Pour la date, voir l'acte suivant
2. Le même registre nous oifre au fol. 48 v° copie d'un mandement aux
342 LES MARGUILLIERS LAÏCS [l83]
presens et advenir nous avoir reçeu l'humble supplicacion de noz bien amez Jehan de Nully, Nicole Couvé, Benoist Murgalle et Bidon Maillart, marguilliers laiz de l'église Nostre Dame de Paris, contenant que, à cause de leurs dits offices, ilz ont la charge de la sonnerie de ladicte église, et pour la garde d'icelle, et aussi pour plusieurs aultres charges qu'ilz ont à supporter sont tenuz iceulx supplians, ou les deux d'entre eulx, d'y faire résidence jour et nuit, et combien que pour raison de leurs dits offices ilz soient du cueur d'icelle église et que par previlleiges octroiez à leurs prédécesseurs èsdits offices par noz prédécesseurs Roys de France ilz soient francs, quittes et exemptz de toutes tailles, impositions, guetz et garde de porte, comme sont les chanoines et aultres gens de ladicte église et que leurs dits prédécesseurs et eulx en aient toujours acoustumé de joyr et user, ce neantmoins, pour ce qu'ilz ne pourroient faire apparoir desdits privilleiges, ilz doubtent que ou temps advenir on les voulsist taxer et imposer èsdictes tailles et imposition, et les contraindre à icelles payer, et aussi à faire ledict guet et garde de porte, se par nous ne leur estoit sur ce donné provision, ainsi qu'ilz nous ont faict remonstrer en nous humblement requérant que, attendu ce que dict est et mesmement la continuelle résidence qui leur convient faire en ladicte église à cause de leursdits offices, comme dict est, aussi que anciennement ilz furent donéz de plusieurs belles rentes, tant par nosdits prédécesseurs que par les evesques et prelatz de ladite église, lesquelles rentes à Toccasion des guerres ont esté et sont si très fort diminuées que lesdits supplians ne se pourroient bonnement entretenir en leurs diz offices s'ilz ne joyssoient desdits previlleiges et franchises, il nous plaise leur octroier et à leurs successeurs marregliers laiz de ladicte église ladicte provision, et sur ce leur impartir notre grâce. Pour quoy, nous, ces choses considérées, inclinant à la supplicacion et requeste desdits supplians, à iceulz supplians et à leurs successeurs marregliers laiz de ladicte église, pour ces causes, et mesmement en l'honneur et révérence de la glorieuse Vierge Marie dont est fondée ladicte église en laquelle ilz nous ont présenté leur requeste et supplicacion, avons octroie et octroions de nouveau, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royale, par ces présentes, en tant que mestier est, que ilz et
généraux des finances donné à Orsonville, 20 novembre, tendant à la vérification de ces lettres patentes (autre copie dans le cahier L53i, n° 17) et au fol. 40 copie de l'arrêt d'entérinement rendu en conséquence le 26 novembre 1468. Cette dernière pièce dont l'original subsiste (Arch. nat., L53i, n" 19) contient une phrase qui ne se retrouve ni dans la requête des marguilliers, ni dans les lettres patentes, ni dans le mandement royal ; il y est dit que les marguilliers useront « dudit octroy bien et deuement et raisonnablement ainsi qu'ilz faisoient ou temps de feu le roy Charles dernier trespassé cui Dieu pardoint ».
leursdits successeurs maregliers laiz de ladicte église soient et demeurent francs, quittes et exemptz de toutes les tailles qui doresnavant seront mises sus de par nous en ladicte ville et eslection, et aussi de guet et garde de porte et pareillement du quatriesme ou huictiesme et imposition du vin de leur creu, tout ainsi que sont lesdits chanoines et aultres gens de ladicte église, et de ce, eulx et leurs successeurs avons quittez, exemptez et affranchiz, quittons, exemptons et affranchissons doresnavant à toujours mais perpétuellement. Si donnons en mandement par ces dictes présentes à noz amez et feaulx les generaulx conseilliers par nous ordonnez sur le faict et gouvernement de noz finances, aux esleuz sur le faict de noz aides en ladicte ville et eslection de Paris et à tous noz aultres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans presens et advenir, et à chacun d'eulx si comme à luy appartiendra, que de notre présente grâce, quittance, exemption, affranchissement et octroy ilz facent, souffrent et laissent lesdits supplians et leurs dits successeurs et chacun d'eulx joyr et user doresnavant paisiblement et perpétuellement, sans leur faire mettre, ordonner ni souffrir estre faict, mis ou donné ores et pour le temps advenir aucun destourbier ou empeschement à ce contraire, car ainsi nous plaist il estre faict, nonobstant que par noz lettres et commissions avons acoustumé mander faire contribuer à nosdites tailles toutes manières de gens exemptz et non exemptz, privillegiez et non privillegiez, en quoy ne voulions lesdits supplians ne leurs dits successeurs estre aucunement comprins ne entenduz en aucune manière et quelzconques, et donnons mandemens ou deflfences à ce contraires. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours mais, avons faict mettre nostre seel à ces dictes présentes, sauf en aultres choses nostre droict et l'autruy en toutes. Donné à Paris ou moys de septembre l'an de grâce 1467 de nostre règne le 7e. Signé : par le Roy, Jehan Dannet et aultres presens, Toustain. Visa contentor, Vallengelier, et seelé sur lacs de soye de cire vert, et au dos : registrata.
Beauvais, août i486.
Charles VIII, à la requête de Bidon Maillard, Laurent le Blanc, Etienne du Tronc et Pierre Andry, marguilliers laïcs de Notre- Dame, confirme les privilèges et franchises octroyées à leurs prédécesseurs par le roi Louis XI en ses lettres données à Paris au mois de septembre 1467^.
I. Ces lettres patentes reproduisent celles de Louis XI dont le texte est ci-dessus.
344 L^S MARGUILLIERS LAÏCS [l85]
Orig. : Arch, nat., L53i, n° 20. — Copie du xvr siècle. Bibl. nat., nouv. acq. fr. 21246, fol. 40.
Poitiers, février 1487 (n. st.).
Charles VIII, considérant que les titres anciens ont été brûlés, confirme les privilèges de l'église de Paris, tant en faveur des chanoines prébendes, vicaires et clercs, qu'en faveur des officiers et serviteurs laïcs, savoir : quatre marguilliers, un chambrier administrateur de la juridiction temporelle, un notaire et dix francs sergents, qui sont corps et membres de ladite égliseK
Copie du xvr siècle. Bibl. nat., nouv. acq. fr. 21246, fol. 48.
Louis de Beaumont de La Forêt, évêque de Paris, moyennant une rente de 16 l. p., baille leur vie durant, ainsi que celle de leurs enfants et petits-enfants, aux deux enfants de Laurent Herbelot, savoir : Claude Herbelot, épouse de Pierre Parent, notaire et secrétaire du Roi et changeur du Trésor, et Nicolas Herbelot, un « hôtel, cour, jardin et vignes derrière, tout entretenant et en un clos contenant trois arpents et demi ou environ, séant es fauxbourgs de Notre Dame des Champs, au lieu dit les Tombes près la porte Saint Jacques ».
Mentionné dans un accord du 10 mai 1676 [infra).
Bourges, février i5o7 (n. st.).
Louis Xn, à la requête de Pierre de Vallès, Pierre Orage, Regnault Germe et Jehan Andry, marguilliers laies de Notre-Dame, confirme les privilèges et franchises octroyées à leurs prédécesseurs par les rois Louis XI et Charles VIII'^.
1. Ces lettres patentes ne fournissent aucune indication précise sur les privilèges confirmés.
2. Ces lettres patentes reproduisent le texte visé des chartes de 1467 et i486; elles ajoutent toutefois l'exposé suivant :
« Lesquelles lettres de previlleige ainsi à eulx octroiées par nostre dict cousin le Roy Loys, iceulx supplians par inadvertance ou aultrement ne feirent veriffier par lesdits esleuz à Paris, ne pareillement lesdictes lettres de confirmacion à eulx octroyées par notre dit feu cousin le roy Charles,
[l86] DE NOTRE-DAME. 3^S
Orig. : Arch. nat., L53i, n° 21. — Copie du xvi" siècle. Bibl. nat., nouv. acq. fr. 21246, fol. 41 ^
Paris, mars i5i5 (n. st.).
François /cr, à la requête de Regnault Germe, Pierre de Vallès, Pierre Orage et Jehan Dam, marguilliers laïcs de Notre-Dame, confirme les privilèges et franchises à eux octroyés far les rois ses prédécesseurs"^.
Orig. : Arch. nat., L53i, n° 23. — Copie du xvr siècle. Bibl. nat., nouv. acq. fr. 21246, fol. 42.
Paris, 28 décembre i522.
Lettres royales portant collation de l'office de marguillier laïc de Notre-Dame à Denis Grou en vertu du droit de régale.
Arch. nat., LLi35, fol. 207.
Franciscus, Dei gracia Francorum Rex, dilectis nostris decano.
par lesdits generaulx de nos finances et esleuz de Paris, pensant qui ne leur en fust besoing, et aussi depuis le trespas de nostre dit feu cousin le roy Charles et nostre advenement à la couronne n'ont obtenu de nous confirmacion d'iceulx privilleges, soubz umbre desquelles choses les fermiers du viii" du vin qui se vend à détail en nostre ville de Paris se sont efforcez mettre lesdits supplians en procès par devant nosdits esleuz et generaulx sur le fait desdictes aydes à Paris ou aucun d'eulx pour raison du huictiesme et imposition du vin de leur cru. »
1. Le même registre contient : i", fol. 41 v°, l'entérinement des lettres royales par les généraux des finances le 3 mars 1607 (n. st.), avec la réserve que si les marguilliers « font assiette à la distribucion et vente de leurs vins, ilz paieront les huitième et un* ou autres impositions pour ce deuz, ainsi que font les aultres non affranchiz ne exemptez»; — 2" un arrêt d'entérinement des mêmes lettres par la Cour des aides en date du 4 février i5o8 (n. st.) à la requête des quatre marguilliers et malgré l'opposition du procureur général du roi et des fermiers du huitième denier, avec la même réserve que ci-dessus : « Si lesdits demandeurs ou leursdits successeurs vendent vin à détail et assiette, ilz en payeront le huitiesme. » L'original de ce dernier arrêt est aux Arch. nat., L53i, n" 22,
2. Ces lettres portent sur le repli mention de l'enregistrement à la Cour des aides (18 avril i5i5), le procureur général sur ce entendu, et, au dos, mention de l'enregistrement en l'auditoire des élus sur le fait des aides en présence des fermiers des aides le 24 avril i5i5. Nous avons en outre en original (L53i, n" 24) et en copie (ms. cité) un arrêt d'enregistrement par les généraux des finances en date du 23 avril i5i5 après Pâques.
canonicis et capitule ecclesie Parisiensis salutem. Notum vobis facimus quod, cum officium matricularie laice quod in eadem ecclesia nuper obtinere solebat defunctus magister Reginaldus Germe eorundem [sic) ultimus possessor nunc vacet per ipsius obitum, cui dicti officii collacio facta fuerat per defunctum charissimum consangimeum predecessorem nostrum regem Carolum Octavum, jure regali, tune in dicta ecclesia Parisiensi per obitum defuncti magistri Ludovici de La Forest, ejusdem ecclesie ultimi et pacifici episcopi, vigenti et aperte spectanti et pertinenti, racione cujus collacionis adhuc lis pendet in curia nostra Parlamenti Parisius et, hoc medio, dicta regalia nondum dicitur clausa de jure et facto. Idcirco prefatum officium sic vacans per obitum magistri Reginaldi Germe, aut alias quovismodo in regalia temporibus nostris seu predecessorum nostrorum a triginta annis citra vacaverit seu nunc vacet, dilecto nostro magistro Dyonisio Grou, tanquam benemerito, sufficienti et idoneo, meritorum suorum intuitu, dedimus et contulimus damusque et conferimus per présentes. Earum série vobis mandantes quatinus dictum magistrum Dyonisium Grou, seu ejus procuratorem pro eo, in possessionem et saisinam dicte matricularie ponatis et inducatis seu poni et induci faciatis, adhibitis solemnitatibus in talibus assuetis. Eidemque, seu dicto ejus procuratori , de fructibus, juribus, redditibus, proventibus et emolumentis universis ad dictam matriculariam. spectantibus et pertinentibus respondeatis, seu ab aliis quorum interest aut intererit faciatis intègre responderi, amoto exinde quolibet illicite detentore litteras super hoc anteriores date presencium non habente. Datum Parisius xxviii^ die mensis decembris anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo secundo et regni nostri octavo. Sic signatum : per Regem, Gedoyn.
Paris, vers i53o-i533'.
État des cens dus aux marguilliers laïcs de Notre-Dame dans le fief des Tombes.
Arch. nat., S 1121.
Au dos : Declaracion du fief des Tumbes aux faubourgs Saint Jacques à Paris.
I, Document non daté, mais apparemment rédigé entre i53o et i533. En efl'et, ici la Grange des Sept- Voies appartient au sieur de Roquencourt, et ce n'est guère avant i53o que ce personnage a épousé Anne de Herbelot, héritière de ladite maison. En 1527, Françoise Brachet, mère d'Anne, tient encore la Grange des Sept-Voies {Bibl. nat., nouv. acq. fr. 21246, fol. 8 v"). En 1543, dans une procuration passée par le sieur de Roquencourt et sa
[l88] DE NOTRE-DAME. 347
Gens et rentes foncières et droictz seigneuriaulx deubs au jour Sainct Remy chief d'octobre, sur peine de 5 s. p. d'amende, que les marguilliers laiz de l'église de Paris ont droict de prendre sur plusieurs maisons et lieux assis en leur fief des Tumbes, hors la porte Sainct Jacques, et à Nostre Dame des Champs, ainsy qu'il s'ensuyt :
Et premièrement :
1. Monsr l'evesque de Paris doibt la somme de 41 s. 4 d. p. de cens ou rente, paiable à ce dit jour comme dessus, sur ung cloz de vigne contenant [3 arpens et demi] ou environ, assis oudit fief des
Tumbes, derrière la Grange des sept voyes, tenant d'une part à
[Append. II, nos i-i3.]
2. Guillaume de Recouvrance, demeurant en Grève, ou lieu de Jacquin Jacquenet, doibt la somme de 12 s. p., paiable comme dessus, pour une maison et apartenances assise oudit fief, tenant d'une part à la voyrie du Roy estant sur les fossez, du costé vers Saint Marceau, d'autre part à une autre maison à présent applicquée à boucherie, apartenant à messieurs de la Sainte Ghappelle, aboutissant d'un bout au cloz dudit evesque, d'autre part à la grant rue, pour ce, 12 s. p. [Append. II, nos 14-15.]
3. Messrs les thresaurier, chantre et chanoines de la Sainte Ghappelle à Paris doibvent la somme de 12 s. p. de cens ou rente et droictz seigneuriaulx sur une maison à présent aplicquée à boucherie, à eulx apartenant, assise oudit fief, tenant d'une part à Guillaume de Recouvrance et d'autre à Me Nicolle Thibault, procureur gênerai du Roy, aboutissant par derrière au cloz dudit evesque et par devant à la grant rue, pour ce, 12 s. p. [Append. II, no 16.]
4. Me Nicole Thibault, procureur gênerai du Roy, demeurant près les Gordeliers, doibt 10 s. p. de cens ou rente pour une maison assise oudit fief, en laquelle pend pour enseigne VEscu de Millan, tenant d'une part à la susdite boucherie et d'autre part à Nicolas Mulot, aboutissant par derrière au cloz de monsr de Paris et par devant à la grant rue, pour ce, 10 s. p. [Append. Il, no 17.]
5. Nicolas Mulot, demeurant audit lieu, doibt 5 s. p. de cens ou rente, paiable comme dessus, pour la moictié d'une maison à présent applicquée en une petite court, 5 s. p. [Append. II, no 18.]
femme, celle-ci est dite alors âgée de vingt-neuf ans, ce qui reporte sa date de naissance à i5i4 et ne permet guère de fixer son mariage avant i53o. D'autre part, la maison des Trois-Pigeons appartient ici à la veuve de Nicolas Barthélémy; or, cette même dame, née Geoffrine Anthonis, fit don de ladite maison en i533 à Marie Chartellier, dame Martineau (Bibl. nat., nouv. acq. fr. 21246, fol. 24 v°). Nous avons mis entre crochets à la suite de chaque article les numéros correspondants de notre Historique des maisons du fief.
6. Ledit Mulot doibt 7 s. 6 d. p. de cens ou rente, paiable comme dessus, pour ung jardin cloz de murs contenant ung quartier ou environ, assis audit fief, derrière une maison de présent audit Mulot, qui fut à Jacques Rousset, d'autre part et aboutissant par derrière aux héritiers Herbelot, et par devant audit Mulot, pour ce, 7 s. 6 d. p. [Append. II, n» 18.]
7. Ledit Mulot doibt 3 s. p. de cens ou rente, paiable comme dessus, pour une maison assise audit fief, tenant d'une part à Baude
Desprez et d'autre à de Bucquin, aboutissant d'un bout et
derrière aux hoirs feu Herbelot, et par devant à la grant rue, pour ce, 3 s. p. [Append. II, n» 18.]
8. Me Nicolle de Vallès, procureur en Parlement, et l'un des marguilliers laiz de l'église de Paris, doibt 5 s. p. de cens ou rente, paiable à cedit jour comme dessus, pour une moictié de maison, court et jardin, assis oudit fief, tenant d'une part à Nicolas Mulot et d'autre part audit de Vallès, aboutissant d'un bout par derrière aux hoirs Herbelot, et par devant à la grant rue, pour ce, 5 s. p. [Append. II, n» ig.]
9. Ledit de Vallès doibt 5 s. p. de cens et rentes, paiables comme dessus, pour une maison de présent partie en six, dont apartient audit de Vallès les quatre sixiesmes, et à Jehan Varroquier, crieur de corps et vins, comme tuteur des enfans mineurs d'ans de luy et de feue sa femme, une autre part, à Anthoine Seurart, sergent à verge, une autre sixiesme partie, en laquelle maison pend pour enseigne les Maillets, tenant d'une part audit de Vallès et d'autre part et aboutissant par derrière aux hoirs de défunt feu Herbelot, et par devant à la grant rue, pour ce, 5 s. p. [Append. II, no 20.]