‹ Les possessions françaises de la côte orientale d'AfriqueChapitre 1 sur 1 · PARIS A. PEDONE, ÉDITEUR · texte numérisé non relu

PARIS A. PEDONE, ÉDITEUR

LIBRAIRE DE LA COUR D'aPPEL ET DE L'oRDRE DES AVOCATS

18, Bue Soufflot, 13

DE LA COTE ORIENTALE d'aFRIQUE 25

Le transit intérieur des mêmes armes et munitions dans la colonie d'Obock et les protectorats s*y rattachant ne doit être autorisé qu*à destination exclusive de l'Empire d'Ethiopie (1).

Tout contrevenant aux dispositions prohibitives du décret est puni de peines pécuniaires et même corporelles (2).

En édictant une semblable réglementation, le gouvernement français a voulu sanctionner TAcle général de la Conférence de Bruxelles dont les articles 8 à 14 interdisent la vente des armes et des munitions aux populations non chrétiennes de la côte orientale d'Afrique (3).

D. — Organisation militaire.

Dans ces derniers temps , quelques mesures ont été projetées ou même exécutées en vue d'assurer la sécurité intérieure et extérieure de nos possessions de l'Afrique orientale : il s'agissait surtout d'y créer un point d'appui pour la flotte et d'y constituer une milice locale.

a) Création d'un point d'appui, — Situés à l'entrée du détroit de Babel-Mandeb, entre Toulon et Saïgon, les établissements du golfe de Tadjourah et de la côte des Somalis semblaient spécialement faits pour offrir à nos navires de guerre le moyen de s'abriter et de s'approvisionner (4).

En 1884, on résolut d'utiliser Obock à ce point de vue (8). Sur les indications fournies par le commandant de l'/n/erwc^ le Département de la marine signa un contrat avec MM. Poingdestre et Mesnierqui s'engagèrent à établir un dépôt de charbon (6).

Malheureusement, on ne poussa pas les choses plus loin.

Les ministres, subissant l'esprit routinier des bureaux et peut-être aussi reculant devant des difflcultés budgétaires,n'osèrent pas proposer

(1) Même décret, art. 5.

(2) Même décret, art. 6 et 1.

Si le contrevenant relève de la juridiction française» il est puni d'une amende de 1000 à 2000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. Si le contrevenant relève de la juridiction indigène, il est puni de peines équivalentes d'après les coutumes locales.

(3) Acte général de la Conférence de Bruxelles en date du 2 juillet 1890. Cet Acte a pour objet principal la répression de la traite des noirs, mais il règle aussi d'autres points. La France ne Ta ratifié que partiellement: elle a refusé d'adhérer aux articles 21, 22, 23, 42 à 61, ne voulant pas admettre le droit de visite. V. de Clerq, op. cit,, t. XVIII, p. 496 et suiv.

(4) Dans un discours prononcé à la Chambre des députés, l'amiral Vallon disait « qu'il fallait non seulement s'assurer de dépôts de charbon dans la Méditerranée et sur nos côtes, mais encore songera en avoir d'inexpugnables dans nos colonies ». Chambre des députés, séance du 6 février 1893, Journal officiel du 7 février 1893.

(5) Lors de nos démêlés avec la Chine,en 1884, les Anglais ont refusé de laisser nos navires de guerre prendre du charbon dans les ports d'Aden et de Hong-Kong (Rouire, op. cit. dans la Revue de géographie, 1891, p. 197).

(6) Exposé des motifs de la loi du 10 août 1885, déjà cité.

un dépôt de charbon, mais un point d*appui précieux au cours d'une guerre maritime.

En troisième lieu, elles ouvrent à notre commerce de nouveaux marchés en Ethiopie (1). A cet égard, le protectorat de la côte des Somalis parait devoir nous dédommager des mécomptes et des déceptions que nous a donnés la colonie d'ObocJt (2). Par ses bonnes voies de communication et par sa belle rade (3), Djibouti peut entretenir des relations commerciales non seulement avec les pays de l'intérieur, mais aussi avec les nations européennes. En même temps qu'il sert d*escale aux bateaux à vapeur français allant en Chine ou à Madagascar, il est le point terminus des caravanes abyssines venant du Harrar et du Choa. Aussi son développement a été très rapide (4). En 1898, on y comptait seulement 3.000 indigènes et 20 blancs, tandis qu'aujourd'hui on y compte 12.000 indigènes et 2.000 Européens. Un nçuvel accroissement de population se produira certainement le jour où seront achevés les travaux du chemin de fer en cours d'exécution (5).

Nos établissements de la côte orientale d'Afrique ont donc une incontestable valeur au point de vue politique, militaire et commercial. Mais leur importance aurait pu être beaucoup augmentée si nous avions su nous installer dans la baie d'Adulis. Ainsi que le constatait le commandant Russel, notre action sur l'Abyssinie aurait été rendue plus efficace. € J'ai vu par mes yeux, écrivait-il au ministre (6), et j'ai interrogé les naturels, et le résultat de cette première étude, toute incomplète qu'elle soit,

(1) Le traité conclu en 1897 par M. Lagarde avec l'Empereur Ménélik II contient, paratt-il, une clause qui élève de 3 à 8 O/o les droits de douane imposés à l'entrée en Abyssinie sur les marchandises françaises à l'excluftion de tout autre impôt. V. Les Questions diplomatiques et coloniales du 15 août 1897, p. 105.

(2) Discours du Comte d'Aulan prononcé à la Chambre des députés le 7 mars 1899 déjà cité.

(3) On s'est préoccupé d'apporter à cette rade certaines améliorations.

Un décret du 30 avril 1898 a autorisé MM. Duparchy et Vigouroux, entrepreneurs, à établir et h exploiter à leurs risques et périls une jetée destinée à l'embarquement des marchandises. V. le Journal officiel du 3 juin 1898, p. 3468.

(4) Discours du Comte d'Aulan déjà cité. — L'adduction d'eau potable et la construction d'un hôpital à Djibouti seront exécutées prochainement. V. le discours de M. Martineau, gouverneur, dans le Bulletin du Comité de V Afrique française^ 1899, p. 190.

(5) Le chemin de fer de Djibouti au Harrar (300 kil.), qui doit être prolongé ensuite de Harrar àEntotto et de Entotto au KafTa, a été concédé à IVIM. Ghefneux et Ilg par un traité signé à Addis-Ababa le 9 mars 1894. Il est actuellement en voie de construction entre Djibouti et Harrar ; les travaux sont poussés activement. On trouvera le texte du traité dans le Mémorial diplomatique du 25 juillet 1897, p. 468 et dans les Questions diplomatiques et coloniales du 15 août 1897, p. 105.

(6) Lettre du 28 décembre 1859, op. cit., p. 268. — La manière de voir du commandant Russel est partagée par M. Denis de Rivoyre, Bulletin de la Société de géographie de Paris, 1885, p. 260.

lionnaire de 15.000 hommes, commandé par sir Robert Napîer, opéra son débarquement à ZouUa (1). Le gouvernement français adressa aussitôt des protestations au Foreign-Offlce. D'ailleurs, comme les Anglais n'avaient pas alors l'intention de nous chercher querelle, ils s'empressèrent d'évacuer la localité revendiquée par nous dès qu'ils eurent pris Magdala (2).

Cet incident a été suivi d'autres faits beaucoup plus graves.

En 1885, le gouvernement italien, profitant du rappel de la garnison égyptienne, installa des troupes à Massaouah, soi-disant d'une façon provisoire, pour sauvegarder l'ordre et la sécurité. Trois ans plus tard, en 1888, il déclara que l'occupation avait un caractère définitif sans s'arrêter aux justes réclamations de la Turquie. Il ne s'en tint pas là. Par une Note du 13 août 1888, M. Crispi annonça aux diverses puissances que l'Italie prenait possession de Zoulla(3).

Le gouvernement français qui, à raison des droits de la Turquie et de l'Egypte, n'avait pas voulu reconnaître l'occupation de Massaouah,devait nécessairement pro testercontre cette nouvelle usurpationcommiseànotre détriment. Dans sa Note du 24 août 1888, M. Goblet, ministre des affaires étrangères, critiqua en termes très vifs l'attitude du Cabinet italien qui, avant tout examen de nos prétentions, nous avait placés en présence d'un fait accompli : « Nous avons, disait-il, sur certains points de la région des titres résultant de concessions antérieures et dont la discussion avait toujours été réservée. Le gouvernement italien ne pouvait de sa seule autorité et sans accord avec nous supprimer cet état de choses » (4).

Ces protestations n'eurent aucun effet : l'Italie passa outre et s'établit dans la baie d'Adulis. Mais, malgré tout, notre droit subsiste intact. Nous pourrons le revendiquera un moment favorable (5). Alors, l'Italie ne sera pas fondée à nous objecter l'absence d'une prise de possession réelle ou d'une notification diplomatique, parce que l'Acte général de

(1) V. le récit de ce débarquement dans le Moniteur universel du 8 décembre 1867, no 1644.

(2) L'assaut de la ville eut lieu le 13 avril 1868 : Théodoros ne voulut pas survivre à la défaite et se tua d'un coup de pistolet. V. Debidour, Histoire diplomatique de r Europe , t. II, p. 367, note.

(3) Notes adressées par M. Crispi à la date des 25 juillet et 15 août 1888, dans le Mémorial diplomatique, 1888, p. 492 et 542 ; Note adressée par la Porte aux grandes puissances à la date du 14 août 1888, dans le Mémorial diplomatique, 1888, p. 543.

(4) Note de M. Goblet, ministre des affaires étrangères, en date du 24 août 1888, dans le Mémorial diplomatique, 1888, p. 559.

(5) Telle est Toplnion qu*a soutenue avec beaucoup de force M. Paul Fontin dans la Hevue politique et littéraire du 25 août 1888, p. 239 et suiv.

Inp. J. TtMVMot, SaiDl-DWer (Hte-ltarod)

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