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DESAVEU DE LA LEGISLATION DE MANITOBA

Ceux qui prétendent que le gouvernement de la Puissance a violé la constitution, menacé l'autonomie des provinces, en désavouant la législation du Manitoba concernant le chemin de la vallée de la Rivière-Rouge, ont-ils plus raison que dans leurs accusations à propos du cens électoral, à propos de l'acte des chemins de fer de 1883 ?

Nous allons soumettre au public la question de la manière la plus simple possible, en citant les contrats, les discours qui s'y rattachent.

Le 21 octobre 1880, Sir Charles Tupper,

ministre des chemins de fer, signa, à Ottawa, au nom du gouvernement un contrat avec MM. Stephen, Angus, Kennedy, etc, pour la construction du Pacifique.

La clause 15 de ce contrat se lit ainsi : " Pendant l'espace de vingt ans de la date des présentes, le parlement du Canada ne devra autoriser la construction d'aucune ligne de chemins de fer au sud du Pacifique Canadien, partant d'aucun droit sur ou près le chemin de fer du Pacifique Canadien, excepté telle ligne qui courrait au sud-ouest ou à l'est sudouest, ni en dedans de 15 milles de la latitude 49. Et s'il était établi aucune nouvelle province dans les territoires du Nord-Ouest, des dispositions seront prises pour la continuation de cette prohibition après tel établissement, jusqu'à l'expiration de la dite période."

La clause est formelle : le gouvernement se liait envers la compagnie à ne pas autoriser, durant vingt ans, la construction de chemins de fer, tel qu'indiqué.

Le contrat fut, comme les règles constitutionnelles l'exigent, soumis au parlement. Le dernier vote sur les résolutions eut lieu le 28 janvier 1881 ; cent huit députés les approuvèrent et quarante-six votèrent contre.

Un bill basé sur ces résolutions fut adopté dans les deux chambres et sanctionné.

Les députés du Manitoba appuyèrent à l'unanimité la politique du cabinet.

Le pays était donc, dès ce moment, lié par une obligation solennelle : sa bonne foi était engagée non-seulement envers la compagnie du Pacifique, mais à l'égard des institutions financières, des capitalistes qui, sur les garanties insérées au contrat, feraient les avances de fonds nécessaires pour mener l'entreprise à bonne fin.

Voilà le point capital qu'il ne faut pas perdre de vue : le gouvernement du pays, le Canada a fait avec des particuliers un

contrat. Il est tenu de l'exécuter au même degré que ceux avec qui il a contracté. A moins d'émettre le principe que les gouvernements ont le droit de renier leurs obligations, ou de n'en pas tenir compte !

La compagnie du Pacifique n'avait pas encore terminé ses travaux, qu'en 1884, le 3 juin, la législature du Manitoba passa une loi pour autoriser la construction d'un chemin de f er " à partir de la ville de Morris et courant au sud jusqu'à la limite de la dite province à un point situé entre la Rivière-Rouge et le premier méridien principal dans les limites de la dite province."

Cette loi fut désavouée en avril 1886, par le gouverneur-général, sur l'avis de ses ministres qu'elle était en contravention avec les engagements contractés par le Canada et contraire à l'intérêt général. Le 25 mai 1887, M. Watson, député de Marquette, proposa dans la chambre des Communes une motion de blâme contre le gouvernement. Elle fut rejetée par une majorité de quarante-neuf voix — majorité double de celle sur laquelle le cabinet pouvait compter dans les votes ordinaires de non- confiance.

Le parlement déclarait, en termes non équivoques, que le devoir du gouvernement est d'exécuter avec fidélité ses obligations envers la compagnie du Pacifique, et aussi d'empêcher une province de nuire au pays entier au profit de nos voisins des Etats-Unis.

Sir John A. McDonald donna les explications suivantes à ce sujet :

" La question à décider par la Chambre est tout simplement celle-ci : Nous sommes les représentants de tout le Dominion, nous représentons chaque province de l'Atlantique au' Pacifique, pour me servir d'une expression usée, et nous sommes ici pour décider s'il était sage de permettre à la province du Manitoba dans un but très naturel mais égoïste, de construire des chemins de fer pour détourner

tout le commerce de l'ouest canadien de la grande voie ferrée que nous avons construite au prix d'une si forte dépense, d'une dépense aussi ruineuse,comme l'ont dit les honorables membres de l'opposition, dans le but de nous procurer une grande ligne snr le territoire Canadien, à partir du Pacifique, effleurant nos grands lacs et transportant à nos ports de l'est les richesses de la grande région de l'ouest augmentée du commerce de l'Asie, de la Chine, du Japon, et plus tard, de l'Australie.

" Cette grande voie ferrée, dis- je, apportera le trafic de l'Orient, qui après avoir été transbordé dans la Colombie Anglaise, passera à Winnipeg, faisant de cette ville l'une des plus grandes du continent, passera au lac des Bois, traversera dans toute sa longueur la grande province d'Ontario, effleurant le lac Supérieur et facilitant l'exploitation des mines de cette vaste région, et se rendra jusqu'à Montréal, Québec, Halifax et Saint- Jean. Chaque province est intéressée à ce que nous conservions ce commerce pour nous-mêmes, et nul ne sait mieux que les honorables membres de Imposition que la charte du chemin de fer du Pacifique Canadien n'aurait jamais été accordée, que les terres n'auraieut pu être concédées, que l'argent n'aurait pas été voté, et que les emprunts n'auraient pas été faits, s'il eût été compris par les représentants des anciennes provinces que l'argent devait être dépensé pour une entreprise qui pourrait être saignée à cent endroits différents, de façon à ce que lorsque le trafic arriverait à Montréal, il ne resterait plus qu'un fragment insignifiant de cet immense commerce qui, nous avions le droit de l'espérer, devait traverser tout le Canada.

" Chaque membre de cette Chambre et chaque électeur du pays sait que la charte et toutes les mesures adoptées dans l'intérêt du chemin de fer au Pacifique Canadien ne seraient jamais entrées en vigueur, si chaque membre de la Chambre eut su qu'au lieu d'ouvrir un immense empire pour les provinces de l'est, une région où nos enfants pourront s'établir, nous devions favoriser New York, Baltimore, Boston, Portland, Chicago, et que notre commerce devait être détourné vers ces points au lieu d'affluer vers Montréal et Québec.

" La Chambre et le pays savent cela.

Nous croyons que nous avons eu raison, nous sommes certains que nous avons eu raison de désavouer un acte de cette nature, Si les représentants de toutes les provinces croient que nous avons manqué à notre devoir, et soutiennent que nous aurions dû livrer le commerce de notre grande région de l'ouest à Duluth et à Chicago, ils n'auront qu'à le dire."

Sir Charles Tupper traita la question avec le sens pratique et la force de raisonnement qui le distinguent :

" Dira-t-onque les anciennes provinces du Canada n'ont rien fait pour favoriser les intérêts du Manitoba et du Nord- Ouest ? Mais, M. l'Orateur, on n'a qu'à ouvrir les comptes publics pour voir que dans un espace d'années comparativement restreint, l'ancienne administration et le gouvernement actuel ont dépensé au delà de 871,000,000 de l'argent de la population des anciennes provinces pour construire cette grande voie de chemin de fer pour les citoyens de Winnipeg et du Nord-Ouest. Est-ce que cela n'établit aucune réclamation? Qu'avons nous été obligés de dire à cette Chambre pour obtenir les secours que nos prédécesseurs avaient demandés quand ils dépensaient les deniers publics dans un même but ? Que disaient nos prédécesseurs lorsqu'ils s'engageaient à construire le chemin de fer du Pacifique Canadien avec les fonds publics ? Prétendaient-ils que ces dépenses devaient être faites dans l'intérêt seulement de cette faible partie de la population et d'après ses dictées 'l Non, M. l'Orateur ; ils demandaient que chaque province, depuis l'Ile du Prince-Edouard jusqu'à la Colombie Anglaise, contribuât libéralement à contruire cette grande voie transcontinentale pour nous aider à établir une grande nation anglaise en ce pays. Je dis que la réponse à ces appels a été des plus généreuse. Le peuple a montré qu'il approuvait cette politique, et l'on peut voir par les comptes publics que pas moins de $71,300,000 de l'argent de l'ancien Canada ont été consacrés à cette grande entreprise nationale. Dans ces circonstances, après avoir dépensé tant d'argent, après avoir risqué le crédit du pays pour accomplir cette tâche herculéenne, je dis qu'il n'y a aucun homme en cette Chambre qui n'admettrait pas que nous violerions la parole donnée, et que nous tromperions les anciennes provinces si

nous adoptions une politique qui aurait pour effet d'enlever le trafic de cette ligne au nord du lac Supérieur, pour le diriger sur des chemins étrangers même, à la demande ou dans l'intérêt d'une certaine partie de la population canadienne.

** Nous avons considéré que ce commerce devait non seulement favoriser les anciennes provinces, mais établir des relations commerciales plus étroites entre les citoyens de Winnipeg, du Manitoba, du Nord-Ouest et ceux des anciennes provinces. Si nous devons nous unir, si nous devons former une nation, si nous devons avoir des aspirations patriotiques, il faut que nous nous supportions réciproquement ; il ne faut pas qu'une seule province exige que tout lui soit concédé sans tenir compte des sentiments et des intérêts des provinces qui ont fait des sacrifices pour obtenir l'accomplissement de cette grande entreprise."

En vain chercherions-nous des raisons plus claires, plus justes, plus concluantes que celles-là pour prouver que dans cette affaire du Manitoba le pouvoir fédéral a agi, non pour détruire l'autonomie des provinces, mais pour les protéger toutes, pour les défendre contre l'égoïsme de la ville de Winnipeg, qui, oubliant que l'or des vieilles provinces l'a fait ce qu'elle est par la construction du Pacifique, s'est livrée à des agioteurs liés d'intérêt avec le NoHhem Pacific, et prêts à livrer aux villes américaines le trafic qui nous coûte tant de millions.

Après le vote du parlement sur la motion de M. Watson, le cabinet de la puissance n'eût pas été justifiable — même s'il en avait eu l'intention — d'autoriser la construction du chemin de la Vallée de la Rivière Rouge, en conseillant au représentant p!e la Reine de sanctionner la législation du Manitoba.

Le Canada, pyr ses députés, lui avait donné l'ordre explicite de s'opposer à toute politique de nature à lui faire perdre le fruit de ses immense sacrifices.

La tentative du Manitoba serait, à elle seule, suffisante à nos yeux pour établir la nécessité du droit de désaveu dans la constitution, et faire apprécier la sagesse, la clairvoyance dont ont fait preuve les pères de la confédération en l'établissant au sommet de nos institutions.

Une province n'a pas le droit de légiférer contre toutes les autres, contre la Puissance, et dans le cas de Manitoba, c'est une province qui a voulu violer l'esprit de la constitution en adoptant des lois propres à détruire l'effet, l'essence des lois passées par le parlement fédéral agissant dans sa sphère d'action.

Le parlement de la Puissance, le Canada décrètent que pendant vingt ans aucun chemin defernesera construit dans telle direction. Le but à atteindre est d'assurer au pays entier les avantages d'une voie transcontinentale.

Et l'une des provinces serait considérée comme étant dans l'exercice de ses droits, en faisant une législation qui, sur un point aussi capital, ferait mentir la législation du pouvoir central !

Sur la foi de ce pouvoir, cent cinquante millions de piastres auraient été fournis par des capitalistes, et une séance de la législature du Manitoba pourrait détruire les garanties qui assurent le paiement de ces énormes intérêts !

S'il en était ainsi, il faudrait autant renoncer de suite à notre crédit, à notre réputation comme pays.

Nous posons en principe que les provinces n'ont pas le pouvoir et le droit de légiférer contre la Puissance.

L'on a dit : *' Sir John A. McDonald, Sir Charles Tupper, etc. , ont déclaré que le gouvernement discontinuerait l'exercice du veto en rapport avec les chemins de fer du Manitoba." Les discours de tels ou tels hommes publics ne sauraient changer ni les lois, ni les faits. Des ministres ont, en effet, fait ces déclarations qui, à l'époque où elles ont été données, leur sem-

blaient justes et vraies, mais dont les circonstances ont rendu l'accomplissement impossible — circonstances que les représentants réunis de toutes les provinces ont examinées, pesées et approuvées.

L'avis des cent quatorze députés aux Communes, qui ont décidé, par leurs votes, que Son Excellence le Gouverneur- Général a eu raison de désavouer la législation du Manitoba, que le droit de veto a été sagement exercé, cet avis, disonsnous, des représentants autorisés de toutes les parties du Canada, vaut bien l'opinion de messieurs Mowat, Mercier, Fielding, Norquay, se prononçant sur des sujets hors de leur juridiction, et cherchant avant tout un programme pour le parti libéral .

Nos adversaires s'écrient fréquemment :u Si Cartier vivait, il ne tolére- " rait pas les empiétements dont nous " sommes témoins."

Si Cartier vivait, d'abord il serait diffamé comme il l'a été jusque sur le seuil de sa tombe : puis, il exprimerait les opinions qu'il a développées sur cette question du désaveu, dans les débats sur la confédération.

L'hon. M. Rose avait la parole :

" Je serais très obligé à mon honorable ami le procureur-général du Bas Canada, s'il veut bien me donner une explication à cet égard. Il est dit aussi dans les résolutions que si le gouvernement local exerçait son influence d'une manière aussi injuste, le gouvernement fédéral pourrait y apposer son veto, bien que tel pouvoir soit donné au gouvernement lecal par la constitution.

" L'hon. proc.-gén. Cartier. — Certainement ; si la législature locale du Bas- Canada veut changer les divisions actuelles de manière à commettre une injustice vis-à-vis des Anglais du Bas-Canada, le gouvernement central aura son pouvoir de veto et il en fera usage pour annuler toute loi qui pourra être passée à cet effet,

" L'hon. M. Holtôn.— Recommande riez-vous ce mode d'action ?

" L'hon. proc.-gén. Cartier. — Certai nement, dans le cas d'une injustice.

(Ecoutez 1) "

Sir George eon aiderait à bon droit le veto comme la pierre angulaire de l'édifice fédéral, le mécanisme indispensable au fonctionnement harmonieux de nos institutions.

CRAINTES PUERILES ET EXA- GERATION

On dirait que les " conférenciers " n'ont pris connaissance ni de l'acte constitutionnel, ni des débats qui en indiquent le sens et l'esprit. Dans leur désir de trouver en faute les auteurs de la Confédération, ils ont exagéré, dénaturé les choses les plus simples, exprimé des craintes puériles et signalé des dangers imaginaires. Prenons, par exemple, la clause 15 des résolutions :

Qu'il est décrété par la 44e résolution de la conférence de Québec de 1864 que M le pouvoir de pardonner aux criminels, de commuer ou de remettre en tout ou en partie leurs sentences, ou de surseoir à leur exécution, lequel pouvoir appartient de droit à la couronne, résidera dans la personne des lieutenants-gouverneurs-enconseil," sujet aux restrictions mentionnées dans cette résolution ; que toute disposition concernant le pouvoir de pardonner a été omise dans l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord ; que par les instructions royales données au gouverneur-général, subséquemment à la passation de cet acte, Son Excellence est (entre autre chose) " autorisée, et revêtue du pouvoir de le faire, à accorder pardon à tout délinquant condamné à raison d'un crime par toute cour ou par tout juge, juge de paix ou magistrat, dans le Canada : " que ce langage a fait naître des doutes sur le pouvoir du lieutenant-gouverneur d'une province de suspendre ou commuer les sentences, ou de pardonner aux prisonniers condamnés pour une offén.se contre les loiâ de la province, bu du cunnnuer ou de remettre, en tout et en partie, toute sentence, amende, confiscation, pénalité ou punition se rattachant

. à toute telle offense ; qu'il est présumé que ce n'était pas là l'intention de ces

I instructions ; que le pouvoir d'expédier toutes les affaires se rattachant à l'exécution des lois provinciales devrait appartenir au lieutenant-gouverneur-en-conseil de chaque province, laissant (si c'est jugé désirable) le pouvoir du gouverneur-général s'appliquer aux autres cas, et que l'acte de confédération devrait être amendé en conséquence ;

L'on a voulu insinuer, c'est évident, que nous avons été " sacrifiés à l'Angleterre ou en Angleterre ", que les résolutions de 1864 y ont été altérées malhonnêtement sur cette question du pardon.

Parmi les fortes têtes venues des diverses parties du Canada pour nous éclairer dans notre marche vers l'avenir, il devait pourtant se trouver quelqu'un qui sût que la 44e résolution ne fut insérée dans le projet fédéral qu'avec l'entente que les délégués du Canada à Londres laisseraient aux autorités impériales toute latitude de la faire disparaître. Le parlement fut mis au fait de la situation par Sir John A. McDonald qui tint ce langage :

On objecte que c'était empiéter sur la prérogative royale de conférer aux gou- I verneurs locaux le pouvoir de gracier, pour la raison qu'ils n'étaient pas directement nommés par la couronne, mais indirectement par l'officier exécutif de la confédération. Cette disposition a trouvé place dans la constitution à cause de la difficulté qu'il y aurait si ce pouvoir n'était confié qu'au gouverneur-général. Par exemple, s'il s'élève une question au sujet de la libération d'un prisonnier convaincu d'offense mineure —disons à la Nouvelle- Ecosse— et en danger imminent de perdre la vie s'il reste emprisonné, le pardon pourrait arriver trop tard s'il fallait l'attendre du gouverneur-général. Il faut se rappeler que le pouvoir de gracier ne s'applique pas qu'à la peine capitale, mais bit u à tous les cas de condamnation, quelque minimes qu'ils soient, même à celui d'une amende imposée comme pénalité sur conviction criminelle. Il s'applique à des cas innombrables, et si la responsabilité de son exercice ne devait reposer que sur l'exécutif général, il ne pourrait être

exercé d'une manière satisfaisante. Il va sans dire que dans chaque province il devra y avoir un jurisconsulte de la couronne occupant la position de procureurgénéral, comme dans tout état de l'union américaine. Cet officier appartiendra au gouvernement local ; mais si le pouvoir de pardonner est réservé à l'exécutif général, dans chaque cas où le pouvoir de gracier sera invoqué, il faudra que le jurisconsulte en question en fasse directement rapport au gouverneur-général. Cette difficulté pratique fut reconnue si grande que l'on jugea à propos d'en venir à cette détermination sans intention aucune d'enfreindre les prérogatives de la couronne, car tout ce qu'a fait la conférence démontre qu'elle était mue par le plus grand désir de veiller avec sollicitude à leur maintien. (Ecoutez ! écoutez) Cette question, d'ailleurs, intéresse l'empire, et si les gouvernement et parlement impériaux c?e se rendent pas aux raisons que nous pourrons faire valoir pour maintenir cet article, alors, comme puissance dominante, ils pourront le faire disparaitre. (Bien ! très bien)!

Les autorités inpériales ont cru que la prérogative royale du pardon, dans les choses criminelles, ne devait être déléguée qu'au représentant direct de la couronne, au gouverneur-général. Et, sachant ce que nous savons, force nous est d'admettre qu'elles ont eu raison si, surtout, les lieutenants-gouverneurs eussent été tenus d'exercer le pardon d'après l'avis de leurs conseillers responsables.

La politique des partis dans la sphère provinciale offre tant d'exemples de petitesses, de préjugés, de passion, qu'il serait dangereux de voir prostituer pour des fins illégitimes la plus importante des prérogatives du Souverain. L'esprit de la résolution 44 ne semblait, toutefois, laisser aux lieutenants-gouverneurs-en-conseil d'autre pouvoir et latitude que de se conformer " aux instructions qui pourront leur être adressées de temps à autre à cet égard par le gouvernement général ainsi qu'aux lois du parlement général."

De sorte qu'en somme le gouvernement impérial n'a pas enlevé beaucoup aux

pouvoirs provinciaux, en suggérant, par la bouche de M. Cardwell dans son accusé de réception des résolutions de 1864»

d'omettre de l'acte constitutionnel cette clause.

Les craintes exprimées à propos du droit de commutation ou de pardon, par les lieutenants - gouverneurs, d'offenses contre les lois provinciales, sont ridicules et sans fondement.

Le droit de pardonner, de commuer, de remettre est la conséquence naturelle, nécessaire du droit de condamner. Le droit de condamnation est la sanction des lois, celui de pardonner est la prérogative du pouvoir souverain contre lequel l'offense a été commise.

Toutes les semaines, pour ainsi dire, ce droit de pardon ou de commutation est exercé sur les avis de M. Mowat, de M. Mercier, etc., dans les cas de vente de boissons contre la loi et autres, du domaine provincial.

Toutes offenses contre les lois de la province peuvent être punies et pardonnées dans la province. Tel est le fait brutal que jamais le pouvoir fédéral n'a contesté.

POUVOIR 1>ES LIEUTEBi îANTS- GOUVEKNEURS

L'idée dominante des résolutions est de diminuer et d'affaiblir le pouvoir central, de le dépouiller de ses attributions pour en revêtir les gouvernements provinciaux.

En demandant l'abolition du droit de désaveu, les "conférenciers" savaient très bien qu'ils visaient à un bouleversement, au renversement complet de l'ordre de choses actuel. Aussi se sont-ils mis en frais d'édifier, pour ainsi dire, une nouvelle constitution en vertu de laquelle les provinces seraient souveraines.

Après avoir fait disparaître le désaveu, avoir obtenu le maniement du cens électoral, le contrôle du sénat au moyen de la nomination de la moitié de ses membres par les gouvernements des provinces,

ils ont procédé à l'agrandissement de l'autorité locale.

La clause 5 est le premier pas dans cette voie :

Que c'était l'esprit de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord et l'intention des provinces qui ont été confédérées par cet acte, qu'a l'égard de toutes les matières ressortant à l'autorité des législatures provinciales, le lieutenant-gouverneur de chaque province, en sa qualité de représentant de la Souveraine dans les affaires provinciales, aurait la même autorité executive que les autres gouverneurs et lieutenants-gouverneurs des colonies et des provinces britanniques ; que l'acte de la confédération a pratiquement été interprêté et mis en opération de cette manière dans toutes les provinces de la confédération ; que pour les provinces, il est d'importance essentielle que ce droit soit maintenu et mis hors de doute ou de question ; que l'acte constitutionnel ne renfermant aucune disposition expresse constatant un tel droit et celui-ci étant en conséquence occasionnellement nié et opposé, cet acte devrait être amendé en déclarant que sa véritable interprétation doit être conforme à l'intention et à la pratique, telles que ci-haut mentionnées :

"L'esprit de l'acte constitutionnel" est facile à découvrir dans la clause 58 de cet acte :

"Il y aura pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-général en conseil sous le grand sceau du Canada."

La clause suivante pourvoit à la révocation du lieutenant - gouverneur, pour cause, par le gouverneur-général-en-conseil, c'est-à-dire par le gouvernement du Canada, comme il a été décidé par les autorités impériales dans le cas de M. Letellier.

L'esprit de l'acte de l'Amérique britannique est donc— il n'y a pas à se méprendre— que le lieutenant-gouverneur n'est pas en rapport, en communion directe avec la Souveraine, comme le sont les gouverneurs des colonies ou provinces

britanniques qui n'ont pas le même système politique que nous. Ils reçoivent leur nomination, leur autorité, du gouvernement central, du pouvoir qui représente la Reine. Sans doute, ils ont une autorité executive parfaite en toutes les matières qui touchent à l'administration des affaires du domaine des provinces.

Mais leur pouvoir, dans les choses législatives, n'est que conditionnel, subordonné au pouvoir souverain du gouverneur-général-en-conseil, qui peut exercer sur leurs actes de ce genre le même droit de désaveu que celui qui peut être exercé sur les siens propres par la Reine d'Angleterre.

La raison de cette subordination s'impose : le but du pacte fédéral a été de développer en Amérique des institutions solides, de créer une nation gouvernée par les formes constitutionnelles qui ont fait de l'Angleterre le pays le plus riche et le plus puissant de l'univers. Or, la première de ces maximes est qu'il existe une autorité unique, suprême, qui contrôle le grand tout qui s'appelle l'Empire.

Bourinot, dans son remarquable ouvrage " Parliamentary procédure " expose ainsi les pouvoirs des lieutenants-gouverneurs :

** La question s'est soulevée de savoir jusqu'à quel point un lieutenant-gouverneur peut être considéré représenter la Couronne. Il est hors de doute, cependant, qu'il est pleinement autorisé à exercer tous les pouvoirs qui appartiennent légalement au Souverain en rapport avec la convocation, ou la prorogation, ou la dissolution des assemblées législatives dans les provinces. Une haute autorité judiciaire (Sir W. Ritchie) a exprimé l'opinion que " bien qu'il ne puisse être soutenu un instant que les lieutenants-gouverneurs sous la Confédération représentent la Couronne comme le faisaient les lieutenants-gouverneurs avant la confédération, il faut cependant admettre que ces officiers élevés, depuis la Confédération, représentent la Couronne, quoique sans conteste d'une façon modifiée.

*< Ils représentent la Reine comme les lieutenants-gouverneurs le faisaient avant la confédération dans l'accomplissement de tous les actes exécutifs ou administratifs devant être exercés maintenant par les lieutenants-gouverneurs au nom de la Reine. (They represent the Queen as lieutenant-governors did before confédération in the performance of ail executive or administrative acts uow left to be performed by lieutciiant-govorn >rs in the name of the Queen.)"

Nous avons donné ce dernier texte anglais parce qu'il comporte une signification qu'il est assez difficile de traduire en français, et qui est cependant claire : les lieutenants-gouverneurs représentent la Reine dans les pouvoirs exécutifs ou administratifs que leur a laissés l'acte constitutionnel. Ils sout subordonnés au gouverneur-général comme le gouverneur-général est subordonné au gouvernement de la Reine.

Leurs pouvoirs sont assez étendus : il serait dangereux, fatal au progrès de ce pays, à la permanence de nos institutions qu'ils en eussent de plus amples.

Pour la sphère d'action assignée aux législatures, que leur manque-t-il ? Nous invitons tout homme public ayant souci de sa réputation à indiquer, après avoir parcouru la clause 92 de l'acte impérial, quels pouvoirs additionnels sont nécessaires pour l'administration des affaires confiées aux provinces.

Accroitre les pouvoirs des lieutenantsgouverneur-en-conseil, c'est-à-dire des législatures, ce serait créer l'anarchie, la confusion.

Un gouvernement prédominant est essentiel à l'harmonie de nos lois générales, de notre avancement vers l'avenir qui nous est destiné. Nous avons aujourd'hui sept gouvernements provinciaux, avec des pouvoirs considérables bien que subordonnés. Si leurs pouvoirs étaient plus considérables et non subordonnés, combien de temps s'écoulerait-il avant

que nous assistions à un effondrement général ?

Nous sommes déjà très gouvernés — souvent très mal gouvernés par les pouvoirs provinciaux, exposés à tomber aux mains d'hommes inférieurs, d'agitateurs aptes à exploiter les préjugés et à s'en faire des armes dangereuses contre la paix et le progrès du Canada.

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