Talmud, Guittin,QQ
3. Voir notamrnent Giuseppe Levi, Cenno Siorico deî culto talmudico (Educatore Israelita, 1839, Verceil).
LES PHARlSpr«}S. 27f
des liens étroits d'un texte révélé. On réalisait ainsi, dans tous les temps, les réformes et les progrès nécessaires; on tournait la loi ou bien on la mettait de côté sans pouvoir être accusé de la violer ni de l'abolir; enfin on fermait la. boucbe aux adversaires des innovations utiles en disant audacieusement : « Ce sont » des lois verbales que Moïse a rapportées du Sinaï {Haîachqhlé'Moschémi'Sinaï). » Or, pour que la loi orale suivît ainsi tous les mouvements des opinions et des faits, pour que le droit de discussion et d'application, qui en était le principe et le but, restât toujours entièrement libre, il était essentiel que la coutume traditionnelle ne fut jamais fixée par écrit. En devenant un texte, elle aurait revêtu, comme le livre saint, un caractère d'inviolabilité qui ne lui aurait plus permis de se plier auxbesoins des temps, tandis qu'elle le pouvait en restant dans les sphères nuageuses de l'enseignement verbal. Parla, les docteurs pharisiens consacraient un droit plus grand encore que 1^ liberté d'examen ; c'était la liberté de réforme indéfinie.
Cette manière de voir est ingénieuse ; eUe est conforme à la doctrine libérale du Pharisaïsme ; mais il ne faut pas, à notre avis, chercher si loin les raisons du fait qui nous occupe. •
Il s'est passé en Judée, ce qui s'est passé à Rome, cette patrie modèle du droit. Là aussi, à côté de la loi écrite, /ws scnptum,\\ existait une foule de coutumes,
d'opinioiis et de sentences qui constituaient la loi non écrite, ^Ms «on scnjo^Mm. Cette division s'était produite par la force même des circonstances. Elle était, siir les sept collines de la ville latine, comme sùr^ là montagne de Sioh, Tinévitablé résultat d'une lôngtié existence sociale.Les Romaihsàvaient pour laloi dés Douze , Tables, un respect presque aussi religieux que lès Hébreux pour la loi gravée sur les tablés de pierre du Sinaï; mais, peu à peu, les principes originaires de l'antique législation avaient cédé à rinfliiërice des mœurs, au développement de la civilisation et aux exigences des situations nouvelles.
On affectait cependant de vénérer toujours les restes augustes du passé et le Droit Écrit restait l'autorité souveraine. Pourtant, sans qu'on y prît garde, le Droit prétorien, puis la Jurisprudence, puis les Réponses des Prudents, avaient créé tout un droit nouveau qui envahissait désormais la place occupée auparavant par l'ancien code. Or, ce droit usurpateur évitait sagement de s'afficher, à son tour,- sur des tables de pierre ou de bronze, afin de ne pas trop constater les innovations hardies par lesquelles il avait bouleversé les vieilles institutions. Il se perpétuait en s'étendant sans cesse, porté de génération en génération par la tradition et l'usage, jusqu'au jour où il fut enfin réuni en corps de doctrines et passa officiellement dans les ïnstitutes de Justinien et dans Fimmense compendium des Pandectes.
Le même phénomène s'est naturellement produit dans le Judaïsme en ce qui concerne la loi écrite et la loi orale. Là aussi le Pharisaïsme a fait son œuvre en silence sans vouloir trop attirer l'attention sur les nouveautés qu'il introduisait au s^in du Mosaïsme, et c'est ainsi que la coutume s'est formée, s'est élargie et a , empiété peu à peu sur le domaine de la loi jusqu'au jour oii elle a pu, enfin, s'affirmer solennellement et imposer sa puissance souveraine.
D'ailleurs, quand on cherche, non sans peine, à dé-, montrer la prétendue interdiction de mettre par écrit la loi orale, on commet une grosse erreur historique. En fait, la loi qu'on a appelée orale, n'a jamais été exclusivement verbale, pas plus que ne l'était à Rome le droit non écrit. Chez les Romains les Édits des, préteurs, les . Sentences des juges, les opinions des Jurisconsultes étaient parfaitement consignés par écrit, seulement ils ne formaient pas un code précis et immuable. De même, chez les Juifs, les décisions synhédriales, qui constituaient précisément l'élément principal du droit traditionnel, étaient rédigées par des secrétaires spéciaux et conservées dans des archives '.Les chefs des grandes écoles pharisiennes tenaient aussi des notes plus ou moins étendues sur ce qu'ils avaient appris de leurs prédécesseurs, et leurs disciples, à leur tour, rédigeaient, en général, tout ce qui se rapportait à l'enseignement
\. Talmud, Synhëdrin 3G.h.