PRIVILEGE DU ROY
LOVIS PAR LA GRACE DE DiEV ROY DE FRANCE ET DE NaVARRE : A nos Amez et Féaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement à Paris, Thoulouze, Roüen, Bordeaux, Aix, Grenoble, Dijon, Rennes, Metz : Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, Preuost de Paris, Baillifs, Seneschaux, et tous autres nos Officiers et Justiciers qu’il appartiendra, Salut : Nostre bien amé Pierre Billaine, Marchand Libraire en l’Vniversité de nostre ville de Paris, nous a fait remonstrer qu’il a recouuert vn Liure intitulé. Les œuvres Poétiques du sieur Tristan, Lequel Liure il desireroit faire imprimer ; mais il craint qu’apres auoir fait de grands frais et despences pour l’impression d’iceluy, quelques autres le voulussent entreprendre à son preiudice, s’il ne luy estoit pourueu de nos Lettres à ce necessaires ; Requérant humblement icelles, A ces causes désirant fauorablement traitter ledit exposant, luy auons permis et octroyé, permettons et octroyons par ces présentes, d’imprimer ou faire imprimer, vendre et distribuer ledit Liure, en tel volume et caractère que bon luy semblera, & ce durant le temps & espace de neuf ans, à compter du iour que ledit Liure aura esté acheué d’imprimer ; Faisant deffence à toutes personnes de quelque qualité qu’ils soient, d’imprimer, vendre et débiter ledit liure en quelque façon et maniéré que ce soit, sur peine de deux mil liures d’amande, applicable moitié à nous & l’autre moitié audit Billaine, auec confiscation de tous les exemplaires qui se pourront trouuer, despens, dommages & interests : A la charge de mettre trois exemplaires, sçauoir deux en nostre Bibliothecque, à présent gardée au Couuent des Cordeliers dé nostre ville de Paris, & le troisiesme en celle de notre
LES AMOVRS DV S"" TRISTAN
tres-cher et féal Cheualier le sieur Seguier garde des Sceaux de France, auant que de les exposer en vente suiuant nostre Reglement, à peine d’estre descheus du présent Priuilege. Si vous MANDONS que du contenu en ces présentes vous fassiez et souffriez ledit exposant, ou ceux qui auront droit de luy, ioüir : Voulons qu’en mettant en chacun exemplaire du Liure, copie ou extraict du présent Priuilege, il soit tenu pour signifié ; Car tel est nostre plaisir, nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande, et Lettres à ce contraires. Donné à Paris le siziesme iour de luin l’an de grâce 1635. Et de nostre Régné le vingt-sixiesme. Par le Roy en son Conseil, De Monceaux.
Acheué d’imprimer ce vingtiesme May mil six cens trente-huict
Et ledit Billaine a cédé et transporté la moitié de ce présent Priuilege à Augustin Courbé aussi Marchand Libraire à Paris.
POESIES GALANTES
ET HEROÏQVES