‹ Les Origines de l'ancienne France (volume 3)Chapitre 1 sur 55 · L. LAROSE ET FORCEL · texte numérisé non relu

L. LAROSE ET FORCEL

Libraires-Éditeurs

22, RUE SOUPPLOT, 22

I. L'histoire du droit est étudiée en France dans des conditions défavorables. Jusqu'à ces dernières années, l'enseignement officiel de nos Écoles de droit s'est borné dans son ensemble à la combinaison et à l'interprétation des lois. Si une large place était faite à un droit disparu , au droit romain , la méthode historique sur ce terrain même était sacrifiée à l'exégèse et à la dialectique.

Aujourd'hui, sans doute, il n'en est plus entièrement ainsi : l'histoire du droit a conquis une place dans nos Facultés. Mais la science se décrète-t-elle comme une réforme administrative? Aux admirables travaux qui ont été amassés dans ce pays par les jurisconsultes-historiens des derniers siècles , par les Pithou, les Godefroy, les Bignoa, les Baluze, les Laurière, et, à une époque récente, par Pardessus et par Guérard, il faut un architecte. Les matériaux abondent; l'édifice reste à construire.

Ghabrit, il y a cent ans, cédait à un découragement

invincible ^ L'œuvre de Klimrath fut interrompue par la mort. M. Giraud se laissa détourner de la sienne par l'attrait de recherches sans cesse nouvelles. M. Laferrière seul arriva jusqu'au terme. Son ouvrage malheureusement repose sur une base insuffisante. Restent les deux livres de Warnkœnig ^ et de SchaefFner^. Avec des mérites divers , ils ne dépassent guère la portée de manuels^ et ils trahissent l'un et l'autre une étude incomplète des sources.

IL II faut donc en convenir : nous n'avons pas d'histoire du droit français. La lacune est d'autant plus grave qu'elle est plus difficile à combler. Si nos Facultés ressemblaient dans leur organisation aux Universités étrangères , l'œuvre que nous demandons naîtrait de l'enseignement. Que le professeur choisisse

* « Je voudrais en vain le dissimuler, écrivait-il , non je n'ai point » la noble confiance du vrai talent : à chaque pas que je fais, je tremble » que le lecteur de qui j'attends toute mon émulation ne soit entière- » ment rebuté, ne ferme le livre et ne m'abandonne moi-même comme » un Barbare » (Pierre Chabrit, De la monarchie française ou de ses loix, t. II, p. 176. Bouillon, 1785).

2 Warnkœnig et Stein, Franzœsische Staats und Rechtsgeschichle , 3 vol. (Bâle, 1846).

3 Schàffner, Geschiclite der Rechtsverfassun g Frankreichs, 4 vol. (Francfort, 1845-1850).

* Les manuels ne manquent pas; mais ils ne font pas avancer la science. Dès le xviii® siècle, un jurisconsulte strasbourgeois , Silberrad , écrivait un résumé excellent, et qui n'a pas été égalé depuis, de l'histoire du droit français : « Historiae juris Gallicani Epitome. » A la suite du t. II de Heineccius , Historia juris civilis romani ac Germanici, p. 1069-1147 (Strasbourg, 1765).

Depuis que cette note a été écrite, M. Paul Viollet a pubHé un Précis de l'histoire du droit français (Paris, 1884-1886) qui mérite une place à part. C'est une œuvre vraiment scientifique et de grande valeur.

librement le sujet de ses leçons, qu'il le traite avec toute l'étendue et toute l'ampleur que la science exige, qu'autour de lui des disciples se groupent, l'assistent dans ses recherches, s'initient à sa méthode, qu'il les conduise au point exact oii la science est parvenue et d'oii ils pourront partir eux-mêmes pour des explorations futures^ supposez tout cela — comme cela existe en Allemagne et en Autriche — et vous verrez tous les efforts individuels converger vers un même but. Plus de forces perdues, plus de tâtonnements stériles; une discipline sévère; une direction continue imprimée aux études ; comme résultat final l'intensité de la vie et du progrès scientifiques.

Je n'entends pas comparer les deux régimes : leur principe et leur but sont différents. Au dehors c'est la libre recherche , en France c'est la visée professionnelle qui domine; non, je le sais, dans l'esprit de nos maîtres, mais dans le but de leur institution.

On me concédera, en tout cas, que l'organisation actuelle de nos Ecoles élève un obstacle presque insurmontable à l'éclosion d'oeuvres historiques de grande portée.

III. Qui ne sait, en effet, la longue initiation que l'histoire du droit réclame?

Les sources sont innombrables; elles ne sont ni également importantes ni également pures. Il faut à la fois les approfondir et les critiquer, fixer leur âge , leur valeur relative, s'orienter au milieu d'elles.

La lecture des manuscrits , l'intelligence familière et sûre de la basse latinité et des idiomes anciens sont des auxiliaires indispensables.

L'étudiant des Universités étrangères acquiert toutes

ees connaissances dans le même centre scientifique où se font ses études spéciales, et il les utilise sous la direction du maître qu'il s'est choisi.

Dans nos Facultés de province, le jeune homme qu'attire l'histoire du droit est réduit à son travail personnel, sans stimulant et sans guide. A Paris, il doit chercher en vingt endroits, et toujours par luimême, les ressources dont il a besoin.

IV. Que toutes ces difficultés soient vaincues, l'enseignement public en profite-t-il? Rarement. C'est, en effet, un principe fondamental de notre organisation universitaire que chaque maître doit être également apte à tout enseigner : le droit romain et le droit administratif, le droit pénal et le droit civil, le droit commercial et l'histoire du droit. Non-seulement l'accès de l'enseignement est à ce prix, mais tout agrégé de nos Écoles peut être appelé d'un jour à l'autre et par le simple jeu des événements, à imprimer une direction nouvelle , parfois opposée , à ses travaux. A quoi donc serviront les études préliminaires poursuivies pendant de longues années sur le terrain de l'histoire du droit, si l'homme qui s'y est voué avec la passion d'un explorateur est obligé de se consacrer à un enseignement différent?

V. Mais allez même plus loin, mettez tout au mieux, supposez que par une suite ininterrompue de circonstances heureuses, celui-là soit chargé d'enseigner l'histoire du droit qui s'y était préparé de longue main. Les élèves assurément y gagneront, le maître n'y perdra-t-il pas? Ses efforts individuels seront paralysés; chaque année ramènera pour lui un

même exposé où la science tout entière devra tenir. Toute recherche approfondie sur un point de détail, toute étude longue, minutieuse, des documents lui est interdite, car il doit marcher, il ne peut s'appesantir. L'horizon demeure borné , l'enseignement demeure élémentaire. Espère-t-on qu'une véritable histoire de notre droit national sorte jamais de là, et n'est-ce pas dire alors qu'elle est d'autant plus indispensable ?

Cette vérité m'avait frappé il y a vingt ans déjà, sur les bancs mêmes de l'École de droit. Quand , peu de temps avant la funeste guerre de 1870, je fis part à mon cher et vénéré maître, M. Laboulaye, du projet d'écrire une histoire du droit français : Savez-vous, me dit-il, que c'est l'œuvre de toute votre vie que vous entreprenez? — Je le savais, et j'ai depuis lors marché sans relâche vers le but que je voulais atteindre.

VI. A mesure que j'avançais dans mon travail, j'ai vu le sujet grandir, j'ai compris que le droit était un dans ses origines premières et que son développement progressif ne se renfermait pas dans les étroites limites d'un peuple ou d'un pays.

Si des peuples de même race conservent dans leur langue, dans leurs traditions, dans leur littérature populaire , un fonds commun , après des siècles de séparation profonde , pourquoi ne conserveraient-ils pas dans leurs lois des restes d'un passé éloigné? Gomment nier aussi que des nations voisines, mêlées par des luttes acharnées , tour à tour conquérantes et conquises , unies plus tard par les relations que le commerce, l'art, la culture intellectuelle, établissent entre

les hommes , n'aient exercé une action durable sur les lois l'une de l'autre?

On ne jettera quelque lumière sur les institutions primitives de la Gaule que par l'étude approfondie des mœurs et des lois des autres peuples celtiques. Les anciennes lois Scandinaves permettront de pénétrer plus avant dans la claire intelligence des lois barbares et de l'organisation du royaume franc. Les destinées du droit wisigoth en Espagne , la formation différente de la féodalité en Allemagne et en Italie , l'application en Angleterre du droit féodal français, serviront à placer sous leur jour véritable les institutions de la France du moyen âge.

Je ne parle pas de l'influence directe exercée sur nos diverses régions, par le droit des Flandres au Nord , par le droit allemand sur les bords du Rhin et le long du Rhône, par le droit italien en Provence, par le droit espagnol dans la région pyrénéenne et le Languedoc.

L'histoire du droit français est doue inséparable de l'histoire des législations comparées ; elle en est une partie capitale ; pour nous d'abord , et aussi , nous le dirons tout à l'heure, pour les autres nations de l'Europe. Elle gagne à cette conception en importance et en élévation. Elle apparaît comme une phase du développement des sociétés humaines. En même temps qu'elle aide à juger le passé , elle permet de poser les termes exacts des grands problèmes politiques qui agitent les nations modernes.

VIL L'histoire des législations comparées n'a pas pénétré encore dans nos Facultés de droit. Au Collège de France seul elle est enseignée. Mais l'initiative pri-

vée s'est mise vaillamment à l'œuvre : la Société de Législation comparée par l'abondance et la rigueur de ses travaux, l'École libre des Sciences politiques par son enseignement direct et l'esprit général de ses méthodes, les Revues enfin par leur contact de plus en plus fréquent avec l'érudition étrangère déploient une activité féconde.

Je me suis associé dans la mesure de mes forces à ce mouvement scientifique , cherchant surtout à approfondir les législations les plus proches de la nôtre, celles de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Angleterre, celles dont la formation historique a été le plus intimement liée au développement du droit français. La littérature juridique de ces pays est plus riche aujourd'hui que jamais. En Allemagne, des pléiades d'érudits formés à l'école de Savigny , de Grimm et de Waitz, étudient avec une égale ardeur, les uns l'histoire du droit romain, les autres les origines et' les progrès du droit allemand. En Italie et en Angleterre un réveil des études d'histoire du droit s'est produit : des documents longtemps inaccessibles ont été mis au jour et des œuvres considérables menées à fin : il me suffira de citer les noms de Stubbs et de Fertile.

VIII. La partie de mon ouvrage qui paraît aujourd'hui embrasse le x® et le xi® siècle. Le régime seigneurial* se présente au x" siècle dans sa pureté native et il atteint au xi® son plein épanouissement.

' J'ai préféré l'expression de régime seigneurial à celle de féodalité ou de régime féodal. Elle correspond mieux à un tableau d'ensemble de la société, car elle comprend à la fois et les rapports de suzerain à vassal et les rapports de seigneur à sujet, à tenancier ou à serf.

Mais l'histoire, qu'on ne l'oublie pas, ne saurait se couper par tranches. Tout en concentrant son attention sur une époque précise , il est nécessaire de saisir d'un même coup d'œil les mille liens qui l'attachent à ce qui fut son passé immédiat, à ce qui sera son avenir direct. Il y a là une série de dégradations qui ne font que mieux valoir et ressortir la couleur propre , le ton fondamental.

Divers motifs m'ont fait donner à cette période la première place dans l'ordre de publication.

Nul ne contestera d'abord qu'elle soit la plus difficile à connaître et la moins connue. L'historien, comme un géographe qui figurerait par des teintes sombres les régions inaccessibles ou inexplorées du globe , pourrait marquer de taches noires le x^ et le xi^ siècle.

Avec la chute des Garlovingiens commence , semblet-il, le chaos. Tout devient ténèbres : quelques rares lueurs traversent l'obscurité et laissent entrevoir une mêlée gigantesque de peuples et de races, de langues et de mœurs, de croyances et d'institutions. Et puis, quand la lumière remonte à l'horizon, un monde nouveau émerge.

IX. L'ignorance oii nous sommes de cette époque tient à sa confusion. Les Etats fondés dans l'Europe occidentale se dissolvent : partout se rompt le lien social. Les rapports des hommes d'une même région , si petite qu'on la suppose , ne sont plus régis par des lois fixes, obligatoires pour tous. Ils se diversifient à l'infini.

Le contrat d'homme à homme avec la force comme principale sanction, la coutume locale non écrite et essentiellement mobile au gré de l'arbitraire , ce sont

là les déterminantes essentielles qui règlent la marche de la société. On assiste au règne de l'individualisme le plus absolu , on pourrait dire à l'émiettement d'un monde.

Et pourtant, dans les profondeurs de cette société qui semble abandonnée à tous les hasards , désemparée et sans pilote, il y a des forces vives inhérentes à la nature môme de l'homme, qui insensiblement groupent, coordonnent, reconstituent sous une enveloppe encore fugitive et changeante , une langue , un art , des institutions , un peuple.

La France du x^ et du xi® siècle tient tout entière dans ces deux termes extrêmes : dissolution des éléments anciens , gallo-romains et francs , reconstitution avec ces éléments transformés d'un ordre de choses nouveau.

X. Mais comment étudier ce double travail? N'échappe-t-il pas à toute investigation directe puisque les institutions anciennes ne sont plus et que les institutions nouvelles ne sont pas encore, puisque les contemporains eux-mêmes, chroniqueurs naïfs, enfermés dans un horizon borné , ne se rendent qu'un faible compte des transformations qui s'opèrent autour d'eux?

Un seul moyen nous est offert : il faut reprendre un à un, et région par région, les contrats innombrables qui ont survécu , contrats entre particuliers , entre seigneur et couvent, entre roi et seigneur, et puis il faut compléter ce vaste dépouillement étendu à la France entière, par les documents contemporains d'une autre nature, par les chroniques, les vies des saints, les compositions littéraires, jusqu'aux productions de l'industrie et de l'art. A aucune époque de

i 0 INTRODUCTION

notre histoire le droit ne s'est confondu davantage avec la vie sociale. C'est donc l'homme tout entier, ce sont ses besoins, ses intérêts, sa conditioxi économique, sa vie qu'il faut reconstituer.

Une pareille tâche n'est devenue réalisable que grâce aux immenses progrès accomplis dans l'organisation de nos dépôts d'archives et de nos bibliothèques publiques, aux facilités de travail accordées largement^, à la publication des catalogues de manuscrits et des inventaires d'archives. Je signalerai dans le même ordre d'idées l'excellente mesure qui a réuni à la Bibliothèque nationale des copies figurées de tous les cartulaires importants dont l'original est en province , enfin les nombreuses éditions de cartulaires que la belle initiative de Guérard a suscitées.

XI. Si la clef des institutions postérieures de la France doit être cherchée dans le x^ et le xf siècle, l'étude de cette période ne jette pas un jour moins vif sur le régime politique et social qui l'a précédée. La priorité par là aussi lui revenait de droit.

J'ai la conviction profonde que les origines de la féodalité ont été la plupart du temps mal comprises parce que les historiens , faisant abstraction trop facile du x^ et du xf siècle , les plaçaient à la chute même de l'empire de Gharlemagne. Par de grands efî'orts d'imagination et de synthèse, ils essayaient alors d'ex-

* Je dois exprimer ma gratitude la plus vive à M. Léopold Delisle pour la bienveillance extrême avec laquelle il a facilité mes travaux à la Bibliothèque nationale. M. Delisle a mis en outre à ma disposition des extraits de cartulaires tirés de sa bibliothèque particulière et des copies d'archives faites en vue d'une publication impatiemment attendue. Qu'il reçoive ici tous mes remerciements.

pliquer qu'une organisation si neuve et si complexe se fût greffée sur le droit franc. De là ces controverses sans fin sur la prépondérance de l'élément romain ou de l'élément germanique, sur l'effet des capitulaires , sur la transformation des bénéfices en fiefs.

La féodalité , à mon sens , a mis plus de deux siècles à s'établir. Elle n'a atteint sa constitution définitive qu'au moment même où elle allait être battue en brèche par la royauté, où le lien fédératif, qui était son unique raison d'être , allait être confisqué au profit du pouvoir centralisateur. Ainsi en est -il d'ordinaire des institutions politiques. Elles ne vivent qu*un instant de raison sous leur forme vraiment distinctive; dès qu'elles l'on revêtue, leur déclin commence.

On ne comprendra donc bien la part qui revient à l'époque carlovingienne dans la formation de la féodalité qu'après avoir suivi sans interruption la lente genèse de cette institution depuis le ix"" siècle jusqu'au XII^

XII. A un autre point de vue , au point de vue de l'histoire comparée des législations européennes , la période qui nous occupe a une importance égale. J'ai toujours été persuadé que le droit allemand, le droit anglais, le droit italien même, sont tributaires du nôtre. Récemment cette opinion a été formulée dans les termes les plus larges par un savant allemand : « Ce n'est pas le droit ripuaire, dit M. Sohm, le » droit des Francs d'Allemagne , mais le droit salien , » le droit des Francs de la France [Franzosisch- » Frdnkisches Recht) , qui a triomphé des lois particu- » lières des peuplades germaniques. L^Allemagne est,

» au moyen âge, régie par le même droit qui a trouvé » son expression dans les Coutumes du Nord de la

» France La patrie d'origine du droit anglais

» actuel n'est pas l'Angleterre, mais le Nord de la » France. Le droit anglais de nos jours est du vieux » droit français à peine modernisé. De l'Angleterre » le droit anglais a été importé dans les colonies » lointaines de l'empire britannique, aux Indes, en » Afrique , dans l'Australie , dans l'Amérique du » Nord. Tous ces territoires immenses sont soumis » à la domination de l'ancien droit français. La loi » Salique peut être fière des législations nombreuses » et puissantes qu'elle a engendrées. Du vieux droit )> coutumier des Francs Saliens sont issus , et le droit » de la France , et le droit du moyen âge allemand , » et le droit de l'Angleterre, et le droit des régions » nouvellement découvertes. Tout un monde est placé » sous son empire. Le droit franc-salien est le droit )) universel du moyen âge, et aujourd'hui encore la » majeure partie des territoires sur lesquels s'étend » la civilisation occidentale relève de lui*. »

Je suis d'accord avec M. Sohm sur l'étendue de l'influence qu'a exercée le droit venu de France, mais je crois qu'il fait trop d'honneur à la loi Salique. Ce n'est pas elle qui a rayonné au dehors : elle était trop étroite et 'trop pauvre pour cela : ce n'est pas elle qui a engendré la féodalité, et ce n'est pas davantage — hypothèse plus vraisemblable pourtant — le droit du royaume Franc ; c'est le droit qui s'est constitué en France aux x® et xi^ siècles.

* Sohm, Frànkisches Recht u. Romisches Recht, dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung , t. I [Germanist. Abtheilung, p. 65, p. 69-70). Weimar, 1880.

Ce droit est sorti des nécessités sociales. Il s'est formé des éléments d'administration échappés à la chute de la monarchie franque , des éléments romains et germaniques fondus et renouvelés sous l'influence de l'Église et sous l'action d'un esprit indigène singulièrement vivace, et il a abouti, comme système politique, au régime féodal que l'Allemagne trop barbare et l'Italie trop romaine pour le créer elles-mêmes , ont tour à tour emprunté à la France et qui a conquis l'Angleterre à la suite des Normands.

J'étais si pénétré de la place exceptionnelle qui revient au XI® siècle dans l'histoire des législations comparées qu'appelé par la confiance de mon maître, M. Laboulaye, à le suppléer dans sa chaire du Collège de France, je choisis cette époque comme sujet d'études. Plusieurs fois depuis lors j'y ai consacré un de mes cours. Préparé dans le cabinet, ce livre a donc été mûri et éprouvé par l'enseignement : c'est une autre raison qui me détermine à n'en pas retarder la publication.

XIII. Il me reste à faire connaître les sources auxquelles j'ai puisé, la méthode et le plan que j'ai suivis.

La base de mon travail se trouvait dans les chartes. Celles-ci constituent la mine la plus riche et aussi la moins exploitée dans son ensemble. Mais les chartes n'ont de valeur que si on les limite aux rapports individuels qu'elles ont pour objet de régler, aux circonstances toutes locales qui leur ont donné naissance , et si, d'autre part, le rapprochement d'un nombre assez grand d'entre elles permet de formuler des conclusions applicables à une région plus étendue.

Pour satisfaire à cette double condition, j'ai dû étu-

dier les chartes contrée par contrée , presque domaine par domaine, en tout cas cartulaire par cartulaire. Par cette méthode, le silence des documents ne devenait pas moins [instructif que leur langage , et leur réunion me fournissait une vue générale de toute une province. Les résultats ainsi obtenus étaient contrôlés et complétés par les collections provinciales , dont l'usage direct m'aurait paru, au contraire, plein de mécomptes et de dangers : les histoires de provinces et de villes avec les pièces qui les accompagnent; les recueils de documents formés en vue de ces histoires (par les Bénédictins surtout) et conservés manuscrits à la Bibliothèque nationale , enfin les textes du Gallia christiana .

Le groupement de provinces limitrophes , basé sur l'affinité naturelle, la configuration du sol, la solidarité historique créée par les événements, me permettait d'embrasser d'un regard une vaste région. Là encore je trouvais des collections correspondantes comme point d'appui et de contrôle, celles de dom Housseau, par exemple, pour l'Anjou, la Touraine et le Maine, de dom Fonteneau pour l'Aquitaine. J'y ajoutai, suivant les cas, les recueils de chartes des pays frontières, tels que Miraeus, Trouillat ou Lacomblet.

Les études régionales achevées, je voyais enfin se dessiner la physionomie du pays tout entier, la physionomie de la France. Je pouvais formuler des conclusions générales, reconnaître la condition moyenne des individus, déterminer le régime moyen auquel les terres étaient soumises, peindre la société du xf siècle telle qu'elle se laisse saisir dans les manifestations extérieures de sa vie , au lieu de ces aspects extrêmes , également faux dans leur exagération, que l'imagina-

tion livrée à ses seules forces ou exaltée par la passion s'est plu à enfanter.

Pour combler les lacunes , pour fortifier et préciser les résultats acquis, j'ai eu recours aux collections générales de chartes et de diplômes , à dom Bouquet, au Spicilegium de Dachery (t. III), au Miscellanea de Baluze, aux collections manuscrites de Duchesne, de Baluze, de Dupuy, etc., aux pièces tirées des archives départementales, et surtout à la collection Moreau oii les copies manuscrites de chartes des x^ et xf siècles occupent une quarantaine de volumes in-folio. J'ai pu élargir ainsi ma base d'information à ce point que les chartes tant manuscrites qu'imprimées dont je me suis servi dépassent le chiffre de cent mille.

Je ne devais pas m'en tenir là. Il fallait éclairer les chartes, il fallait leur donner un souffle nouveau de vie, par l'étude des chroniques et des histoires, non-seulement des œuvres importantes comme celles de Richer ou de Raoul Glaber, d'Orderic Vital ou de Baudri de Thérouanne, mais aussi de petites chroniques comme celles de Mortemer ou de Saint-Mihiel. Venaient ensuite les vies des saints, les miracles, les recueils de lettres , lettres de Gerbert , d'Yves de Chartres, de Geoffroi de Vendôme, etc. Il aurait été fastidieux d'entreprendre à cet égard une énumération et un détail dans la bibliographie des sources que je donne plus loin. Ce n'étaient là en somme que des documents subsidiaires. Leur valeur consiste souvent plus dans l'impression générale qui s'en dégage que dans les renseignements directs qu'ils fournissent. Je n'aurai donc à les citer que dans des cas plus rares. D'ailleurs, les recueils qui les contiennent sont suffisamment connus pour n'avoir pas besoin d'être dé-

crits*. Rarement il m'a fallu recourir ici aux manuscrits , si ce n'est pour contrôler un texte douteux. J'ai donné la préférence aux éditions les plus récentes quand elles étaient établies avec critique. Il me suffira de mentionner, à ce point de vue, outre les Monumenta de Pertz, les publications de chroniques séparées faites par la Société de l'histoire de France^ ou par les Sociétés savantes de province^.

Les sources du droit canonique, les Actes des Gon-

1 J'indique les principaux : P. Labbe, iVom BibUotheca manuscriptorum librorum (Paris, 1657, 2 vol. in-fol.). — Acta Sanctorum omnia (collection des BoUandistes). — Mabillon et d'Achery, Acta Sanctorum ordinis Sancli Benedicti (500 à 1100) (Paris, 1668-1701, 9 vol. in-fol.). — Mabillon, Annales ordinis Sancti Benedicti (Paris, 1703 et suiv., 6 vol. in-fol.). — Martène et Durand, Thésaurus novus anecdotorum (Paris, 1717, 5 vol. in-fol.). — Mabillon, Vetera analecta (Ed. de la Barre , Paris, 1723, in-fol.). — Luc d'Achery, Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum (Ed. de la Barre, Paris, 1723, 3 vol. in-fol.). — Martène et Durand, Veterum scriptorum et monumentorum amplissima collectio (Paris, 1724, 9 vol. in-f»).

— Baluze, Miscellanea (Ed. Mansi, Lucques, 1761-1764, 4 vol. in-fol.).

— Dom Bouquet, Recueil des historiens de la France. — Duchesne, Historix Francorum Scriptores, t. IV (ab Hugone et Roberto regg. usque ad Philippi Augusti tempora) (Paris, 1641). — Pertz, Monumenta Germanix historica (section des Scriptores). — Migne, Patrologide Cursus (le x^ et le xi^ siècle occupent les tomes 131 à 207). Les textes de cette dernière collection, jusqu'à présent la plus complète et la plus maniable , doivent être utilisés avec prudence.

2 Chroniques des comtes d'Anjou, publiées par Marchegay et Salmon (Paris, 1856). — Chroniques des églises d'Anjou, publiées par Marchegay et Mabille (Paris, 1869). — Chroniques de Saint-Martial de Limoges, publiées par Duplès-Agier (Paris, 1874). — Les miracles de saint Benoît, publiés par E. de Certain (Paris, 1858). — Les gestes des évêques de Cambrai, publiés par Gh. de Smedt (Paris, 1880).

3 Par exemple : Recueil de chroniques de Tour aine, publié par André Salmon , pour la Société archéologique de Touraine (Tours , 1854). — Bibliothèque historique de l'Yonne, publiée par Duru, pour la Société des sciences historiques de l'Yonne (Auxerre, 1850-1864, 2 vol. in-4o).

ciles notamment*, devaient être étudiées avec soin, et puis aussi le droit romain, corrompu et transformé par la pratique, tel qu'il s'enseignait en France et tel qu'il nous a été conservé dans les écrits juridiques de cette époque, les Exceptiones Pétri \ le Brachylogus^^ etc.

Le droit des x® et xi® siècles apparaît surtout à travers le fait. La condition matérielle recouvre d'autant plus exactement la condition juridique des personnes que c'est elle qui la détermine. Les monuments figurés du costume , du mobilier, de l'architecture privée , fournissaient donc à leur tour des éléments d"information. Que n'ai-je pu mettre à profit le Hortus Deliciarum d'Herrade de Landsberg *, joyau de cette Bibliothèque de Strasbourg que j'ai eu en 1870 la douleur inoubliable de voir brûler sous mes yeux!

' Je me suis servi surtout de la grande collection de Labbe et Cossart. Paris, 1674, M vol. in-f°, avec le supplément de Baluze (Paris, 1683), 1 vol. in-f*'. — L'importante histoire des Conciles due à Hefele [Conciliengeschichte , nach den Quellen bearheitet, 2« édition, Fribourg, 1873 et suiv.) m'a été d'un utile secours.

2 Pétri Exceptiones legum Romanorum, texte dans Savigny, Geschichte des Romischen Redits im Mittelalter, 2e édition, t. II, p. 321 et suiv. (Heidelberg, 1834), Appendices dans Fitting, Juristische Schriften des fruheren Mittelalters (Halle, 1876), p. 151 et suiv.

^ Corpus legum sive Brachylogus juris civilis, édition Bœcking (Bonn, 1829).

* Il ne reste de cette œuvre , capitale pour la vie privée du xn* siècle, que les reproductions disséminées dans les ouvrages de VioIlet-le-Duc, celles qu'avait publiées Engelhardt en 1818 {Herrad von Landsperg aebtissin zu Hohenburg im zwolften jakrliundert und ihr Werk : Hortus deliciarum. Stuttgard, 1818, avec 12 planches infol.). (Voir aussi Le Noble (A.), Notice sur le Hortus deliciarum, dans Biblioth. de l'École des Chartes, l""» année, 3" livr. (1839-1840)), et enfin un certain nombre de calques dont la Société des Monuments historiques de IWlsace a entrepris l'édition.

XIV. La route que j'ai suivie avait été frayée sur une certaine étendue par Perreciot à la fin du xviif siècle^ et dans ce siècle-ci par quelques éditeurs de cartulaires y en tête desquels il faut toujours placer Guérard. L'ouvrage de Perreciot ne peut être considéré que comme un travail fragmentaire. Sa portée doit être restreinte à la Bourgogne et à la Franche- Comté qui, presque seules, ont fourni des documents à l'auteur. On ne peut davantage généraliser les conclusions fournies par les Prolégomènes du Cartulaire de Saint-Père de Chartres , ou telle autre introduction de Cartulaire. Ce serait étendre à la France entière ce qui n'est vrai que pour une région bornée. La plupart des historiens modernes sont malheureusement tombés dans cette erreur.

Dans la mise en œuvre des matériaux amassés, j'ai voulu allier intimement les études locales et les vues d'ensemble. D'autre part, je ne pouvais mettre à nu les ressorts de la société , faire apparaître le double travail de dissolution et de reconstitution qui s'opérait en elle, sans regarder en arrière vers l'époque franque, en avant vers le mouvement communal du xn® siècle. Mille difficultés se présentaient ainsi, car nul sujet n'a été plus discuté que la formation du royaume franc, ses destinées, ses chutes successives. Les savants français du siècle dernier se passionnaient pour ces problèmes : ils captivent aujourd'hui la science d'outre-Rhin. Pour ma part, je suis resté fidèle à la règle absolue de ne chercher la conviction que dans les textes eux-mêmes et non point dans une combi-

^ Perreciot, De l'état civil des yenonnes et de la condition des terres dans les Gaules dès les temps celtiques jusqu'à la rédaction des coutumes, 1786. 2 vol. in-4o.

naison plus ou moins ingénieuse des systèmes imaginés jusque-là. Je me suis trouvé d'accord avec un auteur sur ce point, en désaccord sur un autre; je me suis servi de tous pour parvenir à une interprétation plus sûre des documents, mais j'ai évité la polémique, comptant davantage, pour éclairer le lecteur, sur renchaînement des idées, des textes et des faits. Du reste , la partie introductive de mon livre est surtout un résumé dont on trouvera dans mes publications ultérieures les preuves complètes et le développement.

XV. Voici maintenant le cadre que j'ai essayé de remplir. Un premier livre est intitulé De la Protectio7i et de soti rôle y spécialement dans la société franque. Je me suis efforcé d'y montrer, par l'exemple des premiers temps de Rome , de la Gaule et de la Germanie, que la féodalité n'a pas été une création arbitraire et artificielle, qu'elle a procédé d'un besoin général de protection qui s'est rencontré ailleurs, que l'on aperçoit partout oii l'Etat n'est pas encore organisé, partout'aussi oij il se désorganise, et qui amène chaque fois alors un groupement d'individu à individu. J'ai marqué en même temps les circonstances spéciales qui dans la société franque ont donné à ce groupement la forme rigoureuse d'un système politique.

Le livre II expose les causes de dissolution de la société des x^ et xi® siècles , le livre III les éléments de sa reconstitution, le livre IV la formation d'un droit national par la fusion du droit franc et du droit romain sous l'influence des coutumes locales et du droit canonique.

Les trois livres suivants présentent le tableau com-

plet de la société du xf siècle. Dans le livre V sont retracées les conditions générales de cette société et les maux dont elle souffrait : guerres privées, anarchie, abandon des cultures, famines et pestes. Le livre VI expose la condition de fait et de droit des individus, dans ses rapports avec le régime des terres : dans une première partie ^ les provinces sont étudiées une à une et puis par groupes régionaux * : une deuxième partie donne la vue d'ensemble de ces études locales et régionales. Elle détermine l'intensité relative du régime féodal^ la répartition et le morcellement de la propriété, la proportion des terres libres et des fiefs ou des censives, la proportion des hommes libres et des serfs , la moyenne des redevances et des services , l'état de l'agriculture et le régime des terres, l'état de l'industrie et du commerce, les conditions matérielles de la vie (nourriture, vêtement, habitation, etc.).

Le livre VII est consacré à la condition intellectuelle et morale des populations, à l'instruction, aux mœurs publiques et privées.

Le livre VIII et dernier montre comment le mouvement communal et l'affranchissement des campagnes ont leurs racines profondes dans le xi® siècle , et il sert ainsi de trait d'union entre cette époque et les suivantes.

XVL En abordant le premier un aussi vaste sujet dans son ensemble, je n'ai eu d'autre préoccupation que l'intérêt de la science. Loin donc de fuir la critique, je l'appelle de tous mes vœux : si elle est éclairée et savante elle profitera à tous. Je lui demande

1 J'ai distingué sept régions principales.

seulement de ne pas juger mon livre sur les imperfections de détail qu'elle pourra y relever, mais sur les résultats nouveaux qu'il fournit, sur les services qu'il peut rendre aux études historiques. Qui donc nourrirait la chimère de créer une œuvre parfaite et définitive, qui pourrait se flatter devant un horizon immense de tout voir et de tout explorer?

Je ne regretterai ni mon temps ni mes veilles si j'ai préparé un terrain meilleur et plus solide à l'histoire de nos institutions nationales , et je poursuivrai avec plus de confiance el d'ardeur la tâche d'écrire une histoire du droit français si le chapitre fondamental que j'en détache aujourd'hui reçoit du public un favorable accueil.

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