‹ Les origines de l'ancienne France (volume 4)Chapitre 69 sur 125 · DE LA PRÉTENDUE PERSISTANCE DES INSTITUTIONS MUNICIPALES DES ROMAINS · texte numérisé non relu

DE LA PRÉTENDUE PERSISTANCE DES INSTITUTIONS MUNICIPALES DES ROMAINS

Revenons tout d'abord aux auteurs qui ont soutenu 30ur la France la persistance du régime municipal romain, ^eur système de preuve ressemble, par certains côtés, aux procédés à Faide desquels on a soutenu plus récemment a survie, à travers tout le moyen-âge, d'une science du lroit romain *. Ils ont glané de ci de là des textes clairsemés où il est question de civitas, de caria et de cariâtes, \egesta, de sénateurs et de sénat; ils les ont échelonnés chronologiquement et ils se sont donné par ce moyen acile l'illusion d7une chaîne continue reliant le régime nunicipal gallo-romain aux communes du moyen-âge.

C'est un pur mirage qui se dissipe dès que vous envi- ;agez la rareté extrême des documents produits, le peu de îonfiance qu'ils méritent2, le caractère tout extérieur,

1 Voir Études critiques sur l'histoire du droit romain au moyen- Ige (1890).

2 Raynouard invoque, par exemple, à tout propos les divers ourages de Guesnay. Il cite pour Marseille (II, p. 192) comme un exte décisif et comme s'il était du xie siècle, un morceau des Annales crites par ce père jésuite : « Gaufredus Irat... pluresque id genus .lias toparchias civium Massiliensium universitati pecuniis prœsenibus ac numerato pretio divendiderunt. » (Guesnay, Provinciœ Masiliensis Annales (Lyon , 1657, p. 310). Or, qui donc ignore le peu e crédit que mérite cet auteur? Le père Lelong n'a t-il pas pu porter ur lui ce sévère jugement : « Les connaisseurs font fort peu de cas es Annales de Guesnay, qui sont en effet très pitoyables... Jamais iomme n'a avancé des faits avec moins de preuves ni avec plus de lardiesse. » — Et Anibert ne s'excuse-t-il pas en ces termes de le

tout artificiel de !a terminologie invoquée, l'absence de tout signe de vie d'une administration ayant quelque rapport avec les institutions municipales du Bas-Empire, si vous faites abstraction de l'enregistrement des actes par dès fonctionnaires publics en présence de témoins. Lisez les textes sur lesquels s'appuyait Dubos ou sur lesquels de nos jours, s'est appuyé Raynouard, vous n'en trou-j; verez pas un seul qui se réfère à un acte administratif autre qu'un tel enregistrement, et vous verrez en même temps que les fonctionnaires et les témoins qui y procès dent n'appartiennent plus à un corps municipal \

Quant à conclure de la rencontre des mots cnria, curiales, senatus, senatores , gesta, à la persistance du régime municipal, cela est exactement aussi logique qu'il le serai de prétendre que le consulat, la préture, Tédilité, le! questure des Romains se sont maintenus à travers le moyen-âge, parce que les mots qui les désignent y son! demeurés en usage. Dans les deux cas l'enveloppe s'es conservée, mais elle est vide de son contenu primitif '2! elle en recouvre un autre.

citer : « Ce Guesnay est un de ces historiens qu'on ne peut citej qu'en tremblant. Il défigure tous les passages des auteurs qu'il rap porte. » (Anibert , Mémoires historiques et critiques sur l'ancienn République d'Arles, 1779, t. I, p. 113, note).

Anibert avait bien raison de se méfier, car le texte de l'an lOoji relatif à Arles (« Consortes a parte orientis et a parte aquilonis vinea de feaudo communali... hee vineae sunt in communitate arelatens? à propos duquel il fait ces sages réserves, et que Raynouard s'es empressé néanmoins de prendre de ses mains en le présentant comm un témoignage indiscutable (II , p. 196) est entièrement corrompu, f se trouve rétabli dans le Gartulaire de Saint- Victor de Marseille (chi lo3, I, p. 180). Ce n'est pas communitas arelatensis qu'il porte, mail: comitatus arelatensis! — On peut juger par ces deux exemples de c que vaut la méthode de preuve dont Raynouard s'est servi.

1 Irifrà, p. 233-234.

2 Ce que je dis ici de la terminologie doit s'entendre aussi de 1 formule juridique qui s'est transmise et conservée alors qu'elle n I répondait plus à aucune institution vivante. Qu'invoque-t-on pourj

L'expression manicipia désigne les châteaux-Forts ; mu- %jiicipes, les hommes d'armes qui les défendent; cariales, [ es fidèles et les officiers de l'entourage ou de la cour \ lu seigneur; curia, cette cour même ; senatores, les nobles bu les hommes libres, tout comme comulatus désigne le [pomté; consul, un comte on un haut seigneur; proconsul , rm vicomte; prœtor, un prévôt; quœstores, des officiers seigneuriaux !.

S'est-on fait, au surplus, une idée nette et précise du ^égime municipal qui aurait persisté? Quel est-il? Si c'est fcelui de l'époque classique qui hante vos esprits, la réponse est vraiment trop aisée. Si c'est le régime du ive et ay ve siècle, dites-nous ce qu'il a de commun avec des franchises locales, avec une administration urbaine, exipliquez-nous comment il peut être question d'institutions [municipales alors que les seuls pouvoirs effectifs émanent ie l'autorité impériale et dépassent de beaucoup le ressort ,de la ville proprement dite. Quel abus de langage de parler à la fin du Ve siècle du régime municipal comme d'une administration locale et autonome des villes? Qu'étaient

ïpnt comme preuve de persistance de la curie et des curiales? des textes qui ne sont que la transcription littérale, stéréotypée, quasi superstitieuse de pareilles formules. (Voyez infrà, p. 233). Curie, curiales, gestes municipales, y ont tout juste autant de réalité objective que de nos jours le sénatus-consulte Velléien dans les formules .surannées d'un notaire de campagne.

1 Le titre de consul est appliqué trop couramment aux comtes par les écrivains du xe et du xie siècle, pour qu'il soit nécessaire d'en ifournir des preuves. Voyez du reste les auteurs cités par Ducange, \\° Consul, 2. et v° Proconsul. — Quœstores , dans le sens d'officiers d'un évêque se trouve, par exemple dans un diplôme d'immunité de i Conrad le Pacifique, roi de Bourgogne (971, D. Bouquet, IX, p. 703 B) et Prœtor, pour désigner un prévôt, dans la Chronique des seigneurs d'Amboise (D. Bouquet, XI, p. 259 A, XII, p. 504 B-C).— Quant au sens que j'attribue aux mots municipia, municÀpes, etc., aucun historien familier avec les textes du moyen-âge ne le révo- ; quera en doute. Là aussi je recule devant la multiplicité des citations l qu'il faudrait accumuler.

alors les curiales? qu'était la magistrature? qu'était lejl peuple? qu'était la ville elle-même?

Reportons-nous un instant à la veille des invasions. Sil la curie existe toujours, le Sénat, en tant que corps déli-i bérant, n'existe plus. Tout ce qui reste d'administration il aux mains des curiales, soit comme délibération, soitl comme exécution, est réservé aux dix premiers d'entre! eux, aux decemprimi, et au principalis. Mais ce qui reste | est peu de chose. Les attributions des duumvirs, des;| édiles, des questeurs, de même que la plupart des pou-l voirs du Sénat ont passé à des fonctionnaires impériaux, ! au curateur, au comte, au defensor de la cité, au prési- 1 dent de la province. Le principal office des magistrats i fournis par la curie et de la curie elle-même est de payerjj des impôts exceptionnels, de prendre à leur charge destl dépenses publiques, de nommer des percepteurs d'impôts < et d'être responsables de leur gestion. Aussi le titre de curiale et Yhonor du magistrat ne sont-ils plus des digni- il tés, mais des fardeaux intolérables; on n'accepte plus, onl recherche moins encore d'être curiale ou magistrat, on l'est obligatoirement, par naissance, par fortune, par résidence, par condamnation pénale.

Le bas peuple qui échappe à la curie n'est guère mieux! partagé. Il n'a relativement ni plus de droits, ni moins dejjl charges. Il doit s'acquitter des mimera, prestations d'au- 1 tant plus multipliées et plus onéreuses que le plus clair) J produit des impôts qu'ils représentent profite au seul fisc impérial. Il est vrai qu'il a un défenseur et qu'il intervient i dans son choix; mais le défenseur, lui aussi , est un fonc-Ij tionnaire de l'État. C'est le président de la province qui! le nomme et, pour l'ordinaire, au lieu de protéger, iljj pressure1. L'unique refuge qui reste ouvert au peuple, j refuge où il se précipite et se cramponne, ce sont les M collèges, les corporations. Là il a gardé son adminis-jl]

1 Voir t. I, p. 78.

ij tration autonome, ses représentants, ses traditions; là f il réussit à échapper même à la curie, même aux l\ mimera.

m En résumé, quel est l'aspect que présentent les cités? | En haut, non pas les curiales, mais les dignitaires de l'empire , ceux qui jouissent du titre de sénateur romain , (Villustris , de spectabilis , et qui se dérobent par là aux impôts et à la curie. En bas, la plèbe groupée dans des collèges et parvenant là seulement à mener une existence supportable. Entre deux, les magistrats et les curiales qui || ne sont que des contribuables plus chargés que les autres, et dont l'unique raison d'être est l'intérêt du Trésor impérial. L'administration est aux mains des fonctionnaires de ? l'État : un seul , le defensor, a en partie une origine élec- * tive. Et remarquez encore que cette administration n'est pas celle de la ville proprement dite, mais de la civitas, \ de toute la région dont la ville est le chef-lieu.

Fallait-il être prophète pour prévoir ce qui adviendrait I dans une crise politique comme celle que les invasions I germaniques provoquèrent? Les hautes classes devaient \ chercher à pénétrer dans l'administration nouvelle, àattii rer surtout à elles les fonctions de comte et de défenseur I des cités. De leur côté, les nouveaux maîtres n'auraient | garde de supprimer ces fonctions puisqu'elles n'étaient que des rouages de l'administration générale. Enfin, la plèbe devait se retrancher le plus possible dans son orga- ' nisation corporative; la curie et les magistratures devaient \ disparaître rejetées comme un odieux fardeau par ceux j qui y étaient rivés, maintenues parfois théoriquement ' (dans le Bréviaire d'Alaric, par exemple), mais pratique- !i ment abandonnées à l'infaillible désuétude, comme une cause de gêne et une entrave inutile, par l'administration même des conquérants. Les fonctionnaires de l'État et l'a- - ristocratie cosmopolite qui, sous l'ancien régime, avaient hérité successivement des attributions des anciens magistrats municipaux, y compris l'enregistrement des actes dans

des registres publics \ hériteront de plus, sous le nouveau, de leurs titres honorifiques {honorati> senatores , senatus, ordo).

Tel fut le cours des choses.

La civitas devient le pagas. Le comte qui y commande est un agent du roi, nommé par lui, sans intervention des habitants, ni de la ville, ni du plat pays, nommé à temps, révocable à volonté. Il administre, il exerce la police, il rend la justice avec le concours d'assesseurs pris parmi le peuple; les rachimbourgs d'abord, plus tard les échevins. Il perçoit les impôts et veille à l'exécution des travaux publics par voie de corvées, comme il procède au recrutement régional de l'armée. Sous ses ordres agissent des vicaires et des centeniers, qui relèvent de lui, qu'il nomme et délègue. L'ensemble des attributions qui lui sont dévolues et qu'il exerce en personne ou par ses délégués s'appelle comitatus. Il se substitue en fait et en droit aux fonctionnaires impériaux, au président de province, au curateur, aux exactores. Son autorité rend inutile l'ancienne et odieuse levée des impôts par les curiales, seule fonction effective qui leur restât. Son seul rival en puissance est l'évêque; le seul magistrat de la civitas qui subsiste à côté de lui , c'est le defensor. Si celui-ci a survécu, il le doit en partie à l'intervention du peuple dans son choix, mais surtout à sa situation personnelle.

Personnage considérable, évêque très souvent, on devait compter avec le defensor, A une certaine compétence judiciaire , qui s'exerce avec le concours d'assesseurs populaires, il joignait peut-être quelques attributions

1 Dès l'an 316, le curateur partageait cette attribution avec les duumvirs (Cod. Théod., C. 3, De donationibus , 8, 12). S'il en fut privé plus tard, c'est qu'on la jugea au-dessous de sa dignité. Le défenseur, que dès 409 on voit procéder à l'insinuation, prit alors à la fois sa place et celle des duumvirs défaillants (415, G. 8, eod. Ut.)* Il était assisté, suivant une règle plus ancienne, d'un greffier et de trois curiales. (396, Cod. Théod., G. 151, De decurion., 12, 1).

administratives purement locales et il continuait à présider à l'insinuation des actes. Toutefois, là encore, le litre souvent est trompeur. Titre et fonctions ont passé jaux subordonnés du comte.

I Nous en avons de frappants exemples dans deux chartes (invoquées bien à tort par Raynouard 4, et acceptées avec trop de confiance par les écrivains qui l'ont suivi.

La première est le testament d'Harvich d'Angers. Il [aurait été insinué en l'an 804, en présence du défenseur Wifredus et de toute la curie de la cité d'Angers. Or, : qu'est ce défenseur? qu'est cette curie? Il aurait suffi à Raynouard, pour le savoir exactement, de prendre garde aux signatures apposées au bas du procès-verbal d'enregistrement. Le defensor, c'est le vicaire du comte; la euria, c'est la cour du comte, formée du comte lui-même, d'un enrator (intendant ou villicus), du vicaire Wifredus, de huit assesseurs dont deux sont des centeniers 2.

La deuxième charte est une charte à'apennis. Elle représente, semble-t-il, en pleine activité le défenseur et les curiales, à Nîmes, au xe siècle! En réalité, elle n'est que la reproduction stéréotypée d'une vieille formule3. Le defensator Fredelus est de nouveau un vicaire du comte, les prétendus curiales de simples vassaux ou des boni

1 Raynouard, op. cit., t. I, p. 327 suiv., p. 334 suiv.

2 Début de la charte : Adstante vir laudabile Wlfredo defensore, vel cuncta curia Andec. civitate, adsistantium Aganbertus dixit : Rogo telaudabilis vir defensor, vosque officia publica, ut raihi codicis publicis patere jubeatis...

Signatures : Sign. Nonono comité, S. Riscleno curât or e, S. Wifredo vicedomo, S. Hermedrano, S. Gendrado, S. Letbandus centenario . . . , S.Stabulo centenario. (Martène et Durand, Amplissima collectio , 1. 1, p. 58-59. Adde, Beyer, Urkundenhuch der mittelrheinischen Territorien, t. I, n° 42, p. 49).

3 Cf. Zeumer, Ueber den Ersatz verlorener Urkunden {Zeitschr. der Savigny-Stiftung. Germ. Abth., t. 1, 1880, p. 90-91). Blumenstock, De la réfection des titres perdus chez les Francs, Nouv. Rev. hist. de dr., t. XV. 1891, p. 332-333.

homines. Les mêmes personnages reparaissent, en effet, avec leurs vraies qualités, dans une charte du même jour relative au même objet

L'aristocratie de naissance et de fortune conserve sa situation prépondérante; elle se trouve accrue de nouveaux arrivants. C'est dans ses rangs que comtes et évêques se recrutent. De son côté , le peuple est bien appelé à juger, à combattre, à élire les évêques, mais il n'a pas d'autres institutions autonomes que les anciennes corporations et les nouvelles paroisses. D'institutions municipales proprement dites il n'est question nulle part. Le comte même n'est pas plus le comte d'une ville que l'évêque n'est l'évêque d'une ville. Je veux bien que, résidant au chef-lieu, ils s'occupent plus spécialement de ses intérêts; mais de là à les regarder comme des magistrats municipaux, il y a un abîme.

Chacun sait la prédilection qu'avait M. Fustel de Coulanges pour l'idée d'une persistance des institutions romaines après les invasions germaniques, pourtant il est obligé ici de se rendre à l'évidence : «Au VIIe siècle, dit-il, les évêques apparaissent comme de véritables chefs politiques, sans concurrents dans la cité... Partout les évêques ont réduit à l'impuissance les anciennes magistra-

1 lre charte : « ... precamur vos, domne Fredolo, actor vel defensator, cum judices vestros vel ceterasque personas... Tune ipse Fredolo vel alii homines dixerunt... Unde laudamus te, vir laudabilis, defensor Fredelo, nec non et vos, honorati, que curas publicas agitis assidue, ut istam plancturiam fîrmare faciatis... S. Fredelone, S. Almerados, S. Ebrardo, S. Audgario, S. Altejemo, S. Gauzfredo, S. Radone , S. Radoino, S. Odilone, S. alio Hebrardo.

2e charte : « ... in presentia Fredelone , misso Raimundo comité; Altemiro, preposito, Almerado vasso; Raimondo comité; nec non et judices : Ermenardo, Blicario, Ebrardo misso Fredelone ; et alios homines, id est : Autgario , Altejemo, Gautfredo, Radone, Radoino, Odilone, item Ebrardo, Wanilone, Bernone; vel aliorum bonorum hominum... » [Cartulaire de Nîmes, ch. 32-33, p. 56-58. Publiées précédemment par Ménard, Hist. de Nîmes, t. I, Preuves, p. i9-20).

tures municipales dont on ne parle même plus. Les rois francs ne les ont ni supprimées ni affaiblies, mais tout ce qu'elles avaient d'attributions et de forces s'en est allé du côté de J'évêque. Partout aussi les évêques se sont fait une place à côté des comtes; ils ont réduit le nombre de leurs justiciables et le terrain de leur action. Ils partagent l'autorité publique avec les fonctionnaires du roi1. »

Quand, après Charlemagne, le pagus donne naissance au comté féodal, le comte domine au même titre les campagnes et les villes. Mais l'inféodation , le partage, l'aliénation accomplissent leur œuvre dissolvante. Les villes sont détachées, cédées, disputées, inféodées. Elles ont désormais leurs seigneurs particuliers. L'inféodation est totale ou partielle : ses modalités varient à l'infini. Ici le comte se borne à créer une châtellenie dans une ville et à la donner en fief; là il se trouve réduit à n'avoir plus que le comitatus de la ville même, le plat pays lui ayant échappé; comme réciproquement des comtes deviennent comtes ruraux quand les villes leur échappent.

L'adversaire le plus redoutable que le comte rencontra dans les villes fut le clergé. Ses domaines, protégés par l'immunité et l'asile, sont le noyau vivace de l'agglomération urbaine; ses chefs, évêques et abbés, s'érigent de protecteurs en maîtres. Si, en France, ils ne parviennent que rarement à s'assurer le comitatus intégral d'une ville, du moins les voit-on, — grâce à leur autorité spirituelle, à leurs richesses, à la foule de leurs auxiliaires et de leurs serviteurs, par la crainte qu'ils inspirent comme par les services qu'ils rendent dans les calamités publiques, les famines, les guerres, les invasions normandes, sarrazines et magyares, — tenir en échec les plus puissants laïques , et entrer en partage d'autorité avec eux.

Que le pouvoir [comitatus) dans la ville restât au roi, au comte, au vicomte, fût inféodé, passât à l'évêque on à

1 Fustel de Coulanges, La monarchie franque (1888), p. 597-598.

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