Chapitre do Fosses
Ville.
(1) Acte de mars 1218. — Stan. Bormans, Cariulaire des petites communes de la province de Namur (catalogue de pièces), Namur 1878, p. 119. Cet acte, comme beaucoup d'autres sur notre localité, se trouve dans le Cartnlairt de FosseSy connu sous le nom de : Flores cartanim, déposé aux archives de l'Ëtat à Namur. Les documents antérieurs au milieu du xvi* siècle, sur Vitrival^ sont tous aux archives de l*État, à Namur et à Liège. Les archives communales, assez pauvres, ne commencent que vers 1550. Des pièces plus ancieimes se trouvaient à Fosses, où siégeait la cour de Vitrival ; elles furent, pour la plupart, détruites lors de l'incendie de cette ville par les Français en 1554. Beaucoup de ces actes ont été signalés dans un rapport adressé le 23 avril 1856, par M. Borgnet, archi-
Une autre preuve de Timportance de Vitrival nous est fournie par les compétitions entre le chapitre et l'évéque, quant à leurs droits respectifs sur les manants, sur les amendes, les corvées, etc. Pour y mettre fin, une sentence arbitrale de 1238 reconnut à l'un et à Tautre le droit de haute justice in proprio fundo; chacun reste seigneur des homines du territoire qui lui est propre ; chacun aussi peut exiger certaines prestations des manants de l'autre seigneur (^). Mais cette situation, qui devait entraîner des difficultés nombreuses, ne semble pas s'être perpétuée: nous n'en trouvons pas trace plus tard. Le chapitre de Fosses demeure seul seigneur à Vitrival. Sentence Nous avous la prcuvc quc, dès le xiii*^ siècle, les habi-
tants exerçaient des droits d'usage assez étendus dans un bois dont la propriété était alors reconnue au chapitre. Il était situé près du bois de Mettet et pouvait mesurer 600 hectares. Une sentence arbitrale nous révèle cet état de choses, évidemment antérieur au différend que termine la décision. Celle-ci se borne à rappeler d'anciennes règles sans doute méconnues, que la valeur croissante des bois rendait plus importantes que jamais. Voici les dispositions prises par les arbitres, dont l'un est l'évéque de Liège, et l'autre, l'avoué de Fosses (2). Les hommes et les femmes de Vitrival prendront le mort-bois aux tailles de plus de sept ans; le pâturage de leurs vaches et de leurs chevaux ne peut s'exercer que dans les tailles de
viste de l'État & Namiir, au gouverneur de cette province. Ce rapport répond k la question : •• s'il existe aux archives de l'État des titres qui puissent donner des éclaircissements sur l'origine et la nature des biens des masuirs dans les communes de Wancennes, Vitrival, Ligny et Heer •. Le travail de Borgnet a été t ransmis par le gouverneur de Namur au ministre de l'intérieur.
(1) Acte du 1$ janvier 1238, n. s. {Secimda feria infra octavam Epiphanûty 1237), dans les Flores cartar7tm\ Stan. Bormans, Ibid.y p. 119. Le chapitre conserve, en outre, tous ses droits sur les bourgeois de Vitrival et sur ceux qui pourraient le redevenir : « Si homines de Vitrival, qui non manent in proprio fundo Domini Episcopi, fiant burgenses Fossenscs et postea revertantur apud Vitrival, Dominus Episcopus non potest eos tensarc, seu defendcre contra Ecclesiam Fossensem •>.
(2) Acte du 30 avril 1287 ; n® XXIV' de nos Preuves.
plus de cinq ans. Ces deux aisances avaient été étendues aux tailles plus jeunes, au grand détriment de la forêt; c'est ce que le chapitre tient à éviter pour Tavenir. Le chapitre se plaignait encore de ce que les porcs des habitants avaient été deux fois déjà conduits à la glandée, sans que la redevance due de ce chef, le pettfjage, eût été acquittée; il obtint sur ce point la condamnation de la ville. Le forestier, nommé par. Téglise pour la garde du bois, devait-il, comme le prétendaient les habitants, être assermenté devant Téchevinage? Ici aussi, les arbitres s'en réfèrent aux anciens usages. Une imposition insolite doit avoir frappé les singuliers hommes et femmes; il semble qu'elle ait été créée par les échevins, sans Taveu de l'église, puisque les arbitres disposent ainsi : Encore disons nos ke cilh de Vitrival (c'est-à-dire Téchevinage) ne puent faire talhe sor les hommes de Vitrival, ne sor les femmes, sans le congiet de V Eglise de Fosse,
Les stipulations réglementaires relatives à Tâge des interprétation tailles dans lesquelles peuvent s'exercer le mort-bois et le pâturage, ne furent pas comprises par les parties, ou peutêtre ne voulut-on pas les comprendre. Toujours est-il que les mêmes arbitres, par une sentence interprétative de 1289, renouvellent ces prescriptions et ajoutent que la peine de 100 marcs d'argent, imposée à la partie contrevenante, ne serait point encourue pour la violation des règles ci-dessus par moins de sept hommes ou femmes de Vitrival, mais que ceux-ci seraient seulement condamnés à une amende personnelle; la peine ne sera applicable qu'au cas d'abus commis au nom de la ville, par la généralité des habitants, en cas de trouble de droit, dirionsnous {}). Le mort-bois devait être pris dans des parties déterminées des bois de l'église; celle-ci avait réservé des cantons pour son usage exclusif. Mais les hommes de Vitrival ne respectaient point cette réserve, contraire, nous pouvons le croire, à leurs anciens droits et à leur
{}) Acte du dernier février 1289 ; Bormans, p. 120.
vitv|,-j',
possession ancienne. Le chapitre exigea de la communauté un acte de reconnaissance devant Téchevinage de Fosses,
Reconnaissance en 1290. Lcs habitants sc rcpcnteut d'avoir cherché leur mort-bois aux lieux dits Chestelet et Fayt, où ils n'avaient que le pâturage pour leur bétail dans les coupes de sept ans révolus, et la paisson pour leurs porcs moyennant payement d'un droit de panage à évaluer par les échevins. Cette reconnaissance est faite pour eux et leurs héritiers ; ils prêtent solennellement le serment de ne plus recommencer Q).
R«:ordsder447. Pendant plusieurs siècles, aucune charte ne rappelle les difficultés que le chapitre peut avoir eues avec les habitants de Vitrival. Certains d'entre eux jouissaient des droits de bourgeoisie, comme les habitants de Fosses, auxquels ils sont alors en tous points assimilés. Il en fut ainsi, du moins, au xv*^ siècle. Dans un record de Téchevinage, contenant les lois, franchises et libertés de la \âlle de Fosses, datant de 1447, une rubrique spéciale est consacrée aux borgoix à Vittrivault; elle établit cette assimilation (*).
de X464. Le nom qui semble avoir été commun à tous les habi-
tants, du moins à tous les chefs de maisons, est celui de masuirs. Le trouvant dans des chartes postérieures, nous pouvons avancer qu'il existait dès le xill® siècle, puisqu'il est d'origine ancienne et toujours spontanée : les progrès du droit l'ont souvent fait disparaître, jamais fait adopter. La première pièce où nous lisions le nom de masuirs est le record de la haute cour de Vitrival du 5 novembre 1464, touchant les droits du chapitre de Fosses et les privilèges des masuirs de Vitrival (^). Les masuirs, dit la haute cour,
(i) Acte du 27 décembre 1290 ; Bormans, p. 12a
(*) Acte du II décembre 1447. — Cartulaire de Fosses, par J. Borgnet (Namur 1867), p. 91. Cette longue charte est divisée en articles et en rubriques. Les articles 9 et To sont consacrés aux bourgeois de Vitrival ; les articles 30 à 35, au fait des bois (l'un de ceux-ci s'appelle le bois del Ville)\ les articles 39 à 41. aux vaines et grasses pâtures (espargnes en prêts et terres).
(3) Recueil d*actes produits pour les habitants de Vitrival, appelants, contre le chapitre de Fosses, intimé, devant le conseil aulique de Wetzlar, en 1674, fol. 10
noincs.
doivent les trois plaids généraux. Une redevance pécuniaire frappe leurs héritages (^). Cette rente, d'un setier d'avoine par feu — qu'une rédaction française postérieure qualifie de rente « pour masuage » — est du double quand le masuir tient un ou deux chevaux ; elle est portée plus haut encore, en proportion du nombre des chevaux possédés. En outre, chaque masuir doit, tous les ans, un poulet qui puisse voler sur la roue d'un char ; cette redevance est rachetable par 4 vieux tournois (*). Le record s'occupe ensuite des usages dans le bois des Cha- ^^''■^^J^^^noines (^), nom qui dès lors désigne la partie réservée à l'église. Les échevins sont chargés de proclamer, après avoir visité les lieux, s'il pourra être envoyé des porcs à la glandée, dans l'année. Aucun autre animal ne participera à la paisson. Les porcs devront appartenir aux masuirs dès le jour de la Chandeleur, — ce qui fait présumer qu'ils ont pu les nourrir pendant l'hiver; sinon, ces animaux ne seront admis dans les bois que sur une expresse autorisation des seigneurs. Mais les masuirs qui, le 2 février, n'auront point de porcs, pourront en acheter deux, pour leurs besoins personnels, pro suo larido, ou pour les vendre en ville. Ils ne les vendront au dehors qu'avec permission du chapitre. Les porcs seront estimés par les échevins à leur entrée dans le bois et à leur sortie. Il sera dû aux seigneurs, du chef de l'augmentation de valeur, 10 deniers par tête de bétail. C'est la redevance dont le nom àe pennage est rappelé dans le record. Après
et suiv. Chambre de Wetzlar. Procès en appel. Liasse n» 2767. Archives de l*État à Liège. — Sur ce procès, voir infra, p. 160 et suiv. Le recueil que nous citons contient la traduction latine de toutes les procédures des deux premières instances; i] est intitulé : Acta priora. L'appelant devait le produire avec sa requête d'appel.
{}) Dans la version latine du record^ qui seule nous est parvenue, ces débirentiers sont appelés adhâreditati. En pays flamand, nous retrouvons le mot équivalent, toegheerfde, dans un acte de la même époque relatif aux Gemeene Weiden, près de Bruges, où il s'applique également à des masuirs. Voir infra^ chap. XXI.
(•) Le vieux tournois valait les 4/5 de la livre pari&is.
^) 0 Recordium... jurium, facultatum seu commodorum quse mansionarii habere debent in sylva ut vocant Canonicorum «.
Glandéc.
RcnouvcUemcnt de 1503.
le payement de ce droit, les masuirs ont l'obligation de se rendre à trois marchés, soit à Namur, soit à Fleurus, suivant que cela s'arrange le mieux, afin d'y offrir en vente leur bétail. Les bêtes ne pourront être aliénées qu'après que le panage aura été acquitté. Et si quelque différend s'élève entre les seigneurs et les masuirs au sujet de l'exercice de ces droits, les échevins en seront juges. Après la satisfaction des besoins usagers, le surplus de la glandée appartient au chapitre, sauf les droits du maire et des échevins (^). Enfin, la charte rappelle les dispositions de police forestière de la sentence de 1289 : mort-bois aux lieux accoutumés, dans les tailles de plus de sept ans; pâturage des vaches et des chevaux aux taillis de cinq ans; amendes en cas de contravention, etc. Ces derniers points se rapportent aux bois autres que celui des Chanoines, dans lequel les masuirs avaient le panage des pourceaux seulement.
Ce record, comme nous l'apprend son préambule, ne fut pas bien accueilli par les chanoines de Fosses : ils firent leurs réservées, trouvant que l'impartialité des échevins, intéressés personnellement en la cause, pouvait être suspectée. Quoi qu'il en soit, la charte nous semble refléter la situation exacte. Ses dispositions furent renouvelées par la haute cour, presque dans la même forme, en i5o3.
Un masuir s'adresse cette fois aux échevins pour obtenir un record, qui lui est délivré, sans protestation aucune de la part du chapitre (*). La paisson des pourceaux dans le bois des Chanoines est reconnue, comme dans le record de 1464, pour deux bêtes ou plus, pourvu que les masuirs les possèdent au jour de la Chandeleur. Les bêtes serviront à la consommation personnelle du ménage ; pour la
(1) Toute la partie de l'acte de 1464 relative au bois des Chanoines se trouve deux fois transcrite dans les Acla priera du dossier de Wetzlar : avec le record tout entier (fol. 10 et suiv.)et seule (fol. 2). Dans cette première traduction, qui diffère de l'autre par la forme seulement, le mot incola remplace partout celui de
mansionarii,
(2) Acte du 8 mai 1503. GiefTe de Fosses, recueil Lhoest, fol. 49. Archives de l'État à Namur. Traduction latine dans les Actapriora.
vente, les dispositions antérieures sont rappelées. Ainsi en est-il pour toutes les autres clauses, sur les divers points que nous venons d'analyser.
' Si ce nouveau record était demandé, c'est que des con- ^^^f^,," ^'* testations avaient surgi entre le chapitre et les masuirs, contestations assez sérieuses pour amener le cantonnement des bois, l'église préférant en abandonner une partie et dégrever le surplus de toute servitude forestière. Un accord inter\ânt à ce sujet et fut réalisé devant la haute cour de Vitrival, le 6 juin i522, à la requête des deux parties intéressées. Le chapitre était représenté par le doyen et trois chanoines; la communauté de Vitrival, par quatre masuirs et manants, commis et députés de la communauté, accompagnés de dix-neuf autres (dont deux femmes), toîis inhabitants dudit Vitrival, partie faisante ensemble et chascun pour soy et pour autant qu'il leur touche et co7npette, La cour publie et proclame l'accord et en relate les dispositions, puis a met et tient le tout en warde de loix » {}). Voici les principales clauses de l'appointement, fait entre le chapitre et les « surséans maswirs » ; il nous offre un frappant exemple de dispositions contractuelles alliées à des mesures de police :
I® Le chapitre accorde à ses masuirs, pour en jouir, sc» dispositions. eux et leurs successeurs, prestiment (*) et à toujours he'ritablement, 200 bonniers de bois pris dans le bois des Chanoines. Les limites en sont minutieusement tracées ; la pièce est d'un tenant, sauf une enclave qui appartient déjà à la ville de Fosses.
2^ Ces 200 bonniers devront être mis par les masuirs en coupes réglées, de manière à suffire annuellement aux besoins de leurs seuls feux ; la répartition de la coupe se fera entre eux, de commun accord.
3° Sur chaque bonnier, un certain nombre de baliveaux sera réservé, pour la haute futaie, suivant la possibilité
(1) Acte du 6 juin 1522; n<> XXV de nos Preuves.
(2) Piésentement.
de la forêt. — Les mines de charbon et toutes autres choses réservées de droit aux seigneurs hautains resteront seules au chapitre. — L'acte ajoute expressément que tous les chênes et hêtres, ainsi que le mort-bois (^), et la haiite fleur (*) pour la paisson des pourceaux, appartiennent d'une manière exclusive aux masuirs.
4® Le panage n'est plus soumis à aucune redevance ; il est limité au seul bois cédé aux masuirs et interdit sur celui qui reste au chapitre.
5® Après cette attribution totale, sous la seule réserve
de la hauteur, l'acte contient une clause relative à l'exer-
^^'futiîe^*"'*' ^^^^ ^^ droit des masuirs sur la haute futaie : Desquels
chênes en potirront avoir (lesdits maswirs) ponr édifier et bâtir, selon leurs nécessités, par enseignement de deux comis dudit Chapitre et deux de la Communauté de Vitrival; et quand les dits commis auront enseignet et marquez aucun chesnes aux dits maswirs, pour subvenir à leur nécessitct, bâtir et maisoner, iceux seront tenus montrer les avoir coupe et emené hors de leur dittes quôte (^) dedans quarante jours et les mis et employez en édifice avant l'an expiré, à peine de confiscation des dits bois au profit des dits dît Chapitre. Et sil advenait que les dits bois fussent dissipet ou frauduleusement aliénez ou fait marchandises des édifices, tel paierai, outre l'amende d'tine voie de Saint-Jaque en Compestel ("•), les prix et valeurs des dits bois et les schoppies (^) des dits chênes seront au profit délie dite Communauté. Dans cette disposition, l'obligation de délivrance est établie au profit de la forêt même, non au profit du chapitre de Fosses,
{}) Mort-bois y opposé ici à ckênes et faux, a donc la même portée qu'à Châtelineau. Supra^ p. 29.
(2) Haute fleur ne comprend ici que la giandée, et non les calenges, comme à Châtelineau. {Supra, p. 30, note l.) La calenge, on va le voir, est expressément réservée au seigneur.
(3) C'est ainsi que Tacte appelle la part de 200 bonniers attribuée aux masniis. (^) Les pèlerinages à Saint-Jacques de Compostelle et à Roe Âmadour étaient le
plus fréquemment imposés; on les rachetait en argent.
(^) Toute la partie de l'arbre impropre à la construction : branches, « équarrissures o, etc.
qui n'a aucun droit sur les chênes et les hêtres, sauf en cas de contravention aux règles sur l'emploi des bois ; ces règles elles-mêmes sont édictées pour assurer la réalité du besoin des usagers. Ce n'est pas à titre de propriétaire de la forêt ou des arbres, ou même du surplus des arbres non employés, mais à titre de sa souveraineté que le chapitre profite des bois confisqués. On ne voulait pas laisser ceux-ci à la communauté, trouvant sans doute que la peine eût été dérisoire et qu'une collusion eût été trop facile, si la collectivité avait profité des délits commis par chacun de ses membres. Au contraire, la clause suivante prévoit les délits dont se rendent coupables des étrangers ; en ce cas, l'amende seras auxdits du Chapitre et réparation aux dits maswirs. Même disposition pour les délits plus graves des masuifs, lorsque ces délits portent atteinte, non au règlements des coupes, à la réalité des besoins ou aux délais d'emploi du merrain, mais au droit même de la communauté sur le bois, à sa propriété sur les arbres. Ici, on considère que l'atteinte portée au droit de la communauté doit l'emporter sur les intérêts de la police forestière, dont le seigneur est le représentant.
6** Suit un tarif d'amendes, variant de 6 florins de Brabant, pour chêne abattu ou volé, à 21 patards, pour chèvres envoyées à la paisson, malgré le règlement qui le défend.
7° Pour caractériser l'attribution des 200 bonniers, signalons la clause qui réserve au chapitre un droit de passage sur la « quote » des masuirs, pour l'exploitation de leurs biens et stipule « semblablement » une servitude identique « sur le reste des dits bois » au profit des masuirs. Il y a là un droit réel, un service réciproque, affectant au même titre les deux fonds et imprimant à chacun le cachet de la res aliéna à l'égard du propriétaire de l'autre. Nous retrouvons ici une des dispositions du cantonnement de Chàtelineau {}).
Attribution des amendes.
Servitude de passage.
(») Supra, p, 52, 20.
Nouveaux 8° Aucune clause ne îette une plus vive lumière sur la
masuirs ..... .
du chapitre, positiou juridique (Ics paitics Contractantes que celle-ci: SU advenait que les dits Seigneurs doien et Chapitre eussent aîicîin héritage sur la ditte Seigneurie de Vitrival, fust par saisine ou autrement, pourront faire censier et maswirs sur les dits héritages, lesquels censiers auront telle privilège sur la ' ditte quote que les dits (^J 7nasuirs. Le chapitre ne possédait sans doute plus alors d'héritages dans la seigneurie de Vitrival : toutes les terres, tous les biens disponibles avaient par lui été baillés à cens. Et ses censitaires sont précisément ceux que Ton appelle aussi maswirs. Ils tiennent un héritage en tenure roturière, moyennant redevance, et ils le tiennent du chapitre de Fosses, seigneur hautain du lieu. Mais le chapitre pouvait rentrer en possession de certains héritages acensés : si le censitaire ne payait pas sa rente, le seigneur de la directe saisissait le bien ; cette saisine, de même que les donations, les délaissements, etc., permettait au chapitre de redisposer de certains héritages, défaire des masuirs nouveaux. Eh bien! la propriété cédée aux masuirs est si indépendante du chapitre que celui-ci doit stipuler à l'avance, contractuellement avec la communauté, que les futurs masuirs, créés • par lui, auront au bois les mêmes avantages que les autres. Les chanoines reconnaissent là qu'ils ne peuvent plus conférer à autrui aucun droit sur les 200 bonniers, n'en ayant plus eux-mêmes. Si, au contraire, les arbres non employés avaient appartenu au chapitre, la stipulation cidessus ne se comprendrait pas : elle a sa raison d'être dès que la totalité des produits utiles appartient déjà aux masuirs. On peut dire qu'à la rigueur, cette clause était superflue en droit. Le titulaire des 200 bonniers est une U7iiversitaSj non point quelques habitants déterminés et leurs successeurs. Le nombre des intéressés venant à augmenter, le droit de la collectivité n'en est ni diminué ni atteint. Tous ceux qui remplissent certaines
(1) Peut-être faut -il lire : autres.
conditions étant membres du corps, le chapitre pouvait créer des masuirs en augmentant le nombre de ses tenanciers. Cela est de principe. Nous voyons donc ici un exemple du développement imparfait qu'avait atteint la notion de Vîinivcrsitas : on semble ne pas la concevoir en dehors des individus qui la composent actuellement. Notre clause avait peut-être une autre origine encore : la partie seigneuriale du domaine n'était pas apte à conférer aux fermiers ou colons qui la cultivaient pour le seigneur les mêmes avantages que les tenures plus indépendantes, en mains des censitaires proprement dits Q). Le chapitre de Fosses veut se réserver le droit de garder en censive certaines tenures qui lui reviendraient, sans les confondre avec le domaine noble proprement dit.
9** Les masuirs sont dispensés, à l'avenir, de la visita- clôture du bois tion des clos du my-mars sur leurs héritages; ils sont relevés **"'"*
des amendes par eux encourues de ce chef. Il s'agit des clôtures dont on vérifiait l'état à cette époque de l'année, et dont les habitants voisins des forêts avaient souvent l'entretien, à titre de corvée, et sous peine d'amende (*). Cette exemption était, en quelque sorte, la conséquence de l'attribution aux masuirs de leur part de bois, puisque celle-ci confinait à leurs héritages, allante du long des champs et hayes {^) des héritages et terres labourables dudit Vitrival. Le chapitre était donc désintéressé dans la question. Il faut noter, en effet, que ces corvées étaient imposées plutôt pour la conservation du bois et du gibier que pour l'utilité des champs limitrophes. A cette clôture vient se substituer le fossé séparatif des deux bois, fossé de quatre pieds de large, que le chapitre fera creuser, comme il est dit dans une clause antérieure de l'accord.
(1) Ainsi, à Châtelineau, la vaste propriété des d*Arenberg, située dans le ressort de la cour de Saint-Barthélémy, ne pouvait conférer, par des aliénations partielles, le droit de masuage à ceux qui s'en seraient portés acquéreurs.
(2) Voir Léopold Delislr : Étude sitr ta condition de la classe agricole en Normandie, etc, (Evreux 1851), p. 307, 377 et 388.
(3) Pour le sens de ce mot, voir nos Preuves, p. 39T, notp 3.
lo^ Pour finir, les parties renoncent à tous les droits, à toutes les actions qu'ils pouvaient faire valoir sur le bois de Vitrival.
Œuvres de loi. Les œuvres de loi, dont il est fait mention, prouvent que cet acte implique transfert de droit réel immobilier ; comme le chapitre était déjà propriétaire du bois, et les masuirs déjà titulaires d'usages forestiers, la mutation ne peut avoi^r pour objet que le domaine utile des 200 bonniers cédés en propriété par le seigneur à ses usagers. C'est ce qui explique l'intervention de la cour de Vitrival, devant laquelle eut lieu la réalisation ; malgré le titre de haute cour, elle remplissait, en effet, les fonctions habituelles à la basse justice Q).
Noms nouveaux. La part attribuée à la communauté, 182 hectares environ, s'appelle désormais le Bois des Masuirs; le surplus, comprenant au delà de 400 hectares, conserve le nom de Bois du Chapitre. Même depuis la nationalisation des biens des corps ecclésiastiques, ces appellations se sont perpétuées (*).
Rcsistcnce. L'accord dc i522 ne devait pas satisfaire l'unanimité
des masuirs. Nous voyons que, le i3 juin de cette année, trois d'entre eux font opposition devant la haute cour (^). Malgré le débat qui s'engagea sur la forme à donner à cette protestation, l'accord n'en fut pas moins maintenu. Il ressort de ces deux chartes que le nombre des masuirs de Vitrival était au moins de 26 : 4 comparaissent, le 6 juin, à titre de commis; 19, à titre d'intéressés; et 3 autres comparaissent, le i3 juin, à titre d'opposants. Mais l'opposition faite au cantonnement se traduisit
(1) Nous trouvons, à Vitrival, Pordioaire confusion dans la compétence des différents corps judiciaires. Plus de deux siècles après, le 14 janvier 1750, un record de l'échevinage de Vitrival touchant sa propre juridiction nous révèle encore l'existence de deux cours, la haute cour et la cour foncière, cette dernière siégeant à Fosses. Il est probable qu'à cette époque, leur compétence était mieux définie.
(2) Le propriétaire actuel de l'ancien bois des Chanoines est la famille de Borchgrave d'Oultremont.
(3) Acte du 13 juin 1522; vP XXV de nos Preuves, p. 140.
par un . nouvel acte, à l'égard duquel nous manquons, ^^^^j^ malheureusement, de toute donnée précise. Une simple Maxuîrs. mention, une demande de record, adressée en i5yi^ par les masuirs à la cour de Vitrival, nous en révèle Texistence. A propos d'un différend avec le chapitre de Fosses, au sujet de la nomination d'un sergent, Remy du Buch, commis des masuirs, demande à l'échevinage, en même temps qu'une copie de l'acte de transport des 200 bonniers, une copie de l'acte de rétrocession desdits 200 bonniers, faite depuis par les masuirs au chapitre (^). Ce nouvel acte prouve à la fois la réelle existence du cantonnement et le peu de durée de la propriété des masuirs. Aussi avons-nous analysé la charte de i522 moins pour son importance dans l'histoire des masuirs de Vitrival que pour son analogie frappante avec l'acte de 1479, relatif à Châtelineau. Cette analogie ajoute un élément de plus au parallélisme constant entre l'évolution suivie par les masuirs, à Châtelineau et à Vitrival. Ici et là, la fin du xiii*^ siècle est marquée par une sentence transactionnelle, réglementant les usages forestiers; ici et là, vers le début du xvi® siècle, nous retrouvons le même remède apporté aux mêmes abus : le cantonnement, l'abandon d'une partie en propriété pour dégrever le surplus.
Nos renseignements sur Vitrival ne nous permettent pas Je HMtKon' de suivre l'institution d'aussi près qu'à Châtelineau. Quelques procès jettent seuls un peu de lumière sur son développement. Nous sommes assurés, cependant, que malgré la vente des 200 bonniers, les masuirs subsistèrent à titre de corps, jouissant de droits importants dans les bois du chapitre de Fosses. Les deux noms de bois des Chanoines et de bois des Masuirs se conservèrent également, ce qui nous amène à croire que toute distinction, déjà établie en fait, ne fut pas effacée, en droit. Peut-être un certain aménagement se substitua-t-il au cantonnement de i522.
(1) Requête du 8 octobre 1571. Greffe de Vitrival. Registre aux causes et transports de 1566 à 1572, à sa date. Archives de i'État à Namur.
Rechange de 1536.
Depuis cette époque, les droits des masuirs n'ont cessé d'être étendus par la possession et consacrés par la justice.
IJne sentence des échevins de Liège, rendue sous forme de recharge à la cour de Vitrival, le 16 février i536 (i), nous montre les chanoines encore en procès avec les masuirs. Il s'agissait de la herde commune des bestiaux, trouvée dans les jeunes tailles par le sergent des chanoines, « seigneurs hautains, moyens et bas de toutes les amendes commises et perpétrées en leur dite seigneurie de Vitrival » . Le bois dans lequel le délit avait été commis est le bois des Chanoines, appartenant au chapitre, « comme seigneur et héritier ». Les chanoines invoquent, à l'appui de leur action, le record de 1464, peut-être à tort, car ils semblent confondre les dispositions relatives au bois des Chanoines avec celles qui concernent les autres bois de Vitrival. Il est vrai que les masuirs et leur herdier, mis en cause avec eux, répondent à cette action que le troupeau avait été trouvé « es tailhes provenantes ausdis masuyrs dudit lieu, payant leur redevabilité ». Au record invoqué^ ils opposent une possession immémoriale leur donnant libre accès aux tailles dont s'agit. Quant au record luimême, « il estoit ung document non uzeit, qui ne pouvoit, selon la loy municipale du pays, sortir effeit en préjudice de la possession » . Les masuirs invoquent aussi l'usage constant, pour leur herde, de traverser les jeunes tailles « pour aller à droit bois » . Il se peut que nous touchions ici au nœud du procès. Si les bestiaux — vaches et chevaux — avaient été trouvés dans les jeunes tailles, exerçant le champiage, la communauté eût été condamnée; mais s'ils y passaient seulement, le herdier chassant les dernières bêtes ; donc, le chapitre n'avait aucun grief à élever. Les parties portèrent le débat devant les échevins de Liège, qui déboutèrent les demandeurs de leur action, avec dépens.
Nous ne connaissons pas assez la situation pour appré-
(1) Grand greffe des Echevins de Liège, yugemtnts et stniences de 1535 à 1536, fol. 361 v». Archives de l'État à Liège.
cier cette recharge de la cour scabinale. Les chanoines ne l'acceptèrent point ; ils en appelèrent au conseil ordinaire du prince-évêque. Il ne nous a pas été possible de retrouver le texte de la décision qui intervint en i537; nous savons seulement qu'elle confirma le jugement attaqué et donna ainsi gain de cause aux masuirs (^).
Avant la fin du xvi^ siècle, un procès analogue amena de nouveau le chapitre de Fosses et les habitants de Vitrival dans l'arène judiciaire. C'était en i57i(^).Le 23 février, le sergent assermenté du bois des Chanoines rapporte que, la veille, il a trouvé la commune herde des vaches de Vitrival paissant dans les tailles de deux et trois ans. Le 26, le sjTidic du Chapitre se présente contre les masuirs et surséants (29 hommes et femmes, dénommés à l'acte) pour poursuivre la réparation et l'amende encourue. Les masuirs contestent la régularité de la nomination du sergent qui les avait calenges. Le débat doit avoir porté sur les droits mêmes des habitants, puisqu'ils demandent — nous l'avons vu {^) — record de leurs titres récents. Les échevins de Liège ont eu à connaître de ce procès à titre de chefs de sens, comme l'indique la sentence intervenue le i^*" décembre 1672 ('*). C'est sur leur recharge, encore une fois, que la haute cour de Vitrival statua : elle reconnaît aux masuirs le droit « de passer parmi les tailles en question » , sans s'inquiéter de la distinction entre le bois des Chanoines et les autres bois ; elle invoque la coutume et les sentences de i536 et i537 dont nous venons de parler; elle constate que le herdier chassait les bêtes en î5e tenant derrière elles et qu'aucun dommage n'était résulté du fait incriminé. Les masuirs sont, en conséquence, renvoyés des
Sentence de 1572.
(1) Sentence du lo octobre 1537, citée comme confirmant celle des écbevins, dans le jugement de la cour de Vitrival du 1«' décembre 1572. N" XXVI de nos Preuves. — Les archives de l'État à Liège ne possèdent pas les registres du conseil ordinaire, antérieurs au xvii* siècle.
(2) Registre aux causes et transports de la haute cour de Vitrival de 1566 à 1572. Greffe de Vitrival. Archives de l'État k Namur.
(3) Supra, p. 155.
(<) NO XXVI de nos Preuves.
Proclamntions.
Glandée.
fins de la poursuite. Le droit pour le chapitre de nommer plusieurs forestiers, si nécessité il y a, est reconnu par la cour. Ainsi, en ces deux circonstances, nous voyons Téchevinage consacrer les droits des masuirs tels qu'ils les exerçaient.
Les records de 1464 et de i5o3 nous ont montré le chapitre de Fosses se réservant le droit au résidu, au surplus de la glandée, après satisfaction des besoins des usagers. Des proclamations ou procès- verbaux d'adjudication publique, ont conservé trace de la location du droit des seigneurs, en réservant expressément celui des masuirs. La proclamation de i58i, par exemple, afferme la paisson et la glandée, dans le bois des Chanoines, « après que les masuirs et habitants de Vitrival auront été dûment remplis de leurs droits habituels, ces masuirs pouvant mettre et engraisser leurs porcs dans les bois, etc. ». On réserve, ensuite, une certaine étendue de ce bois aux animaux des officiers du chapitre et des chanoines mêmes. Les droits des masuirs sont également réservés dans les autres bois. « Outre les droits de tous les masuirs et habitants dudit lieu de Vitrival, résidant dans la seigneurie », dit la proclamation de i594 (0»
Ces mêmes droits de glandée pour les porcs et de paisson pour les chevaux ont fait l'objet d'un accord, intervenu en i6i5, entre les masuirs et quatre personnes dénommées à l'acte, non masuirs et sans doute adjudica-
{}) Ces pièces se trouvent, en traduction latine, dans les Acta priora produits par les masuirs devant le conseil aulique de Wetziar, en 1674, déjà cités. F® 76 : ■ Actus pioclamatiunis exhibitus pro parte Dom. capituli fossensis, de data anni 1581, cui titulus : Pastus sylvarum Canonicorum fossensium. ■ On y lit que la location se fait * ultra jura consueta Mansionariorum et incolarum de Vitrival débité observata, qui Mansionarii poterunt in dictis silvis ponere et saginare sues porcos non tamen in centum et decem jugeribus, quœ erunt ad mercatoris (on appelle ainsi l'adjudicataire) opus, dumtaxat ultra etiam jura officiatorum, nempe villici, scabinorum, satellitis et Notarii Capituli supradicti, item quod qui libet Canonicus residens poterit per se aut alium suo nomine ponere et saginare in dictis sylvis liberos tam a solutîone harzc porcorum quam porcarii tamdiu quamdiu pastio durabit, duo porcos. 1 — F" 78 : Proclamation de 1594 et au très du xvu* siècle.
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— iScj —
taires du résidu de la paisson de cette année-là (^).
L'échevinage, en constatant Taccord, reconnaît à ces personnes le droit de joindre leurs porcs à la herde commune, chaque fois que les glands seront en quantité assez grande pour suffire à la paisson de tous ces animaux. Mais les porcs des masuirs conservent le privilège, en ce sens que les autres devront être retirés du troupeau, en cas d'insuffisance de la glandée. Moyennant cette reconnaissance décrétée en justice par la haute cour, les masuirs renoncent à demander la Visitation des bois du chapitre, à laquelle ils voulaient faire procéder pour la sauvegarde de leurs droits et pour que la justice décidât combien de porcs les non-masuirs pourraient joindre au troupeau cette année-là.
Peu après, les échevins de Liège condamnent les masuirs pour avoir fait paître leurs chevaux dans les jeunes tailles des bois du chapitre. Nous voyons dans ce jugement — il est de 1622 {^) — que le bois des Chanoines était soumis à des coupes régulières, pratiquées tous les hivers par le chapitre. La police s'exerce plus sévèrement qu'à la fin du siècle précédent. En voici la preuve : ces mêmes échevins avaient absous à plus d'une reprise les masuirs, alors que leurs bestiaux s'étaient trouvés dans des taillis non défensables (3). Il est vrai que l'ordonnance générale du prince Georges d'Autriche, de i55i ('*), était entrée en pleine vigueur et qu'elle justifiait déjà une condamnation, encore que les records de 1464 et i5o3 n'y
Police forestière.
{}) Sentence du 2 octobre 1615. — Registre aux causes de la haute cour de Vitrival, de 1613 à 1616. Archives de TÉtat, àNamur.
(3) Jugement du 5 décembre 1622. — Registre aux causes de la haute cour de Vitrival, de 1619 à 1624, fol. 132. Archives de l'État, à Namur.
(3) Supra, p. 157.
(<) Ordonnance de Georges d'Autriche, du 15 décembre 1551. Art. 12 : » Item ceux qui ont le droit de pasturage et pouvoir de paistre leurs bestes et bestialz endites forests après que iceux seront taillez, ne leur sera permis y mettre leurs dites bestes à wayder jusques après cinq ans accomplis, sur peine de 10 fl. d'or pour chaque fois qu'il adviendra. * P0LA.IN, Ordonnances du pays de Liège, 2* série, vol. I, p. 234.
eussent point suffi. C'est ce que rappelle la sentence même que nous analysons.
Le nombre des bétes envoyées au panage par leff masuirs ainsi que la redevance qu'ils payent de ce chef, varie de ménage à ménage. Un document de 1661 nous l'apprend (^); il est intitulé : « Pennage des porcs des Masuirs de Vitrival », et contient, outre le relevé des animaux et des droits perçus par le chapitre, le nom de 41 masuirs, dont 9 femmes.
Procès de 1672. A cette époque, un long procès portant sur ce droit de paisson déjà tant de fois débattu, allait occuper la justice. Il revit tout entier dans un dossier déposé aux archives de rÉtat, à Liège, où nous pouvons le suivre jusqu'à la sentence finale ; celle-ci manque cependant. Voici l'objet de la contestation : le record de 1464 donnait aux masuirs le droit d'envoyer au bois les pourceaux qu'ils avaient à la Chandeleur, pour autant que le bois leur fournît les glands nécessaires. Mais fallait-il imposer à cet usage une autre limitation encore, celle des besoins p>ersonnels des usagers? Les masuirs prétendaient que non; ils avaient pour eux le texte, puisque pareille restriction ne s'y trouve pas ; peut-être même avaient-ils la possession ou du moins la tolérance d'envoyer toutes les bêtes qui leur appartenaient le 2 février. Les chanoines soutenaient le contraire, invoquant les principes de la personnalité des usages forestiers, leur but, etc. Ils prennent l'initiative dans le débat. Saisie par eux, la cour de Vitrival statue, mais sur recharge des échevins de Liège. C'est donc l'opinion de ceux-ci que nous donne le jugement du 2 mai 1672 : le nombre des porcs envoyés à la paisson correspondra aux besoins réels des usagers, pro ratione quarititatis et vecessitatis suarum familiarum, idque secundujn determinationem a Curia etjusticia locifadcfîdam, quœ hac in parte covgruo fungitur officia (*). Les masuirs appellent de ce jugement,
(1) Acte du 10 octobre 1661. Registre aux causes de la haute cour de Vilrival de t66i à 1664, fol. 4, y^. Archives de l'État, à Namur.
(2) Actapriora, etc, fol. lor. Cour de Wetzlar. Procès en appel; liasse 2767.
devant le conseil ordinaire du prince-évêque. Une simple sentence confirmative rejette leur appel, le 19 janvier 1673 (^). Ils portent le débat devant la chambre impériale de Wetzlar, juridiction supérieure pour Tempire tout entier. C'est une requête du 17 septembre 1673 qui introduit l'affaire devant cette cour (^). Le procès sembla sommeiller de 1674 à 171 5. Une simple annotation sur le dossier nous dit que les chanoines furent, à cette date, renvoyés des fins de la citation (^). C'était la confirmation des premières sentences. Mais le procès continua encore longtemps, soit sur une nouvelle assignation, soit que la même instance fût reprise. Une mention en est faite, en 1749, aux plaids généraux de la cour de Vitrival (^) et la question ne reçut une solution que grâce à une transaction, passée le 21 avril i75o, entre le chapitre et les masuirs (^). N'est-ce pas le cas de rappeler cette remarque de Defacqz : « Telle était la marche des affaires à Wetzlar, que trop souvent le plaideur infortuné avait la
Archives de l'État, à Liège. Toute la procédure des deux premières instances, y compris les deux décisions intervenues» est traduite en latin dans le recueil produit par les appelants, à Tappui de leur requête. C'est ainsi que nous citons en latin des pièces qui, originairement, étaient rédigées en français.
(i) Version latine de cette sentence, pièce 4 du dossier de Wetzlar.
(-} Pièce 6 du même dossier. Les parties sont ainsi désignées : •> Incolse communitatis Witrival, appelantes; Dccanus et Capitulum fossense, appellati. * Un procès comme celui-ci devait être fort coûteux, à cause des traductions et surtout à cause des requêtes qui précédaient chaque acte de procédure et dont l'appointement était nécessaire pour que l'acte fût valable. Sur la cour de Wetzlar, voir Defacqz, Ancien droit belgiqiu, t. I, p. 37.
^) 4 février 1715 : « Absolutioa citatione. > Annotation au dos de la citation. Dossier de Wetzlar. Archives de l'État, à Liège.
('*) Plaids généraux du 14 avril 1749. Le chapitre a intenté une action au sujet (le ]a herde des porcs formée par les habitants. On décide de ne plus faire de herde à l'avenir, sans préjudice aux droits des parties et » du procès ventilant à ce sujet à la chambre impériale de Wetzelaer »». Greffe de Vitrival. Farde : Histoire et administration. Archives de l'État, à Namur.
(5) Le 19 avril 1750, procuration est donnée par les masuirs à 9 députés, pour conclure la transaction. L'acte est signé par 30 autres masuirs, dont 7 femmes ; «1 tout, 2 de moins qu'en 1661. Sur ces 39 masuirs, 21 portent des noms qui ne se trouvaient pas sur l'autre liste. — Procuration passée devant le notaire Bullot, annexée à l'acte du 21 avril 1750. Minute aux protocoles du notaire Legrain, à sa date. Archives de l'État, à Namur.
Turidîctîon de Wetzlar.
Transaction de 1750.
Mandement de X769.
triste perspective de ne pas atteindre lui-même le terme du procès et de laisser à la génération qui le suivait peu d*espoir d'y arriver (^). »
Nous ne continuerons pas à fatiguer le lecteur par le récit de toutes les procédures et des difficultés que le xviii® siècle amena au sujet du droit de glandée des masuirs. La transaction que nous venons d'indiquer mit fin au litige pendant à la cour impériale, en reconnaissant le bien fondé des prétentions du chapitre : à l'avenir, les masuirs n'auront « que deux places de cochons à mettre dans les dits bois », ce qui est inférieur à ce que les seigneurs de Fosses voulaient leur accorder d'abord et à ce que portaient leurs anciens records. Les autres droits du chapitre sont rappelés et reconnus pour l'avenir; moyennant quoi, il renonce aux redevances échues demeurées impayées et aux frais que lui avaient coûté les instances devant les échevins de Vitrival, devant ceux de Liège, devant le conseil ordinaire et à la chambre impériale. Une dernière concession est faite par les masuirs : ils abandonnent^ pendant dix ans, le profit de deux bonniers de raspe, pris hors de la coupe qu'on leur accorde chaque année pour leur chauffage. Cette clause est légèrement modifiée quelques jours après : au lieu d'aba^donner au chapitre de Fosses deux bonniers pendant dix ans, les masuirs lui réservent une coupe entière, une fois pour toutes (*).
Cet acte semble avoir mis fin au différend séculaire entre le chapitre et les masuirs ; mais ceux-ci n'ont pas cessé pourtant de subir — de susciter peut-être — des difficultés au sujet des usages forestiers. Leurs relations
(1) Ancien droit belgique, t. I, p. 38.
(2) Acte du 30 avril 1750. Cet acte a été réalisé avec la transaction qu'il modifie et la procuration des manants, le i« octobre 1757. Greffe de Vitrival, Registre aux causes et transports, à cette date. — Il eàt encore question de la glandée dans les visitations faites par les échevins, pour déterminer combien de porcs on pourra envoyer aux bois. Le 3 octobre 1753, ce nombre est fixé à loo, et le 9 octobre 17931 à 400. D'autres visitations sont faites, le 21 octobre 1750 et le 8 octobre 1757. Greffe de Vitrival. Farde : Histoire et administration. Archives de Namur.
avec les autres seigneurs voisins doivent avoir été mauvaises, surtout du côté de la très-proche province de Namur, terre impériale. C'est un mandement de Tévèque de Liège, de 176g, qui nous révèle le fait (^). Il tend à réprimer les excès commis par les habitants de Fosses et notamment par ceux de Vitrival, dans les bois des seigneurs voisins, sur les terres de Sa Majesté, « au point d'y aller en troupe et à main armée ravager les bois et forêts, fouler la chasse et la pèche, résister aux sergens et gardes des bois et les assaillir, jusque là que Tannée dernière un de ces sergens auroit été tué au village de Bienne ». Les mesures prises par le prince-évêque sont toutes de police.
Des indications fournies par les actes du siècle passé, il ressort que le nom de bois des Masuirs s'est conservé (2). A plusieurs reprises on le retrouve et toujours s'appliquant à un bien autre que ce bois des Chanoines dans lequel les masuirs jouissaient du seul droit de glandée.
Si tous les actes passés en revue démontrent que,
(A) Mandement du 3 juin 1769 ; Cariulaire de Fosses, publié par Borgnet (Namur, 1867), n^ 66, p. 236. Plusieurs autres pièces de cette collection dénotent des faits analogues et fréquents.
(2) Le II novembre 1765, le sergent rapporte à la cour qu'il a fait savoir aux manants, habitants et masuirs de Vitrival, qu'il y avait arrêt (saisie) interposé sur la totalité de la coupe des bois des masuirs. Greffe de Vitrival. Farde aux causes de 1758 à 1768. Archives de l'État, à Namur. — Le 17 janvier 1766, la communauté constitue «x députés à Pefifet de vendre, argent comptant, * une pièce de bois hors de la taille des masuirs ». Plaids généraux; Greffe de Vitrival. Farde : Histoire et administration. Ibid^ — Voici quelques autres actes relatifs aux masuirs indiqués par Borgnet, dans son rapport du 23 avril 1S56; tous se trouvent dans la même farde, aux archives de Namur : Plaids généraux du 8 janvier 1753. La communauté de Vitrival décide de laisser sur pied la • petite taille délie croix ", afin de la vendre pour subvenir aux besoins de la communauté qui plaidait à ce moment contre « ceux de Fosses • ; le tout sous l'agrément du chapitre. — Plaids généraux du 30 avril 1753. Ensuite de l'octroj du chapitre, cette vente est effectuée par deux •» députés •. — Plaids généraux du i«' octobre 1759. La communauté a recessé qu'elle fera construire une nouvelle école et qu'à cet effet, chaque masuir et manant payera im escalin. (-^V. /?. Le terme recessé iadique l'influence du style de la chancellerie impériale.) — Plaids généraux du 8 avril 1771. Deux sergents, présentés par les manants et masuirs, sont admis par les échevins à prêter serment.
Conditions pour être masuir
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Requête do 1760.
depuis le moyen âge, il y avait à Vitrival des masuirs, rien jusqu'ici ne nous dit ce qu'étaient ces masuirs et s'il faut les considérer comme un corps distinct de la communauté des habitants. Nous pensons que oui. Non pas dès l'origine, mais — comme à Châtelineau — depuis quelques siècles. Si nous n'en avons pas la preuve écrite, la présomption est très-forte , puisque * certaines conditions existent actuellement, et qu'elles sont constatées depuis plus de cent ans : on peut les faire remonter plus haut, car elles n'ont pu naître alors. Pour les points de droit coutumier, le défaut de titre ancien ne peut compter comme une preuve contraire. Loin de là, ce manque d'acte écrit est, le plus souvent, — quand la réalité des faits demeure d'ailleurs établie plus tard, — une simple conséquence du manque de contradiction antérieure. Il est bien vrai que, jusqu'en ce siècle, le nom de masuirs sert, avec celui de manants, à désigner la généralité des habitants de Vitrival : bon nombre d'exemples nous le démontrent {}), Mais, ce nonobstant, les masuirs formaient im corps d'habitants privilégiés à certains points de vue. Pour être masuir, il fallait être chef de ménage et posséder, dans le ressort de la cour de Vitrival, outre son habitation, un bonnier et demi de terre. Telles sont les conditions que nous a transmises une tradition encore en vigueur; telles nous les montre un acte de 1760, qui n'est évidemment que le reflet de la coutume immémoriale. Aux plaids généraux du 7 janvier, le censier « de la censé delle Spinette » produit devant la communauté un acte notarial prouvant qu'il a acheté deux bonniers de terre (*) ressortissant à la cour de Vitrival. Il demande en con-
(1) Outre ceux que nous avons déjà cités^ voir les actes de 1766 et suivants, par lesquels les masuirs, manants et habitants de Vitrival s'engagent à payer annuellement une somme déterminée à un ecclésiastique, pour qu'il vienne célébrer les offices à leur église. Greffe de Vitrival. Liasse : Administration. Archives de l'État, à Namur.
(2) La tradition nous dit qu'un bonnier et demi suffit. La requête, si elle parle de deux bonniers, ne prouve pas autre chose ; en achetant un bonnier et demi, le censier eût tu les mêmes droits.
nouveau.
séquence à être reçu masuir et à jouir des privilèges attachés à cette qualité. Cependant la communauté lui refuse cette admission pour 1760, sans doute parce qu'il n'avait pas fait sa demande avant le commencement de Tannée (^). Dans cet acte, il est question de a la cour de Vitrival ». Nous savons qu'en 17 5o, il en existait encore deux : la haute cour et la cour foncière (*) ; leur ressort territorial était le même : il correspondait à Tactuelle étendue de la commune de Vitrival. Mais, depuis 17 5o, aucune pièce ne parle plus des deux cours. L'acte de 1760 nous montre aussi que les plaids généraux servaient aux masuirs d'assemblée générale : tous y assistaient ^et prenaient part aux décisions qui intéressaient la communauté.
Rien de ceci n'est chanejé avec le nouveau régime. Régime « D'après les renseignements que j'ai recueillis autrefois à Vitrival, disait, en i856, M. Borgnet, archiviste de l'Etat à Namur, deux conditions sont, de nos jours, indispensables pour être masuir :
i^ Il faut être propriétaire d'une maison et héritage contenant au moins un bonnier et demi situés en entier à Vitrival, mais en quelque endroit que ce soit de la commune;
2° Le masuir doit habiter cette maison, y avoir son feu (3). »
L'identité de cette institution avec celle des masuirs de Chàtelineau s'impose à l'esprit.
Le sort subi par les bois de Vitrival à l'époque de la conquête française nous renseigne sur l'état antérieur de leur propriété. La situation de fait était à peu près la même que si le cantonnement de i522 avait été maintenu. A côté
0) Acte du 7 janvier 1760; cité par Borgnet dans son rapport de 1856. Nous n'avons pu retrouver le texte aux archives de Namur. Borgnet se contente de renvoyer, globalement, pour toutes les pièces de cette époque, ■ aux liasses de la cour (de Vitrival). •
(2) Record du 14 janvier 1750. Greffe de Vitrival. Liasse : Administration. Archives de l'État, à Namur.
(3) Rapport de Borgnet, au gouverneur de la province de Namur, du 23 avril 1856. Dossier des Masuirs, au ministère de l'intérieur.
Acquisition
du bois des Masuirs
de la partie comprenant les deux tiers du bois primitif et désignée toujours sous le nom de bois des Chanoines, s'est maintenu le bois des Masuirs, contenant 200 hectares environ. Dans le bois des Chanoines, les masuirs ne prenaient plus que la glandée ; ils avaient droit à tous les produits dans les tailles qui portaient leur nom. Les besoins des habitants formaient Tunique mesure de leurs privilèges, mais, le surplus, les arbres de haute futaie excédant les nécessités du maisonnage, du charronage, etc., revenait au chapitre de Fosses, dont le droit de nue propriété sur le fonds même du bois n'était pas discuté. L'effet des lois de mainmise à un pareil état de choses est simple : le bois des Chanoines tombe dans le domaine national ; le bois des Masuirs devient, lui aussi, propriété de TEtat, mais sous l'importante réserve des usages que nous venons de rappeler et qui furent considérés comme une servitude d'usage.
Les masuirs eux-mêmes forment, sous le régime nouveau, un corps, une corporation indépendante de la commune, mais vivant à son ombre : ils sentent que la commune seule peut leur fournir un appui contre les prétentions domaniales, toujours à redouter dès qu'une propriété ou un droit est mal établi. Un acte de 1829 dessine plus nettement cette situation ; son illégalité se dissimule à peine derrière l'action de l'autorité communale, qui, véritable personne interposée, agit pour compte des masuirs.
L'Etat avait refusé le bois de construction aux ayants droit, fort embarrassés d'appuyer leurs réclamations sur des titres précis. Un procès avait été engagé et, depuis cinq ans déjà, aucun arbre de haute futaie n'était plus délivré aux masuirs. Pour terminer la contestation, ils achètent la propriété même du bois des Masuirs. Par acte authentique du 16 mars 1829 {}), le Syndicat d'amortissement vendit ce bien à la commune, avec laquelle, dit
(1) Acte du notaire Buydens, à Namur. Eu expédition aux archives communales de Vi tri val.
l'acte, rÉtat le possédait déjà par indivis. « Ce bois, y est-il dit encore, est grevé de droits d'usage à titre gratuit au profit des habitants mazuys de Vitrival, consistant à fournir aux usagers les bois de construction nécessaires pour bâtir et maisonner, obser\'ant que les branches et copeaux (^) provenant des dits arbres leur appartiennent. » L'acte rappelle que les masuirs ont aussi le droit de pâturage dans les tailles déclarées défensables. Le prix d'ac- , quisition est de 39,5oo florins (environ 460 francs Thectare). Le bourgmestre et Téchevin, qui comparaissent à l'acte, déclarent « nommer command la commune de Vitrival, pour ce qui concerne les mazuys ». Le bien est transcrit au cadastre : « Vitrival, les mazuirs », après que l'acte eut obtenu « les autorisations nécessaires » .
C'est le 24 mars 1829 que les députés des états de la province de Namur, sur avis du commissaire du district, « autorisent le bourgmestre et les assesseurs de Vitrival à accepter au profit des masuirs de la dite commune l'acquisition du bois dont s'agit » ; ils autorisent les mêmes personnes à emprunter la somme nécessaire au payement de cette acquisition (2). L'emprunt devra être couvert par les revenus du bois même, le préteur étant constitué receveur des ventes de futaie et de taillis jusqu'à remboursement intégral des sommes avancées. Les masuirs, devenus ainsi propriétaires, étaient au nombre de 56. L'Etat leur rembourse la valeur du merrain dont ils avaient été privés depuis quelques années. Enfin, ils jouissent du droit de glandée dans l'ancien bois des Chanoines, devenu propriété privée, après sa vente comme bien national (3).
Leur manière d'exploiter le bois resta ce qu'elle avait situation été jusqu'alors. « Du consentement des ayants droit, lisons-nous dans une lettre de la députation permanente
(1) Coptcuix ou haiipcs, têtes, branches, tout ce qui ne peut servir comme merrain. C'est ce que l'acte de 1522 appelle les schoppits.
(2) Copie de cette ordonnance des États députés se trouve aux archives communales de Vitrival.
^3) Tous ces renseignements et ceux qui suivent ont été recueillis sur les lieux.
Administration des biens.
Arrêté royal de 1863.
de Namur au ministre de Tintérieur, datée du i3 avril i853 (^), c'est Tadministration communale qui administre ces bois et qui juge du droit de ceux qui y réclament une portion. Le taillis se partage ordinairement sur pied, entre tous les propriétaires; on délivre des arbres de futaie à ceux qui en ont besoin pour bâtir, le surplus est vendu publiquement et le prix en est employé au profit des Mazuys qui, dans le moment actuel, ont consenti à ce qu'il fût versé dans la caisse communale pour venir en déduction d'un emprunt contracté pour la construction de l'église. » A ces renseignements, Borgnet ajoutait les suivants, en i856 (*) : « Les biens des masuirs se composent exclusivement de bois qui sont placés sous la survellance de l'administration forestière, comme les bois communaux. La coupe annuelle est d'environ 14 à i5 bonniers. Chaque masuir a une part égale dans cette coupe. Ordinairement, deux masuirs sont désignés en qualité de commissaires pour faire les parts d'affouage ; ces parts sont tirées au sort. Les masuirs ont aussi le droit de prendre dans leurs forêts le bois nécessaire à la construction ou à la réparation de leurs habitations Enfin, les
masuirs jouissent du pâturage dans les bois. Ce n'est que par tolérance que ce droit est exercé par les autres habitants de Vitrival. » Le trait final caractérise aussi la situation tout analogue faite aux non-masuirs dans le bois des Masuirs de Châtelineau. Nous avons signalé la persistance de cette idée primitive du droit pour tous à la jouissance de la foret (^).
La situation insolite des masuirs de Vitrival préoccupa le gouvernement, en i863. Un arrêté royal leur imposa l'obligation de payer à la commune "une taxe à déterminer par la députation permanente ('*). Celle-ci la fixa à 5 francs par tète. Jusque-là, le partage des lots d'affouage
(1) Dossier des Masuirs, ministère de l'intérieur.
(2) Rapport au gouverneur de Namur, du 23 avril 1856. Même dossier.
(3) Supra, p. 1 24.
(*) Arrêté royal du 6 décembre 1863.
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se faisait gratuitement, par la voie du sort. Mais le système nouveau qu'on voulait introduire ne fut pas accepté à Vitrival. Les masuirs eurent, pour défenseur de leurs privilèges, Tappui du conseil communal lui-même. Le i8 décembre 1864, il prend deux résolutions qui méritent notre attention Q).
La première rappelle le caractère purement volontaire des contributions payées jusque-là par les masuirs à. la recette locale. Leurs droits sont rattachés à la transaction de i522, considérée comme titre primordial. On ne savait pas alors que cet acte n'était pas isolé et on croyait pouvoir toujours s'en prévaloir; si bien que la plupart des habitants de Vitrival ignoraient que Tachât de 1829 portait sur la propriété même de leur bois; ils croyaient s'être libérés de l'obligation de laisser à l'Etat le surplus de la futaie, et rien que cela. « Nonobstant les droits des habitants masuirs, porte la résolution du conseil, le boni provenant des ventes de futaie et de la location de la chasse (environ 3, 000 francs par an) se verse dans la caisse communale. » Cette somme suffit pour la régie des biens, les contributions et les frais de gardiennat à payer à l'Etat, dépenses que la commune fait pour compte des masuirs. Ce budget spécial s'équilibrant ainsi, le conseil décide de décharger les masuirs de la cotisation de 5 francs qui les frappait depuis l'année précédente.
L'autre délibération règle les conditions d'admission « au droit de mazuyage » , pour mettre un terme aux contestations qui s'élèvent à ce sujet (^). La double condition de propriété et d'habitation est rappelée aux deux premiers articles. La mesure ancienne de 3o verges(i 1/2 bonnier) est remplacée par une étendue plus considérable : I hectare et demi. « Les titres de propriété » dont on invoque l'autorité, seraient fort difficiles à produire. Mais on n'osait pas appuyer le règlement sur la seule
Résolutions
du Conseil
communal
de VitrivaU
{}) Archives communales de Vitrival et dossier des Masuirs, au ministère de Tintérieur.
(^) Règlement du 18 décembre 1864 ; n® XXVIII de nos Preuves.
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force de la tradition locale. L'article i®*" assure aussi le droit de masuage à Tépoux survivant, tant que les biens
fl du prémourant resteront indivis. Le second article carac-
térise l'obligation de résidence, qui comprend non seulement l'habitation réelle, mais aussi l'obligation « de cultiver son terrain et d'engranger dans ses bâtiments les récoltes provenant de ce terrain. Toutefois, les mazuys qui ne
♦5 peuvent plus se livrer à la culture de leur bien, soit pour
cause d'infirmité, de vieillesse ou autres circonstances indépendantes de leur volonté, dont la réalité aura été reconnue par l'administration communale, pourront les louer sans perdre pour cela leur droit au mazuyage ». L'article 3 détermine l'époque à laquelle les masuirs devront justifier des conditions ci-dessus pour participer à l'affouage.
tj Ces deux délibérations obtiennent, le 10 février i865,
l'approbation de la députation permanente de Namur (^). R.*8^^";**"' Pareille sanction fut donnée, le 9 mars i865,à un règle-
dc 1865. ^ 1:7 » o
ment voté le 26 février par le conseil communal de
Vitrival, au sujet de la délivrance et de l'emploi des bois
de construction (*). Les textes invoqués, les dispositions
prises, tout rattache le bois des Masuirs au patrimoine
communal. Mais ce qui caractérise notre acte et le fait
j sortir du cadre des lois administratives, c'est que : 1° « les
i'i, I habitants mazuys » participent seuls à cet usage fores-
i ■; tier; et 2^ eux seuls profitent de la vente des matériaux
saisis, faute d'avoir été employés dans le délai voulu, par application de l'article 90 du code forestier (^). Un mode original de publicité a été donné à ce règlement communal : copie en fut expédiée aux greffes de la justice de paix de Fosses et du tribunal de première instance de Namur.
(}) Dossier des Masuirs, ministère de l'intérieur.
(2) Règlement du 26 février 1865 ; n» XXVII de nos Preuves.
(3) C'est l'article 92 que le règlement eût dû invoquer. C'est lui qui s'occupe du délai d'emploi du bois de construction ; l'article 90 consacre la personnalité des usages forestiers. L'un et l'autre stipulent la confiscation des bois de délit • au profit du propriétaire de la forêt « . Cette qualité est donc reconnue aux masuirs par les autorités administratives d'alors.
Depuis lors, une nouvelle tentative a été faite par le gouvernement pour soumettre les masuirs à une taxe annuelle. On peut en comprendre la raison : si la commune ne laissait profiter des aisances que les habitants assez riches pour lui payer une redevance, ce seraient, de fait, les masuirs, les cultivateurs et propriétaires, qui useraient seuls du droit. Ainsi, la distinction entre les habitants masuirs et les non-masuirs serait remplacée par une autre, légale celle-là, et assez analogue à l'ancienne, dans ses effets du moins. A cette prétention de l'administration centrale, reprise en 1872, les masuirs répondent par une protestation portant 70 signatures Q) : le bois est à eux; s'ils ont laissé la commune l'administrer et lui ont — vu sa pauvreté — abandonné les produits pour bâtir l'église, c'a été à titre volontaire et gracieux. Cette thèse n'a pas été reconnue formellement par les autorités supérieures, qui n'ont cessé de considérer le bois des Masuirs comme propriété communale. Mais, en fait, les masuirs sont restés en possession de leurs privilèges et les règlements de 1864-1865 sont encore observés. La valeur pécuniaire de ces usages peut être évaluée aune soixantaine de francs par an et par ménage. Le produit des coupes, parfois considérable (2), profite aux finances communales. La situation est donc à bien peu de chose près telle qu'elle doit être.
Les masuirs de Vitrival ont, aujourd'hui encore, un bizarre privilège : ils portent un costume spécial dans la grande procession de Saint-Follien de Fosses, qui a lieu tous les sept ans, et y tirent des arquebusades (^).
(1) Archives communales de Vitrival.
('^) Il est allé jusqu'à 10 et i2,ocx) francs. La révolution des coupes est actuellement de 18 ans.
(3) Le costume des masuirs à la grande procession de Fosses ressemble — paraît-il — à celui que portaient les zouaves pontificaux. Quant aux arquebusades, on sait le grand rôle qu'elles ont joué de tout temps dans le.< fêtes populaires wallonnes. M. Kaisin {Ann, kist. de Châtelinean) relève à ce propos de très- nombreuses dépenses de poudre portées aux comptes communaux. Par exemple (p. 272), en 1699, " la paix étant revenue dans nos provinces, les vieilles coutumes reparaissent et le peuple recommence ses mousqueteries à ses fêtes traditionnelles. A l'occasion de deux processions, la jeunesse brûle 32 livres de poudre ».
Importance
des droits
exercées par
la commune.
Costume.