‹ Les Mutualités MaternellesChapitre 58 sur 62 · Perruc. Thèse, Paris, 1905, p · texte numérisé non relu

Perruc. Thèse, Paris, 1905, p

ADI T ee .

« 2° Pour chaque jour un secours en argent, égal à la moitié du salaire quotidien et tant que ce salaire ne dépasse pas 3 marks 75. »

Dans le cas de transport à l'hôpital, la moitié de l'indemnité est payée en argent à la famille.

Parfois le montant de l'indemnité peut s'élever jusqu'au trois quarts du salaire, au lieu de la moitié.

Cette indemnité est distribuée par des caisses d’assurances contre la maladie fondées par la loi de 1883. Ces caisses d'assurances sont alimentées par des cotisations fournies : un tiers parle patron et deux tiers par les ouvriers. La cotisation des ouvrières, la part patronale étant déduite, atteint de r4 fr. 50, 15 francs,

à 18 francs.

Il s’agit donc en somme d’une assurance mutuelle rendue obligatoire par une disposition législative. Cette législation, infiniment avancée si on la com-

pare à la nôtre qui ne fait rien pour la femme enceinte

ou accouchée, ne fait elle-même rien pour la femme

. Ë î enceinte; c’est en Suisse que les mères sont le mieux protégées.

Loi fédérale du 23 mars 1877.

Ft Art. 15.— «Avant et après les couches, il est réservé un espace de huit semaines pendant lequel les femmes ne peuvent être admises au travail dans les fabriques. Elles ne

seront reçues de nouveau qu'après qu’elles auront fourni la

preuve qu'il s’est écoulé six semaines au moins depuis le

moment de leurs couches. »

« Cette loi était muette sur la question de l’indemnité. Mais bientôt les bases d’un projet de loi sur l'assurance contre les accidents et contre la maladie furent posées, dès novembre 1890. Ce projet fut rédigé par M. Forster dès 1891 et englobait l’accouchement parmi les maladies.

« Enfin le Conseil fédéral a, le 5 octobre 1899, adopté la loi d'assurances contre les maladies.

« D’après cette loi les femmes en couches ont droit à une indemnité de chômage pendant six semaines.

« Elle ne s'applique pas seulement aux ouvrières des usines comme les lois allemande, autrichienne et et hongroise, mais à toutes les salariées y compris les domestiques. » (1).

Les assurées ont droit :

1° Au traitement gratuit, aux médicaments et aux appareils usuels, aux frais de transports et de voyage ;

2 En cas d'incapacité de travail, à une indemnité égale à 60 0/0 du salaire journalier. Cette indemnité pourra être élevée par le Conseil fédéral jusqu’à 66, 6 o/o du salaire total.

Page 1