L ACTION DISSOLVANTE DES MAIRES ET DES AVOUES
L'administration domaniale qui survit, on l'a vu par les deux exemples que j'ai donnés au chapitre précédent, a perdu sa cohésion; surtout, l'ennemi est fortement installé dans la place. L'avoué possède la moitié de l'une des villse, les maires sont de puissants feudataires dans l'autre.
Leur influence, leur autorité, leur richesse n'ont cessé et ne cesseront de s'agrandir, leur condition sociale de s'élever aux dépens du véritable propriétaire du domaine, qui essaie en vain d'arrêter leurs empiétements et leurs usurpations. C'est qu'il est loin et qu'ils sont près, c'est que le recours à la justice est illusoire et l'autorité spirituelle souvent impuissante contre la force brutale, c'est que le temps se charge promptement, en pareil cas, de légitimer la spoliation.
Les cartulaires et les chroniques offrent à chaque instant le spectacle des luttes qui s'agitent entre les maires et leurs seigneurs. On assiste du même coup à la marche ascendante de ces officiers.
Simples agents serviles au onzième siècle, chargés de percevoir pour le compte du maître les redevances foncières, de veiller à la culture des terres, aux travaux de ferme, au maintien du bon ordre, ils deviennent des vassaux quand l'inféodation s'impose au seigneur terrien comme mode d'exploitation de ses domaines*. Ils s'effor-
1 « Ego W... abbas... Gaufrido de Arro majoratum terre de Bosco Rufini... concessi, eumque, secundutn pacta que subscripta sunt, de eodem majoratu iu capitulo nostro inveslivi... ipse vero michi hominium... et toli capitulo nostro fidelitatem legilimam fecit » (liOl-
cent alors de rendre leurs charges héréditaires et de réduire au strict minimum leurs obligations et leurs services. Ils se heurtent naturellement à des résistances, et parfois sont obligés décéder', mais d'ordinaire ils l'emportent ^
1129, Cart. Saint-Pére de Chartres, II, p. 484-485). —Voyez, du reste, suprà, p. 87, ce que j'ai dit de la nécessité de l'inféodation.
* « Ugo de Corma preposituram de Corma tenebat ex gratia et beneplacito Agnetis ven. abbatisse ecclesie S. Marie. Quam cum in jus proprium juste transferre non posset, id ipsum injuria quavis voluit machinari. Confinxit ilaque preposituram illam, quam sub conditions depositi tenebat, Jure sili hereditario provenire... Convocatis itaque ad diem et locum obtimatibus et discretioribus terre clericis ac lareis , ... processit sententia in hune modum : ut omni scilicet deinceps submota reclamalione, preposituram de Corma ecclesia B. Marie liberam et quietam in pace perpétua possideret... Et statim abbatissa edicto communi per totam villam de Corma prohibuit, ne amplius de jure prepositure Ugoni responderetur... Cum post aliquot annos idem Ugo gravi laboraret infîrmitate ... publica confessions cognovit se injuste vexasse ecclesiam , et preposituram predictam esse de libero jure ecclesie B. Marie...» (comm. du xii« s., Cartul. de Notre-Dame de Saintes, Cart. de la Saintonge, II, p. 92).
La sentence et l'acquiescement n'empêchèrent pas les parents du maire défunt de relever ses prétentions et d'obtenir de l'abbaye une forte indemnité (huit livres et une vigne) pour s'en désister (Voir les deux chartes suivantes du même cartulaire).
Cf. Cartul. de Quimperlé , MS. fc 27 r°-\<i.
2 « Guallerius Aletrudis, qui monachorum Relliaci prepositus steterat, eandem prefecturam jure hereditario sibi reclamabat. Quod cum monachi ejusdem loci audissent, cum eo inde ad placitum in curia monachorum ipsorum, coram vavasoribus ipsius castri id est Relliaci, venerunt; ibique prior W. cum ceteris monachis qui aderant, veris rationibus predictum G. nichil in ea juris habere evidenter probaverunt. Sed ad ultimum monachi idem, precibus virorum qui aderunt annuentes, eam judicio sibi ablatam reddiderunt » [Chartes de Rillé, V. 1100. Archives d'Anjou, II, p. 39-40).
(( Rivallonus et ejus successores post eura debent singulo anno ad nativ. Domini de preconio Kemperelegii très solidos monachis ejusdem loci » [Cart. de Quimperlé, MS. fo 35 V).
" G. de Pomeria ville preerat major, licet cuidam nepoti suo
eadem majoria justius jure competeret hereditario » [Cart. Saint-Pére de Chartres, 1109-1129, II, p. 500, ch. 44).
l'action dissolvante des maires et avoués. 113
Les voici donc investis, à perpétuité, du droit de rendre la justice foncière, d'exercer la police, de percevoir les redevances des tenanciers et de retenir par devers eux une notable partie tant des amendes que des prestations ou des rentes. Ils ne s'en contentent pas. Soit directement, soit par des subordonnés, leurs propres vassaux', ils empiètent sur les droits du seigneur, ils restreignent sa quote-part, ils occupent comme leur appartenant une partie des terres^, ils les vendent à leur
1 Le cartulaire de Saint-Bertin nous raconte en détail de pareils empiétements. Ni objurgations ni menaces ne les arrêtent. L'insolence semble au contraire s'en accroître. Au moine qui lui reproche d'avoir employé les bœufs du domaine à des corvées indues l'usurpateur répond : « Si votre saint Bertin était un bœuf je le mettrais sous le joug et vous vous plaignez que j'y mette vos bœufs! »
« Quidam, Bodora nomine, subministerialem agebat caiisam cujiisdam majoris, predili potestate advocationeque , sibi vindicanlis ville (villara) proprii juris Sancti Bertini, Calmont nomine. Hic, quia una et timeri et placere desiderabat, nimium nimiumque vicicolas labore usque impense acto premebat... Nam apprehendit boves illius (monachi ) in agro pascentes, et servîtio domini sui subdidit, eosque per totum triduum tenuit... Inde adeo motus siquidem monachus, nequam hune verbis aggreditur : « Usque ad id tempus libéra extitit nostra curtis ab omni servitio, fuitque sue potestatis ; nec quis priorum ausus fuit in ea sibi vendicare aliquod jus sive vim invasionis. Quamobrem ergo nostras boves abegisti, et in servitium alterius vendicasti? » Non mirum quidem si nequam prava ore profert... « Si tuus, inqiiit, sanctus Berlinus bos esset, jugo meo jungerelur, subque labore ingemeret, qui tuos quereris meo labori insudasse... » (xi'= siècle, Cart. de S. -Bertin, p. 190 191)
2 « Hec est commemoratio placiti quod fecit dompnus Iterius abbas... cum Rotberto Seguini de villicatione P. Placitum habuit suprad. abbas cum suo preposito multis vicibus de hoc quod non crat fidelis beato Stephano et accipiebat quodcumque poterat ad suam parlem hoc quod non procedebat ad suum feviim et inquisivit abbas hoc quod maie agebat et per rectum dédit vadimonia ejus. » (1075- 1080, Cart. de Saint-Élienne de Baigne, p. 173, ch. 429.)
« A. de Trahento, prepositus de Vix, faciebatinjuriam Sancle Marie de furno ville, et de medietaria anslerii ^asterii), et de receptu vi-
F. — Tome II. 8
profil '. En même temps ils aggravent le plus qu'ils peuvent les charges des paysans.
Leur résiste-t-on, ils insultent, ils dévastent, ils pillent,, ils ruinent le domaine ^
Il est vrai que, légalement, ils sont toujours serfs. Mais il est impossible de les traiter comme tels. Quand une abbaye veut punir un de ses maires en l'emprisonnant, elle est obligée de s'assurer le concours de nombreuses cautions qui la garantissent contre toute rébellion du coupable ^
nearum... Et hec querela protracta usque ad tempus domne abbatisse Florentie... » (1100-1107, Cart. de Notre-Dame de Sniiiles, ch. 228.)
Guérard résume en ces termes les renseignements fournis par le cartulaire de Saint-Père de Chartres : « Il ne s'agit plus, comme jadis, d'humbles tenanciers, soumis envers l'abbaye à des redevances onéreuses ainsi qu'à des services pénibles et de tous les jours; ce sont maintenant des propriétaires et des personnages , établis comme de petits seigneurs dans les terres de leur office, qu'ils se sont en grande partie appropriées , ou dont ils ont rendu la possession héréditaire dans leur famille. » (Prolégomènes, p. lxxiv-lxxv.) — Cf. les indications fournies pour la Belgique par M. Brants, Essai historique sur la condition des classes rurales en Belgique ^Louvain et Paris, 1880), p. 19i suiv.
* « Ob multimodas contumelias quas nobis ingerebat, Mascelinum de Reconvillari, nostrum famulum (majorera Reconis Villaris) , cura fratre suo Teidardo in carcerem trusimus, et tali modo de prediclisin. juriis ad congruam satisfaclionem revocanles correximus. Ligavimus ergo eum juramenti vinculo , quod, sine jussu monachi res illas procurantis, nec boscum nostrum nec terram nostram alicui venderet nec daret. » (1101-1129, Cart. Saint-Père de Chartres, II, ch. 160, p. 372.)
2 « ... Domnus Joscerannus prior culpavit Unbertum prepositum de injuriis quas faciebat B° Petro... id est de terris quas ultra feodum suura occupaverat, et de terris quas emerat sine laude D^ abbatis de servis B' Pétri, et de terris quas Pontius frater suus B" Petro donavit, quas injuste auferebat et de terra burgi que juris erat S' P' in qua domum suam construxerat et de contumeliosis verbis et inhonestis responsis que contra fratres nostros dominos suos habuerat. » [Cart. Clunij, [° 177 r°-v°.) — « Discordia quedam oborta est, unde factura est ut villam eandem totam pêne Germundus (major) destruerel. » [Cart. Saint-Père de Chartres, II, p. 5 00.)
^ Treize personnes s'engagent sous une clause pénale de près de
l'action dissolvante des maires et avoués. 115
Loin qu'ils puissent être assimilés aux serfs, ils se rapprochent chaque jour davantage de la condition des nobles, et ils finiront, comme les ministeinales allemands, par entrer dans leurs rangs.
Les corps religieux discernent le péril et cherchent à le conjurer. Ne voit-on pas, dès la fin du dixième siècle, l'abbaye de Beaulieu en Limousin défendre à ses maires de devenir chevalier [iiullus ex eis efficiatur miles), de porter bouclier ni épée, ni vêtement fendu derrière et devant. Une lance, un seul éperon, un habit sans taillades, tel est l'unique équipement qu'elle tolère'.
De pareils règlements étaient aussi peu efficaces que les transactions et les traités de paix sans cesse renouvelés et sans cesse rompus. Le courant était trop fort pour être arrêté par d'aussi étroites et de si fragiles digues. Il débordait de toute part.
Raoul Tortaire a tracé, au onzième siècle, le portrait d'un maire de l'abbaye de Fleury-sur-Loire^ C'est un seigneur au petit pied. Ses mœurs sont grossières, son aspect farouche. Il cultive des champs fertiles, il est riche en biens de toute nature, riche en troupeaux surtout;
cinq cents sols à livrer dans les huit jours le maire de Reconvilliers à l'abbaye de Saint-Père de Chartres si, après avoir manqué à ses devoirs, il refusait de se constituer prisonnier. [Cari. Saint-Père de Chartres, 1101-1129, II, p. 372-373.)
' « Per omnes curtes sive villas imponimus judices serves, in tali convenientia, ut nullus ex illis neque de posteris eorum efficiatur miles, neque ullus portet scutum, neque spadam , neque alla arma, nisi tantum lanceam et unum speronum; non habeant vestem scissam de antea et de rétro, sed tantum clausae fiant. » (vers 971, Cart. de Beaulieu, ch. 50, p. 92-93.)
2 « Exslitit ejusdem prœdii villicus, nomine Vivianus, vir moribus bnrbarus, aspectu torvus... Erat autem Vivianus cultor fertilis agri , abundans opibus, dives pecoris , et quoniam erat assiduus venator, alebat canum gregem, ad capiendas modicas seu magnas diversarum specierum feras sagacem. » [Miracles de Saint-Benoit, liv. viii, cap. 2, p. 278-279.)
ses porcs seuls atteignent le chiffre de quatre-vingts'; il s'adonne sans relâche à la chasse , poursuivant la grosse bète comme le menu gibier et entretenant de véritables meutes de lévriers ^ et d'autres chiens.
Au douzième siècle , le chroniqueur de Saint-Gall en est réduit à de violentes invectives contre l'insolence et l'audace des maires. Il leur reproche de s'arroger leurs charges comme des fiefs héréditaires, et de porter l'épée comme des nobles [?nore iiobiliinn) '.
Dans le but de contenir les maires, de se défendre contre des voisins redoutables ou de s'en faire des amis, on recourut tout aussi inutilement à des protecteurs attitrés, des avoués''. Au lieu de guérir le mal on l'aggrava. Pour un adversaire , on s'en donna deux.
J'ai parlé d'un point de vue général dans le livre précédent^ des exactions que commettaient les avoués. Je relève ici le fait que beaucoup de ces exactions s'exerçaient au sein de domaines dont la garde spéciale leur avait
' « Cum haberet mullitudinem porcorura (erant enim fere quater viceni) » {ibid., cap. 3, p. 280).
^ « Canum génère , qui lepores assequuntur ve'.ocitate pedum » (cap. 2, p. 279).
^ « ... Fidèles hujus ecclesiœ inter se possessiones noslras dividebant, mittisteriales optimos mansus curiarum uostrarum eligebant , cellerarii eoclesiae jura villicationis in modum benefîciorum habere contendebant, et contra consuetudinem quidam ex ipsis more nobilium gladium cingebant. » [Casuiim S. Galli Cont., II, cap. 8. Pertz, Scriptores, II, p. 161.)
* Voyez les chartes citées t. I, p. 403 suiv., p. 437 suiv.
Quand on le pouvait, on iavoquait l'aide du roi. C'est ce que fit avec succès vers 1109 l'abbaye de Fieury (Saint-Benoît-sur-Loire) : « Conquesti sunt super majore ejusdem villae, qui malas consuetudines eis immittebat, servientes eorum et majores ceterarum villarum sibi fide et hominio subjugabat, asinos etiara, qui annonas a molendinis monachorum distraherent, et suis inferrent, per tolam villam dirigcbat. » (Choix de textes inédits publiés par M. Luchaire, Louis VI le Gros (1890), p. 332.)
^ T. I , livre II, chap. xxv.
l'action dlssolvante dks maires lt avoues. 117
élé contiée. C'est l'avoué de telle f///«;, ce n'est pas l'avoué de tel monastère qui s'érige en usurpateur et en tyran.
Voulons-nous éprouver la lourdeur de la main qui s'appesantit sur le domaine et mesurer la grosseur de la part qu'elle s'y taille, méditons des chartes comrne celle-ci.
Un certain Gérard se donnait pour l'avoué d'une villa appartenant à l'abbaye bénédictine de Saint- Éloi de Noyon. Tels étaient les maux qu'il faisait subir aux habitants de ce domaine que tous voulaient s'enfuir. A la sollicitation des moines, l'évêquede Noyon, Beaudouin I", et l'évêque d'Amiens, Foulque II, le frappent d'excommunication et d'anathème. Les moines eux-mêmes renouvellent l'anathème journellement et déposent à terre les reliques des saints.
La frayeur finit par s'emparer du coupable; la paix est faite; mais il semble vraiment que ce soit lui qui triomphe. Non seulement l'excommunication est levée, non seulement on le dispense de restituer cinq porcs, quatre ânes, trois livres et dix sols que les moines lui réclamaient, mais son droit d'avouerie, que le début de la charte présentait comme douteux, est reconnu, et l'on fixe très haut les profits et les prérogatives qui en découlent. Deux manses de terre lui sont assignés dans la villa même, un autre dans une de ses dépendances. Chaque manant du domaine est tenu de lui fournir annuellement deux pains, deux setiers devin, deux deniers, deux setiers d'avoine, une corvée au printemps. Il exerce sur eux la justice censuelle, il peut exercer en outre la justice ordinaire, si les moines ne font pas droit aux plaintes dont ils sont saisis*.
Un dernier point mérite d'être relevé. L'abbaye cherche à se prémunir contre une sorte d'alliance de l'avoué et
' « Ego Balduinus in Dei nomine Noviomorum Episcopus cunclis Sanctae yEcclesise fîliis presenlibus et futuris, notum esse volumus ante nostram venisse praesentiam domnum Remigium abbatem cenobii Sancti Eligii, clamorem facientem de quodam Gerardo manente in Roia qui dicebat se esse advocatum unius ville Sancli Eligii qui
des habitants dirigée contre elle'. Il est permis d'en conclure qu'une telle alliance n'était pas rare.
dicitur Verleius. Etenim ipsius advocalionis occasione quam tenebat injuria raagis quam jure incolis ejusdem ville tanla inferebal mala ut omnes fugere vellent.
Quorum calamitati succurrere volendo precatus sum domnura Fulconem episcopum Ambianensem cujus erat parrochianus ul eum anathemale feriret nobisque licentiam ad ipsum faciendi daret, quod et fecit, et ego ejus consensu. Monachi vero cotidianum analhema adjecerunt, immo etiam corpora Sanctorum de sedibus suis ad terram deposuerunt.
His ille perlerritus et ab amicis suis sapienter consullus presentiam nostram adiit paratus dimittere que invaserat injuste. Fada est ergo subnotata diffinitio eo tenore ul si ulterius post hoc in hac culpa contra abbatem et monachos inciderit, quod tune super eum clamabant, V videlicet porcos, iiij asinos, iij libros et x solidos denariorum, in capite répétant et ego hujus excommunicationisemendationem quod ita ad presens perdonatur si conventio fada nunquam permulelur. Ea siquidem est talis.
In eadem villa Verleio habeat prefatus advocatus pro advocalione et deffensione ville duos mansos terre, et in villa Matherei curte quae est membrum praefatae villae Verleii unum mansum et in eadem villa Verleio a modo in posterum de unoquoque mansionario singulis annis non plus accipiet nisi tantum ij panes ij sextarios vini , ij denarios pro carne, ij sextarios avenae et unam corvadam apud Matherei curtem in mense Marlio per viii dies sue monitionis in ecclesia in die festo.
Homines Sancli Eligii neque sibi neque alii justificabit, nisi de ea re quam sibi debent et hoc infra villam. Famulos servientes in dominicà curie abbatis nullomodo justificabit prêter illos qui mansos tenent, et illos non justificabit nisi de prœfala consuetudiue. Neque mandabit hominem vel feminam de Verleio vel ad Verleium pertinentem ad suam domum vel in ipsa villa ut exigat a quoquam manducare vel bibere vel pretium unius denari
Quod si super homines Sancti Eligii qui in eadem villa manent nul extra aliquis clamorem fecerit, non recipiel illum clamorem nisi prius delatus fuerit clamor ipse ad abbatem aut prepositum aut monachum ville et justitia fuerit prohibita... » (1046, M3., Arch. de Sainl-Éloi de Noyon, Dom Grenier, no 233, f° 161 f-v").
' « Quicquid vero agat abbas aut monachus in eadem villa sive justum sit sive videat injustum nullomodo quemquam contra eos sustinebil » [ibid.].
l'action dissolvante des maires et avoués. 119
PopulalioQ rurale et officiers du seigneur poursuivaient ainsi d'un commun accord l'œuvre désorganisatrice du domaine, les uns pour accroître leurs revenus, les autres pour diminuer leurs charges. En réunissant leurs efforts pour refouler le seigneur foncier, ils préparaient les voies à la commune rurale de l'avenir.