LES VILLAGES INDEPENDANTS
1020 réglait déjà, comme suil, les rapports des habitants et de l'abbaye '.
Les habitants sont dénommés hommes de gênerait placito, leurs terres alodia placiti. Ils sont tenus d'assister à trois plaids annuels (placita gêner alia).
Dans ces plaids , présidés par l'abbé ou par le prévôt, siègent les échevins ". Leur indépendance est rigoureusement sauvegardée8. Un major placiti est mentionné à deux reprises. Il a une part des amendes et des droits casuels; il semble le chef des échevins et peut-être du village.
Les contestations des habitants entre eux ou les réclamations qui leur sont faites soit par des tiers, soit par l'abbaye, sont portées exclusivement devant ces plaids. Par exception , l'abbé ou le prévôt peuvent citer les habitants par devant eux et les juger en matière mobilière {de catelosuo)k.
Les habitants ne doivent pas de capilation ; ils ne paient pas non plus de cens pour leurs terres; mais ils ont à acquitter un droit de mariage et un autre de mainmorte, chacun de cinq sols (un tiers est pour le villicus). Le droit de mariage se proportionne à la fortune {quantum depre-
• Loc. cit., p. 256 sutv.
> « In hoc itaque generali placito, présidente abbate seu preposito, circuosedentibus etiam scabinionibus, si quis adversusalterum habet querelam stabit, et clamorem suum faciet légitime super illum, audieturque clamor ejus et diligenter discutietur, ac secundum Legcm placiti , res in ter utrumque juste dijudicabitur. »
* « Nulla extranea potestas débet venire, neque presidere ad judicandum, neque cornes, neque advocatus ullus... Quod si quis eminentioris potentie, vel qui non sit de lege hujus generalis placiti, habuerit causam, volueritque clamare in placito, licet ei venire et clamare, et secundum legem placiti causa illius judicabitur recle, sicque egredietur rémanente placito in sua libertale. »
4 « Abba vel prepositus si est unde velit clamare potèst omni tempore hominem de placito in caméra sua mandare et de catelo suo super eum c'amare, et legem facere, ipsaque lex que in caméra abbatis fiel, consuetudinem placiti débet tenere. »
caripoterit) quand le conjoint est d'une autre condition. Par contre, la Femme qui laisse des enfants échappe au droit de mainmorte.
L'abbaye jouit d'un droit de préemption et de prépignoration sur les alleux. Si elle n'en use pas, l'alleutier est autorisé à vendre soit à son plus proche parent, soit à un autre alleutier1.
En résumé, la liberté et la propriété sont assurées.
La justice, source principale de l'oppression et de la spoliation, est aux mains des habitants eux-mêmes. Les droits de juridiction de l'abbaye se restreignent à une présidence souvent nominale des plaids et à un droit de citation directe qui dut difficilement s'exercer. Dès le douzième siècle Guimann se plaint que les prérogatives de l'abbé soient tombées en désuétude1.
La personne n'est assujettie qu'à deux impôts dont le taux est fixe. Les biens ne sont grevés que d'un privilège de préemption. Impôts et privilège ont été établis au profit de l'abbaye en échange de la protection qu'elle accorde, ou parce qu'elle fut considérée comme le successeur des officiers qui, à l'époque carolingienne, convoquaient aux plaids.
L'habitant est propriétaire. Sa terre est son alleu. Il est, en outre, membre d'une communauté rurale, très ancienne dans ses origines8, et qui s'est maintenue, en somme, avec une indépendance très étendue. C'est elle
1 Voyez infrà, note 1, p. 129.
s « Legem generalU placiti alodiorum, que quidetn lex licet adhuc in caméra abbatis ipsa alodia judicentur ad comparationem tamen antique consuetudinis et dignitatis tota pêne deperiit , huic operi inserere dignum duximus, uteam sciât quisquis eam restituera voluerit futuris temporibus » (p. 256).
3 Les délais sont comptés par nuits : « Qui sacramentum accepit, viginti noctes de interstitio habebit » (p. 257). — L'amende (lex) est distinguée du fredum. « Qui vadem dederit v sol. de lege dabit xxx den. de fredo... » [ibid.).