonne les petis sains.
Ce sont les vidimus des lettres et des Chartres que les marregliers laiz devant nommez ont :
Premièrement, le vidimus de la chartre de la fondacion des marregliers laiz et du blé et du vin qu'il doivent prendre sur l'evesque [1204].
Item, le vidimus de la lettre du sextier de froment et de ii minoz d'orge que lesdiz marregliers ont de rente.
Item 2, une cedule escripte en parchemin signé de seing manuel de maistre Guillaume le Picart, tabellion de chapitre, de l'appointement qui fu faict ou chapitre de Paris que le varlet sonneur ne marchanderoit point de sonneries des corps sans le consentement des marregliers lays.
Item, le vidimus de la chartre de xxx 1. de rente que le port de Conflans doit [mai 1227].
• Item, le vidimus de xx s. de rente que les marregliers prennent pour alumer la penne [nov. I2i3].
1. Dans B (fr. 5253), le nom de Bonnart est surchargé : Le Rat,