‹ Les origines de l'ancienne France (volume 2)Chapitre 58 sur 91 · DES ROMAINS · texte numérisé non relu

DES ROMAINS

Revenons tout d'abord aux auteurs qui ont soutenu pour la France la persistance du régime municipal romain. Leur système de preuve ressemble, par certains côtés, aux procédés à l'aide desquels on a soutenu plus récemment la survie, à travers tout le moyen-âge, d'une science du droit romain f. Ils ont glané de ci de là des textes clairsemés où il est question de civitas, de curia et de cnriales, de gesta, de sénateurs et de sénat; ils les ont échelonnés chronologiquement et ils se sont donné par ce moyen facile l'illusion d'une chaîne continue reliant le régime municipal gallo-romain aux communes du moyen-âge.

C'est un pur mirage qui se dissipe dès que vous envisagez la rareté extrême des documents produits, le peu de confiance qu'ils méritent8, le caractère tout extérieur,

1 Voir Études critiques sur V histoire du droit romain au moyenâge (1890).

* Raynouard invoque, par exemple, à tout propos les divers ouvrages de Guesnay. Il cite pour Marseille (II, p. 192) comme un texte décisif et comme s'il était du xie siècle, un morceau des Annales écrites par ce père jésuite : « Gaufredus Irat... pluresque id genus alias toparchias civium Massiliensium universitati pecuniis preesentibus ac numerato pretio divendiderunt. » (Guesnay, Provincise Massiliensis Annales Lyon , 16:>7, p. 310). Or, qui donc ignore le peu de crédit que mérite cet auteur? Le père Lelong n'a t-il pas pu porter sur lui ce sévère jugement : « Les connaisseurs font fort peu de cas des Annales de Guesnay, qui sont en effet très pitoyables... Jamais homme n'a avancé des faits avec moins de preuves ni avec plus de hardiesse. » — Et Anibert ne s'excuse-t-il pas en ces termes de le

tout artificiel de ia terminologie invoquée, l'absence île tout signe de vie d'une administration ayant quelque rapport avec les institutions municipales du Bas-Empire, si vous faites abstraction de l'enregistrement des actes par des fonctionnaires publics en présence de témoins. Lisez les textes sur lesquels s'appuyait Dubos ou sur lesquels de nos jours, s'est appuyé Raynouard, vous n'en trouverez pas un seul qui se réfère à un acte administratif autre qu'un tel enregistrement, et vous verrez en même temps que les fonctionnaires et les témoins qui y procèdent n'appartiennent plus à un corps municipal l.

Quant à conclure de la rencontre des mots curia, curiales, senatus, senatores, gesta, à la persistance du régime municipal , cela est exactement aussi logique qu'il le serait de prétendre que le consulat, la préture, l'édilité, la questure des Romains se sont maintenus à travers le moyen-ûge , parce que les mots qui les désignent y sont demeurés en usage. Dans les deux cas l'enveloppe s'est conservée, mais elle est vide de son contenu primitif*; elle en recouvre un autre.

citer : « Ce Guesnay est un de ces historiens qu'on ne peut citer qu'en tremblant. Il défigure tous les passages des auteurs qu'il rapporte. » (Anibert, Mémoires historiques et critiques sur l'ancienne République d'Arles, 177», t. I, p. 113, note).

Aniberl avait bien raison de se méfier, car le texte de l'an 1055 relatif à Arles (« Consortes a parte orientis et a parte aquilonis vineas de feaudo communali... hœ vinerc sunt in communUate arelatensi) à propos duquel il fait ces sages réserves, et que Raynouard s'est empressé néanmoins de prendre de ses mains en le présentant comme un témoignage indiscutable (II , p. 196) est entièrement corrompu. Il se trouve rétabli dans le Cartulaire de Saint- Victor de Marseille (ch. 153, I, p. 180). Ce n'est pas communitus arelatensis qu'il porte, mais comitatus arelatensis! — On peut juger par ces deux exemples de ce que vaut la méthode de preuve dont Raynouard s'est servi.

» lnfrà, p. 233-231.

2 Ce que je dis ici de la terminologie doit s'entendre aussi de la formule juridique qui s'est transmise et conservée alors qu'elle ne répondait plus a aucune institution vivante. Qu'invoque-t-on pour-

L'expression mwiicipia désigne les châteaux-forts; municipes, les hommes d'armes qui les défendent; curiales, les fidèles et les officiers de l'entourage ou de la cour du seigneur; curia, cette cour même ; senatores, les nobles ou les hommes libres, tout comme consulatus désigne le comté; consul, un comte on un haut seigneur; proconsul, un vicomte; pr/etor% un prévôt; quœstores, des officiers seigneuriaux '.

S'est-on fait, au surplus, une idée nette et précise du régime municipal qui aurait persisté? Quel est-il? Si c'est celui de l'époque classique qui hante vos esprits, la réponse est vraiment trop aisée. Si c'est le régime du rv* et du ve siècle, diles-nous ce qu'il a de commun avec des franchises locales, avec une administration urbaine, expliquez-nous comment il peut être question d'institutions municipales alors que les seuls pouvoirs effectifs émanent de l'autorité impériale et dépassent de beaucoup le ressort de la ville proprement dite. Quel abus de langage de parler à la fin du v* siècle du régime municipal comme d'une administration locale et autonome des villes? Qu'étaient

tant comme preuve de persistance de la curie et des curiales? des textes qui ne sont que la transcription littérale, stéréotypée, quasi superstitieuse de pareilles formules. (Voyez infrà, p. 233). Curie, curiales, gestes municipales, y ont tout juste autant de réalité objective que de nos jours le sénatus-consulte Velléien dans les formules surannées d'un notaire de campagne.

1 f^e titre de consul est appliqué trop couramment aux comtes par les écrivains du xe et du xie siècle , pour qu'il soit nécessaire d'en fournir des preuves. Voyez du reste les auteurs cités par Ducange, v° Consul, 2. et v° Proconsul. — Qusestores, dans le sens d'officiers d'un évéque se trouve, par exemple dans un diplôme d'immunité de Conrad le Pacifique, roi de Bourgogne (971, D. Bouquet, IX, p. 703 B) et Prmtor, pour désigner un prévôt, dans la Chronique des seigneurs d'Amboise (D. Bouquet. XI, p. 259 A, XII, p. 504 B-C).— Quant au sens que j'attribue aux mots municipia, municipes, etc., aucun historien familier avec les textes du moyen-âge ne le révoquera en doute. Là aussi je recule devant la multiplicité des citations qu'il faudrait accumuler.

alors les curiales? qu'était la magistrature? qu'était le peuple? qu'était la ville elle-même?

Reportons-nous un instant à la veille des invasions. Si la curie existe toujours, le Sénat, en tant que corps délibérant, n'existe plus. Tout ce qui reste d'administration aux mains des curiales, soit comme délibération, soit comme exécution, est réservé aux dix premiers d'entre eux, aux decemprimi, et au principalis. Mais ce qui reste est peu de chose. Les attributions des duumvirs, des édiles, des questeurs, de même que la plupart des pouvoirs du Sénat ont passé à des fonctionnaires impériaux, au curateur, au comte, au defensor de la cité, au président de la province. Le principal office des magistrats fournis par la curie et de la curie elle-même est de payer des impôts exceptionnels, de prendre à leur charge des dépenses publiques, de nommer des percepteurs d'impôts et d'être responsables de leur gestion. Aussi le titre de curiale et Yhonor du magistrat ne sont-ils plus des dignités, mais des fardeaux intolérables; on n'accepte plus, on recherche moins encore d'être curiale ou magistrat, on l'est obligatoirement, par naissance, par fortune, par résidence, par condamnation pénale.

Le bas peuple qui échappe à la curie n'est guère mieux partagé. Il n'a relativement ni plus de droits, ni moins de charges. Il doit s'acquitter des mutiera, prestations d'autant plus multipliées et plus onéreuses que le plus clair produit des impôts qu'ils représentent profite au seul fisc impérial. Il est vrai qu'il a un défenseur et qu'il intervient dans son choix ; mais le défenseur, lui aussi , est un fonctionnaire de l'État. C'est le président de la province qui le nomme et, pour l'ordinaire, au lieu de proléger, il pressure1. L'unique refuge qui reste ouvert au peuple, refuge où il se précipite et se cramponne, ce sont les collèges, les corporations. Là il a gardé son adminis-

• Voir t. I, p. 78.

tralion autonome, ses représentants, ses traditions; là il réussit à échapper même à la curie , même aux mariera.

En résumé, quel est l'aspect que présentent les cités? En haut, non pas les curiales, mais les dignitaires de l'empire , ceux qui jouissent du titre de sénateur romain , (Villustris , de spectabilis , et qui se dérobent par là aux impôts et à la curie. En bas, la plèbe groupée dans des collèges et parvenant là seulement à mener une existence supportable. Entre deux, les magistrats et les curiales qui ne sont que des contribuables plus chargés que les autres, et dont Tunique raison d'être est l'intérêt du Trésor impérial. L'administration est aux mains des fonctionnaires de l'État : un seul , le defensor, a en partie une origine élective. Et remarquez encore que cette administration n'est pas celle de la ville proprement dite, mais de la civitas, de toute la région dont la ville est le chef-lieu.

Fallait-il être prophète pour prévoir ce qui adviendrait dans une crise politique comme celle que les invasions germaniques provoquèrent? Les hautes classes devaient chercher à pénétrer dans l'administration nouvelle, à attirer surtout à elles les fonctions de comte et de défenseur des cités. De leur côté, les nouveaux maîtres n'auraient garde de supprimer ces fonctions puisqu'elles n'étaient que des rouages de l'administration générale. Enfin, la plèbe devait se retrancher le plus possible dans son organisation corporative; la curie et les magistratures devaient disparaître rejetées comme un odieux fardeau par ceux qui y étaient rivés, maintenues parfois théoriquement (dans le Bréviaire d'Alaric, par exemple), mais pratiquement abandonnées à l'infaillible désuétude, comme une cause de gêne et une entrave inutile, par l'administration même des conquérants. Les fonctionnaires de l'État et l'aristocratie cosmopolite qui, sous l'ancien régime, avaient hérité successivement des attributions des anciens magistrats municipaux, y compris l'enregistrement des actes dans

232 LIVRE ni. — CHAPITRE II.

des registres publics ', hériteront de plus, sous le nouveau, de leurs titres honorifiques (honorati, senaiores, senatus, ordo).

Tel fut le cours des choses.

La civitas devient le pagus. Le comte qui y commande est un agent du roi, nommé par lui, sans intervention des habitants, ni de la ville, ni du plat pays, nommé à temps, révocable à volonté. Il administre, il exerce la police, il rend la justice avec le concours d'assesseurs pris parmi le peuple; les rachimbourgs d'abord, plus tard les échevins. Il perçoit les impôts et veille à l'exécution des travaux publics par voie de corvées, comme il procède an recrutement régional de l'armée. Sous ses ordres agissent des vicaires et des centeniers, qui relèvent de lui, qu'il nomme et délègue. L'ensemble des attributions qui lui sont dévolues et qu'il exerce en personne ou par ses délégués s'appelle comitatus. Il se substitue en fait et en droit aux fonctionnaires impériaux, au président de province, au curateur, aux exac tores. Son autorité rend inutile l'ancienne et odieuse levée des impôts par les curiales, seule fonction effective qui leur restât. Son seul rival en puissance est l'évêque; le seul magistrat de la civitas qui subsiste à côté de lui , c'est le defensor. Si celui-ci a survécu, il le doit en partie à l'intervention du peuple dans son choix, mais surtout à sa situation personnelle.

Personnage considérable, évoque très souvent, on devait compter avec le defensor. A une certaine compétence judiciaire, qui s'exerce avec le concours d'assesseurs populaires, il joignait peut-être quelques attributions

1 Dès Tan 316, le curateur partageait cette attribution avec les duumvirs (Cod. Théod., G. 3, De donationibus , 8, 12). S'il en fut privé plus tard, c'est qu'on la jugea au-dessous de sa dignité, ta défenseur, que dès 409 on voit procéder à l'insinuation, prit alors à la fois sa place et celle des duumvirs défaillants (415, C. 8, eod. tit.). Il était assisté, suivant une règle plus ancienne, d'un greffier et de trois curiales. (396, Cod. Théod., C. loi, De decurion., 12, 1).

administratives purement locales et il continuait à présider à l'insinuation des actes. Toutefois, là encore, le titre souvent est trompeur. Titre et fonctions ont passé aux subordonnés du comte.

Nous en avons de frappants exemples dans deux chartes invoquées bien à tort par Raynouard !, et acceptées avec trop de confiance par les écrivains qui l'ont suivi.

La première est le testament d'Harvich d'Angers. Il aurait été insinué en Tan 804, en présence du défenseur Wifredus et de toute la curie de la cité d'Angers. Or, qu'est ce défenseur? qu'est cette curie? Il aurait suffi à Raynouard, pour le savoir exactement, de prendre garde aux signatures apposées au bas du procès-verbal d'enregistrement. Le defensor, c'est le vicaire du comte; la curia, c'est la cour du comte, formée du comte lui-même, d'un curator (intendant ou villicus), du vicaire Wifredus, de huit assesseurs dont deux sont des centeniers".

La deuxième charte est une charte d'apennis. Elle représente, semble-t-il, en pleine activité le défenseur et les curiales, à Nîmes, au xe siècle! En réalité, elle n'est que la reproduction stéréotypée d'une vieille formule*. Le defcmator Fredelus est de nouveau un vicaire du comte, les prétendus curiales de simples vassaux ou des boni

1 Raynouard, op. cit., t. I, p. 327 suiv., p. 334 suiv.

* Début de la charte : Adstante vir laudabile Wlfredo defensore, vel cuncta curia Andec. civitate, adsistantium Aganbertus dixit : Rogo telaudabilis vir defensor, vosque officia publica, ut mihi codicis publicis patere jubeatis...

Signatures : Sigo. Nonono comité, S. Riscleno curatore, S. Wifredo vicedomn, S. Hermedrano, S. Gendrado, S. Letbandus centenario..., S. Stabulo centenario. (Martène et Durand, Amptissima collectio, 1. 1, p. 58-39. Adde, Beyer, Urhundenbuch der miltelrheinischen Territorien, t. I, n° 42, p. 49).

* Cf. Zeuraer, Ueber den Ersatz verlorener Urkunden (Zeitschr. drr Saviyny-Stiftung. Germ. Abth., t. I, 1880, p. 90-91). Blumenstock, De la rt* fiction des titres perdus chez les Francs, Nouv. Rev. hist. de dr., t. XV. 1891. p. 332-333.

homines. Les mêmes personnages reparaissent, en effet, avec leurs vraies qualités, dans une charte du même jour relative au même objet f.

L'aristocratie de naissance et de fortune conserve sa situation prépondérante; elle se trouve accrue de nouveaux arrivants. C'est dans ses rangs que comtes et évoques se recrutent. De son côté, le peuple est bien appelé à juger, à combattre, à élire les évêques, mais il n'a pas d'autres institutions autonomes que les anciennes corporations et les nouvelles paroisses. D'institutions municipales proprement dites il n'est question nulle part. Le comte même n'est pas plus le comte d'une ville que l'évêque n'est Pévêque d'une ville. Je veux bien que, résidant au chef-lieu, ils s'occupent plus spécialement de ses intérêts; mais de là à les regarder comme des magistrats municipaux, il y a un abime.

Chacun sait la prédilection qu'avait M. Fustel de Coulanges pour l'idée d'une persistance des institutions romaines après les invasions germaniques, pourtant il est obligé ici de se rendre à l'évidence : «Au vne siècle, dit-il, les évêques apparaissent comme de véritables chefs politiques, sans concurrents dans la cité... Partout les évoques ont réduit à l'impuissance les anciennes magistra-

1 ir* charte : « ... precamur vos, dornne Fredolo, actor veldefensator, cum judices vestros vel ceterasque personas... Tune ipse Fredolo vel atii homines dixerunt... Unde laudamus te, vir laudabilis, defensor Fredelo, nec non et vos, honorati, que curas publicas agitis assidue, ut istam plancturiam firmare faciatis... S. Fredelone, S. Almerados, S. Ebrardo, S. Audgario, S. AUejerno, S. Gauzfredo, S. Radone, S. Radoino, S. Odilone, S. alio Hebrardo.

2e charte : « ... in presentia Fredelone, misso Raimundo comité; Altemiro, preposito, Almerado vasso; Raimondo comité; nec non et judices : Ermenardo, Blicario, Ebrardo misso Fredelone; et alios homines, id est : Autgario, AUejerno, Gautfredo, Radone, Radoino, Odilone, item Ebrardo, Waoilone, Bernone; vel aliorum bonorum hominum... » (Cartulairc île Nimes, ch. 32-33, p. 50-58. Publiées précédemment par Ménard, Hist. de Nîmes, t. I, Preuves, p. 19-20).

tures municipales dont on ne parle même plus. Les rois francs ne les ont ni supprimées ni affaiblies, mais tout ce qu'elles avaient d'attributions et de forces s'en est allé du côté de Téveque. Partout aussi les évêques se sont fait une place à côté des comtes; ils ont réduit le nombre de leurs justiciables et le terrain de leur action. Ils partagent l'autorité publique avec les fonctionnaires du roi1. »

Quand, après Charlemagne, \e pagus donne naissance au comté féodal, le comte domine au même titre les campagnes et les villes. Mais l'inféodation , le partage, l'aliénation accomplissent leur œuvre dissolvante. Les villes sont détachées, cédées, disputées, inféodées. Elles ont désormais leurs seigneurs particuliers. L'inféodation est totale ou partielle : ses modalités varient à l'infini. Ici le comte se borne à créer une châtellenie dans une ville et à la donner en fief; là il se trouve réduit à n'avoir plus que le comitatus de la ville même, le plat pays lui ayant échappé; comme réciproquement des comtes deviennent comtes ruraux quand les villes leur échappent.

L'adversaire le plus redoutable que le comte rencontra dans les villes fut le clergé. Ses domaines, protégés par l'immunité et l'asile, sont le noyau vivace de l'agglomération urbaine; ses chefs, évêques et abbés, s'érigent de protecteurs en maîtres. Si, en France, ils ne parviennent que rarement à s'assurer le comitatus intégral d'une ville, du moins les voit-on, — grâce à leur autorité spirituelle, à leurs richesses, à la foule de leurs auxiliaires et de leurs serviteurs, par la crainte qu'ils inspirent comme par les services qu'ils rendent dans les calamités publiques, les famines, les guerres, les invasions normandes, sarrazines et magyares, — tenir en échec les plus puissants laïques, et entrer en partage d'autorité avec eux.

Que le pouvoir [comitatus) dans la ville restât au roi, au comte, au vicomte, fût inféodé, passât à l'évêque ou à

1 Fuslel de Coulanges, La monarchie franque (1888), p. 597-598.

l'abbé , fût partagé entre eux et des seigneurs laïques, son caractère était toujours le même. C'était un pouvoir de domination, ce n'était, à aucun titre, une autorité représentative. L'élection des évèques était tombée en désuétude; elle avait passé au roi ou aux seigneurs féodaux, quand l'évéché n'était pas devenu un simple patrimoine de famille. Le comte, le vicomte, le seigneur laïque avaient un pouvoir basé sur l'hérédité et la tradition , ou sur une force matérielle contre laquelle toute résistance du peuple eût été folie.

Quelle place, dès lors, pouvait -il rester aux institutions municipales proprement dites? Sans doute, le seigneur de la ville continuait, pour assurer le fonctionnement de la justice, à y appeler des assesseurs, échevins dans le nord, juges dans le midi, et ces mêmes hommes durent être consultés par lui dans des affaires d'intérêt commun; sans doute encore, l'ensemble des habitants libres pouvait avoir des propriétés communes, et en disposer sous l'autorité de son seigneur, mais tout cela ne ressemble en rien au régime municipal romain, et ne constitue pas encore le régime communal. Comme à l'époque précédente, le groupement le plus solide c'est dans l'organisation des métiers et des paroisses qu'il réside. Aussi sera-ce là, avec l'échevinat, la principale pierre d'attente des communes futures. S'il me fallait chercher une autre image, je ne dirais pas que l'embryon est formé; mais la graine est déposée dans le sol; elle germera, elle éclora sous la poussée vivifiante des circonstances propices. Essayons de sonder du regard ce mystérieux travail.

1 Voyez plus haut, p. 69 suiv.

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