PRÉFACE III
sexuelle qui, bien que connue depuis des siècles, est restée étrangère à la pathologie de l'esprit, et n'eut le don d'occuper que le moraliste et l'homme de loi. C'est à l'investigation médicale que revient le mérite d'avoir porté la lumière dans ce domaine comme dans tant d'autres, et d'avoir ainsi contribué au triomphe de la vérité, du droit et de l'humanité.
Avec une logique et une clarté remarquables l'auteur, posant comme prémisses scientifiques que les anomalies de l'amour sont des phénomènes morbides, arrive à cette conclusion médico-légale que l'article 175 du Code pénal est un anachronisme en présence des progrès de la médecine et qu'il ne peut subsister plus longtemps dans les termes où il est conçu. Celui qui a pu entrevoir la vie et les souffrances des pervertis sexuels, véritables déshérités de la nature et parias de la société, saura apprécier les raisons que donne l'auteur pour obtenir que dans certaines conditions ces malheureux ne soient pas poursuivis par la loi. En tous cas, la législation future qui semble disposée, comme en Autriche par exemple, à perpétuer dans ses codes, en les renouvelant, d'anciennes erreurs, ne pourra négliger de prendre en considération les observations de l'auteur lorsqu'il s'agira de faire la loi.
Non seulement la législation prise dans le sens étroit du mot, mais aussi l'opinion publique auront à compter avec ce fait que l'anomalie sexuelle n'est pas de la perversité mais de la perversion, c'est-à-dire que, pour se développer, elle exige une prédisposition morbide et constitue dans tous les cas un phénomène pathologique. Ce fait scientifique doit faire justice du préjugé traditionnel en vertu duquel ces malheureux