‹ Les ordonnances faictes et publiées à son de trompe par les carrefours de ceste ville de Paris pour éviter le dangier de peste 1531, précédées d'une étude sur les épidemies parisiennesChapitre 3 sur 4 · MM · texte numérisé non relu

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dudit hospital. A quoy faire ils seronf tenus et contraincts par toutes voyes deués et raisonnables... (i) » I

Comme un des plus curieux monuments de la maladie vénérienne à la fin du xv® siècle, nous donnons le fac-similé d'une gravure empruntée au rarissime petit livre de Barthélémy Steber, et qui porte ce titre : A mala Franc:(os, morbo gallorum, preservatio ac cura, a Bartholotneo Steber, yiennensi artium et medicine doctore, nuper édita. Vienne, par Jo. W. (J. Winterburg), (s. d.) ; in-4. Caractères gothiques. La scène se passe entre deux époux encore jeunes, atteints de la a grosse vérole », un médecin et un chirurgien. Le médecin est debout près du chevet de la femme : il se reconnaît aisément à la fiole d'urine qu'il tient à la main, et dont il examine curieusement et savamment' le contenu, cherchant à y découvrir la cause de la maladie et les indications du traitement. Le chirurgien, lui, est armé d'un rasoir ; il est en train d'enlever quelquesunes des horribles pustules dont le mari a, ainsi que sa femme, le corps couvert.

(i) Arch, de l'ass, publ, inventaire, n» 4217.

Nous bornons là cette étude ides épidémies parisiennes. Nous ne pouvons mieux la terminer qu'en empruntant au docteur Ernest- Marchand (i) cette excellente conclusion :

« En somme, il n'y a pas lieu pour nous de regretter le passé; nous sommes moins durement frappés que l'ont été nos pères, parce que nous sommes plus avancés en civilisation. Nous avons su arrêter le retour ou atténuer les effets du fléau qu'ils subissaient, résignés et impuissants. Nous avons fermé nos portes à des épidémies qui, de leurs foyers lointains, débordaient à Timproviste s^r nos populations épouvantées. Et quant à celles dont nos eSbrts et nos précautions ne peuvent ni détruire le germe, ni prévenir les invasions, nous nous défendrons indirectement contre elles, en accroissant la prospérité matérielle, en élevant le niveau moral de notre société, et en restreignant ainsi le terrain dévolu à leurs ravages. »

(i) Étude hist. et nosoL sur quelques épidémies du moyen âge, Paris, 1873, 8\

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A court a permis et permectaufreuostdeparis ou a son lieutenant criminel^ de faire publier par les carrefours de ceste ville de paris. Les articles cy après declaireifai:^ de lordonnance dicelle par ledict lieutenant criminel pour euiter au danger de peste en cestedicte ville et es faulxbourgs de paris^ ensemble les inionctions et aultres articles adioustee^par ladicte court, et iceulx faire imprimer, a ce que aucun nen prétende cause dignorance.

I ouR mectre prouision J au dangier de peste I qui a eu cours en la I ville de Paris, et fuyr les lieux et personnes qui en ont este entachez (i). Len commande et enioinct de par le roy nostre sire et monseigneur le preuost de Paris (2). A tous propriétaires et locatifz des maisons estans en ladicte ville de Paris.

(i) Nous reproduisons scrupuleusement cette curieuse pièce. Nous avons respecté son étrange orthographe et même les fautes d'impression qu'elle renferme.

(2) Il se nommait Jean de la Barre, chevalier, et avait remplacé, en i522, Gabriel d'Alègre, baron.

— ïi6 —

Es quelles puis deux mois en ca ont este mallades aulcunes personnes de peste ou allez de vie a trespas, et qui après ce présent cry pourront estre mallades. Quilz aient a mectre ou faire mectre es fenestres desdictes maisons ou aultre lieu plus apparent vne Croix de boys.

Et ku meilleu de la principalle porte , huys , et entrée dudict hostel vne aultre croix de boys clouée et fichée contre lesdictes portes et huys. A ce que chascun en puisse auoir congnoissance et soy abstenir y entrer. Les quelles croix. Len defFend oster ou faire oster directement ou indirectement iusques deux mois après cedict pre-

sent cry. Sur peine damènde arbitraire.

Len enioinct oultre. A toutes personnes qui ont este mallades, et qui cy après seront mallades desdictes malladies et aussi à tous ceulx de sa maison, et famille ou auront este et seront mallades lesdictes personnes. Quilz aient a porter en leur main en allant et venant par la ville vne verge blanche ou bâton blanc. Sur ladicte peine.

ITEM len deffend comme dessus a toutes personnes de quelque estât ou condicion quelles soient de non apporter ou faire apporter en cestedicte ville et faulxbourgs de paris des villes villaiges et autres lieux.

~ ii8 —

Aussi de ne transporter ne faire transporter dune maison chambre ne autre hostel ou logis ou len se seroit mort de peste en autre hostelz, maison, chambre, garnier, ne autre logis. Aucuns lictz, couuertures loudiers (i) coustepoinctes (2) draps de layne de lange serges custodes (3) coustes (4) simples ne autre biens ou la peste se peult retenir Soient que lesdictz biens leur aapartiennent par succession ou aultrement en quelque manière que

(i) Loudiers f ou plutôt Lodiers ; espèce de couverture de lit, faile de coton, de laine, ou de bourre, étendu entre deux lays de satin, de taffetas, de toile, ou d'autre étoffe contrepointée.

(2) Coustepoinctes, couvertures de lit faites d*une étoffe quelconque mise en double et rembourrée de coton, laquelle était pointe ou cousue.

(3) Custodes, rideaux de chambre ou de lit.

(4) Couste, lit de plumes.

ce soit mais délaissent lesdictz biens es lieux ou len se seroit mort de peste iusques a ce que le péril en soit hors sur peine de la hart et de confiscacion de corps et de biens,

ITEM len deffend a tous freppiers, priseurs, de biens par inuentoires, cousturiers, rabilleurs dabillemens, colporteurs, colportarresses, reuèndeurs, reuenderesses dabillemens, et a toutes autres personnes de quelque estât quelles soient, et aussi a tous sergens du roy nostredict seigneur et de toutes autres terres et seigneuries estans en ladicte ville et faulxbourgs de paris quilz ne vendent ne exposent en vente en cestedicte

yille et faulxbourgs de paris soubz couleur de vendre biens par iustice ne autrement aucuns desdictz lictz, couuertufes, loudiers, couste poinctes, serges, custodes, habillemens, robbes, sayons(i), draps, de laine, ne de lange, et generallement tous autres biens ou la peste et mauuais air se peult retenir, sur peine de la hart et de confiscacion de corps et de biens.

ITEM len deffend a tous de non aller aux estuues (2) : et aux propriétaires et locatifz dicelles estuues Ne les chauffer

(i) Soyons y ou scdeSy casaques qui couvraient ks

épaules, les bras et la poitrine.

(2) Les bains publics.

iusques après le iour et feste de noel prochainement venant sur peine destre pugnis corporellement.

ITEM len commande et enioinct a tous curez vicaires marguilliers gouuemeurs des parroisses et églises desdictes ville et faulxbourgs de ne laisser entrer esdictes églises aucuns maraulx et mendians de non entrer durant le seruice esdictes églises : aussi ne se tiendront lesdictz maraulx et mendians près et ioignant les portes, mais loing dicelles et tellement que on puisse liberallement sans dangier hors alaine et infection de puanteur entrer esdictes églises. Et ce

sur peine ausdictz maraulx et mendians destre pugnis corporellement et destre fustîguez.

ITEM pource que la conuersacion des personnes ladres entaches de malladie de lèpre et de mesellerie (i) est abhominable et tresperilleuse entre personnes saines, tant pource que icelle malladie de lèpre est malladie contagieuse, comme autrement. On deffend a toutes manières de ladres meseaulx et meselles Qu'ilz ne voisent , viennent , ne conuersent auec personnes saines.

Et en especial nentrent, voi-

(i) Méj^ellerîe était synonyme de lèpre; on remployait encore pour indiquer un hôpital destiné aux mé:{eaux ou mé^elîes, c'est-à-dire aux lépreux et aux lépreuses.

sent, viennent, ne conuersent En la ville de paris : ains se retirent en leurs maladeries • Sur peine destre mis en prison vng mois au pain et a leaue , de perdre et forfaire leurs cheuaulx , housses , cliquettes, et barilz, et de autrement estre pugnis en corps.

Touteffois il est loisible ausdictz mallades de lèpre eulx faire quester en ladicte ville et faulxbougs par gens et personnes saines. En ayant surce congie de iustice pour obuier aux abbuz qui se y sont commis et peuuent commettre.

ITEM len inhibe et deffend a tous meseaulx et meselles qui sont estrangers et qui ne

sont de la preuoste et viconte de paris de eulx tenir es malladeries desdictes ville et preuoste : ains eulx retirer es malladeries, parroisses, et diocèses, dont ilz sont incontinant après ce présent cry faict sur peine destre batus par les carreffours de ladicte ville de paris.

ITEM len deffend a tous cirurgiens et barbiers quilz ne soient si osez ne si hardyz de porter et gecter ou feire porter et getter les sangs des personnes mallades de quelque malladie que ce soit, par eulx ou aucuns deulx saignées En la riuiere de seyne ne alleurs a paris mais les portent ou enuoyent au dehors de la ville

de paris scauoir est en la riuiere de seine. Au dessoubz de lescorcherie aux cheuaulx, Sur peine de prison et damende arbitraire.

ITEM et si est inhibe et deffendu. A tous cirurgiens et barbiers, qui auront faict les seignees de malladie de peste de non eulx entremettre de leur art pratique , ou mestier, Sur les corps des gens et personnes saines iusques a ce que par iustice eu esgard au temps quilz auront fiiict lesdictez saignies leur soit permis faire Sur peine de la hart.

ITEM aussi est enioinct a tous mareschaulx de faire les saignées des cheuaulx que sai-

gneront en vng vaisseau. Et le sang seront tenus lesdictz mareschaulx porter aux voiries hors la vile et faulxbourgs. Et de [ne] (i) vser de charbon de pierre ou de terre. Sur peine de prison et damende arbitraire (2),

(i) Cette particule ne est en marge de l'original et écrite à la main. Elle avait été oubliée par le compositeur typographe.

(2) Si nos aïeux revenaient sur cette terre et qu'ils vissent la consommation prodigieuse que nous faisons de charbon de terre, soit dans nos maisons, soit dans nos usines, ils seraient eux-mêmes bien étonnés au souvenir des préoccupations qu'éveillait dans leur esprit le prétendu danger pour la santé de Tusage du précieux combustible. Us se rappelleraient que dès Tannée i52o, le 4 juillet, le Parlement et le prévôt de Paris avaient fait appel aux médecins et leur avaient demandé si Ton pouvait permettre, à cause de la mauvaise odeur, Tûsage du charbon de terre (terra anglica) aux forgerons. La Faculté de médecine répondit « que pourvu que par certains moyens la fumée soit bien dirigée et éliminée, il ne peut résulter aucun inconvénient. » (RegistresH;ommentaires de la Faculté de médecine de Paris, t IV, fol. 89, V».)

ITEM len commande et enioinct tresexpressement, a toutes personnes quelconques de quelque estât quilz soient. Que doresnauant et pour laduenir.

Ilz facent pauer, refaire le paue corrumpu et enfondre, tiennent ledict paue en bon estât et les rues nectes. chascun en droict soy gectent eaue en tout temps soir et matin deuant leurs huys sur ledict paue. Mesmement dedans le ruysseau. Et facent tellement: Que les ruisseaulx et esgoutz ne soient arrestez ou empesches a lendroit de leurs maisons que immundices ne se y puissent arrester.

Et que pour quelconques pluye ou aultre chose descendant des

cieulx, nul soit si hardy de curer, baloyer, ou nettoyer deuant son huys , iusques a ce que la pluye soit passée, et esgoutee . Mais laisser leaue auoir son cours sicomme elle le p*eult auoir de raison. Et leaue passée quiconques vouldra baloier ou nettoier deuant son huys faire le debura, et pourra. Par ainsi que tantost ladicte cureure et nectoieure sera ostee et portée au lieu acoustume. Sans ce que soit en temps de pluye ou aultrement Les voisins puissent aualler les vngs sur les aultres. Et ne seront gectees des maisons par les fenestres ordures, charrees, infections ne eaues quelles que

soient. Et ne soient retenues longuement esdictes maisons vrines, eaulx croppies, corrumpues 5 ou aultres infections , ains incontinant et le plus tost seront portées au ruisseau. Et après gecte un seau deaue necte.

ITEM est enioinct tresexpressement doresnauant et pour ladvenir , a toutes personnes quelzconques et de quelque estât quelles soient de ne wider et mectre en plain de rue aucuns feurres, fiens, charrees, boues, ne autres immundices, ne iceulx bourter ou faire boutter es rues, mais ce pendant iceulx fiens et immundices serrer et mectre en contre le long de

leurs mafsons dedans panniers et mannequins. Et aux tailleurs de pierres maçons couureurs, et tous aultres : de non wider ou faire* wider desdictes maisons grauois ou aultre chose, dont infection ou empeschement se peult ensuyuir si promptement : ilz nont tumbereaulx, charrectes, voictures, ou hotteurs prestz. Pour incontinant charger lesdictes widanges, grauois, fiens/charrees, et immundices. Et iceulx porter ou faire porter aux champs et lieux a ce ordonnez , selon et a mesure ce quilz seront ostez et mis hors de Ihostel dont ilz seront yssuz. Et ce sur peine de prison et destre rigoureusement

pugnis : a la volunte de iustice.

Et du faict du présent article, aussi du prochain précédant . Les maistres et maistresses respondront pour leurs varletz, seruiteurs, et chamberieres. Oultre la pugnition qui se en pourra neantmoins faire diceulx varletz, seruiteurs et chamberieres.

ITEM aussi len commande aux commis par iustice sur le faict des boues, et aultres gens qui en ont eu la charge. Que toutes exusacions cessans: ilz se appliquent et facent curer et nettoyer lesdictes rues et facent mener lesdictes boues et immondices es lieux a ce ordonnez. Sur peine de prison et damende arbitraire. Et est en-

ioinct aux tumbelliers. Que incontinant après ilz soient en toute diligence prestz, eulx, et leurs tumbereaulx soient doz et serrez. En sorte quil nen puisse sortir aucune chose. Et que la pièce qui estoupe le cul du tombereau soit aussi haulte ou plus que le deuant dudict tombereau. Sur peine ausdictz tumbelliers chartiers et meneurs de grauois destre mis en prison et de confiscation de leursditcz cheuaulx, et tumbereaulXj et damende arbitraire.

Et enioinct len, et permect a tous sergenSj et bourgois de Paris: Que ou ilz verront et trouueront desdictz tumbereaulx qui ne soient cloz comme dessus :

diceulx prendre ou faire prendre et mener oudict chastellet. Pour en estre ordonne, ainsi que iustice verra estre a faire par raison.

ITEM est aussi prohibe et deffendu pour laduenir, a tous bouchiers , charcutiers , rôtisseurs, boullengiers, regratiers ( i ) , reuendeurs de vollailles, et poull^Ues, tauemiers, laboureurs, mesnagiers, gens de mestiers, et a toutes aultres personnes de quelque estât ou condicion quilz soient. Quilz ne tiennent ne facent tenir, ne nourrir en quelque lieu que ce soit en cestedicte ville et faulxbourgs

(i) Regratiers. Citaient nos fripiers d'aujourd'hui; ils paraient et fardaient les. vieilles marchandises pour les vendre plus cher.

dè Paris. Aucuns pourceaulx, truyes, cochons, oisons, pigeons ne congnins. Soit pour vendre, pour leur viure, entretenement de leur maison, mesnaige, ne pour quelque cause, occasion, ou couleur que ce soit. Et eur ioinct len a tous les dessusdictz quil tiennent et nourrissent es lieux dessusdictz lesdictz pourceaulx, cochons, oisons, congnins, et pigeons, que dedans huy toutes excusacions cessans maynent et portent ou facent mener, enuoyer, et porter lesditctz pourceaulx, truyes, cochons , oisons , pigeons , et congnins (i) nourrir ailleurs es

(i) Congnins, ou Connins. Lapins, du mot latin Cuniculus, souterrain.

champs hors lesdictes ville et faulxbourgs de Paris. Sur peine de confiscacion desdictz pourceaulx, truyes, cochons, oisons, congnins et pigeons, de prison, et destre tresgriefuement pugnis, a la volunte de iustice/ Et si est enioinct a tous de le reueler et annuncer a iustice, le plus diligemment que faire se pourra. Sur peine de prison, et damende arbitraire.

ITEM et est enioinct tresestroictement pour laduenir a tous propriétaires de maisons hosteîz et demeures, ou ny a aucunes fossez a retraictz, que incontinent sans delay et a toute diligence ilz en facent faire sur peine damende arbi-

traire. Et neantmoins les louaiges desdictes maisons seront arrestez, saisiz, prins par iustice, et employez a y faire lesdictes fosses et retraictz. Et si est inhibe et deffendu a tous qui ont acoustume de curer lesdictz retraictz de non les curer et nettoier doresnauant sans le congie de nous ou nosdictz lieutenants, sur peine de prison et damende arbitraire.

ITEM est deffendu par manière de prouision et iusques a ce que par iustice autrement en soit ordonne a tous les manans et habitans de cestedicte ville de paris de quelque estât , condicion , ou

mestier, quilz soient, que doresnauant ilz ne ayent a mettre aux fenestres et çn droit de leurs hostelz respondant sur rues aucuns draps tendus sur perche Et ce sur peine de dix liures parisis damende.

ITEM est ordonne et enioinct aux examinateurs commissaires oudict chastelet de faire garder ces présentes et aux quartiniers, dixiniers, et cinquantiniers (i), de leur bailler con-

(i) Avant Philippe-Auguste, Paris était divisé en quatre parties, qu'on nomma, à cause de leur nombre, quartiers. Les magistrats chargés de la police dans ces quartiers en tirèrent le nom de quarteniers. Ces derniers commandaient le guet de leur quartier; ils veillaient à ce que les rues fussent garnies de chaînes; ils prêtaient secours à ceux que menaçait un incendie, et étaient dépositaires des seaux, crocs et outils, etc.,,pour arrêter les ravages du feu. Les cinquanteniers étaient chargés de transmettre

fort et ayde et reueler les transgressions et faultes en ce qui viendra a leur congnoissance Et est permis incontinant emprisonner ou faire emprisonner ceulx qui sont a contraindre par emprisonnement de leurs personnes et qui contremendront es articles cy dessus Pour iustice en estre par nous faicte ausquelz commissaires, quartiniers dixiniers, cinquantiniers , et tous aultres : a ce soient plus songneurs de Reueler et dénoncer les faultes et faire les captions et emprisonnemens en ce qui

aux bourgeois les ordres des quarteniers; il y en avait deux sous chaque quartenier. Enfin, les dijai^ niers étaient subordonnés aux quarteniers et cin-

quanteniers.

leur est permis et chsacun (sic) en leur esgard Sera baillé Le tiers des amendes qui seront par nous adiugees.

Faict soubz le signet de mondict seigneur le preuost. le samedi, xxvi. iour. Daoust Lan Mil cinq cens. xxxi. Ainsi signe.

J. morin.

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