CH.\ PITRE IV
De la formaliun des secliotis.
Art. fi. Une section se compose de dix membres au moins et do vingt uieaibi'es au plus.
Art. 7. Quand la section se trouve composée de vingt citoyens incrits, il s'en détac'ic dix, qui vont former une nouvelle section. Lor.Mji^ la sec-
I tion est complétée , les dix premiers membres rentrent dans leur section primitive ot les dix autres vont former une
l autre section.
Art. 8. Les sectionnaires
I doivent composer autant que possible la iioiivclli'. section
\ d'après leurs rapports d'inti-
I mité.
I Art. 9. Chaque section re-
! çoit un numéro d'ordre.
Art. 10. IjPS spi.'tionnaires, sur le rapport de leur président, conviennent entre eux du lieu, du jour et de l'heure de la réunion de leur section, quand ils le jugent convena-
, ble.
Art. 11. les citoyens qui veulent faire partie da Club,
I sont présentés à la section par
deux sectionnaires; des renseignements sont pris sur !a moralité cl les opinions politii|ues des candidats; trois voix de, la section suftisent pour les laire écarter.