DE PIERRE DE CYRANO, 1658 CLV
advenu et escheu durant ledit mariage tant en meubles que immeubles par succession, donnation ou autrement, mesme ladite d"^ future espouze son douaire et préciput cy dessus sans qu'elle ny sesdits enfans soient tenus d'aucunes debtes etypothèques encore que ladite d"* future espouze y eust parlé et s'y fust obligée, desquelles debtes et ypotèques elle et sesdits enfans seront acquittez et indemnisez par ledit S"" futur espoux et ses héritiers à laquelle indemnité, ensemble au payement et restitution de la dot de ladite d"^ future espouze, douaires, préciput et autres conventions raatrimonialles, ledit S"" futur espoux a des à présent affecté et ypothéqué tous ses biens présens et advenir et de ses hoirs.
Gomme aussy en faveur dudit mariage ladite dame Marie de Hémaut, veuve dudit feu S"" Mahieu, a dès à présent donné et donne par donnation entrevifs, pure, simple et irrévocable à ladite d"^ sa petite-fille, future espouze, ce acceptante, de l'autorité dudit S'' futur espoux, la somme de six mil livres tournois à l'avoir et prendre par icelle demoiselle future espouse et les siens et héritiers sur le sort principal des deux rentes deues à ladite dame Mahieu par la communauté des jurés vendeurs de vin à Paris et ce sytost et incontinant que le décedz de ladite dame Mahieu sera arrivé et avec ce ladite dame Mahieu s'est réservé et réserve la iouissance et usufruict desdites deux rentes et en cas de rachat desdites rentes ou de l'une d'icelles durant le vivant de ladite dame Mahieu, qui ne pourra estre faict qu'en présence desdils S'" et Dame futurs espoux, il en sera remployé pareille somme de six mil livres en acquisition d'autre rente pour après le décedz de ladite dame Mahieu, appartenir à ladite d"^ future espouse et ses héritiers et sortir nature de propre à ladite d"*^ future espouse et aux siens, de son coslé et ligne, et pour faire insinuer la présente donation au greBe des Insinuations dudit Chastelet de Paris et partout ailleurs où il appartiendra ladite dame Mahieu et icelle d"^ future espouse ont constitué leur procureur irrévocable le porteur des présentes auquel elles ont donné pouvoir et puissance de ce faire et en demander et retirer acte.
Car ainsi le tout a esté par exprès stipulé, convenu et accordé entre lesdites partyes. Promettant, etc., obligeant chacune en droict soy. Renonçant, etc. Faict et passé en la maison dudit S"" Fournier, seize, rue des Marmouzets, parroisse S'* Marine, le XX" janvier, M. VI<^ LVIII après midy et ont tous signé la minutte des présentes, demeurée audit François, signé le Cat et François et plus bas a esté mis l'insinuation.
L'an M. VI'^ LVIII, le samedy XVIII" may, le présent contrat de mariage portant donnation a esté apporté au greffe du Chastelet de Paris et icelluy insinué, accepté et eu pour agréable aux charges, clauses et conditions y apposées et selon que contenu est par icelluy par Pierre de Cyrano, Conseiller du Roy, Trésorier général des offrandes, aumosnes et dévotions de Sa Majesté, porteur dudit contrat, et comme procureur de