‹ Les persécuteurs et les martyrs aux premiers siècles de notre èreChapitre 195 sur 307 · Euseb., Mari. Palssl.y c. XI · texte numérisé non relu

Euseb., Mari. Palssl.y c. XI

10. Marlyroly 30 jul. Cf. De Smedt, Analecta Bollandiana, i. IX, p. 116 ^'t

11. Acla s. Marcelli, § V. {Acla sincei'a, p. 304). Voir encore Passio s. Irenœi^ § V ; Passio s. Philippin § XIII ; Acla s. Crispinse^ § II ; Passio *. Afrœ, § m (ibid., p. 403, 419, 451, 456) etc.

supplice, Tun àesadvocali^ qui est son frère, s'écrie : « Philéas en appelle ! /> Sur ce mot. le juge ordonne qu'on ramène le chrétien et lui demande si le fait est vrai. « Dieu m'en garde! répond Philéas, n'écoute pas ce malheureux! Pour 9 moi, je rends grâces de toute mon àme aux Empereurs et » au magistrat par lesquels je deviens le cohéritier du » Christ » *.

Nous l'avons vu plus haut : en matière criminelle, l'appel d'un tiers était eflScace, quoique pût vouloir le condamné. Il n'en fut pas ainsi dans le procès de Philéas et, malgré l'intervention de son frère, le martyr fut décapité. Pour qui se place au seul point de vue des dispositions légales, il y a là un fait inattendu. Si l'accusé avait le droit d'appel, pourquoi n'a-l-il pas été tenu compte du recours formé en son nom? S'il était privé de ce droit, que signifie la question posée par le juge? Les écrits de Lactancc viennent nous éclairer sur ce point. C'est au temps de Dioclétien qu'a été frappé Philéas et, en ce qui touche les chrétiens, toute règle protectrice de l'accusé semble avoir alors disparu ^ Chacun des magistrats se gouvernait suivant son penchant et son gré. Impitoyables par cruauté de nature, par haine des justes, ou pour plaire au pouvoir et avancer dans leur carrière ', leur unique souci était de briser par quelque

1. Acfa «T. PhilesB el Philoromi, § 3. {Acta sinc.^ p. 496) : n Cumque exissent et ireot ad locau) ctedU consuetum, fratcr Philene qui erat uous ex advocatis, c\clainavit (liccDs; Philéas abolitioncm petit. Culcianus revocans cum dixit : Qiiid appcUasti ? Philcas respondit : Noa appellavi ; absit. etc. ». Les mots abolilionem pelere n'indiquent pas, je le sais, l'appel, mais la demande de supprei^sion de la poursuite. Ils Âgurcnt, en effet, avec ce sens, dans la singulière Déclamation qui montre un homme, accusé d adultère, obtenant par un brillant fait d'armes, la radiation de la cause (Quintil? Declam.^ 249 ; éd. de 1665, p. 303). Mais ici le texte n*est pas certain. Les Bollandistes, notent d'après deux manuscrits les deux variantes appellationem et dilalionem [Acla sanctorum, 4 febr. p. 465). Je me suis guidé ici sur le sens des paroles qui suivent : Qaid appellasli ? et Non appellavi.

2. Lactant., De mortibus perseculw^um^ c. XXII : « Licentia rerum omnium, solutis legibus adsumpta et judicibus data etc. ».

3. Lactant., Inst. Divin. ^ V, 11 : «-Accepta enim potestate pro suis moribus quisque suîviit ; alii prœ nimia timiditate plus ausi sunt quam Jubebantur ; alii suo proprio ad versus justos odio ; quidam naturali feritate ; nonnulli ut placèrent et hoc ofBcio viam sibi ad altiora munirent ».

moyen que ce fût la constance des fidèles, plus fiers d'une telle victoire, ajoute Lactance, que s'ils eussent défait une armée do barbares \ Ainsi s'expliquent à la fois et l'interrogation du juge croyant entrevoir une défaillance dont il se ferait honneur et Tinutilité de l'appel interjeté au nom de Philéas.

Aucun texte ne parle de martyrs songeant à recourir au prince, même pour obtenir une mort plus douce. Si nous voyons à Lyon, au second siècle, un gouverneur faisant surseoir au supplice d'Altale et en référant à l'empereur parce que cet homme est citoyen romain, ce n'est point par la voix du chrétien qu'il en est averti ; l'avis lui est venu sans doute des agents de Xofficium accomplissant ainsi un devoir de leur charge *.

Une seule fois, le mot appelle se trouve dans la bouche d'un martyr. Si nous devons en croire Prudence dont les poèmes reproduisent souvent les termes des écrits originaux dont il s'est inspiré, il aurait été dit par saint Romain ; mais ce n'est pas à une puissance humaine que le fidèle adresse son recours ; c'est au Christ qui le voit et qui le juge comme il voit et juge ses bourreaux '.

1 . Ihid. : « Vidi ego in BithyDÎa preesidem gaiidio mirabiUter elatam tanquam barbarorum gentem aUquain subegisset, quod unus qui biennium magna virtute restiterat, postremo cedcre visus e^t ». Voir mon mémoire intitulé : Les Actes des martyrs^ supplément aux Acla sincera^ § 23.

2. Euseb., Hist. eccl.^ I. V, cl; C. 59, De appellationibus et pœnit: Teneat apparitio veterem disciplinam nec a suggeHtionibus necessariU retrahatur ». (Cod. Tneod., lib. IX, tit. xxx;. Prudent., Perisleph.^ Hym. X, s. Romani, v. 111-115:

« Apparitores sed furenti suggerunt

(• Illum vetusta nobilem prosapia

u Meritisque multis esse primum civium.

«( Jubet amoveri noxialem stipitem

' Plebeia clarum pœna ne damnet virum ».

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