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SERVICE MÉDICAL

Arrêté «l'organisation dans le canton «l’Allègre (’).

Nous, Préfet du département de la Ilaute-Loire, Chevalier de l’Ordre impérial de la Légion-d’Honneur, Commandeur de l’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand,

Vu les délibérations par lesquelles les Conseils municipaux des communes du canton d’Allègre, accueillant nos propositions, donnent leur adhésion à l’établissement d’un service cantonal de médecine et de pharmacie et votent les ressources nécessaires au paiement des frais auxquels ce service donnera lieu;

Vu la délibération du Conseil d’hvgiène et de salubrité publique du département, en date du 24 mai 1855, par laquelle il donne son entière adhésion aux vues qui lui ont été exposées par le Préfet pour la création de ce service et appelle de ses vœux son application successive aux autres cantons du département;

Vu la circulaire du Ministre de l’Intérieur, en date du 15 août 1854, par laquelle il recommande aux Préfets la création de médecins cantonaux pour le traitement des indigents des campagnes;

O L’application du système établi par le présent Réglement pour le canton d’Allègre va se poursuivre dans un canton de chacun des arrondissements de Ilrioudc et d’Yssingeaux. Cette application pourra s’étendre ultérieurement et d une manière successive aux autres cantons du département.

Vu les circulaires du Ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, des 29 décembre 1852 et 21 septembre 1855 et celles de la préfecture de la Ilaute-Loire des 5 février et 18 septembre 1855 (Ileuceil administratif, nos 6 et 35), relatives à la constatation des causes des décès et à la réunion des éléments d’une géographie médicale de la France;

Considérant que l’institution de médecins cantonaux, chargés de traiter les malades indigents des campagnes, paraît pouvoir se concilier avec des dispositions destinées à assurer le traitement à prix réduit des malades non indigents;

Que la généralité des habitants des campagnes profiterait de cette institution, ainsi conçue, et verrait de cette manière mis à sa portée les secours de l’art et de la science dans les maladies et contre les accidents auxquels elle est exposée;

Qu’il y a lieu cependant, avant de généraliser le système qui doit répondre à cet intérêt de premier ordre pour la population, d’en faire l’application à un ou plusieurs cantons; que celui d’Allègre, arrondissement du Puy, se trouve, dès ce moment, prêt à entrer dans la pratique de ce service;

Arrêtons :

Article 1er. — Il est créé dans le canton d’Allègre, à frais communs entre les communes de ce canton, un service médical désigné sous le nom de Service cantonal de médecine et de pharmacie.

Ce service commencera à fonctionner à partir du 1er octobre 1855.

Art. 2. — M.' ****, docteur médecin, résidant à Allègre, est chargé de ce service.

Art. 5. — Le traitement annuel du médecin cantonal est fixé pour la première année à 410 fr. 55 c., à raison de cinq centimes par habitant. Ce traitement pourra être porté à une somme double, au moyen d’un prélèvement sur la subvention départementale.

La répartition de cette somme entre les communes est réglée ainsi qu’il suit :

Fr. C.

Commune d’AUègre 93 43

s de Fix-Saint-Geneys H 53

n de Saint-Just, près Chomelix 70 80

» de Monlct 75 83

» de Varennes-Saint-IIonorat 12 50

» de Céaux-d’Allègre 80 70

» de Vernassal 59 70

Total 410 55

Art. 4. — Le médecin cantonal se rendra au moins une fois par semaine, à jour et à heure fixes, au chef-lieu de chacune des communes désignées ci-dessus, et y séjournera au moins pendant deux heures.

Dans des cas urgents, il pourra ctre appelé par le Maire, en dehors de ses tournées hebdomadaires, pour le traitement d’un malade indigent inscrit sur la liste dont il est parlé à l’article 6 ci-après.

Art. 3. — Les jours de tournées communales hebdomadaires sont ainsi fixés :

Allègre, tous les jours et particulièrement le mercredi, jour de marché;

Monlet, mardi, à huit heures du matin;

Céaux-d’Allègre, mardi, de une heure à trois heures de l’aprèsmidi;

Saint-Just, près Chomelix, jeudi, de deux heures à quatre heures de l’après-midi;

Vernassal, vendredi, de huit à dix heures du matin;

Fix-Saint-Geneys, vendredi, de onze heures du matin à une heure de l’après-midi;

Varennes-Saint-Honorat, vendredi, de deux à quatre heures de l’après-midi.

Art. 6. — Tous les ans, vers la fin de décembre, et pour 1853, du 10 au 30 septembre, une commission, composée du Maire, du curé ou desservant et du médecin cantonal, dressera, dans chaque commune, la liste des indigents qui auront droit à jouir du traitement gratuit.

Celte liste comprendra nominativement les individus (chefs de famille et personnes composant la famille), qui sont dans l’impossibilité de pourvoir aux frais du traitement médical, soit par euxmêmes, soit par ceux qui, aux termes du Code civil, leur doivent l’assistance et la nourriture.

Art. 7. — Un double de cette liste, signé par les membres de la commission qui l’aura dressée, sera remis au médecin cantonal.

L’autre double restera déposé à la Mairie.

Art. 8. — Les contestations auxquelles donnerait lieu la composition de la liste des indigents, seront portées devant le Préfet, qui statuera.

Art. 9. — Le jour où le médecin se rendra dans une commune, il traitera gratuitement les malades indigents compris sur la liste et qui feront appel à ses soins.

Les consultations seront données au chef-lieu de la commune, dans le local qu’aura choisi le médecin, et généralement à la mairie ou à la maison d’école.

Lorsque l’état d’un malade ne lui permettra pas de se transporter auprès du médecin, celui-ci se rendra à son domicile.

Art. 10. — Les personnes non portées sur la liste des indigents qui, les jours de présence du médecin dans la commune, auraient recours à ses conseils, visites et consultations, ne paieront, pour honoraires, que le prix de la visite ou consultation, sans que le médecin puisse exiger des frais de déplacement.

Toutefois, lorsque le médecin sera appelé à se transporter plus de cinq cents mètres du chef-lieu de la commune, il aura droit, outre ses honorairs, à une indemité de 40 c. par kilomètre parcouru en sus des cinq cents mètres dont il est parlé ci-dessus.

Cette indemnité ne sera exigée qu’une fois pour chaque transport dans un village, quel que soit lte nombre des visites ou consultations données en une même tournée dans ce village. La division de l’indemnité sera faite par le médecin entre les personnes qui auront réclamé ses services.

Pour le calcul de cette indemnité, il sera dressé un tableau des distances à parcourir dans chaque commune, entre le cheflieu et les villages qui la composent.

Art. 11. — Le médecin donnera gratuitement ses soins aux enfants trouvés, abandonnés et orphelins pauvres, placés dans la circonscription au compte du département, sans autre formalité que la présentation du livret de ces enfants.

Art. 12. — 11 fera également, à titre gratuit, le travail de la vaccination annuelle dans le canton.

Art. 13. — Dans chacune de scs tournées communales hebdomadaires, il s’informera des décès qui auront eu lieu, en constatant la cause et les classes suivant le tableau nosologique établi par l’administration et dans les formes prévues par les instructions.

Art. 14. — Les médicaments à délivrer aux malades indigents seront payés par les communes.

A cet clfet, en outre du contingent indiqué à l’article 5 pour le traitement du médecin cantonal, les communes porteront à leur budget un crédit éventuel proportionné aux besoins à satisfaire.

Art. 15. — Les médicaments nécessaires aux malades indigents seront fournis par la pharmacie de l’hospice d’Allègre, sur une ordonnance délivrée par le médecin et portant que le malade est inscrit sur la liste de la commune à laquelle il appartient (Modèle n° 1).

Art. 16. — L’hospice sera remboursé de ses fournitures sur la production de mémoires appuyés des ordonnances du médecin et sur mandats des maires.

Ces mémoires seront dressés séparément par commune et en double expédition, dont l’une sur timbre, lorsque le montant atteindra le chiffre de dix francs ( Modèle n° 2).

Art. 17. — Les médicaments délivrés aux enfants trouvés, abandonnés et orphelins pauvres, seront payés sur les fonds dn budget départemental.

Art. 18. — Conformément à l’instruction du 5 octobre 1853 (Recueil administratif, n° 26), les conseils municipaux voteront dans leurs budgets annuels des crédits pour l’entretien à l’hospice d’Allègre des malades indigents hors d’état d’étre traités à domicile.

Les frais de séjour des malades indigents à l’hospice pourront

être imputés, jusqu’à concurrence de moitié, sur les fonds affectés à cette destination dans le budget départemental.

Art. 19. — Toutes les fois que le médecin cantonal jugera qu’un malade, soit à cause de la nature et des complications de la maladie, soit à raison de l'insuffisance des ressources locales, soit pour tout autre motif, ne paraît pouvoir être traité convenablement et avec succès que dans l’hospice, il proposera au maire de demander son admission dans cet hospice.

Si le maire y adhère, et que le crédit du budget communal le permette, le maire s’assurera près de la commission administrative qu’il y a un lit vacant, et y fera transporter le malade.

Le maire, en faisant la demande à la commission administrative, prendra l’engagement de payer les frais de séjour du malade au prix du tarif établi par l’arrêté du Préfet du 5 octobre 1885 (0 fr. 70 c. par journée) (*).

Art. 20. — 11 sera établi à l’hospice d’Allègre, sous le titre de Mobilier médical, un dépôt d’instruments, ustensiles, literie et lingerie, pour le service à domicile des malades du canton.

La composition première de ce mobilier est fixée ainsi qu’il est indiqué dans l’état ci-annexé ( État n° 5).

Ces objets resteront à la disposition des religieuses chargées de desservir l’hospice et sous la responsabilité de l’économe. Ils seront délivrés aux malades ou à leurs familles sur l’autorisation du médecin cantonal.

Art. 21. — Si l’intérêt du service l’exige, certains objets du

(*) Pour prévenir les difficultés qui se sont présentées pour le remboursement par les communes des frais de séjour dans les hospices des malades indigents, une instruction a été publiée au Recueil administratif. Nous en extrayons le passage suivant :

« Dans les cas urgents, les maires pourront envoyer un malade à Phospicc » de leur circonscription; il y sera reçu sur un simple billet contenant l’engage- » ment par la commune de rembourser à l’hospice l’entretien du malade pen- » dant le nombre de jours réputé nécessaires pour sa guérison. Ce nombre devra » toujours être indiqué au moins par approximation. C’est ce nombre seul qui » engage la commune. Si, en effet, le malade n’est pas guéri à l’expiration du » délai indiqué, la commission administrative devrait écrire un maire pour lui «demander de le prolonger, etc. « (Recueil, n» 21 de 1804).

mobilier médical, tels que baignoires, bains de sièges, etc., dont le transport à de grandes distances offrirait quelques difficultés, pourront être mis en dépôt au chef lieu de chaque commune de la circonscription, sous la surveillance du maire.

Art. 22. — Les malades indigents inscrits sur la liste auront seuls l’usage gratuit des objets composant le mobilier médical.

Les personnes non portées sur la liste des indigents pourront également en obtenir l’usage temporaire, à la charge par elles de payer à l’hospice une rétribution dont la quotité est déterminée dans un état ci-annexé [État n° 4).

Art. 23. — Aussitôt après la maladie, les objets devront être exactement rapportés au dépôt dans le meilleur état possible et prêts à être remis en service.

Ceux de ces objets qui auront été détériorés ou mis hors de service par incurie, devront être payés en tout ou en partie, suivant l’étendue du dommage; le tout d’après l’estimation qui en aura été faite par l’économe.

Si les objets ont été prêtés pour un malade indigent, l’indemnité prévue dans le paragraphe précédent sera payée sur les fonds affectés dans la commune au paiement des médicaments.

Art. 24. — L’achat et l’entretien de ce mobilier seront à la charge de l’hospice.

Art. 25. — Dans les hameaux où il existe des institutrices de village connues sous le nom de Béates, les objets mobiliers seront recommandés aux soins de ces lilles pieuses.

Art. 26. — Il en sera de même du soin des malades en général. A cet effet, le médecin s’entendra avec elles pour assurer l’exécution de ses prescriptions dans l’intervalle de ses visites.

Art. 27. — Le médecin cantonal fournira à la préfecture, tous les six mois, un état nominatif des malades indigents traités pendant le semestre.

Cet état mentionnera les noms, prénoms, âge, domicile du malade, le genre de maladie dont il était atteint, le traitement auquel il a été soumis et le résultat de ce traitement.

Il fournira également, tous les six mois, un état récapitulatif

des visites et consultations données aux malades non indigents — ( Modèles ?ins 5 et G).

Art. 28. — Indépendamment de la production des états semestriels, le médecin adressera annuellement au Préfet, avant le 1er juillet, un rapport détaillé du service qu’il aura fait, et une appréciation, par groupe, des différentes maladies qu’il aura été appelé à traiter.

Dans ce même rapport, le médecin cantonal formulera son opinion personnelle touchant les causes qui peuvent influer sur la santé et le bien-être des habitants de sa circonscription.

Art. 29. — Le médecin cantonal sera le correspondant,, pour le canton, du Conseil d’hygiène et de salubrité publique de l’arrondissement.

Il signalera à l’administration successivement les modifications qui se produiraient dans la santé publique du canton et particulièrement celles qui seraient de nature à l’affecter sous la forme épidémique. Si ce dernier cas venait à se produire, il réclamerait aussitôt, près de l’administration, le concours du médecin des épidémies de l’arrondissement.

Il visitera les écoles et fera son rapport sur leur situation au point de vue de la santé des élèves et de l’hygiène.

Art. 50. — L’inspecteur départemental des établissements de bienfaisance est chargé de la surveillance administrative de l’ensemble du service.

Art. 31. — Le présent arrêté sera inséré au Recueil des Actes administratifs.

Au Puy, le 30 juin 1855.

Le Préfet de la Haute-Loire, A. Chevremont,

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