‹ Les opérations de banqueChapitre 68 sur 167 · CHAPITRE Xin CONTRATS HYPOTHÉCAIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xin CONTRATS HYPOTHÉCAIRES

Le prêt par contrat hypothécaire a beaucoup d'analogie, quant à sa liquidation, avec le prêt sur gage. L'établissement de l'hypothèque donne au prêteur un privilège sur le pris de l'immeuble affecté à la garantie de sa créance, comme le nantissement donne au prêteur un privilège sur le prix de vente de l'objet remis en gage. Mais les effets du nantissement se trouvent réglés depuis 1848 par des usages commerciaux et une loi commerciale, tandis que les hypothèques sont restées sous l'empire de la loi civile. Il, en résulte que le contrat hypothécaire ordinaire ne peut être transféré qu'au moyen d'une délégation coûteuse et lente, et si le prêteur a besoin, pour obtenir le remboursement du prêt, d'avoir recours à l'expropriation, il est forcé de subir les lenteurs et les difficultés de la loi et de la procédure civiles.

Cependant, les contrats hypothécaires fournissent, en France, un des titres fiduciaires les plus abondants, et ils donnent lieu chaque jour à de vastes opérations. Aussi a-t-on essayé, par divers moyens, de mobiliser cet engagement, et l'on y a réussi jusqu'à un certain point, tantôt par une législation spéciale en faveur de quelques établissements autorisés et privilégiés, tantôt en éludant les lois par la jurisprudence, au moyen de ce que l'on appelait exécution par voie parée.

La Caisse hypothécaire, fonde* en 1820, et qui a duré jusque vers 1846 et les Sociétés de crédit foncier, autorisées par les décrets des 28 mars et 3 juillet 1852, ont été établies sur des privilèges spéciaux. La Caisse hypothécaire, dont les opérations n'ont pas été couronnées de succès, était dispensée des formalités de droit commun pour rémission de ses obligations au porteur ; les Sociétés de crédit foncier jouissaient des mêmes avantages pour l'émission de leurs lettres de gage, et, en outre, de la faculté d'établir, à défaut de payement, un séquestre sur les immeuble? engagés, et défaveurs spéciales énormes dans toute la procédure relative à l'expropriation.

Ces Sociétés de crédit foncier, biei que formées dans les principales villes de France, à la suite de ces décrets, ne reçurent pas l'autorisation administrative. En 1852, an décret donna le monopole à la Banque Foncière de Paris, qui s'appela désormais le Crédit Foncier de France. Son privilège fut étendu à tous les départements. En 1860, il le fut à l'Algérie. La même année, le Crédit foncier a été autorisé (loi du 6 juillet) à prêter à long ou à court terme aux départements, aux communes et associations agricoles.

Le Crédit Foncier a ce caractère spécial de procurer aux propriétaires de biens-fonds ou d'immeubies, ou aux départements, communes, etc., des capitaux en leur donnant la faculté de se libérer par annuités successives, c'est-à-dire par voie d'amortissement.

11 se procure, pour ces opérations, des capitaux contre des obligations faciles à négocier, et qui sont,elies-mêmes, remboursées par le système des tirages f.

Dans plusieurs départements, on a mobilisé par d'autres moyens le contrat hypothécaire. Des agences se sont établies pour prêter sur hypothèque dans les conditions suivantes : l'emprunteur, après avoir consenti au banquier, eu agent hypothécaire, une obligation en forme, souscrit encore à celui-ci a>s effets de 1.000 fr., jusqu'à concurrence de la somme portée au contrat. Ces effets ne portent

* Voir, pour l'historique du Crédit Foncier, f. 280.

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