BASES JURIDIQUES DES POURSUITES
superstitions étrangèresau nombre desquellesles païens comptaient le christianisme. Nova supersliiio\ ^ipSipo-f^sX^ti'^*^ létTi xa\ xaivYî Opr^jxsia ', barbari peregrimquè ritiis % tels sont les mots que répète leur colère et qui, d après le droit traditionnel, dévouent les fidèles à la mort.
On a vu avec quelle rigueur la société romaine punissait les crimes commis contre sa sûreté. Cette rigueur s*aggravait encore par la large part de libre arbitre laissée au magistrat. Sous le poids d'une accusation qui fut, en somme, toujours la mAme, le» (idèles souffrirent les peines les plus diverses; aux uuH \{\ feu, aux autres les bêtes féroces, la croix, le ^Ifiivi*. Onll» variété dans les supplices n'était point particuli«^n! aux chrétiens. Vers le début du troisième siècle, Terlullien conHtate qu'en Afrique on ne livrait pas aux flammes \vA HucrilègoH, les hostes publici, les malheureux coupables do K*Ho-majesté '^ ; si, pour un temps qui est presque le même, noUH interrogeons Lucien, nous voyons que, dans les pays de langue grecque, ce supplice était celui des parricides, des meurtriers" et des magiciens'. Le jurisconsulte Paul, qui écrivait à Rome, dit qu'en matière de sacrilège, les gens de basse condition seront condamnés aux bêtes ou au feu ', et Ulpien nous apprend que, pour réprimer ce crime, des proconsuls employaient le bûcher, d'autres la mise en croix, d'autres les bêtes féroces '.
Quelque nouvelle qu'ait été l'accusation du christianisme, je n'aperçois donc point que la société païenne ail dû chercher, pour se défendre, un grand nombre d'armes d'exception. Ses lois, sa jurisprudence traditionnelle, la latitude laissée au juge dans l'appréciation du fait ^% comme dans l'application