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LES VILLAGES DE LA GAULE CELTIQUE ET DE LA GAULE ROMAINE

Nous savons par César que les Gaulois au temps de leur indépendance habitaient des villes, oppida, urbes, des bourgs fortifiés, castella, des villages , vici, des maisons isolées, œdi/îcia1. Les villages étaient nombreux, ils étaient en prédominance. Les Helvètes n'en comptaient pas moins de quatre cents contre douze oppida, soit une proportion de trente-trois villages pour une ville2.

La population de ces villages se composait, selon toute vraisemblance, de clients ou de tenanciers des chefs, chevaliers et druides3.

Les œdiftcia apparaissent fréquemment dans le récit de César, mais si quelques-uns d'entre eux pouvaient correspondre assez exactement à la villa romaine4, être tout à la fois une demeure pour le chef et un ensemble de bâtiments agricoles5, la plupart semblent de petites fermes éparses dans la campagne, habitation du paysan avec

1 Pour le détail, voyez la substantielle étude de M. d'Arbois de Jubainville, La Gaule au moment de la conquête romaine , insérée dans la Revue celtique, t. VIII, p. 201 et suiv.

2 Ceesar, De bello gallico, I, 5 : « Oppida sua omnia, numéro ad duodecim, vicos ad quadringentos , reliqua privata sedificia incendunt. »

3 Je renvoie aux développements que j'ai donnés sur la clientèle gauloise dans le t. I de cet ouvrage, p. 55 et suiv.

4 M. Fustel voudrait leur prêter à tous ce caractère. Voyez L'alleu et le domaine rural, p. 31, et surtout Le problème des origines de la propriété foncière, 1889, p. 91-92.

5 Cf. d'Arbois de Jubainville, op. cit., p. 217, et Recherches sur l'origine de la propriété foncière, 1890, p. 90 et suiv.

granges, écuries ou étables1. Leur réunion forme le village disséminé dont le type se retrouve de nos jours en Bretagne et en Suisse.

Après la conquête romaine, les villages disparurent-ils? Loin de là. Leur existence nous est attestée par les inscriptions2 et les itinéraires3. Ne mesurez pas même leur chiffre à la fréquence de ces mentions. Les plus obscurs étaient les plus nombreux. Comme l'humble travailleur qui l'habite, le village est un acteur anonyme de l'histoire. Il faut des conjonctures exceptionnelles, d'heu-

1 Csesar, De bello gallieo, VIII, 10 : « Accidebat autem quotidianis pabulationibus, id quod accidere erat necesse, quum raris disjectisque ex œdificiis pabulum conquireretur, ut impeditis locis dispersi pabulatores circumvenirentiir. » Acide, ibid.f VI, 6; VII, 14; VIII, 3, etc.

2 M. Fustel en cite un certain nombre [L'alleu et le domaine rural, p. 41, note 1), mais il est loin d'en épuiser la liste.

3 Dans l'itinéraire de Reims à Cologne, utilisé par le compilateur de l'Itinéraire dit d'Antonin, les stations itinéraires sont des vici.

« A Duroeortoro (Reims) Vungo vicus.

Epoisso vicus.

Orolauno vicus.

Andethannale vicus.

Treveros civitas.

Treveros usque :

Voncq (Ardennes).

Ivoy, auj. Carignan (Ardennes).

Arlon (Luxembourg belge).

Trêves.

« A Treveris Agrippinam :

Beda vicus. Bittburg (Prusse rhénane).

Ausava vicus. Oos (Prusse rhénane).

Egorigio vicus.

Marcomago vicus. Marmagen (Prusse rhénane).

Belgica vicus.

Tolbiaco vicus Supenorum. Zùlpich (Prusse rhénane). Agrippina civitas. Cologne. »

(Itinerarium Antonini Augusti, ed. G. Parthey et M. Pinder, Berlin, 1848, p. 174 et 177. — Itinéraires de la Gaule publiés par Léon Renier, Annuaire de la Société des antiquaires, 1850, p. 203 et 206).— -Mon savant confrère, M. Longnon, a bien voulu me rendre

attentif à ce texte.

reuses rencontres, une transformation imprévue, un rôle mopiné à jouer, pour qu'il sorte de l'ombre, pour qu'il orenne figure1. Nous connaissons le nom de simples hameaux absorbés plus tard par des communes voisines2, alors que des villages ou des bourgs ne révèlent l'antiquité de leur existence par aucune trace écrite.

Les textes législatifs concordent avec les inscriptions. Sn glanant à travers les constitutions impériales, il nous est soisible d'entrevoir la physionomie des campagnes gallo-ronaines et de marquer la place qu'y tient la commune ru- •ale. Ces lois, il est vrai, ne sont pas spéciales à la Gaule, nais elles y furent en vigueur, et, après tout, c'est sur 'extension à la Gaule de l'organisation romaine que M. Fustel de Coulanges se base pour affirmer la prépondérance presque exclusive du système des villae.

Voici un premier point que j'accorde. Le rapide et mer-

| 1 Voilà ce que M. Fustel oublie quand il formule cette antithèse : Nous connaissons par leurs noms des milliers de domaines; nous ie connaissons qu'une soixantaine de villages » (op. cit., p. 41). /opposition entre les deux termes, dont l'un est vague et dont autre affecte la précision, est toute factice.

1 Les villx nous sont connus par suite de l'importance sociale de îurs possesseurs et des mutations dont elles étaient l'objet en loc : les raisons inverses, la chétiveté de ses habitants, la division [ e son territoire, ont jeté un voile sur le corps du village. Il y a rlus. M. Fustel compare deux époques différentes. Les milliers de omaines auxquels il fait allusion sont des domaines gallo-romains; • e sont eux qu'il vient de passer en revue, c'est dans le chapitre ititulé : La villa gallo-romaine que se trouve la phrase citée. Pour istifier au contraire le chiffre d'une soixantaine de villages, il inl oque les récits de Grégoire de Tours (op. cit., p. 41, note 3).

2 J'en cite deux exemples notables empruntés à la Narbonnaise. i Sur le territoire de la commune actuelle de Saint-Geniès (Bassesl lpes), un rocher a été percé au commencement du ve siècle, pour vrer passage à un chemin. Voici l'inscription qu'il porte : « Cl(audius) l 'ostumus Dardanus... ex praef(ecto) pr(a)et(orio) Gall(iarum) et Ne- V.ia Galla... loco cui nomen Theopoli est viarum usum cœsis utrimque lontium laterib(us) praestiterunt, muros et portas dederunt, quod in ^ro proprio constitutum tuetioni omnium voluerunt esse com-

F. — Tome IL 3

veilleux essor des villes gauloises romanisées y attire l'aristocratie du pays. Elle s'y fixe, et ne réside plus qu( par intermittence sur ses domaines, dans ses œdifich transformés en villœ, ou dans les villse nouvelles qu'elk a créées. C'est elle qui compose l'ordre sénatorial, le tr& splendide ordre des décurions qui président à l'administration de la cité, en d'autres termes, de la ville proprement dite et du territoire étendu dont elle est tout à h fois le chef-lieu et le centre.

Mais au-dessous de ces grands seigneurs fonciers, il y t de petits et de moyens propriétaires. Ils sont même s nombreux qu'ils forment une classe distincte et importante au sein de la plèbe, la classe des possessores1. A première vue, il est invraisemblable que tous les possessores, 01 même la plupart d'entre eux, habitassent la ville. Celle-c était le domicile naturel des artisans et des marchands des negotiatores; le leur était les villages ou les bourgs g

mune » (Corpus inscript. lot. Inscript. Gall. Narbon., éd. Hirsch

feld, Berlin, 1888, n° 1524).

Le locus Theopoli est devenu le hameau de Théoux dépendan de Saint-Geniès.

L'existence d'un autre hameau, le hameau actuel de Saint-Jean de-Garguiès, dépendance de la commune de Gemenos (Bouchesdu- Rhône), nous est révélée par les témoignages officiels de h reconnaissance de ses habitants envers ceux qui avaient pris généreusement la défense de leurs intérêts communs :

« (P)agani pagi Lucreti qui sunt finibus Arelatensium loco Gar* gario Q. Cor(nelio) Marcelli lib(erto) Zosimo sexvir(o) Aug(ustair col(onia) Jul(ia) Paterna Arelate ob honorem ejus, qui notum feci injuriam nostram omnium saeculorum sacratissimo principi T. Aelk Antonino (Aug. Pio. patiente)r Romae m(an)sit per multos annos ad praesides pr(ovinci)ae persecutus est injuriam nostram suis in- I (pensis e)t ob hoc donavit nobis inpendia quae fecit, ut omnium saeculorum sacr. principis imp. Caes. Antonini Aug(usti) Pii bénéficie durarent permanerentque quibus frueremur... et balineo gratuite i quod ablatum erat paganis (pagi Lucreti?) quod usi fuerant amplius annis XXXX » (Inscript. Gall. Narbon., n° 594).

1 Cf. Klippfel, Étude sur le régime municipal gallo-romain, 1879.8 p. 31.

proximité de leurs terres. C'est là, en effet, que les inscriptions nous les montrent établis1, c'est là que les lois nous les montrent se transportant s'ils avaient commencé par habiter la ville.

Ils n'y demeurent pas seuls. Dès le me siècle, les citadins recherchent le séjour des campagnes, se mêlent aux paysans , « ad colonos prœdiorum se transtulerunt, » pour échapper aux charges plus onéreuses qui pèsent sur la oopulation urbaine2. Quand les honneurs mêmes (la dignité de décurion) devinrent un intolérable fardeau, quand ls durent être imposés à tout propriétaire de vingt-cinq ugera3 résidant dans la ville, l'exode vers les villages levint tel qu'on édicta des peines draconiennes, — la confiscation des biens , — pour les retenir de force4. Rien l'est plus probant. Chaque fois que dans le Bas-Empire nous •encontrons de pareilles mesures nous pouvons en prendre 3 contre-pied matériel, nous pouvons tenir pour général t invincible en fait ce que les lois proscrivent en droit.

\ 1 Par exemple, Inscript. Gall. Narbon., éd. Hirschfeld , n08 2 4 59, i60, 5874 : « Possessores Aquenses. » — Adde, Cod.Theod., C. 5, <e patrociniis vicorum (il, 24) : « Siquis agricolisvel vicanis propria ossidentibus patrocinium repertus fuerit ministrare... »; G. 3, ibid. : Quicunque... vicos in suum detecti fuerint patrocinium susceisse... Possessores autem competenter coerciti... »

2 Ulpien, L. 1, § 2, De vacatione et excusatione munerum (50, 5) : î [Qui in fraudem ordinis in honoribus gerendis, cum inter eos ad

;*imos honores creari possint, qui in civitate munerabautur, evi- 'ndorum majorum onerum gratia ad colonos praedios se transtulej [mt, ut minoribus subjiciantur... »

3 C. 33, G. Theod., De decurionibus (42, 1).

4 « Curiales omnes jubemus iuterminatione moneri, ne civitates giant aut deserant, rus habitandi caussa; fundum, quem civitati aetulerint, scientes fisco esse sociandum, eoque rure esse cari-

I ros, cujus caussa impios se, vitando patriam, demonstrarint » (an. fj 6). Cod. Theod., C. 2, Si curialis relicta civitate (12, 18). Adde, |j 1, ibid. : a Judiciario omnes vigore constringes ne vacuatis urbi-

. s ad agros magis, quod frequenti lege prohibetur, larem curiales

Unsferant familiarem. »

Côte à côte avec les petits et les moyens propriétaires fixés dans les bourgs, dans les villages et les hameaux habitent les fermiers des propriétaires terriens qui résiden dans les villes et dans les villœ, — fermiers à temps (con ductores) ou emphytéotes perpétuels, — puis les colons di fisc ou des cités, les paysans qui ont pris en location lei fonds patrimoniaux de l'empereur ou les terres commu nales. Ils sous-louent une partie des terres qu'ils détiennent à des gens venus du dehors, advenae1, et sans nu doute aussi à de pauvres cultivateurs indigènes. Ces tenan ciers inférieurs seront enchaînés au sol par les lois fiscale: de Constantin et de ses successeurs, ils deviendront le colons proprement dits, les originales, les adscriptitii Leur condition ne différera plus guère alors de laconditioi des esclaves rustiques auxquels le maître donne des ter res à cultiver, au lieu de les employer directement comm; ouvriers agricoles.

J'ai passé en revue les éléments qui composent, à me yeux, les vici gallo-romains. Que ces éléments fussen réellement groupés dans des villages et non point réparti entre des villœ, et que ces villages eux-mêmes eussen une véritable organisation corporative, il me reste à il justifier.

Les vici, c'est une proposition incontestée, participeD au régime municipal de la cité sur le territoire de laquell ils sont assis : ils sont soumis à la juridiction de ses ma gistrats, ils contribuent à ses dépenses publiques. Mais au-dessous de cette administration générale, il y avait pour les villages comme pour la ville proprement dite un ; administration locale; pour la ville elle est représenté/:

1 Voir la définition des colons que nous a conservée Isidore d Séville : « Coloni sunt cultores advenœ dicti a cultura agri. Suri enim aliunde vênientes, atque alienum agrum locatum colentes ac debentes conditionem genitali solo propter agriculturam su dominio possessoris, pro eo quod iis locatus est fundus » (Etymci log., IX, 4, n° 36. Ed. Migne, t. 82, col. 352).

par les divers munera incombant aux seuls habitants qui f résident1, pour les villages elle Test par des munera ittachés de même à la résidence mais moins importants, es services auxquels il faut pourvoir étant moindres.

Cela ressort déjà du texte d'Ulpien que j'ai allégué plus iaut. Le citadin, au dire du jurisconsulte, gagne la camoagne, se confond dans les rangs des paysans, afin d'échapper aux charges qui l'attendent et de n'être tenu qu'aux offices les plus humbles : « ... qui in civitate mulerabantur, evitandorum majorum onerum gratia ad coonos prsediorum se transtulerunt , ut minoribas subji- :iantur. »

Il y avait donc des munera dans les villages, il y avait oar suite une organisation propre. Si Rome était la commune patrie2, si la cité la patrie sans épithète3, le vicus itait la petite patrie.

Les vici sont des personnes morales , capables de posséder des biens, capables de recevoir des donations ou les legs4. Ils possèdent, ils reçoivent, ils dépensent, ils idministrent ; on les voit exécuter des travaux publics5. m ont leurs assemblées populaires, leurs comices6, où

1 Cf. Lex colonise Juliae Genetivee (Tables d'Osuna) cap. XCI : « Quiumque decurio, augur, pontifex hujusque col(oniae) domicilium in

>a col{onia) oppïdo propiusve it oppidum p(assus) M. non habebit

innis V proxumis, unde pignus ejus quot satis sit capi possit, is

;i ea col(onia) augur pontif(ex) decurio ne esto. »

, 2 « Roma communis nostra patria est » (Dig., L. 33, Ad municialem, 50, 1).

\ 3 « Qui ex vico ortus est, eam patriam intelligitur habere, cui reiublicae vicus ille respondet » (ibid., L, 30).

; 4 «Vicis legata perinde Ueere capere, atque civitatibus , rescripto 'mperatoris nostri significatur » (L. 73, § 1, Dig., De legatis , [0, 1).

! 3 Orelli , Inscript, latin, txmpliss. coUectio , Zurich, 1828, n° 119 iUby), n° 252 (Genève).

6 Cf. Klippfel, op. cit., p. 58.

ils élisent des magistrats locaux, édiles ou questeurs1; ils ont une sorte de conseil qui correspond, à certains égards, à la curie, au Sénat de la cité2. Ils ont leurs patrons, leurs bienfaiteurs, et leur décernent des honneurs; ils ont leurs temples et leurs prêtres à l'époque païenne, puis, quand le christianisme pénètre dans les campagnes, leur église qui deviendra l'église paroissiale3.

Je me suis attaché de préférence jusqu'ici au terme de vicus. Il est le plus fréquent, parce qu'il correspond aux villages et aux bourgs les plus considérables. Mais il n'est pas le seul. D'autres termes, tels que locus* ou rus, se rencontrent pour désigner des agglomérations moindres. Est-ce à dire que ces agglomérations eussent toutes une organisation complète? Assurément non. Toutes, du moins, en avaient une embryonnaire et bornée, produite parla communauté des intérêts les plus immédiats5, une autre plus large et plus parfaite, nécessitée par les intérêts généraux qui ne se confondaient pas avec ceux de la cité.

1 Inscript. Gall. Narb., éd. Hirschfeld : « Marciano optimo juveni et pientissimo, officio inter convicanos suos functo eedil(itatis) » (Genève), no 2611. — Adde, n° 4190 (Sextantio). — Cf. Orelli, Inscript, lat. vol. tert., éd. Henzen, Zurich, 1856, n° 5238.

2 Klippfel, op. et loc. cit.

3 « Ecclesiis quae in possessionibus, ut assolet, diversorum, vicis etiam vel quibuslibet locis sunt constitutse, clerici non ex alia possessîone vel vico, sed ex eo ubi ecclesiam esse constiterit, eatenus ordinentur, ut propriae capitationis onus ac sarcinamrecognoscant. » Code Theod., C. 33, De episcopis, 16, 2. — On voit que l'église du village est nettement distinguée de l'église établie sur un grand domaine.

4 Quand le locus est fortifié, comme Ta été au cinquième siècle le hameau de Theopoli (suprà, p. 33, note 2), il devient un castellum.

ô De là est né le consortium dont je vais parler. — Voyez aussi (suprà, p. 33, note 2), la distinction de la propriété privée et de l'intérêt public : « Loco... Theopoli... viarum usum prsestiterunt... quod in agro proprio constitutum tuetioni omnium voluerunt esse commune. »

À ce dernier point de vue, leurs habitants étaient des oagani1, des habitants du pagus, par opposition aux opmdani, aux habitants de la ville. Le pagus est comme une grande commune rurale (aussi le voit-on assimilé sans :esse au vicus) dont les petits villages et les hameaux seraient les sections2. Il a ses magistrats (magistri, œdiles)3, tantôt élus par lui, tantôt désignés par la cité {pr&fecti)K\ il a ses comices et son conseil5.

I Vici et pagi sont donc vraiment de petites républiques subordonnées à la civitas6.

Les chefs des villages sont appelés primates1, et ils sont •omrae les curiales, responsables envers l'État. Leur responsabilité porte sur l'exécution des lois : ils doivent surout à leurs risques et périls maintenir la cohésion du groupe rural 8.

Les empereurs, en effet, après avoir tenté en vain de •etenir les propriétaires de biens ruraux dans les villes, 'efforcent plus tard de river à une même chaîne tous les habitants des villages. Ce n'est pas seulement en un corps

1 Le mot a survécu dans la langue usuelle, sous la forme de mysan, et dans le parler des campagnes sous la forme de pays, ignifiant village.

2 Je rappelle l'inscription du locus Gargarius (suprà, p. 34, note ) : « Pagani pagi Lucreti qui sunt ... loco Gargario, etc. »

3 Boissîeu, Inscriptions antiques de Lyon (Lyon, 1846), p. 19. — Simard, Dissertatio prima, en tête de Muratori Novus Thésaurus >eterum Inscript. I (Milan, 1739), p. 20-21.

4 Klippfel, op. cit., p. 57.

s Klippfel, op. cit., p. 58.

6 Orelli, Inscript, lat. vol.tert., éd. Henzen, n° 5215 : « Respublica ecundi pagi » (Auxerre). — Sur les pagi, voir une note étendue de 1. Barry, dans la nouvelle édition de Y Histoire du Languedoc, II, . 412. — Cette note m'avait échappé jusqu'ici, et elle concorde de )ut point avec l'opinion que j'ai développée au texte.

7 « Quod ad notitiam primatium urbium, vicorum castellorumque eveniat » G. Theod., C. 13, De desertor., 7, 18.

8 Cf. Gode Justin., G. 2, Ut nemo ad suum patroc, 11, 53.

politique qu'ils veulent les réunir, c'est un consortimn l, une société à la fois politique et civile, une communauté dans toute la force du terme, qu'ils veulent créer. De même que le colon a été attaché au sol et assujetti par là indéfiniment au propriétaire foncier, de même les divers détenteurs du sol sont enchaînés les uns aux autres et par là assujettis, asservis à la corporation villageoise dont ils font partie. Ils sont adscripti vico2, comme le colon est adscriptus solo. Tous sont solidaires de l'impôt au regard du fisc3. Comme cette solidarité embrasse et l'impôt direct et la capitation du colon dont le propriétaire est déclaré responsable, voici un consortium qui enveloppe collectivement les hommes libres et les serfs de la glèbe, les propriétaires , les fermiers et les colons d'un même village4.

Loin donc que le village ne formât pas une sorte de commune rurale répandue sur tout le territoire, ce régime a été poussé à l'excès. Le Bas-Empire a serré dans un but fiscal le lien corporatif au point d'en faire un lien servile.

Voilà ce qui a compromis l'existence des communautés!! villageoises, fait déserter bien des villages, transformé

1 « Universos itaque quos tantum sibi claruerit temeritatis assumere ut praebeant latebram, et defensione repromissa aditum implendae devotionis occlaudant, jubemus urgeri ut débita, quaecunque vicani, quorum consortio recesserunt , e propriis facultatibus fîsci docebuntur commodis întulisse , iidem cogantur expendere. » C. Theod., Cl, De patrociniis vicorum, 11, 24.

2 « Hi sane, qui vicis , quibus adscripti sunt, derelictis... » G. Theod., C. 6, § 3, loc. cit. Gbn. G. Just., G. un., Non licere habit.,- 11, 55 : « Habitatorem adscriptum. »

3 Cette solidarité n'a été abolie que par une constitution de Zénon qui ne fut plus introduite en Gaule. — C. Just., G. un., Ut nullus eœ vicaneis, 11, 56.

4 « Ut vicani, si servi sunt, dominis castigati redduntur : si liberi, 20 libris multentur, et verberati una cum decem prioribus vici in perpetuum relegentur. » G. 2, Ut nemo., 11, 53.

leurs habitants en nomades, en rôdeurs, en Bagaudes, préparé de loin le régime seigneurial par la nécessité où se virent réduits les petits propriétaires pour échapper aux exécutions du fisc, les colons à celles de leurs maîtres, de se placer en masse ou individuellement sous la protection de quelque puissant, duc, comte, dignitaire, possesseur de villas1.

\ En vain les Empereurs résistent-ils , en vain défenident-ils ces patronages2 et cherchent-ils à arrêter la désorganisation des villages qui en est la suite3; leurs •constitutions sont emportées parle besoin irrésistible de la sécurité personnelle. Elles émergent comme les piliers [d'une digue rompue; témoins impuissants de la violence des flots et de la direction victorieuse du courant.

1 Voyez le chapitre V du livre I, t. I , p. 70 et suiv. ' 2 Code Theod., De patrociniis vicorum , 11, 24.

3 Par exemple, en défendant de vendre les propriétés à d'autres qu'à des habitants du vicus. — G. Theod., G. 6, § 1, loc. cit., et C. jjust. G. un. Non licere habit., 11, 55.

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