‹ Les Origines de l'ancienne France (volume 5)Chapitre 65 sur 82 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Guérard, clans ses savants Prolégomènes du Cartulaire de Saint-Père de Chartres , définit en ces termes le caraclère fondamental de la féodalité : « Ce qui forme la base de la société féodale , c'est la terre , et quiconque la possède, prêtre ou gentilhomme ou villain, est dépositaire d'une portion plus ou moins grande de la puissance temporelle ; la condition d'un individu se détermine bien moins par l'éducation, par le mérite, par la naissance même que par la propriété (foncière)... On était attaché à sa place et lié à ses devoirs chacun d'une manière particulière, et lorsqu'on apparence tout était dans le désordre, il suffisait de redescendre à la terre pour retrouver la raison et la loi de tout^ . »

Malgré sa science si profonde et si sûre, malgré son grand sens historique, Guérard a payé son tribut à ce besoin de simplification auquel l'esprit humain a tant de peine à se soustraire, et à cette sorte d'illusion d'optique

' Guérard, Cartulaire de Saint-Père de Chartres, I, Prolégomèoes, p. U3-H4.

qui nous fait confondre en un seul et recouvrir par le dernier les plans successifs qu'une institution a occupés dans l'histoire. Donner à la société féodale pour unique assise la terre, la propriété ou la possession du sol, c'est une de ces conceptions qui substitue au développement graduel, organique, complexe, du corps social, un mécanisme artificiel imaginé tout d'une pièce. Elle doit être mise sur la même ligne que ces systèmes, aujourd'hui condamnés, qui faisaient éclore la féodalité du capitulaire de Kiersy ou de la double opération, accomplie comme par un ressort magique, par laquelle les grands officiers se seraient transformés en grands propriétaires, et les grands propriétaires en détenteurs du pouvoir public.

Certes, il arriva un moment où la hiérarchie féodale se trouva étagée sur la terre, eut la terre comme principal support, mais à ce moment-là, — j'entends au xiii'' et au xiv° siècle, — le fief n'était déjà plus la base de la société. Des Etats s'étaient reconstitués, la monarchie féodale et les grandes seigneuries, qui formaient les vrais centres de groupement des hommes, les véritables régulateurs de l'activité sociale. C'est en transposant dans le passé, en transposant au xf siècle, où cette réorganisation de l'État faisait encore défaut, la hiérarchie foncière du xiii", que Guérard a pu formuler sa thèse qui est devenue de nos jours un lieu commun.

Je ne saurais l'admettre.

Que la propriété foncière et le contrat ayant la terre pour objet aient tenu une grande place dans le fonctionnement des institutions du dixième et de l'onzième siècle, je suis très loin d'y contredire ; mais que ce rôle ait été exclusif ou prépondérant, voilà ce que l'étude minutieuse des sources condamne. A côté de la propriété foncière, la propriété mobilière; à côté et au-dessus du lien réel, le lien personnel a une importance capitale. Le contrat de fîef qui porte sur ces infinités de redevances personnelles ou de prestations si bien détachées de la propriété foncière qu'elles

n'ont plus aucun rapport direct avec le sol et circulent comme clés valeurs, comme des créances mobilières, ce contrat est plus fréquent peut-être que celui dont la terre est l'objet, et, d'un autre côté, le contrat purement personnel, où les services sont engagés en échange de la protection, traverse la société d'outre en outre.

Il y a plus. Ces divers contrats ne sauraient se suffire à eux-mêmes , ni séparés ni réunis ils ne peuvent être considérés comme la base de la société féodale. Où se trouverait, en effet, leur sanction? Où rencontrer cet accord, ce co7isensus, cette sorte de contrat général tacite qui incarné en une autorité reconnue de tous maintient Tordre dans la société et assure le respect des conventions particulières? Si nous sommes ramenés en dernière analyse à la force où à l'intérêt bien ou mal entendu, nous retombons dans l'anarchie seigneuriale, nous voyons s'évanouir tout principe efficace de réorganisation! Or, ce principe ne pouvait manquer. Il existe dans les sociétés rudimentaires ou sauvages; il avait continué à vivre sous les deux premières races, pour suppléer à l'insuffisance de l'autorité royale qui était sortie de ses entrailles, il devait reprendre toute son énergie à mesure que celte autorité s'affaiblissait jusqu'à s'éteindre. J'ai trop insisté sur son action dans le premier livre de cet ouvrage pour qu'on ait peine à le reconnaître; c'est le principe de la protection familiale'^.

La famille réelle ou fictive prend la place de l'État. Sa constitution se combine seulement, en se les assimilant, avec les éléments divers que les régimes antérieurs ont introduits dans l'organisme social, avec les prééminences acquises, avec les traditions juridiques. Elle utilise pour son recrutement les rites anciens de la recommandation gallo-romaine et du compagnonnage germanique;

' Voy. t. I, livre i. De la protection et de son rôle, spécialement dans la société franque.

elle se sert pour meltre en valeur ses biens et augmenter sa force de résistance, des contrats que la jurisprudence romaine avait fournis déjà à la pratique franque, avant tout de ce contrat de précaire que les rois francs et l'église avaient utilisé à qui mieux mieux , les premiers pour retenir plus solidement leurs fidèles par des bénéfices, la seconde pour augmenter à la fois ses possessions et ses sujets; — ce contrat si élastique qui se prêtait à toutes les combinaisons et qui pouvait être employé également et pour s'attacher un puissant guerrier et pour acquérir les services d'un manant ou d'un serf.

Si donc je devais opposer une formule à celle de Guérard, je lui opposerai celle-ci : Ce qui forme la base de la société féodale des xf et xif siècles, cest le clan. A mes yeux, la relation foncière est encore, à cette époque, subordonnée à la relation personnelle, le lien réel au lien personnel.

Je me propose d'étudier d'abord ce dernier élément dans le compagnonnage féodal. J'essaierai de déterminer ensuite la fonction respective du lien personnel et du lien réel dans le contrat de fief entendu au sens le plus large, aussi bien dans le fief militaire que dans les diverses formes que l'inféodation du sol revêt depuis le vassal jusqu'au tenancier servile.

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