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Les métiers de Blois

Enregistrement des statuts des bonnetiers, et des lettres de surannation par eux obtenues.

Du huit juin mil sept cens quarente-huit.

Enregistrement cy-après fait des lettres-patentes et status obtenus par la communauté des maîtres ouuriers en bas au métier ou tricot et autres ouurages de bonneteries de la ville, fauxbourgs et banlieue de Blois, des lettres de surannation sur icelles et de l'arrest d'omologation du tout fait en parlement, au désir de la sentence rendue en la chambre du conseil de ce siège le trente-vn may dernier 1748.

ouïs, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans notre cour de Parlement à Paris, et autres nos officiers qu'il appartiendra, salut.

Par arrest rendu en notre conseil le dix juillet mil sept cens quinze, nous avons permis à tous

maîtres et ouuriers en bas et autres ouvrages au métier de travailler auxdits ouurages dans la ville de Blois, sans qu'jlz puissent être jnquiétez pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit. Mais, ayant été jnformez que, depuis cet arrest, le nombre desdits ouuriers s'est considérablement augmenté dans ladite ville et qu'jl se commet plusieurs abus dans la fabrique desdits ouurages, attendu que, n'y ayant ny communauté ny jurande, jl n'y a personne en état de veiller sur les fabriquans et ouuriers et les obliger d'exécuter les réglemens faits au sujet de cette fabrique ; pour remédier à ces inconvénients, nous auons jugé nécessaire d'ériger une communauté et des jurez dans ladite ville pour fabriquer, vendre et débitter lesdites marchandises et veiller à la seurté de ce commerce ; ce que nous avons fait par l'arrest rendu en notre conseil, Nous y étant, le sept juillet mil sept cens trente deux, contenant trente-six articles, sur lequel nous auons ordonné que toutes lettres-patentes nécessaires seroient expédiées.

A ces causes, de l'avis de notre Conseil qui a leu ledit arrest, cy attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, Nous auons ordonné et ordonnons par ces présentes signées de notre main :

Article premier.

Que les maîtres fabriquans et ouuriers de bas et autres ouurages, tant au métier qu'au tricot, de la ville et fauxbourgs de Blois, seront et demeureront érigez en communauté, pour ne faire à l'aduenir qu'un seul et même corps.

Deux.

Leur permettons de vendre et débiter, tant en gros qu'en détail, toutes sortes de marchandises de

bonneteries, tant au métier qu'au tricot, de laynes, soyes et autres, pourueu qu'elles soient trauaillées conformément au règlement du trente mars mil sept cens, et autres jnteruenus au sujet de ladite fabrique, qui seront exécutez suiuant leur forme et teneur ; comme aussy leur permettons de vendre et débiter toutes sortes de laines, tant en poil qu'employées, soient étrangères ou de pays.

Trois.

Faisons dépenses auxdits maîtres fabriquans de tenir, directement ou indirectement, plus d'vne boutique, à peine de cinquante liures d'amende, pour la première fois, et de telle autre qu'jl appartiendra, en cas de récidiue.

Quatre.

Voulions que, dans huitaine à compter du jour de l'enregistrement des présentes au greffe de la police de Blois, il sera par lesdits maîtres fabriquans choisis deux d'entre eux, à la pluralité des voix, pour jurez de ladite communauté ; l'vn desquelz sortira après la première année de son exercice, au lieu et place duquel en sera choisi vn autre pour, conjointement avec celuy qui sera resté, exercer ladite charge de juré pendant deux années consécutiues ; laquelle nomination sera ainsy faite en sorte que les jurez soient toujours au nombre de deux, scauoir vn ancien et vn nouveau, dont le dernier receu fera la visite des laines qui entreront en ladite ville pour l'vsage de ladite fabrique.

Cinq.

Lesdits jurez seront tenus d'aller en visite de trois mois en trois mois et même plus souvent, si

besoin est, chez les maîtres fabriquans et autres qui pouroient entreprendre sur ladite fabrique, tant dans la ville, fauxbourgs que banlieue de Blois, pour examiner sy les laines qu'jls employent sont de bonnes qualité et s^ls trauaillent conformément aux règlements ; et, en cas de contrauention, en feront dresser procès- verbal, pour raison de quoy jls se pouruoiront deuant le lieutenant de police de ladite ville qui en ordonnera la confiscation auec amende, s'il y a lieu. Et, pour chacune desdites visittes, sera payé cinq sols auxdits jurez par chaque maître, dont sera tenu bon et fidel regître, pour le produit être employé au proffit de la communauté.

Six.

Les jurez, en sortant de charge, seront tenus de mettre entre les mains de ceux qui auront été nommez en leur place tous les registres et papiers concernant les affaires de leur communauté et rendront compte, deux mois après, de leur commission, à l'amiable, aux nouueaux jurez, en présence de deux maîtres qui seront choisis à cet effet par ladite communauté.

Sept.

Lesdits maîtres fabriquans et ouuriers ne pouront employer aucunes laines au tricot, ny dans les bas et bonnets au métier, drapez à moins de deux files ; les bas d'estame au métier ne pouront être faits à moins de trois files ; et dans les bas de soye, tant au tricot qu'au métier, jl y sera employé au moins huit brins bien débrouillié, le tout conformément audit arrest du Conseil du trente mars mil sept cens et autres rendus en conscéquence.

Huit.

Permettons auxdits maîtres fabriquans de faire fouller, enformer et apareiller leurs marchandises de bonneterie, tant au tricot qu'au métier, en leurs maisons ou ailleurs, et faire carder, peigner et filler leurs laines par qui bon leur semblera.

Neuf.

Faisons deffences à tous cardeurs, peigneurs de laines et foulions de vendre et débiter aucuns ouurages de bonneterie, à peine de confiscation et de cinquante Hures d'amande, au proffit de l'hôpital de ladite ville.

Dix.

Permettons auxdits maîtres fabriquans de teindre eux-mêmes leurs marchandises ou les faire teindre par qui bon leur semblera, à la charge de se conformer au règlement général du mois d'aoust mil six cens soixante- neuf.

Vnze.

Lesdits maîtres fabriquans seront tenus de s'assembler tous les deux mois, et même plus souuent si besoin est, au lieu qui sera pour cet effet choisy, pour délibérer sur les affaires de la communauté, et recevoir les dénonciations et plaintes qui pouront leur être faites par les maîtres et ouuriers sur le fait de leur métier et fabrique, à l'effet d'y pouruoir ainsy qu'jl appartiendra ; et, faute par chacun desdits maîtres de se trouuer auxdites assemblées, après qu'jls auront été auertis par les jurez, qu'jls seront condamnez en trois liures d'amande, laquelle demeurera encourrue, en vertu des présentes, sans

qu'ji soit besoin d'autre jugement, à moins qu'jl n'y ait de légitime empeschement.

Douze.

Chaque maître fabriquant ne poura auoir plus d1vn aprentif, pendant le temps de trois ans que l'apprentissage durera, excepté les trois derniers mois, pendant lesquels jl luy sera permis et loisible d'en prendre vn second .

Treize.

Les breuets d'aprentissage seront au moins pour trois années et passez par deuant notaires et enregistrez dans la huitaine de leur datte sur le registre de la communauté, à la dilligence du maître de l'apprentif, à peine de deux cens liures d'amande contre le maître, lequel enregistrement sera signé tant par le maître que par son aprentif; et sera payé à la bourse commune par les maîtres, pour chaque réception d'aprentif, trois liures, sauf leur recours contre lesdits aprentifs.

Quatorze.

L'aprentissage étant finy, les maîtres donneront quittance en bonne forme à leurs aprentifs dudit aprentissage, et, huit jours après, au plus tard, ladite quittance sera registrée sur le Hure des compagnons, lequel engagement sera signé du maître et de son aprentif; et, pour ce, sera payé quatre liures à ladite communauté par les maîtres, sauf leur recours contre les aprentifs.

Quinze.

Faisons deffences auxdits maîtres fabriquans d'auoir aucun métier occupé par femme ny fille,

sinon par celles des maîtres de kdite communauté, à peine de trois cens liures d'amande.

Seize.

Les aprentifs ne pouront s'absenter du seruice de leurs maîtres pendant le tems de Taprentissage, sans leur consentement; et, en cas qu'jls s'en absentent, permettons aux maîtres de les faire arrester, pour leur faire acheuer leur tems, lequel sera prorogé d'autant de semaines qu'jls auront perdu de jours.

Dix-Sept

Pouront lesdits maîtres, vn mois ap:èc l'absence desdits aprentifs, en prendre d'autres, en faisant rayer sur le registre de la communauté le nom de ceux qui se seroient ainsy absentés.

Dix-Huit

L'aprentif qui se sera retiré, sans le congé de son maître, ne poura rentrer chez vn autre, qu'jl ne renouuelle vn nouuel aprentissage, sans que le tems de celuy qu'jl auoit commencé luy soit compté, si n'est que, par les maîtres et jurez du métier et par justice, jl soit jugé que l'aprentif ait eu juste et légitime cause de s'absenter.

Dix-Neuf

Deflendons aux maîtres d'occuper leurs aprentifs à autre trauail que celuy de leur métier, à peine de nullité de l'acte d'aprentisage, et enjoignons aux jurez d'obseruer dans leurs visittes si les aprentifs trauaillent actuellement chez leurs maîtres et sur les métiers.

Vingt

Les maîtres ne pouront prendre des compagnons que sur le veu de leurs breuets d'aprentissage et d'vn certifficat de leurs précédents maîtres, contenant qu'jls en sont contens et satisfait, à peine de vingt-quatre liures d'amande et de payer, en leurs noms, les sommes qui pouroient être dues par les compagnons à l'ancien maître.

Vingt-Vn

Aucun compagnon ne poura être receu maître, qu'jl n'ait représenté aux jurez le breuet de son aprentissage et vn certifficat de fidellité et qu'jl n'ait seruy les maîtres de ladite ville deux ans après son aprentissage, sans discontinuation, dont jl sera tenu de raporter certifficat en bonne forme.

Vingt-Deux

Nul compagnon ne poura être receu maître qu'au préalable jl ne sache monter et entretenir son métier, ce qu'jl sera tenu de faire dans la chambre de la communauté, en faisant pour chef-d'œuure, en présence des jurez et de quatre maîtres, tant anciens que nouueaux, vn bas de eoye façonné aux coins et par derrière, auec vne autre pièce telle qu'elle luy sera donnée à faire, de sorte que, dans son ouurage, jl n'y ait aucune coupure, arrachure, coup de presse, porte et autre trauail jmparfait.

Vingt-Trois

Le chef-d'œuure étant reconnu bien fait par les jurez et maîtres assistans, l'aspirant sera présenté au lieutenant de police de Blois, pour être par luy pro-

ceddé à sa réception, en payant vingt liures à la bourse de la communauté.

Vingt-Quatre

Les fils de maîtres seront dispensez de faire chef d'œuure et seront receu en faisant vne simple expérience et en payant dix iiuures à la bourse commune de la communauté.

Vingt- Cinq

Les compagnons forains ne pouront paruenir à la maîtrise qu'jls n'ayent trauaillez, pendant trois années concécutiues, chez les maîtres de ladite ville, que leur nom ne soit enregistré sur les registres de la communauté et qu'jls n'ayent justiffié de leur aprentissage par des actes en bonne forme ; et seront tenus de payer la somme de trente Iiuures aux jurez pour les nécessitées de la communauté.

Vingt-Six

Les veuves des maîtres pouront faire trauailler en tout ce qui dépend dudit métier et fabrique, entretenir les métiers de leurs deffunts marys et affranchir vn compagnon, si elles l'épousent, du tems qu'jl deuoit travailler chez les maîtres en ladite qualité, à la charge néantmoins de faire chef-d'œuure et de payer la somme de douze Iiuures à la communauté.

Vingt-Sept

Les filles de maîtres qui épouseront vn compagnon dudit métier l'affranchiront pareillement du tems qu'il deuoit trauailler chez les maîtres en la dite qualité, à la charge de faire chef d'œuure et de payer dix Iiuures à la communauté,

Vingt-Huit

Lorsque les jurez feront leurs visittes, tous les maîtres fabriquans seront tenus de faire ouuerture de tous les lieux où ils auront des ouvrages faits, tant au tricot qu'au métier, pour être par lesdits jurez vus et visitez ; et, en cas qu'il s'en trouue de deffectueux, jls seront saisis, à leur requeste. par le premier seigent royal sur ce requis ; et, pour raison de laquelle saisie, jls se pouruoiront deuant le lieutenant de police pour en faire ordonner la confiscation ou autrement être fait droit, ainsy qu'jl appartiendra.

Vingt-Neuf

Les maîtres fabricans pourront vendre, en gros et en détail, les ouurages par eux faits, tant aux tricot qu'au métier, dans leurs bouticques ou atelliers qu'jls auront dans ladite ville et fauxbourgs de Blois, soit que lesdits ouurages soient aprestez ou non, sans qu'jls puissent y être troublez ny jnquiettez, sous quelques prétextes que ce soit, à peine de deux cens liuures d'amande et de tous dépens dommages et jnterrests.

Trente

Faisons deffences à toutes personnes, de quelques qualité et condition qu'elles soient, de fabriquer, dans la ville et fauxbourgs de Blois, aucuns ouurages au métier, qu'jls n'ayent été receus maîtres de ladite communauté, à peine de confiscation des métiers, ouurages, matières et vstanciles, et de deux cens liuures d'amande.

Trente-Vn

DerTendons pareillement à tous les maîtres dudit métier d'assosier auec eux, directement ou jndirec-

tement, aucune personne que les maîtres, à peine de cinquante liure d'amande.

Trente-Deux

Comm' aussy deffendons aux aprentifs et compagnons, demeurans chez les maîtres, de vendre et achepter aucun ouurages dudit métier, sinon du consentement de leurs maîtres, à peine de dix liuures d'amandes et de confiscation de tout ce qu'jls auront achepté, au proffit de leur maître.

Trente-Trois

Les tauerniers, hôtelliers, boullangers, revendeurs, et toutes autres personnes ne pouront achepter, prendre en gage ny en payement, des ouuriers et domesticques des maîtres dudit métier, aucuns ouurages d'jceluy, à peine d'estre réputez complices du vol et diuertissement qui leur en aura été fait et d'estres puniz suiuant la rigueur des ordonnances.

Trentre-Quatre

Faisons très-expresse jnhibition et deffences, à tous ouuriers forgeurs, taillandiers, serruriers, armuriers et autres, de construire aucuns métiers propre à faire des bas et autres ouurages de ladite fabrique, directement ou indirectement, que pour les maîtres de ladite communauté ; voulons que ceux desdits ouuriers qni seront chargez de la part desdits maîtres de leur faire des métiers soient tenus de déclarer aux jurez de ladite communauté le nom de ceux qui leur auront commendez les métiers pour, conjointement auec lesdits maîtres, veiller à ce que lesdits ouuriers ne diuertissent aucune pièce ny model desdits métiers pour être transportez hors

ladite ville et fauxbourgs de Blois, à peine de deux cens liure d'amande.

Trente-Cinq

Faisons aussy deffences aux maître de ladite communauté de vendre aucun métier sans donner aux jurez vne déclaration de l'endroit de sa destination, à peine de cent cinquante liures d'amende et de confiscation dudit métier.

Trente-Six

Permettons à tous ceux qui sont dans l'vsage actuel de faire et faire faire des bas et ouuragesau métier et de vendre de la bonneterie de se faire receuoir maître de ladite communauté, ensemble les compagnons trauaillans en ladite ville et fauxbourgs de Blois chez les maîtres depuis deux ans ; ce qu'jls seront tenus de faire dans trois mois, à compter du jour que ces présentes seront enregistrées au greffe de police de ladite ville, en payant leur part et portion des frais pour l'obtention des présentes ; passé lequel délay, jls en demeureront déchus.

Sy vous mandons que ces présentes vous ayez à faire registrer et le contenu en jcelles, et audit arrest faire garder et obseruer, non obstant toutes autres choses à ce contraires, auquels nous auons dérogé et dérogeons par ces présentes. Car tel est notre plaisir.

Donné à Versailles, le septième jour du mois de juillet l'an de grâce mil sept cens trente deux et de notre règne le dix septième

Ainsy signé : Louis.

Et plus bas : Par le Roy, Phelippeaux.

Et scellé du grand sceau de cire jaune.

Et en marge de la dernière page est écrit. Registres ouy le procureur général du Roy pour jouir etc. ... A Paris, en Parlement, le trois auril mil sept cens quarente huit. Ainsy signé, Ysabeau.

Suivent les lettres royaux de surannation données à Versailles le 5 décembre 1741 et enregistrées au Parlement comme dessus.

Extrait des registres du Parlement.

Veu par la Cour :

Les lettres-patentes données à Versailles le sept juillet mil sept cens trente-deux, etc., etc.;

Autres lettres-patentes du Roy données à Versailles le cinq décembre mil sept cens quarente et vn, etc., etc. . .;

Vn arrest de la Cour, du vingt-sept januier mil

sept cens quarente-huit, par lequel ladite Cour

auroit ordonné que lesdites lettres seroient communiquées au lieutenant général de police et au substitut du procureur général du Roy en ladite police du bailliage et siège présidial de Blois pour donner leur auis, etc., etc. . .;

L'auis du lieutenant particulier au bailliage et siège présidial de Blois et lieutenant-général de police en tour de ladite ville, du deux mars mil sept cens quarente-huit ; lequel, surlacommuniquation à luy donnée, et au substitut du procureur général du Roy en ladite police, des dites lettres-patentes, arrest de la Cour et consentement du substitut du

procureur général en ladite police de ladite ville de Blois, que lesdites lettres-patentes pouroient être enregistrées pour être exécutées selon leur forme et teneur, ne trouuant dans les articles desdits statuts aucunes choses contraires au bien public, même que, sous le bon plaisir de la Cour, jl soit donné à ladite communauté même rang aux processions que celuy dont les maîtres dudit état jouissent dans la ville de Paris et autres du royaume, et, ou jl y auroit difficulté, celuy qu'occupoit, dans ladite ville de Blois, le corps des élaminiers-sergiers, attendu qu'jl n'existe plus ;

Vn acte, du douze féurier mil sept cens quarentehuit, contenant la comparution, par deuant les notaires royaux à Blois, des maîtres composans la communauté desdits jmpétrans, assemblez en leur chambre et bureau ordinaire, lesquels, après auoir pris communiquation desdites lettres-patentes et arrest, auroient déclarez qu'jls étoient d'auis et consentoient l'enregistrement desdites lettres-patentes pour être exécutées selon leur forme et teneur, ensemble ce qui est ordonné par l'arrest de la Cour du quatorze juillet mil sept cens quarente-sept, n'ayant aucuns moyens à dire et proposer contre leur contenu, remontrent très-humblement à la Cour qu'ayant assisté tous les ans à la procession générale de Poctaue du très-saint Sacrement, depuis qu'ilz sont érigez en corps et communauté et qu'jls ont été contraints par tous les autres corps et communautés d'arts et métiers de ladite ville de marcher deuant eux esdites processions, jls suplioient la Cour de leur accorder vn pareil rang et place en ladite ville que ceux dont jouissoient les maîtres du même état de la ville de Paris, qui estoient au nombre des six premiers corps et ainsy qu'jl est d'vsage dans les autres villes du royaume, et nottemment dans la

ville d'Angers, où les maîtres de ladite ville ont été comme eux érigez en corps et communauté depuis enuiron six ans ; et qu'au cas de difficulté leur accorder le même rang et place que tenoient etoccupoient autrefois les maîtres étaminiers-sergiers de ladite ville de Blois, dont le corpset communauté estentièrement tombé n'en restant aucun dudit état dans ladite ville de Blois ;

Vn autre arrest de la Cour, du quatorze juin mil sept cens quarante-sept, rendu sur productions respectiues des parties et sur les conclusions du procureur généraldu Roy, entre lesdits impétrants, demendeurs en enthérinement desdites lettres du sept juillet mil sept cens trente-deux, suiuant leur requestes des treize et vingt-neuf décembre mil sept cens quarente-vn, et deffendeurs en oposition, d'vne part, et les maîtres et gardes de la communauté des marchands merciers-grossiers-quinquailliers et épiciers de ladite ville de Blois, deffendeurs et demandeurs en opposition à l'entérinement desdites lettres-patentes, d'autre part ; par lequel, ladite Cour faisant droit sur le tout, sans auoir égard à Imposition formée par lesdits maîtres et gardes de la communauté desdits marchands merciers de ladite ville de Blois, ny à leur demande portée par leur requeste du dixsept januier mil sept cens quarente-deux dont jls sont débouttés, auroit été ordonné qu'jl seroit passé outre, si faire se devoit, à l'enregistrement desdites lettres-patentes et statuts desdits jmpétrants, à la charge, néantmoins, que jl sera ajouté, à l'article cinq desdits statuts, que les jurez desdits fabriquans ne pouront aller en visitte chez aucun mercierqu'en apellant auec eux l'vn des gardes desdits marchands merciers ; sur le surplus des demandes, fins et conclusions auroit mis les parties hors de cour, condamné lesdits maîtres et gardes de la communauté

desdits marchands merciers aux dépens enuers lesdits jmpétrans ;

Ensemble la requeste présentée à la Cour par lesdits jmpétrans affin d'enregistrement desdites lettrespatentes ;

Conclusions du procureur général du Roy ;

Ouy le raport de M0 Elie Bochart, conseiller ; . Tout considéré,

La Cour ordonne que lesdites lettres-patentes de statuts et de surannation seront registrez au greffe d'jcelle pour jouir par les jmpétrants, etc., etc. . ., à la charge qu'jl sera ajouté à l'article cinq, etc. . .

Fait en Parlement, le trois auril mil sept cens quarente-huit.

Collationné. Ainsy signé. Maupassantet Langelé.

Suit le procès-verb;»l de lecture et publication, à l'audience de police de Blois du huit juin mil sept cens quarente-huit, des lettres-patentes, statuts et enregistrement ci-dessus.

(Archives de Blois. FF. 2, P 1.)

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IHois, 24 Janvier iy5o.

Enregistrement d'un arrêt du Parlement entre les fabricants de bas et les merciers.

Du 24 januier ij5o.

Enregistrement d'arrest de Ja Cour rendu entre les marchands fabriquans de bas au métier et marchands merciers de cette ville de Blois, le i4Juin 1747.

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Nauarre, au premier des huissiers de notre cour de parlement ou autre huissier ou sergent sur ce requis, sauoir faisons qu'entre les maîtres fabriquans de bas et autres ouurages, tant au métier qu'au tricot, de la ville de Blois, généralité d'Orléans, demandeurs en enthérinement de lettres patentes du 7 juillet 1732, suiuant leur requête des i3 et 29 décembre 1 741, et deffendeurs en opposition, d'une part; — et les maîtres et gardes de la communauté des marchands merciers, grossiers, quincailliers et épiciers de la même ville de Blois, demandeurs en l'opposition à l'enthérinement desdites lettres -patentes, d'autre part ;

Yu par la cour : l'opposition formée au greffe d'jcelle, le 17 juillet 1741, par lesdits marchands merciers de Blois à l'enregistrement et vérification

de tous statuts, lettres-pattentes, arrêts et déclarations qui pouroient être obtenus et surpris et à obtenir par aucunes autres communauté d'arts et métiers de la ville de Blois, et nottamment par lesdits ouuriers, faiseurs de bas au métier de laditte ville de Blois, en ce qui pouroit faire préjudice aux droitz et commerce desdits marchands merciers, pour causes et moyens à déduire en temps et lieux ;

Exploit de signification étant ensuitte faite, à la requête desdits marchands merciers, le 26 juillet 1743, à notre procureur général de laditte opposition pour n'estre passé et accordé aucun enregistrement de statuts, lettres-pattentes et autres concessions de la part d'aucunes communautés et ouuriers en bas et autres, au préjudice de laditte opposition ;

La requête desdits maîtres fabriquans et ouuriers de bas, tant au métier qu'au tricot, de laditte ville de Blois, du i3 décembre 1741, contenant demande à ce qu'il plust à notre dite cour enregistrer les lettres-pattentes qu'il auroit plu au Roy leur accorder le 7 juillet 1732, qui les auoient érigé en communauté et sur lesquelles jls auoient, le 5 décembre T741, obtenu lettres de surannation pour, par les fabriquans de bas, jouir de l'effet d'jcelles ;

Leur autre requête, du 29 décembre 1 741 , contenant demande à ce qu'il fût ordonné que lesdits merciers de la ville de Blois seroient tenus, dans huit jours pour tous délais, de déduire les causes et moyens d'opposition par eux faitte ou formée à l'enregistrement et homologuation desdittes lettrespattentes accordées par le Roy auxdits fabriquans de bas, le 7 juillet 1732, qui les auoientérigez en communauté, sinon et à faute de ce faire, et en l'un et l'autre cas, jls fussent non receuables dans leur opposition ou, en tous cas, jls en fussent débouttez, pleine et entière mainleuée en fût faitte aux dits

fabriquans de bas, et fût ordonné que, nonobstant jcelle, jl fût proceddé et passé outre à l'enregistrement et homologation desdittes lettres, pour, parles dits fabriquans de bas, jouir de l'effet d'jcelles, lesdits merciers fussent condamnez solidairement aux dommages-jntérests desdits fabriquans de bas, résultants du retard de l'enregistrement, et aux dépens ; Requête desdits merciers, du 17 januier 1742, seruant de deffenses à la précédente et contenant demande à ce que, ayant égard à l'opposition desdits merciers, jl fût ordonné qu'il ne seroit passé outre, si faire se dût, à l'enregistrement des lettres pattentes et statuts desdits ouuriers, des 7 juillet 1732 et 5 décembre 1741, qu'à la charge : premièrement, que l'article second seroit rayé, en ce qu'il leur permet de vendre et débitter, tant en gros qu'en détail, toutes sortes de marchandises de bonneterie, comme aussy de vendre toutes sortes de laines, tant en poil qu'employées, étrangers ou de pays, en conséquence, deffenses fussent faittes auxdits ouuriers de vendre et débitter lesdittes marchandises et leur enjoindre de ne débitter que les ouurages fabriquez par eux, leurs seruiteurs et domestiques, dans leurs boutiques, le tout a peine d'amande et de confiscation ; secondement, que l'article quatre seroit aussy rayé, en ce qu'il ordonne que le dernier juré reçu feroit la visitte des laines qui entreroient dans la ville de Blois, en conséquence, deffenses fussent faittes auxdits jurez, et à tous autres desdits ouuriers, d'exercer aucunes visittes sur lesdittes marchandises de laines foraines ny autres, autres que celles qui pourroient venir pour le compte et à l'adresse de quelques maîtres et fabriquans de laditte communauté, à peine de tous dépens, dommages et jntérêts ; troisièmement, il fût ordonné que l'article cinqième, portant que lesdits jurez seroient tenus de

faire la visitte chez les autres fabriquans et autres, ledits mots et autres seroient rayés et supprimez, sans que lesdits jurez puissent entreprendre aucune visitte ny saisie chez lesdits merciers et autres marchands merciers de la ville de Blois, à peine de cinq centliures d'amande et de tous dépens, dommages et jntérets ; et quatrièment, jl fût ordonné, qu^à l'égard de l'article vingt-neuf, qui porte que lesdits ouuriers fabriquans pouroient vendre leurs ouurages sans pouuoir être troublez ny jnquiettez, jl ne sera exécuté qu'à la charge, par eux tous et par chacun d'eux, de marquer, chacun, leurs ouurages d'une marque particulière qu'ils se choisiroient ou qui leur seroit indiquée, et employées toutes lesdittes marques sur une liste ou tableau qui seroit remise et déposé, tant en leur chambre de communauté qu'au greffe de la police de Blois, pour fixer la marque dont chacun se seruiroit, sauf, en cas de contrauention, la réserue des voyes ordinaires et accoutumées ; et cependant lesdits maîtres ouuriers fabriquans fussent condamnés aux dépens.

DerTenses desdits fabriquans et ouuriers de bas, du 8 juin 1742 ;

Arrêt, du 7 mars J742, par lequel, sur les demandes et derïenses, les parties auroient esté appointées en droit ;

Auertissement desdits fabriquans et ouuriers de bas, du 8 auril 1742 ;

Requête des dits merciers, du 5 may 1742, employée pour auertissement ;

Productions respectiues des parties ;

Contredits respectifs, des 2 juillet 1742 et 19 féurier 1748, ceux desdits merciers seruant de saluations à contredits ;

Production nouuelle desdits merciers, par requête du 21 féurier 1748 ;

Contredit desdits fabriquans de bas du 2 auril 1748, semant d'addition de contreditz et de saluations ;

Production nouuelle desdits fabriquans de bas, par requeste du 22 auril 1748 ;

Requeste desdits merciers, du 3 may 1748, employée pour contredits ;

Sommations généralles de satisfaire à tous les réglemens et ordonnances de laditte jnstance ;

Conclusions de notre procureur général ;

Tout joint et considéré,, ,

Notreditte cour, faisant droit sur le tout et sans auoir égard à l'opposition formée par lesdits maîtres et gardes de la communauté des marchands merciers de la ville de Blois, nyà leur demande portée par requête du i7Januier 1742, dont jls sont débouttez, ordonne qu'jl sera passé outre, si faire se doit, à l'enregistrement desdittes lettres-pattentes et statuts desdits fabriquans de bas de la ville de Blois, à la charge, néanmoins, qu'il sera ajouté à l'article cinq desdits statuts que les jurez desdits fabriquants ne pouront aller en visitte chez aucun mercier, qu'en appellant auec eux l'un des gardes desdits marchands merciers. — Sur le surplus des demandes, fins et conclusions, met les parties hors de cour, condamne lesdits maîtres et gardes de la communauté des marchands merciers aux dépens entiers lesdits fabriquants de bas.

Sy mandons mettre le présent arrêt à due et entière exécution, selon sa forme et teneur ; de ce faire te donnons plein et entier pouuoir.

Donné en notreditte cour de Parlement, le quatorzejéme du présent mois de juin, l'an de grâce mil sept cent quarante-sept, et de notre règne le trentedeuxième.

Collationné, Signé : Thiébault.

Par la chambre. Signé : Du Franc.

Scellé le i5 juillet 1747. Signé: Gaultier.

Et au-dessous est écrit '. le 19 juillet 1747, signiffié à Mr de Coustard, procureur pour les marchands. Signé : Bauché.

Le présent arrêt cy-dessus enregistré, conformément à la sentence rendue en la chambre du conseil, ce jourd'huy 24 januier 1750.

Duru.

(Archives de Blois, FF. 2, f° 26, v°).

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