SECTION II
Les plus-values mobilières
La plus-value classique est la plus-value immobilière. Est-elle la seule? Longtemps on l’a cru, mais pourquoi reconnaître le caractère de plus-value à la variation de valeur que subit le domaine foncier qui passe de 1.000 à 2.000 francs (100 0/0) et le refuser à la hausse qu’accuse le 5 o/o français, qui coté
7 francs en 1799 atteint 128 fr. 30, en 1844 (soit 1804,28 0/0) ?
L'illogisme apparaît d'autant mieux que, par suite de la création de nombreuses sociétés commerciales ou civiles, la propriété tend de plus en plus à se mobiliser. La terre elle-même suit cette évolution. Sans même faire état de l’Act Torrens, qui dans certains pays, enlève lout caractère immobilier à la propriété de la terre, il existe de nombreuses et importantes sociétés, qui ayant pour objet l’exploitation de domaines urbains et fonciers, ont leur capital social, c’est-à-dire la terre, représenté par des actions, simples valeurs mobilières. IL est incontestable alors que si les propriétés composant le patrimoine social viennent à augmenter de valeur, les actions accusent un mouvement synchronique. La plus-value immobilière se résorbe dans ce cas en une plus-vaiue de valeur mobilière. Les autres agents naturels de productions: mines, minerais, salines, sources d’eau, elc., sont aussi susceptibles d’une super-valorisation et peuvent donner lieu dans des S hypothèses analogues à la formation de plus-values qui seront strictement mobilières, Mais si, comme la logique le veut, on reconnaît le caractère de plus-value, aux augmentations de valeur,que manifestent les agents naturels de production appropriés collectivement sous une forme mobi-
lière, peut-on en fait le leur dénier lorsque ces
accroissements affectent des valeurs mobilières qui ne sont pas représentatives d’une richesse immobilière. Il semble difficile qu’il en soit ainsi car le prix des valeurs mobilières, quelle que soit la richesse qu'elles couvrent, est établi par le jeu de la loi de l'offre et de la demande, sur un même marché.
Les obligations qui,. elles, ne sont pas des parts sociales mais de simples droits de créance doivent être admises au même bénéfice, étant négociées identiquement en Bourse. Enfin, puisque l'existence d'une plus-value mobilière a élé admise, iln’ya aucune raison de ne pas généraliser la ccnelusion en reconnaissant la possibilité pour tout objet mobilier d’être affecté à un moment donné d’une plus-value.