L''OUYRIER DU TEMPS JADIS
La concurrence ne profite en réalité à personne, pas plus au consommateur qu'au producteur. Elle amène à des prix trop minimes des objets de superflu, tandis que les objets nécessaires sont maintenus à un taux élevé ; elle encourage par conséquent les dépenses de luxe, cause de ruine pour le pauvre , de démoralisation pour le riche. Elle pousse à la falsification de la marchandise dont la valeur, quand elle existe, est toujours à peu près la même, et que la quantité de production ne fait baisser qu'insensiblement .
Voyons 1 mon cher lecteur, votre propre expérience ne vous a-t-elle pas mis à même d'observer la parfaite vérité de ce que je vous afiîrme, et ne me dispensez-vous pas d'apporter des preuves plus amples?
En résumé, le système des corporations, appliqué avec les modifications exigées par l'industrie, le commerce, le genre d'afiaires, les besoins de notre époque, serait encore excellent de nos jours, et certainement bien préférable aux associations, compagnonnages ou devoirs par lesquels on a prétendu les remplacer.
La guerre est déclarée, à l'état latent si ce n'est d'une manière ouverte , entre Touvrier et le patron , une méfiance réciproque a remplacé la confiance d'autrefois ; le travail, la moralité, les intérêts de l'ouvrier, de même que la sécurité du patron, sont en soufîrance ; et cet état de choses ne cessera que lorsqu'on aura démontré à celui-là qu'il n'est pas opprimé, à celui-ci, qu'il n'est pas menacé.
Là encore , il faut une réorganisation , aurons-nous le courage de l'essayer?
Qu'on me permette maintenant de jeter un coup d'oeil sur la commune où la corporation vivait. Ce ne sera qu'une légère esquisse, destinée à compléter et à faire comprendre l'ébauche du premier tableau , en montrant le milieu dans lequel se mouvait l'ouvrier. J'y trouverai l'occasion de dire une fois de plus cette grande vérité, trop méconnue, que l'Église est le grand bienfaiteur des sociétés modernes.
Lorsque les premiers apôtres du cliristianisme, envoyés de Pierre et de ses successeurs immédiats, pénétrèrent dans les Gaules, ils n'y trouvèrent pas cent villes. Au treizième siècle, on compte déjà deux mille commurnes. Les cent villes ont été ressuscitées par les évêques ; le reste doit sa vie aux efforts incessants des moines et des rois. L'action des communes est double , ainsi que leur origine. Les petites communes représentent un courant essentiellement conservateur ; le peuple est chrétien, par conséquent probe et vertueux; on verra, il est vrai, à plus d'une reprise et en particulier au quatorzième siècle, le peuple se révolter contre l'autorité et se rendre coupable d'actes d'une incroyable barbarie, mais alors comme aujourd'hui, le souffle mauvais vient toujours de plus haut.
La résurrection des municipalités par l'affranchissement des serfs et par les chartes communales, l'établissement des bourgeoisies et l'admission définitive du tiers état dans les Assemblées nationales et dans les cours judiciaires, ont été l'œuA^re de nos rois. « La bourgeoisie, dit Montaigu, était le droit accordé aux habitants d'un lieu ou à ceux qui leur étaient associés, de jouir, sans conditions, de privilèges communs. » Le relevé des droits accordés à la bourgeoisie nous est donné par La Thaumassière. Ils comportaient :
l'ouvrier du temps jadis 261
La décharge de taille servile; — la permission de vendre ou d'aliéner leurs biens et d'en disposer; — l'exemption du droit de mortaille, transmission héréditaire de la propriété; — l'exemption des bans et corvées; — la garde et tutelle de leurs enfants ; — la permission aux filles et aux femmes de se marier sans le consentement du seigneur ; — le privilège de ne pouvoir être emprisonnés, ni leurs biens pris, pourvu qu'ils donnassent caution d'ester en droit.
< Le bourgeois du moyen âge, dit Chateaubriand, ce bourgeois qui reconstruisit la moyenne propriété dans les cités, était un personnage important, souvent appelé à déhbérer sur les plus graves affaires de la patrie. Il y avait de grands, de petits et de francs bourgeois ; le bourgeois pouvait posséder certains fiefs. Le nom de bourgeois signifiait quelquefois homme de guerre ; il ne dérogeait point la noblesse; ?ioMe homme ^ damoiseau et bourgeois, sont des qualités données à une même personne dans des titres du quinzième siècle; les hommes qui étaient bourgeois de certaines villes se trouvaient dispensés de l'arrière-ban. Les bourgeois de Paris s'appelaient bourgeois du roi. > De même que la noblesse étaient le trait d'union entre la royauté et le tiers-état, de même la bourgeoisie était la classe de transition entre la noblesse et le peuple , la classe dirigeante par excellence, celle qui faisait l'opinion, celle qui gouvernait les communes, entrait aux Conseils, composait la magistrature, exerçait les professions libérales, faisait, en un mot, la vie commerciale, industrielle, intellectuelle de la nation.
Et le peuple lui-même était-il si réellement malheureux? Écoutons ce qu'en dit le savant M. Léopold Delisle, dans ses Études sur la condition de la classe agricole : € Les rapports des seigneurs avec les hommes ne sont point entachés de ce caractère de violence et d'arbitraire avec lequel on se plaît trop souvent à les décrire. De bonne heure, les paysans sont rendus à la liberté ; dès le onzième siècle (l'an 1000) le servage a disparu do nos campagnes; à partir de cette époque, il subsiste bien
encore quelques redevances et quelques services personnels, mais le plus grand nombre est attaché à la jouissance de la terre. Dans tous les cas, les obligations, tant réelles que personnelles, sont nettement définies par les chartes et les coutumes. Le paysan les acquitte sans répugnance, il sait qu'elles sont le prix de la terre, il sait aussi qu^il peut compter sur l'aide et la protection de son seigneur. »
Dans ce retour à la constitution naturelle de la France, qui se manifeste du douzième au quatorzième siècle, on assiste à l'une des périodes les plus intéressantes de notre histoire. Tout grandit avec la royauté indépendante. L'émancipation de la bourgeoisie rend aux habitants des villes, à cette multitude d'affranchis, livrés aux travaux de l'industrie et des arts, de l'agriculture et du commerce, les droits dont les seigneurs avaient seuls joui sous les Carlovingiens. C'est un pas de géant fait vers la conquête des droits politiques. En même temps que les communes recouvrent leurs franchises^ on voit correspondre à ce beau mouvement de défense et de protection mutuelle des grandes cités et bourgades du nord, du centre et du midi, les premières associations ouvrières.
Les corporations industrielles s'établissent sous la protection des rois et les bénédictions de l'Église. L'individualisme des classes déshéritées fait place à l'esprit de corps. Tout, dans la société, semble se modeler sur le perfectionnement de l'institution monarchique; c'est l'unité dans la diversité, cette grande loi de l'univers, du monde physique et du monde moral, qui se réalise par la puissance des principes constitutifs de la France (1). En examinant sommairement les institutions constitutives de la France, nous ne voudrions pas nous engager dans des développements que le cadre de ce travail ne nous permet pas d'aborder, et nous nous bornerons à présenter de simples aperçus sur les droits des Français d'autrefois en fait de justice et en matière d'impôts.
Le droit régalien par excellence , avant la féodalité ,
(1) G. Veran : La question du XZJ^ siècle.
l'ouvrier du temps jadis 263
c'est la justice. Elle émanait du roi, en qui s'incarnait l'ordre social et se personnifiait le peuple, et par sa prérogative fondamentale du droit de sanction , le roi partageait avec les représentants élus de la nation le pouvoir législatif : Lex fit consensu popiiU et constitutione régis. Pour donner un exemple de l'application pratique de cette maxime^ disons que la loi salique, et, plus tard, les Capitulaires de Charlemagne furent rédigés, revus et discutés dans les grandes assemblées des Champs-de-Mars et des Champs-de-Mai. Les lois sont faites séparément pour les différents peuples, pour les difîérentes classes, pour les corporations. Il faut admettre cette séparation, tout en conservant Tunité et l'égalité des citoyens devant la loi, pour obtenir les juridictions diverses qui doivent régir chacun suivant les mœurs , les usages , les coutumes du pays auquel il appartient, le caractère professionnel qui lui est propre, la solidarité qui l'enchaîne à d'autres individus. Du reste, c'est une maxime du droit naturel que chacun doit être jugé par ses pairs.
Ainsi les Francs étaient régis par la loi des Ripuaires, les Gallo-Romains par \q jus romanum, le clergé par le droit canon, de même qu'un code spécial est aujourd'hui établi pour les soldats.
L'impôt doit être consenti par ceux qui le paient : telle est la formule aussi ancienne que la monarchie et qui se trouve aussi bien dans les ordonnances des rois que dans les délibérations des Assemblées nationales, provinciales et communales. Le principe est fondamental. On ne peut le violer sans violer en même temps les lois constitutionnelles. Au temps des rois francs, l'impôt n^'existait qu'en ceci : tout le monde contribuait aux frais de la guerre , tout le monde participait aux bénéfices de la victoire, et le roi n'était (i\^Q primus inter pares, le premier parmi ses pairs.
< Lors du partage des régions conquises par les Francs sur les Romains, dit M. de Biauzat dans ses Doléances sur les surcharges que les gens du peuple supportent en toute espèce d'impôts, il fut pourvu.
sur la masse commune, aux besoins qui pourraient survenir au trône et à l'État, en guerre comme en paix ; on n^imagina pas alors une imposition à répartir sur une seule classe de citoyens. On délaissa l'usufruit des grandes terres aux grands guerriers, à titre de bénéfice, à charge de faire le service militaire à leurs frais, et l'on ne voit nulle part que la classe inférieure en fortune ait jamais consenti depuis à supporter la portion contributoire des riches dans le paiement des charges de nouvelle nécessité. Enfin, cette supposition que le peuple doit supporter seul le poids des charges est incompatible avec le droit national de la France, oii l'on tient pour maxime que l'impôt ne peut être « que la portion contributoire de chaque citoyen pour maintenir la sûreté publique et la tranquillité individuelle, » et que « le principe constitutif de la monarchie française est que les impositions doivent être consenties par ceux qui les doivent supporter. »
Les passages soulignés sont les termes précis des « Remontrances » du Parlement de Paris du 24 juillet 1787, et d'un arrêt du 5 août de la même année.
Quand on frappait certains impôts extraordinaires, le roi s'engageait à les rembourser au peuple. Ainsi Louis X prit cet engagement au sujet des subsides qu'il obtint de la noblesse et du peuple, en 1315. Mézeray nous apprend d'ailleurs que Philippe V remboursa à la nation cette espèce d'emprunt qu'avait fait son prédécesseur, et les historiens assurent qu'il en retira quittance. Une loi, attribuée au même roi, portait que les impositions ne pouvaient être « incorporées et mises dans le domaine. >
« Il est vrai, dit M. de Biauzat, qu'on a chargé anciennement le tiers état d'un impôt dont la noblesse était exempte ; mais la noblesse payait un impôt particulier et bien plus considérable : elle faisait la guerre à ses frais , ainsi que les églises qui possédaient de grands biens. Les anciennes contributions de ban et arrière-ban attestent cette obligation primitive des propriétaires de fiefs.... Il est certain que les ecclésiastiques payaient autrefois un équivalent à ce que le tiers état supporta
l'ouvrier du temps jadis 265
en taille et qui fut originairement destiné à fournir aux frais de l'entretien des troupes. »
« Il est à savoir, dit Coquille, que d'ancienneté était pratiqué que les évêques de ce royaume étaient tenus d'envoyer hommes de guerre dans l'armée du roi à cause du revenu temporel qu'ils tiennent en fief. »
Il est donc bien avéré que, sous différentes formes, toutes les classes payaient les impôts, les subsides, les aides. Si saint Louis avait dit : « Garde de ne lever jamais rien sur tes sujets que de leur gré et consentement;, » les États Généraux de 1488 ajoutaient : « Les dits États n'entendent pas que dorénavant on mette sus aucune somme de deniers sans les appeler, mais que ce soit de leur vouloir et consentement, en gardant et observant les libertés et privilèges du royaume. » Enfin, au sein de ces mêmes États de 1488, Masselin s'écria, aux applaudissements de toute l'assemblée : « Si le prince apprend qu'un tribut, même modéré, est devenu inutile, il doit sur le champ en décharger le peuple; il le doit, c'est un devoir et non une grâce; le peuple, dans une monarchie, a des droits et une vraie propriété, puisqu'il est libre et non esclave. »
Il est donc aisé de démontrer que les institutions communales n'ont pas survécu à 1789, et que si l'on veut réorganiser la Patrie, il faut, comme l'a dit M. Le Play, cet esprit si grand et si juste, revenir à l'ancienne commune et aux corporations.